id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051125.7 No Rôle: C.05.0245.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-03-24 Consultations: 614 - dernière vue 2026-07-04 07:18 Version(s): Traduction NL Fiche La priorité de droite est applicable entre deux véhicules qui effectuent des manoeuvres simultanées mais il appartient toutefois au juge du fond d'apprécier en fait si lors d'un accident l'un des véhicules venait de droite par rapport à l'autre en fonction de la direction des véhicules
(1).
(1)Voir cass., 15 mars 1994, RG 7077, n°
- Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 12 - Article 12, § 3 Mots libres: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 12 - Article 12, ,§ 3 Article 12, ,§ 3, 1° Manoeuvres Manoeuvres simultanées Priorité de droite Texte de la décision N° C.05.0245.F MEURICE France, domiciliée à Flémalle, rue Maurice Michel, 5, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre
- D. S.,
- ETHIAS, dont le siège social est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, ayant élu domicile en l'étude de l'huissier de justice Bruno Christiane, établie à Liège, avenue du Luxembourg, 37/21, défenderesses en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 19 octobre 2004 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel. La procédure devant la Cour Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 12.3.1, 12.4 et 12.5 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière. Décisions et motifs critiqués Saisie des demandes principale de la demanderesse et reconventionnelle de la première défenderesse en réparation du préjudice que chacune d'elles a subi à la suite d'un accident de la circulation survenu à Flémalle le 16 mars 2001, au cours duquel les voitures conduites par la demanderesse et la première défenderesse se sont heurtées, le jugement attaqué, par confirmation du jugement entrepris, " dit pour droit qu'il y a lieu de partager par moitié les responsabilités de l'accident" et, en conséquence, condamne la demanderesse à indemniser la première défenderesse, à concurrence de la moitié de son dommage, et les défenderesses in solidum, la seconde défenderesse étant l'assureur couvrant la responsabilité civile de la première défenderesse, à indemniser à concurrence de moitié le dommage subi par la demanderesse, par les motifs suivants : " L'accident est survenu le 16 mars 2001 rue Tavalle à Flémalle entre les véhicules conduits par (la demanderesse et la première défenderesse). Celles-ci se sont heurtées alors que la première débouchait en marche arrière dans la rue Tavalle et que la seconde sortait de sa propriété, également en marche arrière. Le premier juge a relevé, à raison, qu'il est impossible de savoir si un des véhicules était à l'arrêt au moment du choc. Les deux véhicules présentent des dégâts à l'arrière, ce qui suffit en toute hypothèse à démontrer qu'au moment du choc, aucune des deux conductrices n'avait terminé sa manoeuvre et repris une place normale sur la chaussée. Il s'agit donc, comme l'a relevé le premier juge, d'un problème de manoeuvre concomitante. Dans ce cas, il importe peu de déterminer qui a entamé sa manoeuvre en premier lieu. Par ailleurs, il n'existe pas de hiérarchie entre les manoeuvres concomitantes ; on ne peut dès lors pas soutenir que le conducteur qui exécute une manoeuvre sur la voie publique bénéfice de la priorité par rapport à celle qui l'exécute en vue de se rendre sur la voie publique. Faut-il appliquer en l'espèce les règles de la priorité de droite ? C'est ce qu'a considéré le premier juge, ce qui l'a amené à décider que, compte tenu de la direction qu'elles souhaitaient emprunter, chacune des conductrices était débitrice de priorité par rapport à l'autre. Le tribunal ne partage pas cette analyse : s'agissant de deux véhicules qui se heurtent arrière contre arrière, il est artificiel de considérer que l'un bénéficie de la priorité de droite par rapport à l'autre, En l'espèce, chacune des conductrices a contrevenu aux règles de la prudence : toutes deux disposaient en effet d'une parfaite visibilité et auraient donc pu apercevoir le véhicule adverse si elles avaient prêté une attention suffisante à la circulation pendant toute la durée de leur manoeuvre. (La demanderesse) stigmatise le comportement dangereux de (la première défenderesse) ; elle-même n'a guère fait preuve de prudence en traversant la rue Tavalle en marche arrière, pour venir empiéter sur la bande de circulation de (la première défenderesse), alors qu'il résulte des photos et du plan qu'elle disposait d'une largeur suffisante pour effectuer un demi-tour et aborder la rue Tavalle en marche avant ". Griefs L'article 12.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975, aux termes duquel tout conducteur qui effectue une manoeuvre est tenu de céder le passage aux autres conducteurs, ne s'applique qu'à l'égard des usagers qui n'effectuent pas eux-mêmes une manoeuvre. Les obligations réciproques des conducteurs qui effectuent chacun une manoeuvre sont donc réglées non par cet article mais par d'autres dispositions et, le cas échéant, par l'article 12.3.1 du même (code) qui énonce la règle de la priorité de droite. Et la règle de la priorité de droite trouve application indépendamment de la manière dont circule le créancier de la priorité, sous réserve que la survenance de celui-ci ne soit pas imprévisible. En conséquence, lorsque deux conducteurs effectuent une manoeuvre et que l'un d'eux bénéficie de la priorité de droite, le créancier de la priorité est exonéré de toute responsabilité, à moins que le débiteur de la priorité ait été surpris par une manoeuvre imprévisible. Il s'en déduit que le jugement, qui constate que la demanderesse et la première défenderesse effectuaient chacune une manoeuvre et que " toutes deux disposaient (...) d'une parfaite visibilité et auraient donc pu apercevoir le véhicule adverse si elles avaient prêté une attention suffisante à la circulation pendant toute la durée de leur manoeuvre ", n'a pu légalement décider, pour partager par moitié les responsabilités de l'accident, qu' " il est artificiel de considérer que l'un (des conducteurs) bénéficie de la priorité de droite par rapport à l'autre " et, en conséquence, écarter l'application de la règle de la priorité de droite énoncée à l'article 12.3.1 de l'arrêté royal du 1er décembre
- La décision de la Cour Attendu que la règle de la priorité de droite est applicable entre deux véhicules qui effectuent des manoeuvres simultanées ; qu'il appartient toutefois au juge du fond d'apprécier en fait si lors d'un accident l'un des véhicules venait de droite par rapport à l'autre en fonction de la direction des véhicules ; Attendu que sans dénier que la priorité de droite pouvait, le cas échéant, s'appliquer, entre les deux véhicules qui effectuaient chacun concomitamment une manoeuvre de marche arrière lors de l'accident litigieux, le jugement attaqué considère, sur la base d'une appréciation qui gît en fait, que les deux véhicules s'étant heurtés arrière contre arrière, aucun ne bénéficiait de la priorité de droite par rapport à l'autre ; Qu'ainsi le jugement justifie légalement sa décision que la demanderesse ne bénéficiait pas de la priorité de droite à l'égard de la défenderesse ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent nonante-deux euros cinquante-neuf centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-cinq novembre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051125.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220118.2N.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div