id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051125.9 No Rôle: C.04.0246.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2006-09-21 Consultations: 199 - dernière vue 2026-07-03 10:23 Version(s): Traduction NL Fiche Ne confère pas une action directe au locataire d'un immeuble incendié contre l'assureur du sous-locataire de cet immeuble, l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances en général en vertu duquel le propriétaire d'un immeuble incendié peut exercer une action directe contre l'assureur du locataire de cet immeuble. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Mots libres: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Immeuble Sous-location Incendie Indemnité Action directe Bénéficiaire Bases légales: Loi - 11-06-1874 - Art.38,al.1er Texte de la décision N° C.04.0246.F AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre 1. INTERBREW BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Anderlecht, boulevard Industriel, 21, 2. ZURICH, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Lloyd Georges, 7, 3. EXCESS INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit anglais dont le siège en Belgique est établi à Bruxelles, avenue Louise, 375, 4. FORTIS AG, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, 5. KBC ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est établi à Louvain, Waaistraat, 6, 6. HAMBURG-MANNHEIMER VERSICHERUNG AKTIENGESELL- SCHAFT, société de droit allemand dont le siège en Belgique est établi à Saint-Gilles, rue de l'Hôtel des Monnaies, 66, défenderesses en cassation, en présence de DUYSTER Edgar, avocat, dont le cabinet est établi à Eupen, rue de Verviers, 10, agissant en qualité de curateur de la faillite de la société privée à responsabilité limitée Jewil, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 juin 2003 par la cour d'appel de Liège. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 38, alinéa 1er, de la loi du 11 juin 1874 relative aux assurances en général (avant son abrogation par la loi du 25 juin 1992) ; - article 1165 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que "l'immeuble situé à Eupen, Schönefelderweg n° 222, propriété de la ville d'Eupen, donné en location à (la première défenderesse) (...), sous-loué par celle-ci à la société privée à responsabilité limitée Jewil, laquelle l'exploitait à usage de café-restaurant, fut endommagé par un incendie le 10 mars 1988 ; que la société anonyme Piedboeuf (aux droits de laquelle a succédé la première défenderesse) avait souscrit une assurance locative auprès des (autres défenderesses) ; que ces compagnies intervenaient en co-assurance ; que la société privée à responsabilité limitée Jewil avait également souscrit une assurance en responsabilité locative auprès de la société anonyme Assurances Abeille-Paix aux droits de laquelle a succédé (la demanderesse) " (constatations du premier juge auxquelles l'arrêt se réfère) ; que " les diverses compagnies d'assurances qui assuraient contre l'incendie cet immeuble sont intervenues, à concurrence de leur quote-part dans la co-assurance, dans l'indemnisation du préjudice subi par la ville d'Eupen ; que, subrogées dans les droits et actions de leur assurée, elles ont mené différentes procédures judiciaires contre la (première défenderesse) et ses assureurs (les autres défenderesses), contre le sous-locataire, la société privée à responsabilité limitée Jewil, et Me Duyster, curateur à la faillite de celle-ci, ainsi que (contre) son assureur, (la demanderesse) " ; que les défenderesses " ont formé une action en intervention et garantie contre le curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée Jewil ainsi que contre (la demanderesse) afin que, dans l'hypothèse où la faute du locataire est retenue, (...), il soit dit pour droit qu'elles devaient être garanties solidairement et indivisiblement par ces deux parties de toutes condamnations qui seraient prononcées contre la (première défenderesse) ; que, devant la cour (d'appel), elles forment appel incident, reproduisant cette demande en intervention et garantie " ; et, après avoir décidé qu'à défaut de preuve que la société privée à responsabilité limitée Jewil était exempte de toute faute dans la survenance de l'incendie, la responsabilité de cette société et celle de la première défenderesse étaient engagées sur pied de l'article 1735 du Code civil et que les défenderesses devaient rembourser aux assureurs de la ville d'Eupen les décaissements opérés en faveur de cette dernière, l'arrêt dit l'action en intervention et garantie des défenderesses contre la demanderesse recevable et la condamne, solidairement avec Me Duyster q.q., à garantir, à concurrence de 50 p.c., les défenderesses des condamnations prononcées contre elles, en principal et intérêts, à payer à titre provisionnel la somme totale de 39.167,93 euros aux assureurs de la ville d'Eupen. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : "(La demanderesse) et son assuré soutiennent que (l'action en garantie des défenderesses) est irrecevable sur (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.