id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051118.21 No Rôle: C.04.0565.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-12-05 Consultations: 147 - dernière vue 2026-07-03 10:31 Fiche Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière civile Mots libres: CHOSE JUGEE . AUTORITE DE CHOSE JUGEE . MATIERE CIVILE Texte de la décision N° C.04.0565.F
- S. G. et
- S. F., demandeurs en cassation, représentés par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre D. C. A., défendeur en cassation, en présence de G. M., partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 30 juin 2004 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel. La procédure devant la Cour Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants. Dispositions légales violées - articles 1349, 1350, 3°, et 1352 du Code civil ; - articles 23, 24, 26, 1068, alinéa 1er, 1122, alinéa 1er, et 1124 du Code judiciaire ; - principal général du droit imposant le respect des droits de la défense ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté les faits suivants : A) Les demandeurs ont entrepris des travaux d'agrandissement de leur immeuble en vue de réaliser un dancing, sans avoir préalablement obtenu de permis de bâtir ; le 21 mars 1990, les demandeurs ont conclu avec le défendeur et son épouse, Mme G., partie appelée en déclaration d'arrêt commun, un contrat de bail commercial portant sur le rez-de-chaussée commercial et les deux étages de l'immeuble ; à une date indéterminée, (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun) céda son fonds de commerce à la s.p.r.l. La Lambada avec effet au 1er avril 1995 pour le prix de 1.000.000 de francs dont 250.000 francs ont été payés avant la signature de la convention ; (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun) et le défendeur ont sous-loué le rez-de-chaussée commercial et deux caves à ladite s.p.r.l. ; " le 10 mai 1996, les scellés ont été posés sur le rez-de-chaussée commercial, objet du bail commercial initial, suite à une délibération du collège échevinal de Seraing du 19 avril 1966 qui relève 'les nuisances répétitives engendrées par l'établissement à l'enseigne La Lambada (...) et exploité en qualité de débit de boissons et de cabaret' et au constat que cette exploitation se situe dans un bâtiment transformé à cet effet et pour lequel aucun permis d'exploiter n'a été délivré " ; depuis le mois de juin 1996, le défendeur a cessé de payer le loyer aux demandeurs ; la s.p.r.l. La Lambada a fait de même à l'égard du défendeur et de (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun) et ne s'acquitta jamais du solde du prix de la cession du fonds de commerce (750.000 francs) ; le 27 avril 1999, les clefs de l'immeuble ont été remises aux demandeur ; B) Entre-temps, deux procédures furent engagées : 1°) Le 27 octobre 1995, (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun) assigna la s.p.r.l. La Lambada devant le tribunal de commerce de Liège en paiement de la somme de 750.000 francs représentant le solde du prix de la cession du fonds de commerce, outre des arriérés de loyers ; par demande reconventionnelle contre (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun), la s.p.r.l. La Lambada postula l'annulation de la convention de cession du fonds de commerce pour dol ou par le jeu de la garantie d'éviction, la libération de la somme de 750.000 francs qui avait été consignée, le remboursement de l'acompte de 250.000 francs et le paiement de dommages et intérêts ; (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun) et le défendeur appelèrent les demandeurs en intervention et en garantie ; ils demandèrent en outre la condamnation des demandeurs à les indemniser à concurrence de 1.000.000 francs pour la perte du fonds de commerce, de 900.000 francs pour la perte des revenus locatifs et d'un montant indéterminé pour la perte des investissements ; ils postulèrent enfin l'annulation du bail commercial pour dol commis lors de la conclusion du contrat ; par jugement du 12 mai 1999, le tribunal de commerce " dit que (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun) n'a pas commis de dol lors de la convention de cession du fonds de commerce, prononce la résolution de la convention de cession (de fonds de commerce) sur la base de la garantie d'éviction, (la s.p.r.l. La Lambada) n'ayant plus la jouissance des lieux de par le fait des propriétaires qui n 'ont pas sollicité un permis de bâtir avant d'entreprendre des transformations et agrandissements de leur immeuble, ordonne la restitution de l'acompte versé et condamne (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun) au paiement d'une somme de 2.524,27 euros (101.829 francs) à titre de réparation du préjudice subi ; pour le surplus, le tribunal constate que la demande de paiement des loyers échus est de la compétence du magistrat cantonal, que la demande en garantie introduite par (le défendeur) est irrecevable à défaut d'intérêt, que la demande formulée par (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun) et tendant à obtenir l'annulation du contrat de bail commercial et/ou sa résolution est une demande nouvelle qui, à défaut de connexité avec la demande de garantie, est de la compétence du juge de paix " ; 2°) Par exploit du 10 janvier 1997, les demandeurs citèrent le défendeur devant le juge de paix de Grâce-Hollogne en paiement des loyers impayés depuis le mois de juin 1996 ; reconventionnellement, le défendeur postula la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1.000.000 francs pour la perte du fonds de commerce et à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au profit de la s.p.r.l. La Lambada dans le cadre de l'action pendante devant le tribunal de commerce de Liège ; par jugement du 6 mai 1997 déclaré exécutoire nonobstant tout recours, le juge de paix condamna le défendeur à payer une somme de 480.000 francs en principal à titre d'arriérés de loyers et débouta le défendeur de son action reconventionnelle ; le défendeur interjeta appel ; devant le tribunal de première instance saisi de cet appel, les demandeurs formèrent une demande additionnelle en paiement des arriérés de loyers dus à partir du mois de juin 1997 ; (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun) intervint volontairement devant le tribunal de première instance par requête du 16 mars 2004, pour obtenir des demandeurs une indemnité pour la perte du fonds de commerce ; et après avoir décidé que le défendeur " est sans qualité pour postuler le préjudice consécutif à la perte du fonds de commerce puisqu'il n'en est pas titulaire ", que " (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun) ne peut former une demande agressive pour la première fois en degré d'appel " et que sa requête en intervention est recevable uniquement " en ce qu'elle tend à prendre fait et cause pour (le défendeur) " et " irrecevable en ce qu'elle tend à obtenir une indemnité pour la perte du fonds de commerce ", le jugement attaqué déclare fondé l'appel du défendeur contre le jugement du juge de paix du 6 mai 1997, le décharge de toutes les condamnations prononcées en principal, intérêts et frais à son encontre par ledit jugement ; condamne les demandeurs à lui rembourser la somme de 11.898,89 euros (soit 480.000 francs) et à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme de 1.600 euros en principal ; déboute les demandeurs de leur demande additionnelle, les condamne aux dépens des deux instances, sauf ceux relatifs à la requête en intervention de (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun). Le jugement attaqué fonde sa décision sur les motifs suivants : 1°) " La décision du tribunal de commerce de Liège du 12 mai 1999 est opposable à toutes les parties à la présente cause dès lors qu'elles étaient toutes présentes ou représentées devant le tribunal de commerce. Une décision judiciaire transforme l'ordonnancement juridique en y introduisant une 'règle' puisque normalement elle adresse aux parties un ordre que celles-ci doivent suivre. La transformation de l'ordonnancement juridique par le jugement, la 'norme', qu'il établit et la situation juridique engendrée par cette norme constituent 'l'effet obligatoire' du jugement ou encore son 'effet substantiel'. Cet effet obligatoire produit par le jugement ne peut être confondu avec l'autorité de chose jugée qui est un caractère attribué par la loi au contenu du jugement et n'a de fonction que négative, son rôle étant seulement de soustraire aux contestations futures ce qui a fait l'objet d'un jugement. Le tribunal de commerce après avoir dit pour droit que la pose des scellés était imputable aux (demandeurs) et non au mode d'exploitation de la s.p.r.l. La Lambada, a tiré les conséquences de ce constat : il a dit pour droit que la s.p.r.l. La Lambada était privée de la jouissance du fonds de commerce cédé par le fait d'un tiers, que son bailleur, (le défendeur et (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun)), était dès lors tenu de la garantie d'éviction et que l'éviction étant totale, il y avait lieu de prononcer la résolution de la convention de cession. Le tribunal de commerce a donc tranché le point de savoir qui devait supporter la responsabilité de la pose des scellés. Ce point de droit ne peut plus être discuté car il a autorité de chose jugée. En effet, toute décision définitive a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée, laquelle subsiste tant que la décision n'a pas été infirmée (articles 24 et 26 du Code judiciaire) ". 2°) " Lors de la conclusion du bail commercial, les lieux étaient manifestement affectés à l'exploitation d'un dancing (...). Les (demandeurs) savaient que les aménagements faits à leur immeuble sans permis de bâtir préalable posaient problèmes ; (...) ". 3°) " Tenu de faire jouir, le bailleur est garant de tout trouble causé par son fait personnel, qu'il s'agisse d'un trouble de droit ou d'un trouble de fait. (Le défendeur et (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun)) ont pu jouir des lieux pris en location jusqu'au jour de la pose des scellés, soit en mai 1996 ; par contre, passé cette date, ils n'ont plus eu la jouissance des lieux et ont été mis dans l'impossibilité de garantir cette jouissance à leur sous-locataire. Dès lors que la pose des scellés est imputable aux faits des (demandeurs), ces derniers doivent garantir (le défendeur et (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun)) contre cette éviction. Comme il y a eu éviction totale à dater du mois de mai 1996, il convient de dire résolue aux torts des (demandeurs) la convention de bail à dater du 1er mai 1996 et de condamner les (demandeurs) pour le préjudice causé (au défendeur et à (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun)) ". 4°) " Les parties ne (se) sont pas expliquées sur les conséquences éventuelles de l'apposition (des scellés) quant à la location des étages de l'immeuble objet du bail. Le bail portait sur un immeuble lequel constituait un tout, les ventilations faites quant au montant du loyer à verser, d'une part, pour le rez-de-chaussée commercial et, d'autre part, pour les étages répondant seulement à des impératifs fiscaux. Aussi, la convention de bail commercial est-elle un tout indivisible ". 5°) " Les (demandeurs) ont aménagé un immeuble en violant les règles urbanistiques. Ils ont donc commis une faute. Les aménagements illégaux et les difficultés de régularisation qui s'en sont suivies sont à l'origine des difficultés procédurales que (le défendeur et (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun)) ont rencontrées. En omettant de signaler cette éventuelle difficulté à leurs futurs locataires, ils ont commis une faute pré-contractuelle. En réparation du préjudice financier ainsi causé notamment par l'exécution du jugement du 6 mai 1997 (paiement des 11.898,89 euros), il leur sera alloué, à titre de dommage moral, une somme de 1.600 euros ". Griefs
- Première branche L'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose : " tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel ". L'autorité de chose jugée qui s'attache à toute décision judiciaire définitive, dès son prononcé (Code judiciaire, article 24), qui subsiste tant que la décision n'a pas été infirmée (Code judiciaire, article 26), et qui a valeur de présomption légale irréfragable entre parties et de présomption juris tantum à l'égard des tiers (Code civil, articles 1349, 1350, 3°, et 1352), ne fait pas obstacle à l'effet dévolutif de l'appel formé antérieurement à cette décision contre un jugement rendu dans une instance différente. Le pouvoir du juge d'appel de connaître, par le seul effet dévolutif de l'appel, du fond du litige qui était soumis au premier juge, ne peut être paralysé par l'existence d'une décision judiciaire rendue, postérieurement à l'appel, dans une instance opposant d'autres parties, mais dans laquelle la partie intimée a été appelée en intervention et en garantie par l'appelant. Il en est spécialement ainsi lorsque cet appel en intervention et en garantie a été déclaré non recevable. En l'espèce, il ressort des constatations du jugement attaqué que le défendeur, partie appelante du jugement rendu le 6 mai 1997 par le juge de paix de Grâce-Hollogne qui le condamnait à payer aux demandeurs des arriérés de loyers et qui le déboutait de son action reconventionnelle en dommages et intérêts pour perte du fonds de commerce, a appelé les demandeurs en intervention et en garantie devant le tribunal de commerce de Liège dans une instance qui opposait (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun), l'épouse du (défendeur) à la s.p.r.l. La Lambada, et que par jugement du 12 mai 1999, le tribunal de commerce de Liège a déclaré cette demande en intervention et en garantie irrecevable. Dès lors, les motifs par lesquels le tribunal de commerce de Liège a tranché le litige opposant (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun) à la s.p.r.l. La Lambada, en décidant que la pose des scellés au rez-de-chaussée de l'immeuble sous-loué par la s.p.r.l. La Lambada était imputable aux propriétaires, à savoir les demandeurs, et que, dès lors, (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun) qui avait cédé son fonds de commerce à ladite s.p.r.l. devait garantir celle-ci de son éviction, ne peuvent être opposés aux demandeurs à titre de présomption irréfragable de chose jugée, et ne peuvent empêcher le tribunal de première instance de Liège, saisi de l'appel du jugement du 6 mai 1997 du juge de paix de Grâce-Hollogne, de se prononcer sur la question de la responsabilité de la pose des scellés pour trancher le litige opposant en degré d'appel les demandeurs au défendeur quant à la question des arriérés de loyers. En décidant que " le tribunal de commerce a (...) tranché le point de savoir qui devait supporter la responsabilité de la pose des scellés (et que) ce point de droit ne peut plus être discuté, car il a autorité de chose jugée ", et que dès lors les demandeurs doivent être déboutés de leur demande de paiement d'arriérés de loyers et doivent indemniser le défendeur du préjudice subi par leur faute, le jugement attaqué méconnaît la portée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 12 mai 1999 par le tribunal de commerce de Liège (violation des articles 24 et 26 du Code judiciaire), la portée de la présomption légale attachée à l'autorité de la chose jugée (violation des articles 1349, 1350, 3°, et 1352 du Code civil), ainsi que l'effet dévolutif de l'appel introduit devant le tribunal de première instance par le défendeur contre le jugement rendu le 6 mai 1997 par le juge de paix de Grâce-Hollogne (violation de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire).
- Deuxième branche L'article 23 du Code judiciaire dispose : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". En l'espèce, il ressort des constatations du jugement attaqué : 1°) que dans le litige soumis au tribunal de commerce de Liège et opposant (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun) à la s.p.r.l. La Lambada au sujet des loyers dus pour la sous-location du rez-de-chaussée de l'immeuble dont les demandeurs sont propriétaires et la cession du fonds de commerce exploité dans cet immeuble, les demandeurs n'ont pas été appelés valablement à la cause par le défendeur, car l'appel en intervention et en garantie lancé par ce dernier contre les demandeurs était non recevable ; 2°) que la demande formée par (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun) contre les demandeurs devant ce même tribunal et " tendant à obtenir l'annulation du contrat de bail et/ou sa résolution, est une demande nouvelle qui, à défaut de connexité avec la demande en garantie, est de la compétence du juge de paix " ; 3°) que (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun) n'est pas intervenue valablement devant le tribunal de première instance de Liège dans le litige opposant en degré d'appel les demandeurs au défendeur au sujet des loyers dus pour la location de l'immeuble, sauf pour prendre fait et cause pour le défendeur ; 4°) que le tribunal de première instance n'est pas valablement saisi d'une demande du défendeur ou de (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun) en indemnisation de la perte du fonds de commerce exploité dans l'immeuble appartenant aux demandeurs, car le défendeur n'est pas titulaire de ce fonds de commerce et car (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun) ne peut former une demande agressive pour la première fois en degré d'appel. Dès lors, la décision prise par le tribunal de commerce de Liège, dans son jugement du 12 mai 1999, quant à la responsabilité de l'apposition des scellés au rez-de-chaussée de l'immeuble appartenant aux demandeurs, dans le cadre du litige opposant (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun) à la s.p.r.l. La Lambada au sujet de la cession du fonds de commerce et des loyers dus pour la sous-location, ne peut avoir autorité de chose jugée par rapport à ce qui fait l'objet du litige pendant devant le tribunal de première instance de Liège et opposant les demandeurs au défendeur au sujet des arriérés de loyers dus en vertu de la convention de bail. En effet, la chose demandée n'est pas la même, la demande n'est pas fondée sur la même cause ni n'est " entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ", au sens de l'article 23 du Code judiciaire. Par suite, en décidant que " le tribunal de commerce a (...) tranché le point de savoir qui devait supporter la responsabilité de la pose des scellés (et que) ce point de droit ne peut plus être discuté, car il a autorité de chose jugée ", et que dès lors les demandeurs doivent être déboutés de leur demande de paiement d'arriérés de loyers et doivent indemniser le défendeur du préjudice subi par leur faute, le jugement attaqué viole l'article 23 du Code judiciaire.
- Troisième branche La présomption légale que la loi attache à l'autorité de la chose jugée, en vertu des articles 1349, 1350, 3°, et 1352 du Code civil, est relative à l'égard des tiers et n'existe que sous réserve des voies de recours que la loi leur reconnaît. En vertu de l'article 1122, alinéa 1er, du Code judiciaire, " toute personne qui n'a point été dûment appelée ou n'est pas intervenue à la cause en la même qualité, peut former tierce opposition à la décision, même provisoire, qui préjudicie à ses droits et qui a été rendue par une juridiction civile (...) ". Toutefois, selon l'article 1124 du même code, " le défaut d'exercice de la tierce opposition ne prive pas le tiers des droits, actions et exceptions qui lui appartiennent ". A supposer que " l'effet obligatoire " du jugement rendu le 12 mai 1999 par le tribunal de commerce de Liège puisse être opposé aux demandeurs qui seraient alors recevables à former tierce opposition contre ledit jugement, le défaut d'exercice de la tierce opposition ne priverait pas les demandeurs du droit qu'ils ont de soumettre au tribunal de première instance de Liège le litige les opposant au défendeur quant aux loyers échus de l'immeuble donné à bail, à la suite de l'appel formé par le défendeur contre le jugement rendu le 6 mai 1997 par le juge de paix de Grâce-Hollogne qui l'avait condamné à des arriérés de loyers, et du droit de faire valoir tous leurs moyens à cet égard. En opposant cependant aux demandeurs l'effet obligatoire du jugement du 12 mai 1999, le jugement attaqué viole les articles 1122, alinéa 1er, et 1124 du Code judiciaire, ainsi que l'article 1068, alinéa 1er, du même code qui définit l'effet dévolutif de l'appel. Le jugement attaqué méconnaît en outre la portée de la présomption attachée par la loi à l'autorité de la chose jugée (violation des articles 1349, 1350, 3°, et 1352 du Code civil).
- Quatrième branche Le jugement attaqué constate que le bail commercial conclu entre les demandeurs et le défendeur et son épouse portait sur un immeuble comprenant un rez-de-chaussée commercial et deux étages pour un loyer mensuel de 20.000 francs pour le rez-de-chaussée et 10.000 francs pour chacun des étages et, d'autre part, que le défendeur et son épouse ont sous-loué à la s.p.r.l. La Lambada uniquement le rez-de-chaussée et deux caves pour un loyer mensuel de 25.000 francs ; que les scellés ont été apposés sur le rez-de-chaussée de l'immeuble à la suite des nuisances répétitives engendrées par l'établissement à l'enseigne La Lambada ; que " les parties ne se sont pas expliquées sur les conséquences éventuelles de l'apposition quant à la location des étages de l'immeuble objet du bail ". Pourtant, le jugement attaqué décharge le (défendeur) de sa condamnation à payer les arriérés de loyers arrêtés au mois de mai 1997 et déboute les demandeurs de leur demande de paiement d'arriérés de loyers pour la période postérieure, au motif " que le bail portait sur un immeuble, lequel constituait un tout, les ventilations faites quant au montant du loyer à verser, d'une part, pour le rez-de-chaussée commercial et, d'autre part, pour les étages répondant seulement à des impératifs fiscaux ; qu'aussi, la convention de bail commercial est-elle un tout indivisible ". En ne donnant pas l'occasion aux demandeurs de s'expliquer sur ce point et en décidant, par un motif pris d'office, que la convention de bail était un tout indivisible, le jugement attaqué méconnaît les droits de la défense (violation du principe général du droit imposant le respect des droits de la défense).
- Cinquième branche Le motif selon lequel la convention de bail est " un tout indivisible ", la ventilation du loyer entre le rez-de-chaussée et les étages " répondant seulement à des impératifs fiscaux ", est en contradiction avec la constatation que le locataire principal n'avait sous-loué que le rez-de-chaussée à la s.p.r.l. La Lambada à laquelle était cédé le fonds de commerce, un autre sort, différent, étant par conséquent réservé aux étages. Le jugement n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Quant à la deuxième branche : Attendu qu'en vertu de l'article 23 du Code judiciaire, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet de la décision et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles ou contre elles en la même qualité ; Attendu que le jugement attaqué constate que, pour prononcer, à la demande d'une société La Lambada, sur la base de la garantie d'éviction, la résolution de la convention par laquelle la partie appelée en déclaration d'arrêt commun avait cédé à cette société le fonds de commerce qu'elle exploitait dans une partie de l'immeuble appartenant aux demandeurs, le tribunal de commerce de Liège a, par jugement du 12 mai 1999, décidé que l'apposition des scellés sur ces locaux était imputable aux demandeurs ; Attendu que, pour faire droit à la demande du défendeur, fondée sur l'éviction qu'il a subie, en résolution de la convention par laquelle les demandeurs lui avait donné l'immeuble litigieux en location et débouter ceux-ci de leur demande en paiement d'arriérés de loyers, le jugement attaqué considère que " le point de savoir qui d(oit) supporter la responsabilité de la pose des scellés (...) ne peut plus être discuté car il a autorité de chose jugée " ; Qu'en reconnaissant l'autorité de la chose jugée à cette décision rendue entre d'autres parties, le jugement attaqué viole l'article 23 du Code judiciaire ; Qu'en cette branche, le moyen est fondé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ; Et attendu que les demandeurs ont intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il dit l'appel du défendeur fondé, qu'il dit la demande additionnelle formée par les demandeurs contre le défendeur recevable mais non fondée, qu'il décharge le défendeur de toutes les condamnations prononcées contre lui par le jugement du 6 mai 1997, qu'il condamne les demandeurs à rembourser au défendeur la somme de 11.898,89 euros et à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme de 1.600 euros en principal, et qu'il condamne les demandeurs aux dépens des deux instances ; Déclare le présent arrêt commun à M. G. ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Verviers, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-huit novembre deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051118.21 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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