id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051123.9 No Rôle: P.05.1145.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public Date d'introduction: 2006-04-03 Consultations: 769 - dernière vue 2026-07-04 13:26 Version(s): Traduction NL Fiche 1 En matière répressive, sauf le cas d'application de l'article 40, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et le cas de désistement régulier, lorsqu'une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit
(1); cette règle est applicable quels que soient les motifs qui ont amené le rejet du premier pourvoi
(2).
(1)Voir cass., 1er décembre 1999, RG P.99.0014.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991201.16, n° 640; 3 mars 2004, RG P.04.0268.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040303.12, n° 120.
(2)Voir cass., 16 juin 1999, RG P.99.0310.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990616.6, n° 366. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Décisions ayant déjà fait l'objet d'un pourvoi Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Décisions ayant déjà fait l'objet d'un pourvoi Rejet du premier pourvoi Fiche 2 Lorsque le juge a statué définitivement sur l'action dont il était saisi, la nature de la décision qu'il avait prise antérieurement et contre laquelle une partie se pourvoit à nouveau en cassation reste la même au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et ce second pourvoi contre la même décision est, partant, irrecevable. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Décisions ayant déjà fait l'objet d'un pourvoi Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Décisions ayant déjà fait l'objet d'un pourvoi Décision non définitive Pourvoi en cassation Rejet du pourvoi Décision définitive sur l'action dont le juge est saisi Nouveau pourvoi en cassation contre la décision antérieure Recevabilité Fiche 3 Le principe général du droit à la sécurité publique n'autorise pas la Cour de cassation à s'affranchir du régime prévu par la loi pour apprécier la recevabilité d'un pourvoi. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Bonne administration Droit à la sécurité juridique Pourvoi en cassation Matière répressive Recevabilité Application Fiche 4 Le principe général du droit à la sécurité juridiquen'autorise pas la Cour de cassation à s'affranchir du régime prévu par la loi pour apprécier la recevabilité d'un pourvoi. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Recevabilité Principes généraux du droit Bonne administration Droit à la sécurité juridique Application Fiches 5 - 6 De la seule circonstance que le droit de se pourvoir en cassation est soumis à des règles qui en limitent l'exercice, il ne saurait se déduire une méconnaissance du droit à un recours effectif ni des droits de la défense
(1).
(1)Voir cass., 4 décembre 1996, RG P.95.1166.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961204.7, n° 481; 18 septembre 2002, RG P.02.0874.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020918.12, n° 459. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 13 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 13 Droit à un recours effectif Portée Pourvoi en cassation Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense Portée Pourvoi en cassation Fiche 7 Le moyen de cassation qui invoque pour la première fois devant la Cour une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable est nouveau et, partant, irrecevable
(1).
(1)Voir cass., 6 avril 2004, RG P.03.1459.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040406.19, n°
- Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Dépassement du délai raisonnable Moyen de défense n'ayant pas été soumis aux juges d'appel Texte de la décision N° P.05.1145.F I.
- D.M.Y.,M, et
- V. C., prévenus, demandeurs en cassation, II. E. B., M., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Mario Spandre et Philippe Claeys, avocats au barreau de Bruxelles, les trois pourvois contre
- ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,
- UNION NATIONALE DES MUTUALITES NEUTRES,
- UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES,
- UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBERALES,
- UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES,
- CAISSE AUXILIAIRE D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, parties civiles, défenderesses en cassation. I. Les décisions attaquées Les pourvois d'Y. D. M. et de C. V. sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 juin 2005, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le pourvoi de B. E. est dirigé contre l'arrêt précité ainsi que contre celui rendu le 14 novembre 2003 par la même juridiction. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation B. E. présente six moyens contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2003 et un contre celui rendu le 30 juin 2005, dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. Sur les pourvois d'Y. D. M. et de C. V. : Attendu que les demandeurs ne font valoir aucun moyen ; B. Sur le pourvoi de B. E. :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2003 : Attendu que, statuant sur les actions civiles exercées contre la demanderesse par les défenderesses, l'arrêt attaqué leur alloue des indemnités, " réserve les frais et les dépens, en ce compris les frais d'expertise " et ordonne la réouverture des débats " afin de permettre (aux défenderesses) d'expliquer les calculs qu'elles ont effectués pour fixer la quote-part de (chaque prévenu) dans les frais d'expertise, certains calculs paraissant inexacts " ; Attendu que, saisie d'un pourvoi formé le 26 novembre 2003 par la demanderesse à l'égard des défenderesses, la Cour a considéré, par arrêt du 24 septembre 2004, que pareilles décisions n'étaient pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et étaient étrangères aux cas visés au second alinéa de cet article ; qu'elle a, dès lors, déclaré ce pourvoi irrecevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 438 du même code, lorsqu'une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit, sauf le cas d'application de l'article 40, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et le cas de désistement régulier ; Que cette règle est applicable quels que soient les motifs qui ont amené le rejet du premier pourvoi ; Attendu que, dans son mémoire, la demanderesse conteste la portée qu'il y a lieu de donner à la règle prévue à l'article 416, alinéa 1er, précité ; Attendu que, lorsque le juge a statué définitivement sur l'action dont il était saisi, la nature de la décision qu'il avait prise antérieurement et contre laquelle une partie se pourvoit à nouveau en cassation reste la même au sens de cette disposition ; Attendu que le principe général du droit à la sécurité juridique n'autorise pas la Cour à s'affranchir du régime prévu par la loi pour apprécier la recevabilité d'un pourvoi ; Attendu que, de la seule circonstance que le droit de se pourvoir en cassation est soumis à des règles qui en limitent l'exercice, il ne saurait se déduire une méconnaissance du droit à un recours effectif ni des droits de la défense ; Attendu que, dès lors que l'arrêt attaqué a déjà fait l'objet d'un pourvoi en cassation et que ce pourvoi a été rejeté, le pourvoi formé le 13 juillet 2005 contre le même arrêt, à l'égard des mêmes parties, est irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard aux moyens de la demanderesse étrangers à la recevabilité du pourvoi ;
- En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 juin 2005 : Sur le moyen : Attendu que le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent quatre-vingt-sept euros septante-sept centimes dont I) sur le pourvoi d'Y. D. M. et C. V. : septante euros quatorze centimes dus et II) sur le pourvoi de B. E. : cent quatre-vingt-sept euros soixante-trois centimes dus et trente euros payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051123.9 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20151125.5 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221019.2F.5 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241007.3F.3 ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260102.1F.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961204.7 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990616.6 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991201.16 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020918.12 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040303.12 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040406.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div