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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051123.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051123.8 No Rôle: P.05.1122.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit pénal Date d'introduction: 2006-04-03 Consultations: 498 - dernière vue 2026-07-04 10:34 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'obligation de motiver les jugements et arrêts constitue une règle de forme; la circonstance que la réponse donnée par les juges d'appel serait incomplète ne peut constituer une violation de cette règle de forme, qui est étrangère à la valeur de la réponse donnée aux conclusions

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(1)Voir cass., 6 octobre 2004, RG P.04.0665.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041006.9, n° 458. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Obligation de motivation Règle de forme Bases légales: Loi - 17-02-1994 - Art.149 Fiche 2 Le délit prévu par l'article 445, alinéa 3, du Code pénal s'applique à l'imputation d'un fait vrai comme à l'imputation d'un fait faux, pourvu que l'imputation soit dictée par une intention méchante et que le fait soit de nature à porter atteinte à la personnalité du subordonné et à lui nuire
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(1)Voir cass., 3 décembre 2003, RG P.03.1104.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.7, n° 615. Thésaurus Cassation: CALOMNIE ET DIFFAMATION Mots libres: CALOMNIE ET DIFFAMATION Imputation calomnieuse Bases légales: Loi - 08-06-1867 - Art.445,al.3 Fiche 3 La spontanéité de l'imputation calomnieuse contre un subordonné n'est pas requise comme élément constitutif de cette infraction; elle ne constitue, le cas échéant, qu'un élément de fait pouvant révéler l'intention méchante. Thésaurus Cassation: CALOMNIE ET DIFFAMATION Mots libres: CALOMNIE ET DIFFAMATION Imputation calomnieuse Eléments constitutifs Spontanéité de l'imputation calomnieuse Bases légales: Loi - 08-06-1867 - Art.445,al.3 Texte de la décision N° P.05.1122.F 1. D. P., G., 2. M. A., D., C., G., prévenus, demandeurs en cassation, ayant pour conseils Maîtres François Remy, Dominique Remy et Olivier Barthelemy, avocats au barreau de Dinant, contre B. R, partie civile, défendeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 29 juin 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent trois moyens dans un mémoire, reçu au greffe de la Cour en deux exemplaires, et qui est annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à charge des demandeurs : Sur les premier et second moyens réunis : Attendu que les demandeurs soutiennent, d'une part, que l'arrêt ne répond pas aux pages 3 à 7 de leurs conclusions aux termes desquelles ils contestaient tant la fausseté des faits qu'il leur était reproché d'avoir imputés au défendeur que la spontanéité avec laquelle ils avaient rédigé l'écrit comportant des imputations calomnieuses et, d'autre part, que, faute d'établir cette fausseté et l'existence d'un écrit, les juges d'appel ont violé l'article 445, alinéa 3, du Code pénal ; Attendu que l'obligation de motiver les jugements et arrêts constitue une règle de forme ; Que la circonstance que la réponse donnée par les juges d'appel serait incomplète ne peut constituer une violation de cette règle de forme, qui est étrangère à la valeur de la réponse donnée aux conclusions ; Attendu que, par adoption des motifs du jugement dont appel, l'arrêt énonce les raisons pour lesquelles il considère " qu'il ressort du dossier répressif et de l'instruction d'audience (du tribunal correctionnel) que (le défendeur) n'est nullement le personnage important responsable de la passation d'un juteux marché " ; Qu'il considère, par ailleurs, que le fait injurieux peut être vrai ou faux, tout en devant être de nature à porter atteinte à la personnalité du subordonné et à lui nuire, ce qui était le cas en l'espèce selon les juges d'appel ; Que, par motifs propres, l'arrêt énonce qu' " aucune forme spéciale n'est exigée pour l'écrit, (...) qu'aucune condition spéciale de temps n'est exigée entre les faits et l'écrit " et qu'il suffit " que la teneur de l'écrit révèle la volonté de son auteur de se porter dénonciateur ", ajoutant que, pour des motifs qu'il précise, cette intention des demandeurs était manifeste et que " c'est en vain, dès lors, qu'ils tentent d'échapper à leur culpabilité en invoquant le défaut de spontanéité de leur écrit rédigé, à l'invitation (de la société dont le défendeur était le subordonné), dans le cadre d'une enquête interne à (celle-
  1. ci)" ; Qu'ainsi les juges d'appel ont répondu aux conclusions des demandeurs en leur opposant des éléments différents ou contraires et ont régulièrement motivé leur décision ; Attendu que, d'une part, le délit prévu par l'article 445, alinéa 3, du Code pénal s'applique à l'imputation d'un fait vrai comme à l'imputation d'un fait faux, pourvu que l'imputation soit dictée par une intention méchante et que le fait soit de nature à porter atteinte à la personnalité du subordonné et à lui nuire ; que, d'autre part, la spontanéité de l'imputation calomnieuse contre un subordonné n'est pas requise comme élément constitutif de cette infraction ; qu'elle ne constitue, le cas échéant, qu'un élément de fait pouvant révéler l'intention méchante ; Qu'ainsi, en décidant qu'il importe peu que les faits imputés au défendeur par les demandeurs soient exacts et que ces derniers, qui ont manifesté l'intention de les dénoncer plutôt que d'en témoigner, " ont chacun agi méchamment ", cherchant " à nuire (au défendeur) " qui a été " convoqué disciplinairement et amené à renoncer à son emploi ", les juges d'appel ont légalement justifié leur décision ; Que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'arrêt reçoit l'appel du ministère public et vise notamment le procès-verbal de l'audience du 15 juin 2005, dont il ressort que l'avocat général M. L. a été entendue en ses réquisitions ; Que, soutenant que, hormis la présence d'un autre magistrat à l'audience à laquelle il a été prononcé, l'arrêt " ne fait aucune référence ( ...) à l'intervention du ministère public ", le moyen manque en fait ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les décisions sont conformes à la loi ; B. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par le défendeur contre les demandeurs, à savoir : 1. celle qui statue sur le principe d'une responsabilité : Attendu que les demandeurs ne font valoir aucun moyen ; 2. celles qui statuent sur l'étendue des dommages du défendeur : Attendu que l'arrêt alloue au défendeur une indemnité provisionnelle et renvoie les suites de la cause au tribunal correctionnel ; que pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés au second alinéa de cet article ; Que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051123.8 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.7 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041006.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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