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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051125.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051125.10 No Rôle: C.04.0592.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2006-09-21 Consultations: 639 - dernière vue 2026-07-04 11:12 Version(s): Traduction NL Fiche Le montant de la pension alimentaire allouée au cours d'une instance en divorce par le président du tribunal de première instance sur la base de l'article 1280 du Code judiciaire doit être fixé en tenant compte des besoins et des ressources de chacun des époux et doit être évalué non pas en fonction du train de vie des époux durant la vie commune mais de manière à permettre à l'époux bénéficiaire de mener le train de vie qui serait le sien s'il n'y avait pas eu de séparation

(1).
(1)Cass., 9 septembre 2004, RG C.03.0397.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040909.24, www.cass.be et 26 avril 2004, RG C.02.0606.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040426.2, www.cass.be. La règle énoncée par la Cour doit être lue à la lumière de l'article 217 C. civ., qu'au demeurant elle reproduit en l'espèce, dont il résulte que la contribution aux charges du mariage n'implique pas un partage de manière égale des revenus des époux entre eux et que donc le train de vie des époux en tant que couple est une notion distincte du train de vie de chaque époux pris séparément, quand bien même celui-ci se trouve influencé par celui-là et inversement. Thésaurus Cassation: ALIMENTS Mots libres: ALIMENTS Divorce et séparation de corps Procédure en divorce Mesures provisoires Conjoint Pension alimentaire Montant Evaluation et fixation Critères Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1280 Texte de la décision N° C.04.0592.F F. J., demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre B. A., défenderesse en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 mars 2004 par la cour d'appel de Mons. La procédure devant la Cour Le président de section Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 213, 217 et 221 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt réforme l'ordonnance de référé entreprise, déclare la demande de la défenderesse tendant à l'obtention d'un secours alimentaire fondée et, en conséquence, condamne le demandeur à payer à la défenderesse " - pour la période s'étendant du 1er septembre 1996 au 1er novembre 1996 : la somme de 10.057 francs belges (...) ; - pour la période s'étendant du 1er novembre 1996 au 18 juillet 2002 : la somme de 14.247 francs belges, (...) ce dernier montant étant relié à l'indice des prix à la consommation le 1er novembre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001, selon la formule : montant de base multiplié par l'indice du mois de septembre précédant le réajustement, le tout divisé par l'indice du mois de novembre 1996 ", et a compensé les dépens de l'instance d'appel, aux motifs que : " c'est bien l'obligation de secours prévue à l'article 213 du Code civil qui constitue le fondement de la provision alimentaire ; ce devoir implique le partage entre les époux de leurs ressources, afin de mener un niveau de vie équivalent et pour assurer à l'époux économiquement le plus faible le même niveau de vie que son conjoint (...) ; la pension alimentaire fixée sur la base de l'article 213 du Code civil doit donc assurer à l'époux économiquement le plus faible le même niveau de vie que son conjoint par le rétablissement de l'éventuel déséquilibre entre les revenus des deux époux, afin que chacun dispose de la même somme et puisse ensuite l'affecter comme il l'entend à ses dépenses courantes (...) ; il convient donc (...) de calculer concrètement le niveau de vie des époux s'il n'y avait pas eu séparation et de le comparer avec celui des époux séparés pendant la période litigieuse (...) ". Griefs Si l'article 213 du Code civil impose aux époux, notamment, un devoir de secours réciproque, il ne résulte ni de cette disposition, ni de l'article 217 du même code qui prévoit que chaque époux doit affecter ses revenus personnels par priorité à sa contribution aux charges du mariage, tout en lui permettant de conserver le surplus qu'il peut utiliser aux besoins de sa profession ou à d'autres fins, cet excédent étant soumis, en cette hypothèse, aux règles du régime matrimonial des époux, pas plus que de l'article 221 de ce code qui porte, en son premier alinéa, que chacun des époux contribue aux charges du (mariage) selon ses facultés, que le secours alimentaire ou l'obligation de participer aux charges du ménage, aurait pour but (
  1. ou)pour effet de procurer à chaque époux des ressources parfaitement égalitaires, identiques, semblables en tous points, en sorte que, pour permettre à chacun, lors d'une séparation, de poursuivre un train de vie similaire à celui qu'il avait avant celle-ci, il s'imposerait de partager par moitié les revenus des époux perçus pendant l'union, d'attribuer fictivement à " l'époux économiquement le plus faible " l'une des moitiés et, après avoir déterminé les revenus dont cet époux bénéficierait postérieurement à la séparation, d'évaluer le secours alimentaire que lui devrait son conjoint à un montant équivalent à la différence entre la moitié des revenus cumulés antérieurs et ceux dont le crédirentier bénéficie postérieurement. La pension alimentaire, qui peut être attribuée à l'un des époux à charge de l'autre pendant l'instance en divorce, n'est qu'une modalité d'exécution du devoir de secours entre les époux et ne doit pas être évaluée en fonction du train de vie qui avait existé durant la vie commune, mais doit être fixée pour permettre à l'époux bénéficiaire de mener le train de vie qui serait le sien s'il n'y avait pas eu de séparation. Aussi, il ne suffit pas, comme le prétend l'arrêt, pour déterminer le secours alimentaire auquel un époux séparé prétend à charge de l'autre, de considérer que les revenus globaux des époux avant la séparation, dûment globalisés, doivent être partagés par moitié, chacun d'eux ayant droit à une moitié, et de relever que l'époux demandeur ne bénéficie plus, après la séparation, d'un revenu équivalent à une moitié des revenus pris dans leur ensemble, existant avant la rupture de l'union, pour déterminer, en recourant à une méthode de comparaison strictement mathématique, le secours alimentaire dû à l'époux économiquement faible. L'arrêt n'a donc pu légalement décider, pour les motifs qu'il indique, que chaque époux a droit, durant la vie commune, à la moitié des revenus dont bénéficient ensemble et globalement les conjoints, en sorte qu'en cas de séparation, le secours alimentaire qui serait dû à celui des deux qui dispose de ressources moins importantes doit être équivalent à la différence entre la moitié des revenus globaux antérieurs à la séparation et les revenus personnels dont jouit, après celle-ci, l'époux qui sollicite l'allocation du secours alimentaire. La décision de la Cour Attendu que la pension allouée au cours d'une instance en divorce par le président du tribunal de première instance, sur la base de l'article 1280 du Code judiciaire, est une modalité d'exécution du devoir de secours qui, en vertu de l'article 213 du Code civil, est imposé à chacun des époux ; Attendu qu'en vertu de l'article 221 du Code civil, chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés ; Attendu que le montant de cette pension doit être fixé en tenant compte des besoins et des ressources de chacun des époux et doit être évalué, non pas en fonction du train de vie des époux durant la vie commune, mais de manière à permettre à l'époux bénéficiaire de mener le train de vie qui serait le sien s'il n'y avait pas eu de séparation ; Attendu que, de plus, en vertu de l'article 217 du Code civil, chaque époux perçoit seul ses revenus et les affecte par priorité à sa contribution aux charges du mariage, qu'il peut en utiliser le surplus à des acquisitions de biens justifiés par l'exercice de sa profession et que l'excédent est soumis aux règles de leur régime matrimonial ; Qu'il résulte de cette disposition que la contribution aux charges du mariage n'implique pas un partage de manière égale des revenus des époux entre eux ; Attendu qu'en décidant, d'une part, d'évaluer le montant de la provision alimentaire au profit de la défenderesse en comparant les revenus des parties durant la vie commune à ceux de la défenderesse après la séparation des parties et, d'autre part, de fixer cette provision de manière à ce " que chacun dispose de la même somme ", la cour d'appel a violé les dispositions légales visées au moyen ; Que le moyen est fondé ; Et attendu qu'il résulte des considérations de l'arrêt relatives à la demande incidente de la défenderesse que la cour d'appel a établi entre la décision rendue sur le secours alimentaire au profit de la défenderesse et celle rendue sur la demande incidente un lien tel que la décision sur cette demande dépend nécessairement de la première ; Que la cassation de la première décision doit, dès lors, s'étendre à la seconde ; Sur les autres griefs : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel et la demande incidente ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-cinq novembre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051125.10 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040426.2 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040909.24 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070125.2 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071129.5 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100305.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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