id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051123.6 No Rôle: P.05.1011.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2006-04-03 Consultations: 199 - dernière vue 2026-07-03 10:27 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 De la seule circonstance que l'arrêt de condamnation de la prévenue du chef de dénonciation calomnieuse déduit de l'ordonnance de non-lieu rendue en cause de la personne dénoncée la fausseté de la dénonciation faite antérieurement par la prévenue, il ne saurait se déduire une violation des droits de défense de celle-ci. Thésaurus Cassation: CALOMNIE ET DIFFAMATION Mots libres: CALOMNIE ET DIFFAMATION Dénonciation calomnieuse Ordonnance de non-lieu rendue en cause de la personne dénoncée Fausseté de la dénonciation Condamnation du chef de dénonciation calomnieuse Date des faits antérieurs à l'ordonnance de non-lieu Droits de la défense Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense Calomnie et diffamation Dénonciation calomnieuse Ordonnance de non-lieu rendue en cause de la personne dénoncée Fausseté de la dénonciation Condamnation du chef de dénonciation calomnieuse Date des faits antérieurs à l'ordonnance de non-lieu Fiche 3 Le délit de dénonciation calomnieuse ne requiert pas que les faits aient été commis après la décision judiciaire disculpant la personne dénoncée. Thésaurus Cassation: CALOMNIE ET DIFFAMATION Mots libres: CALOMNIE ET DIFFAMATION Dénonciation calomnieuse Décision judiciaire disculpant la personne dénoncée Date des faits Bases légales: Loi - 08-06-1867 - Art.445 Texte de la décision N° P.05.1011.F Z. A., S., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître André Bernard, avocat au barreau de Liège, contre H. A., agissant en nom personnel et en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs S. et R. H., partie civile, défendeur en cassation. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 juin 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : Attendu que le moyen reproche à l'arrêt de violer les droits de la défense de la demanderesse, et notamment son droit à un procès équitable, en ne déclarant pas les poursuites irrecevables dès lors qu'il constate que celle-ci n'a pas été entendue relativement à la prévention de dénonciation calomnieuse ; Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces de la procédure que la demanderesse ait soulevé cette défense devant les juges d'appel ; Que le moyen, qui ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour, est irrecevable ; Sur le second moyen : Quant à la première branche : Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt de ne pas répondre à ses conclusions relatives aux dates auxquelles les faits de dénonciation calomnieuse ont été commis, dès lors que celles-ci sont antérieures à l'ordonnance de non-lieu rendue en cause du défendeur ; Attendu qu'il n'apparaît pas desdites conclusions que la demanderesse ait soulevé cette défense devant les juges d'appel ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait ; Attendu que, pour le surplus, de la seule circonstance que l'arrêt déduit de l'ordonnance de non-lieu rendue en cause du défendeur la fausseté de la dénonciation faite antérieurement par la demanderesse, il ne saurait se déduire une violation des droits de défense de celle-ci ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Quant à la seconde branche : Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt de dire établie la prévention de dénonciation calomnieuse alors que les faits fondant celle-ci ont été commis avant l'ordonnance de non-lieu rendue en cause du défendeur ; Attendu qu'en tant qu'il soutient que les juges d'appel ont fondé leur conviction sur " le fait que l'ordonnance de non-lieu aurait dû empêcher (la demanderesse) de porter lesdites dénonciations ", le moyen, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de l'arrêt ; Attendu qu'il n'est pas contradictoire de déduire la fausseté des faits dénoncés d'une ordonnance de non-lieu rendue après la dénonciation de ceux-ci et de considérer que l'élément moral de l'infraction résulte de la circonstance que la demanderesse " a manifesté un acharnement évident à l'encontre de son ex-mari en dépit d'avis rassurants, voire négatifs répétés de médecins gynécologues, pédiatre et de psychologues " ; Qu'à cet égard, le moyen, en cette branche, manque en fait ; Attendu que, pour le surplus, le délit de dénonciation calomnieuse ne requiert pas que les faits aient été commis après la décision judiciaire disculpant la personne dénoncée ; Que, dans la mesure où il revient à soutenir le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre la demanderesse par le défendeur : Attendu que la demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécial ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent soixante-huit euros trente-quatre centimes dont septante-deux euros quatre-vingts centimes dus et nonante-cinq euros cinquante-quatre centimes payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051123.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.