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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051125.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051125.8 No Rôle: C.05.0244.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-03-24 Consultations: 494 - dernière vue 2026-07-03 15:54 Version(s): Traduction NL Fiche Dès lors qu'il admet que le demandeur a indiqué son intention de tourner à gauche et s'est porté à gauche à cet effet, le jugement attaqué n'a pu sans violer l'article 16.3 du code de la route, décider que l'assuré de la défenderesse, qui a effectué ensuite le dépassement du véhicule du demandeur par la gauche n'a commis aucune faute en relation causale avec l'accident

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(1)Voir cass., 17 nov. 1999, RG P.99.0941.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991117.11, n° 610. Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 16 - Article 16, § 3 Mots libres: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 16 - Article 16, ,§ 3 Manoeuvre de tourner à gauche Dépassement Texte de la décision N° C.05.0244.F M. J.-C., demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre ETHIAS, anciennement dénommée Société mutuelle des administrations publiques, dont le siège social est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, défenderesse en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 30 juin 2004 par le tribunal de première instance de Huy, statuant en degré d'appel. La procédure devant la Cour Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, dont l'extrait est joint au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la seconde branche : Attendu qu'en vertu de l'article 16.3 du code de la route, le dépassement doit se faire à droite lorsque le conducteur à dépasser a indiqué son intention de tourner à gauche et s'est porté à gauche en vue d'effectuer ce mouvement ; Attendu qu'après avoir relevé que l'argumentation du demandeur repose sur la triple affirmation qu'il a fait fonctionner suffisamment à temps ses feux indicateurs de direction de gauche, qu'il s'est déporté sur la gauche de sa bande de circulation et qu'il a marqué l'arrêt pour laisser passer les véhicules venant en sens inverse, le jugement attaqué, sans dénier la réalité des deux premières affirmations, se borne à contredire la troisième ; Qu'ayant ainsi admis que le demandeur a indiqué son intention de tourner à gauche et s'est porté à gauche à cet effet, le jugement attaqué n'a pu, sans violer l'article 16.3 précité, décider que l'assuré de la défenderesse, qui a effectué ensuite le dépassement du véhicule du demandeur par la gauche, n'a commis aucune faute en relation causale avec l'accident ; Que, dans cette mesure, le moyen en cette branche est fondé ; Sur les autres griefs : Attendu qu'il n'a pas lieu d'examiner la première branche du moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Liège, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-cinq novembre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051125.8 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991117.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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