id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051123.7 No Rôle: P.05.1109.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2006-04-03 Consultations: 578 - dernière vue 2026-07-04 12:21 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsqu'un prévenu est condamné par défaut et que, le jugement n'ayant pu être signifié de la manière prévue par les articles 33 à 35 du Code judiciaire, l'huissier de justice a remis la copie de l'exploit au commissariat de police conformément à l'article 37, ,§ 1er, de ce code, la déclaration d'appeler doit, hors le cas de force majeure ou d'erreur invincible, être faite dans les quinze jours après ladite remise
(1).
(1)Voir cass., 2 mai 1995, RG P.93.0126.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950502.9, n° 217. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Délai Point de départ Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - EXPLOIT Mots libres: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - EXPLOIT Matière répressive Jugement par défaut Signification Remise de l'exploit au commissariat de police Appel Délai Point de départ Texte de la décision N° P.05.1109.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS, demandeur en cassation, contre D. R. V., C., prévenue, défenderesse en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 juin 2005 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 35, 36 et 37 du Code judiciaire et 203, ,§ 1er, du Code d'instruction criminelle : Attendu qu'en vertu de l'article 37, ,§ 1er, du Code judiciaire, dans le cas où l'exploit en matière pénale n'a pu être signifié au domicile ou à la résidence de son destinataire, la signification consiste dans la remise de la copie de cet acte au bureau central des huissiers de justice là où il existe, sinon au commissariat de police ; Attendu qu'en vertu de l'article 203, ,§ 1er, du Code d'instruction criminelle, lorsqu'un prévenu est condamné par défaut et que, le jugement n'ayant pu être signifié de la manière prévue par les articles 33 à 35 du Code judiciaire, l'huissier de justice a remis la copie de l'exploit au commissariat de police conformément à l'article 37, ,§ 1er, de ce code, la déclaration d'appeler doit, hors le cas de force majeure ou d'erreur invincible, être faite dans les quinze jours après ladite remise ; Attendu que la défenderesse a été condamnée par défaut le 17 février 2004 par le tribunal correctionnel de T. ; que, statuant à nouveau par défaut le 1er mars 2005, cette juridiction a déclaré l'opposition de la défenderesse non avenue ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'huissier de justice a signifié le jugement du 1er mars 2005 par la remise de la copie de l'exploit au commissariat de police de Saint-Gilles le 26 avril 2005, après avoir constaté que la défenderesse, " qui serait sans domicile ni résidence connus en Belgique ou à l'étranger, mais qui pourrait résider à Saint-Gilles, avenue ... ", n'avait pu, le 24 avril 2005, être rencontrée à cette adresse, ni aucune des personnes habilitées à recevoir la copie dudit exploit ; Attendu que la défenderesse a interjeté appel du jugement précité le 18 mai 2005, soit en dehors du délai de quinze jours après ladite remise ; Attendu qu'en se bornant à considérer que la signification du jugement dont appel ne peut être assimilée à une signification faite " à domicile ", les juges d'appel n'ont pas légalement décidé que l'appel de la défenderesse avait été interjeté dans le délai fixé par l'article 203, ,§ 1er, précité ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-sept euros huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051123.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190130.1 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220309.2F.4 précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950502.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div