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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051125.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051125.9 No Rôle: C.04.0246.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2006-09-21 Consultations: 199 - dernière vue 2026-07-03 10:23 Version(s): Traduction NL Fiche Ne confère pas une action directe au locataire d'un immeuble incendié contre l'assureur du sous-locataire de cet immeuble, l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances en général en vertu duquel le propriétaire d'un immeuble incendié peut exercer une action directe contre l'assureur du locataire de cet immeuble. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Mots libres: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Immeuble Sous-location Incendie Indemnité Action directe Bénéficiaire Bases légales: Loi - 11-06-1874 - Art.38,al.1er Texte de la décision N° C.04.0246.F AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre 1. INTERBREW BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Anderlecht, boulevard Industriel, 21, 2. ZURICH, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Lloyd Georges, 7, 3. EXCESS INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit anglais dont le siège en Belgique est établi à Bruxelles, avenue Louise, 375, 4. FORTIS AG, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, 5. KBC ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est établi à Louvain, Waaistraat, 6, 6. HAMBURG-MANNHEIMER VERSICHERUNG AKTIENGESELL- SCHAFT, société de droit allemand dont le siège en Belgique est établi à Saint-Gilles, rue de l'Hôtel des Monnaies, 66, défenderesses en cassation, en présence de DUYSTER Edgar, avocat, dont le cabinet est établi à Eupen, rue de Verviers, 10, agissant en qualité de curateur de la faillite de la société privée à responsabilité limitée Jewil, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 juin 2003 par la cour d'appel de Liège. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 38, alinéa 1er, de la loi du 11 juin 1874 relative aux assurances en général (avant son abrogation par la loi du 25 juin 1992) ; - article 1165 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que "l'immeuble situé à Eupen, Schönefelderweg n° 222, propriété de la ville d'Eupen, donné en location à (la première défenderesse) (...), sous-loué par celle-ci à la société privée à responsabilité limitée Jewil, laquelle l'exploitait à usage de café-restaurant, fut endommagé par un incendie le 10 mars 1988 ; que la société anonyme Piedboeuf (aux droits de laquelle a succédé la première défenderesse) avait souscrit une assurance locative auprès des (autres défenderesses) ; que ces compagnies intervenaient en co-assurance ; que la société privée à responsabilité limitée Jewil avait également souscrit une assurance en responsabilité locative auprès de la société anonyme Assurances Abeille-Paix aux droits de laquelle a succédé (la demanderesse) " (constatations du premier juge auxquelles l'arrêt se réfère) ; que " les diverses compagnies d'assurances qui assuraient contre l'incendie cet immeuble sont intervenues, à concurrence de leur quote-part dans la co-assurance, dans l'indemnisation du préjudice subi par la ville d'Eupen ; que, subrogées dans les droits et actions de leur assurée, elles ont mené différentes procédures judiciaires contre la (première défenderesse) et ses assureurs (les autres défenderesses), contre le sous-locataire, la société privée à responsabilité limitée Jewil, et Me Duyster, curateur à la faillite de celle-ci, ainsi que (contre) son assureur, (la demanderesse) " ; que les défenderesses " ont formé une action en intervention et garantie contre le curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée Jewil ainsi que contre (la demanderesse) afin que, dans l'hypothèse où la faute du locataire est retenue, (...), il soit dit pour droit qu'elles devaient être garanties solidairement et indivisiblement par ces deux parties de toutes condamnations qui seraient prononcées contre la (première défenderesse) ; que, devant la cour (d'appel), elles forment appel incident, reproduisant cette demande en intervention et garantie " ; et, après avoir décidé qu'à défaut de preuve que la société privée à responsabilité limitée Jewil était exempte de toute faute dans la survenance de l'incendie, la responsabilité de cette société et celle de la première défenderesse étaient engagées sur pied de l'article 1735 du Code civil et que les défenderesses devaient rembourser aux assureurs de la ville d'Eupen les décaissements opérés en faveur de cette dernière, l'arrêt dit l'action en intervention et garantie des défenderesses contre la demanderesse recevable et la condamne, solidairement avec Me Duyster q.q., à garantir, à concurrence de 50 p.c., les défenderesses des condamnations prononcées contre elles, en principal et intérêts, à payer à titre provisionnel la somme totale de 39.167,93 euros aux assureurs de la ville d'Eupen. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : "(La demanderesse) et son assuré soutiennent que (l'action en garantie des défenderesses) est irrecevable sur (

  1. la)base de l'article 38 de la loi du 11 juin 1874 (...) au motif que seul cet article offre au propriétaire et ses ayants droit un droit d'agir contre l'assureur du locataire et que, dès lors, (...) (les défenderesses) sont sans droit à agir contre les assureurs des sous-locataires Jewil, à savoir (la demanderesse) et la société anonyme Mercator assurances. Ce raisonnement ne peut être suivi ; (la première défenderesse) qui (
  2. a)donné en location l'immeuble litigieux, (
  3. a)la qualité de propriétaire-bailleur au sens de l'article 38 dans (ses) rapports avec la société privée à responsabilité limitée Jewil ". Griefs Aux termes de l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances en général, " en cas d'incendie d'un immeuble, l'indemnité due au locataire qui a fait assurer le risque locatif est dévolue au propriétaire de l'immeuble à l'exclusion des créanciers de l'assuré". En vertu de cette disposition légale, le propriétaire de l'immeuble incendié, ou son assureur subrogé dans ses droits, ont une action directe contre l'assureur incendie du locataire. En instituant cette action directe, la disposition précitée déroge à l'article 1165 du Code civil en vertu duquel les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne profitent aux tiers que dans le cas prévu par l'article 1121 (stipulation pour autrui). Dès lors, l'article 38 précité doit être interprété restrictivement : il ne confère l'action directe qu'au " propriétaire " et non au " locataire " qui, par définition, n'est pas propriétaire du bien. En déclarant recevable et fondée l'action directe de la première défenderesse (locataire de l'immeuble incendié) et de ses assureurs (les autres défenderesses) contre la demanderesse (assureur de la responsabilité du souslocataire), l'arrêt attaqué viole dès lors les articles 1165 du Code civil et 38, alinéa 1er, de la loi du 11 juin 1874. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu qu'en vertu de l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, qu'elles ne nuisent point au tiers et qu'elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du même code ; Attendu qu'aux termes de l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances en général, applicable en l'espèce, en cas d'incendie d'un immeuble, l'indemnité due au locataire qui a fait assurer le risque locatif est dévolue au propriétaire de l'immeuble à l'exclusion des créanciers de l'assuré ; Que cette disposition en vertu de laquelle le propriétaire de l'immeuble incendié peut exercer une action directe contre l'assureur du locataire déroge à l'article 1165 du Code civil précité ; qu'elle est de stricte interprétation ; Attendu que l'arrêt attaqué relève que la demanderesse, assureur du sous-locataire du bien sinistré, conteste que l'action en intervention et garantie dirigée contre elle soit recevable sur la base de l'article 38 de la loi du 11 juin 1874 au motif que le propriétaire ou ses ayants droit ont un droit d'agir contre l'assureur du locataire mais considère que " ce raisonnement ne peut être suivi " et que le locataire qui a lui-même donné en location l'immeuble sinistré a " la qualité de propriétaire-bailleur au sens de l'article 38 dans (ses) rapports avec (le sous-locataire) " ; Qu'en condamnant sur cette base la demanderesse à garantir à concurrence de 50 p.c. les défenderesses des condamnations en principal et intérêts prononcées contre elles, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; Sur les autres griefs : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ; Et attendu que la demanderesse a intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la partie appelée devant la Cour à cette fin ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à garantir à concurrence de 50 p.c. les défenderesses des condamnations en principal et intérêts prononcées contre elles ; Dit l'arrêt commun à Maître Edgar Duyster, agissant en qualité de curateur de la faillite de la société privée à responsabilité limitée Jewill ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-cinq novembre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051125.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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