id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051118.22 No Rôle: F.04.0053.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2006-03-24 Consultations: 638 - dernière vue 2026-07-03 10:30 Version(s): Traduction NL Fiche Rend un règlement-taxe nul en son entier le vice d'inconstitutionnalité qui affecte un de ses articles lorsque ses dispositions forment un ensemble qui ne peut être divisé
(1)Dans ses conclusions contraires, le ministère public défendait la thèse du pourvoi suivant laquelle l'annulation pour violation des articles 10 et 11 de la Constitution peut être limitée à cette exonération s'il ne fait de doute que, comme en l'espèce, l'auteur du règlement-taxe aurait adopté celui-ci même en l'absence de l'exonération critiquée. Voy. P. GLINEUR et S. WILMET, "Propos sur l'efficacité en matière d'impôt des principes constitutionnels d'égalité et de non discrimination", in Mélanges Kirkpatrick, n° 16, pp. 358 et
- Comp. cass., 25 octobre 1985, RG F.85.1202.N, n°
- Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - GENERALITES Mots libres: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - GENERALITES Inconstitutionnalité Etendue Bases légales: Loi - 17-02-1994 - Art.10,11,159 Texte de la décision N° F.04.0053.F COMMUNE D'ANDERLECHT, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en la maison communale, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, contre IBRAHIM TRADING, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Etterbeek, rue des Erables, 31, défenderesse en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 juin 2004 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 10, 11, 159 et 172 de la Constitution ; - articles 1er, 2 et 4 du règlement-taxe de la demanderesse du 29 février 1996 établissant, à partir du 1er janvier 1997, pour une période de cinq ans, une taxe annuelle sur les entreprises d'import-export et de commerce en gros de véhicules d'occasion. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que la demanderesse a enrôlé à charge de la défenderesse, pour l'exercice 1998, une taxe de 125.000 francs en vertu de son règlement-taxe du 29 février 1996, qui établit, à partir du 1er janvier 1997 pour une période de cinq ans, une taxe annuelle sur les entreprises d'import-export et de commerce en gros de véhicules d'occasion qui exploitent sur le territoire de la commune d'Anderlecht, dans les conditions définies par le règlement-taxe, des dépôts de plus de deux véhicules à moteur ou des dépôts de véhicules usagés ou des marchés de véhicules d'occasion ; que la défenderesse " ne conteste pas qu'elle est une entreprise d'import-export et de commerce en gros de véhicules d'occasion exploitant sur le territoire de la commune d'Anderlecht, dans les conditions de fait prévues aux articles 1er et 2 du règlement-taxe ... : - un dépôt de plus de deux véhicules à moteur en vertu de l'ordonnance du 30 juillet 1992 de la Région de Bruxelles-Capitale relative au permis d'environnement ; - un dépôt de véhicules usagés au sens de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme ; - ... des marchés privés de véhicules d'occasion " ; qu'elle " n'est pas immatriculée au registre du commerce pour le commerce de détail en véhicules d'occasion et qu'elle n'est pas titulaire de l'attestation nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle de négociant en véhicules d'occasion en vertu de la loi du 15 décembre 1970", de sorte qu'elle n'est pas exonérée de la taxe en vertu de l'article 3 du règlement-taxe ; qu'elle ne vend pas aux particuliers, de sorte qu'elle n'est pas tenue d'avoir le certificat d'établissement, l'arrêt décide que le règlement-taxe de la demanderesse viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution et ne peut recevoir application ; réforme en conséquence la décision du collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale qui avait rejeté la réclamation de la défenderesse contre la taxe enrôlée à sa charge pour l'exercice 1998 ; annule ladite taxe, en ordonne le dégrèvement et condamne la demanderesse à rembourser, s'il y a lieu, les montants indûment perçus, augmentés des intérêts moratoires. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : Il ressort du rapport du 4 février 1992 du collège des bourgmestre et échevins au conseil communal, dont l'arrêt reproduit les termes, " que la taxe litigieuse a pour objectif, outre celui d'assurer de nouvelles rentrées budgétaires en faveur de la commune, de décourager le développement des entreprises de commerce en gros et d'import-export de véhicules d'occasion qui ne disposent pas d'attestation d'établissement, en vue de restaurer l'environnement des quartiers où ils sont implantés et limiter les nuisances dont ils sont responsables (entrave de la circulation, stationnement en double file, occupation des rez-de-chaussée des immeubles, les étages restant vides) et qui font fuir la population et les autres entreprises. Par contre, la taxe ne doit pas toucher, car ils doivent être protégés, les vendeurs de véhicules d'occasion aux particuliers qui doivent disposer pour ce faire d'une attestation d'établissement, ce qui implique une formation technique suivie offrant toutes les garanties aux acheteurs particuliers. La (demanderesse) constate que les exploitants d'entreprises de commerce en gros et d'import-export ne disposent pas le plus souvent de ces attestations (qui ... ne sont nécessaires qu'en cas de vente au détail aux particuliers). Elle estime que ces activités sont défavorables à la commune sur le plan de l'environnement et, dès lors, a préconisé la perception de cette taxe forfaitaire qui serait plus dissuasive que la législation économique en la matière sur le contrôle de laquelle la commune n'a aucun pouvoir direct, le contrôle étant exercé par le ministre des Affaires économiques. La question est, dès lors, de vérifier si, au regard des conséquences négatives de l'activité de grossiste de véhicules d'occasion sur l'environnement que la commune dénonce et auxquelles elle entend remédier par le biais de cette taxe, il existe une différence objective entre le grossiste de véhicules d'occasion passible de la taxe et le grossiste également détaillant, possédant les certificats d'établissement, qui sera exonéré de la taxe. La (demanderesse) n'explique pas en quoi un grossiste non détaillant par ailleurs causerait plus de nuisance pour l'environnement que le grossiste par ailleurs détaillant possédant son certificat d'établissement pour leur activité commune de grossiste qui est celle qui génère les nuisances dénoncées. Il s'avère en conséquence que le critère de distinction entre le simple grossiste de véhicules d'occasion et le grossiste par ailleurs détaillant autorisé n'est pas légalement justifié au regard de l'objectif poursuivi d'assainissement de l'environnement d'un quartier de la commune. Le règlement-taxe (...) est en conséquence discriminatoire par la différence de traitement qu'il opère entre des catégories de personnes sans que cette différence repose sur un critère objectif et soit raisonnablement justifié eu égard au but poursuivi et aux effets de la mesure critiquée. Le principe d'égalité est, dès lors, violé en l'espèce, le règlement-taxe litigieux instaurant un privilège en matière d'impôts du fait de la discrimination dénoncée ". Griefs Les motifs précités justifient légalement que l'article 3 du règlement-taxe de la demanderesse du 29 février 1996, qui exonère de la taxe sur les entreprises d'import-export et de commerce en gros de véhicules d'occasion visés à l'article 1er " les vendeurs de véhicules immatriculés au registre du commerce pour le commerce de détail en véhicules d'occasion et titulaires de l'attestation nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle de négociant en véhicules d'occasion en vertu de la loi du 15 décembre 1970, est contraire aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution et ne peut recevoir application en vertu de l'article 159 de la Constitution ". En revanche, ces motifs ne justifient pas que les autres dispositions du règlement-taxe précité seraient contraires aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution et ne pourraient recevoir application. Dès lors, en refusant pour ces motifs d'appliquer les autres dispositions du règlement-taxe précité, l'arrêt viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution et l'article 159 de la Constitution ainsi que les dispositions du règlement-taxe précité autres que l'article 3, spécialement les articles 1er, 2 et 4 visés en tête du moyen. La décision de la Cour Attendu que l'arrêt constate que le conseil communal de la demanderesse a pris le 29 février 1996 un règlement-taxe établissant, aux termes de son article 1er, à partir du 1er janvier 1997, pour une période de cinq ans, une taxe sur les entreprises d'import-export et de commerce en gros de véhicules d'occasion qui exploitent sur le territoire de la commune d'Anderlecht : a) des dépôts de plus de deux véhicules à moteur ; b) des dépôts de véhicules usagés et, suivant l'article 2, sur les entreprises qui exploitent des marchés de véhicules d'occasion ; Que l'article 3 du même règlement exonère de la taxe les vendeurs de véhicules d'occasions immatriculés au registre du commerce pour le commerce de détail en véhicules d'occasion et titulaires de l'attestation nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle de négociant en véhicules d'occasion en vertu de la loi du 15 décembre 1970 ; Attendu que devant la cour d'appel, la défenderesse a soutenu qu'il est discriminatoire d'exonérer de la taxe un grossiste également détaillant qui, à ce titre, possède ladite attestation et de ne point exonérer le grossiste non détaillant ; Attendu que, sans être critiqué par le moyen, l'arrêt considère que " le critère de distinction entre le simple grossiste de véhicules d'occasion et le grossiste par ailleurs détaillant autorisé n'est pas légalement justifié au regard de l'objectif poursuivi d'assainissement de l'environnement d'un quartier de la commune " et décide, en conséquence, que " le règlement-taxe litigieux est (...) discriminatoire par la différence de traitement qu'il opère entre des catégories de personnes sans que cette différence ne repose sur un critère objectif et soit raisonnablement justifiée eu égard au but poursuivi et aux effets de la mesure critiquée " ; Que le moyen soutient que ces mêmes motifs ne justifient pas que les autres dispositions du règlement-taxe, spécialement celles qui établissent la taxe et en déterminent les redevables, ne puissent être appliquées ; Attendu que les dispositions du règlement-taxe litigieux forment un ensemble qui ne peut être divisé, car elles se rapportent toutes à une taxe qui est inégalement établie ; que le vice d'inconstitutionnalité qui affecte l'article 3 du règlement-taxe rend celui-ci nul en son entier ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent onze euros quatre-vingt-huit centimes payés par la demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du dix-huit novembre deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051118.22 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231109.1N.6 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240229.1N.10 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061116.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div