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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051128.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 novembre 2005 No ECLI:

Art.6

Fiches 2 - 3 Ne viole pas l'article 33 de la loi sur les faillites, l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 qui détermine les honoraires distincts sur la base exclusive d'une indemnité proportionnelle aux actifs réalisés. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - DIVERS Mots libres: FAILLITE ET CONCORDATS - DIVERS Curateurs Honoraires distincts Mode de fixation Légalité Bases légales:

Art.6Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART.

100 A FIN) - Article 159 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 159 Contrôle de légalité Curateurs Honoraires distincts Mode de fixation Bases légales:

Art.6Texte de la décision N° C.05.0013.F 1.

BANQUE DEXIA, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Pachéco, 44, 2. ING BELGIQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, 3. FORTIS BANQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3, 4. KBC BANK, société anonyme dont le siège social est établi à Molenbeek-Saint-Jean, avenue du Port, 2, 5. DEUTSCHE BANK, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 13-15, 6. AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Anvers, Grote Steenweg, 214, 7. SOCIETE GENERALE, société de droit français dont le siège est établi à Paris (France), boulevard Haussmann, 29, 8. BNP PARIBAS, société de droit français dont le siège est établi à Paris (France), boulevard des Italiens, 16, demanderesses en cassation, représentées par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, contre 1. CLAEYS Marc, avocat, dont le cabinet est établi à Tournai, rue Saint-Eleuthère, 186-188, agissant en qualité de curateur de la faillite de la société anonyme Ets Louis De Poortere, 2. LECLERCQ Xavier, avocat, dont le cabinet est établi à Mouscron, rue de Tourcoing, 98, agissant en qualité de curateur de la faillite de la société anonyme Ets Louis De Poortere, défendeurs en cassation, représentés par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 juin 2004 par la cour d'appel de Mons. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 10 novembre 2005, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation Les demanderesses présentent deux moyens libellés dans les termes suivants : 1. Premier moyen Dispositions légales violées - article 33 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ; - article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des curateurs. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué statuant contradictoirement : " - reçoit les appels, principal et incident ; - confirme le jugement attaqué en ce qu'il a reçu la demande et dit pour droit que le barème de l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et frais des curateurs s'applique sur le produit de chacune des ventes des immeubles grevés d'hypothèques dépendant de la faillite de la S.A. Ets. Louis De Poortere ; - le met à néant pour le surplus et réformant : - taxe les honoraires réclamés par les (défendeurs) comme suit : - pour la vente du lot A ayant fait l'objet de l'acte du notaire L. Du Faux du 7 mai 2002, à la somme de 67.078,70 euros, sous déduction de la provision de 24.789,35 euros déjà perçue ; - pour la vente du lot B2 ayant fait l'objet de l'acte du notaire L. Du Faux du 17 juin 2002, à la somme de 26.322,80 euros, sous déduction de la provision de 24.789,35 euros déjà perçue ; - pour la vente du lot B3 ayant fait l'objet de l'acte du notaire L. Du Faux du 28 août 2002, à la somme de 35.030,00 euros, sous déduction de la provision de 10.010,00 euros déjà perçue ; - dit pour droit que les intérêts sont dus au taux légal sur le montant des honoraires impayés à dater du 28 octobre 2002, date d'introduction de la demande ; - condamne les (demanderesses) aux frais et dépens des deux instances ; leur délaisse leurs propres dépens ", pour les motifs, après un rappel des faits, dont notamment le fait que dépendait de l'actif de la faillite un complexe immobilier composé de divers immeubles, parcelles de terrain, entrepôts, bâtiments ou halls distincts, le tout grevé d'hypothèques au profit des demanderesses, " Que le premier juge a considéré que les honoraires des curateurs devaient être fixés en fonction de l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 et que ce barème devait être appliqué 'sur le montant du produit de réalisation de chaque immeuble et non point sur l'ensemble des montants de réalisation des immeubles' ; Qu'en outre, faisant référence à l'article 33 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, il a considéré qu'il y avait lieu d'appliquer un coefficient correcteur de 0,50 p.c. sur le montant des honoraires réclamés par les curateurs, ce que ces derniers critiquent au motif que l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 décrit un barème particulier pour lequel aucun coefficient correcteur n'est prévu tandis que les (demanderesses) font grief au premier juge de n'avoir pas dit pour droit que le barème défini à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 devait s'appliquer sur 'la totalité des produits des ventes intervenues et à intervenir' ; Qu'il est admis que la totalité du produit des ventes intervenues et à intervenir sera de loin inférieure aux créances des (demanderesses), garanties par leur hypothèque sur l'ensemble du complexe industriel ; Qu'ainsi, le produit des réalisations doit revenir aux (demanderesses) et ne doit pas faire retour à la masse ; Que si les créanciers inscrits ne sont pas débiteurs des honoraires fixés forfaitairement à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998, il n'en demeure pas moins que si le produit de la vente ne suffit pas à payer lesdits honoraires et la totalité de leur propre créance, comme c'est le cas en l'espèce, le curateur peut leur opposer le privilège des frais de justice (Mons, 17 septembre 2002, J.L.M.B., 2004, 50) ; Que (les demanderesses soutiennent que) le barème de l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 doit être appliqué de façon dégressive sur la totalité des produits des ventes intervenues et à intervenir ; Que c'est tout d'abord à tort que les (demanderesses) soutiennent que la créance d'honoraires des curateurs sur la vente d'immeubles grevés d'hypothèques ne naît qu'à la clôture de la faillite ; Qu'en effet, l'article 6 de l'arrêté royal indique que ce sont " les ventes d'immeubles grevés d'hypothèques ou de privilèges immobiliers réalisées à l'intervention du curateur " qui " donnent droit à des honoraires distincts à charge des créanciers concernés et dans la mesure de leurs droits " sur l'immeuble réalisé ; Qu'à juste titre, par contre, les (demanderesses) relèvent que l'arrêté royal du 10 août 1998 distingue trois sortes de prestations en vertu desquelles les curateurs ont droit à des honoraires : les prestations ordinaires, les prestations extraordinaires et les prestations qui concernent la réalisation des immeubles grevés d'hypothèques ou de privilèges immobiliers pour la partie du prix qui ne tombe pas dans la masse ; Que (les demanderesses soutiennent) que l'article 1er de l'arrêté royal du 10 août 1998 exprime le principe selon lequel 'les honoraires consistent en une indemnité proportionnelle calculée par tranche sur (

  1. la)base des actifs récupérés et réalisés' de sorte que l'article 6 de cet arrêté royal du 10 août 1998 ne pourrait s'appliquer que sur 'la totalité des produits des ventes intervenues et à intervenir' ; Que cependant le rapport au Roi qui introduit l'arrêté royal en question précise clairement que : - 'l'arrêté royal consacre le mode usuel de détermination des honoraires ordinaires du curateur, tel qu'il est d'application au sein des différents tribunaux de commerce du Royaume' ; - 'l'article 3 du présent arrêté consacre un mécanisme particulier qui peut être utilisé par le tribunal de commerce afin de moduler le montant des honoraires ordinaires en fonction de l'appréciation globale qu'il va porter sur la façon dont la faillite a été administrée (...) ; l'article 3, alinéa 1er, prévoit l'application d'un coefficient correcteur qui varie de 0.8 à 1.2 ; ce coefficient correcteur servira à corriger le montant déterminé en application de l'article 2 du présent arrêté' ; - 'l'article 6, alinéa 1er, du présent arrêté prévoit que lorsque le curateur est intervenu pour faire vendre des immeubles grevés d'hypothèques ou de privilèges immobiliers, les créanciers titulaires des sûretés visées par cette disposition sont redevables d'honoraires distincts, et dans la mesure de leurs droits sur les immeubles réalisés ; l'article 6, alinéa 2, contient le barème particulier qui est applicable pour déterminer les honoraires distincts ; la somme qui se verra appliquer le pourcentage applicable est constituée par le montant du produit de la réalisation de l'immeuble grevé d'hypothèques ou de privilèges immobiliers qui ne doit pas faire retour à la masse' ; Que partant : - c'est à bon droit que le premier juge a dit pour droit que le barème de l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et frais de curateurs s'applique sur le produit de chacune des ventes des immeubles dépendant de la faillite de la s.a. Ets Louis De Poortere ; en effet, l'article 1er de cet arrêté royal ne concerne que les honoraires ordinaires du curateur ; - c'est à tort par contre qu'il a dit pour droit qu'il y avait lieu d'appliquer à ce barème un coefficient correcteur de 0,50 p.c. ; en effet le coefficient correcteur visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 août 1998 ne concerne que les honoraires ordinaires du curateur (Bruxelles, 16 janvier 2001, R.D.C., 2002, 41) ; Qu'il convient par ailleurs de prendre en compte les honoraires provisionnels perçus par les (défendeurs) à la suite des ventes des lots A (24.789,35 euros), B2 (7.107,60 euros) et B3 (10.010,00 euros) ; Qu'enfin, les intérêts sont dus au taux légal sur les sommes impayées à dater du jour de la demande ". Griefs En vertu de l'article 33 de la loi sur les faillites, les honoraires des curateurs sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission. Ils ne peuvent être fixés exclusivement sous la forme d'une indemnité proportionnelle aux actifs réalisés. Selon le même article, les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires sont établis par le Roi. En vertu de l'arrêté royal du 10 août 1998, les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et frais des curateurs sont établis selon la distinction " honoraires ordinaires, honoraires distincts et honoraires extraordinaires ". Les règles et barèmes pour les honoraires ordinaires sont fixés aux articles 1er à 5 dudit arrêté royal et concernent les prestations ordinaires du curateur. L'article 6 du même arrêté royal définit les règles et barèmes pour les honoraires distincts relatifs à la réalisation d'immeubles grevés d'hypothèques ou de privilèges immobiliers et l'article 7 détermine les règles et barèmes pour les honoraires extraordinaires dus au curateur en cas de prestation du curateur hors liquidation normale de la faillite. La règle contenue en l'article 1er dudit arrêté royal, et qui consiste à fixer les honoraires ordinaires en fonction d'une indemnité proportionnelle calculée par tranche sur la base des actifs récupérés et réalisés par le curateur, n'est donc pas applicable aux honoraires distincts dus au curateur pour la réalisation d'immeubles grevés d'hypothèque ou de privilèges immobiliers, comme le souligne à juste titre l'arrêt attaqué. Toutefois, même si pour les honoraires distincts, l'indemnité revenant au curateur est calculée selon des tranches différentes de celles des honoraires ordinaires, il n'en reste pas moins que, dans les deux cas, l'assiette servant de base au calcul des barèmes dus au curateur est identique à l'assiette du privilège des créanciers concernés. S'agissant des honoraires ordinaires, l'ensemble des actifs récupérés et réalisés constitue l'assiette du privilège des créanciers privilégiés généraux ou chirographaires. Les honoraires ordinaires consisteront en une indemnité proportionnelle calculée sur la base de cette même assiette, c'est-à-dire sur la base de l'ensemble des actifs récupérés et réalisés par les curateurs. S'agissant des honoraires distincts, le ou les immeubles grevés d'hypothèques ou de privilèges immobiliers constituent l'assiette du privilège des créanciers hypothécaires ou privilégiés immobiliers. Les honoraires distincts dus au curateur pour la réalisation de ces hypothèques ou privilèges immobiliers seront donc calculés sur la base de la même assiette, à savoir le ou les immeubles grevés d'hypothèques ou de privilèges immobiliers. Si l'assiette des créanciers hypothécaires et/ou privilégiés immobiliers constitue un ensemble d'immeubles, alors l'assiette de calcul des honoraires dus au curateur pour la réalisation de cet ensemble d'immeubles ne sera pas basée sur la vente distincte de chaque immeuble de cet ensemble hypothéqué et/ou soumis à un privilège immobilier mais sera basée sur la vente de cet ensemble d'immeubles constituant l'assiette du privilège et constituant, par voie de conséquence, l'assiette de calcul des barèmes des honoraires distincts dus au curateur. En l'espèce, l'arrêt attaqué constate que dépendait de l'actif de la faillite Ets Louis De Poortere un complexe immobilier composé de divers immeubles, parcelles de terrain, entrepôts, bâtiments ou halls distincts, le tout indivisiblement grevé d'hypothèques au profit des demanderesses. En raison de l'absence d'amateur pour le rachat de l'ensemble de ce complexe, celui-ci fut divisé, de l'accord des demanderesses, en plusieurs lots afin de faciliter la vente et d'obtenir un meilleur prix. Ledit complexe immobilier a été vendu sous forme de plusieurs lots. L'arrêt attaqué prétend appliquer le barème fixé à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 sur le produit de chacune des ventes des immeubles dépendant de ce complexe immobilier. Or, en vertu des règles et principes rappelés ci-avant, lorsque l'assiette de l'hypothèque est composée d'un ensemble d'immeubles indivisiblement grevés d'hypothèques au profit de plusieurs créanciers dont on fait des lots en vue de leur réalisation, le barème prévu à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 s'applique à l'ensemble de l'assiette de cette sûreté spéciale, soit au produit de la réalisation de l'ensemble des immeubles et non individuellement à chaque vente d'immeuble hypothéqué. Dès lors, l'arrêt attaqué qui considère qu'en l'espèce, l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 signifie que les barèmes fixés par ledit article 6 s'appliquent sur le produit de chacune des ventes des immeubles dépendant de la faillite, viole les articles 33 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998, les barèmes fixés par cet article étant applicables à la réalisation de l'assiette du privilège soit, en l'espèce, au produit de réalisation de l'ensemble des immeubles grevés d'hypothèques au profit des demanderesses. 2. Second moyen Dispositions légales violées - article 159 de la Constitution ; - article 33 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué statuant contradictoirement : " - reçoit les appels, principal et incident ; - confirme le jugement attaqué en ce qu'il a reçu la demande et dit pour droit que le barème de l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et frais des curateurs s'applique sur le produit de chacune des ventes des immeubles grevés d'hypothèques dépendant de la faillite de la S.A. Ets. Louis De Poortere ; - le met à néant pour le surplus et réformant : - taxe les honoraires réclamés par les (défendeurs) comme suit : - pour la vente du lot A ayant fait l'objet de l'acte du notaire L. Du Faux du 7 mai 2002, à la somme de 67.078,70 euros, sous déduction de la provision de 24.789,35 euros déjà perçue ; - pour la vente du lot B2 ayant fait l'objet de l'acte du notaire L. Du Faux du 17 juin 2002, à la somme de 26.322,80 euros, sous déduction de la provision de 24.789,35 euros déjà perçue ; - pour la vente du lot B3 ayant fait l'objet de l'acte du notaire L. Du Faux du 28 août 2002, à la somme de 35.030,00 euros, sous déduction de la provision de 10.010, 00 euros déjà perçue ; - dit pour droit que les intérêts sont dus au taux légal sur le montant des honoraires impayés à dater du 28 octobre 2002, date d'introduction de la demande ; - condamne les (demanderesses) aux frais et dépens des deux instances ; leur délaisse leurs propres dépens ", pour les motifs, après avoir rappelé les faits, " Que le premier juge a considéré que les honoraires des curateurs devaient être fixés en fonction de l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 et que ce barème devait être appliqué 'sur le montant du produit de réalisation de chaque immeuble et non point sur l'ensemble des montants de réalisation des immeubles' ; Qu'en outre, faisant référence à l'article 33 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, il a considéré qu'il y avait lieu d'appliquer un coefficient correcteur de 0,50 p.c. sur le montant des honoraires réclamés par les curateurs, ce que ces derniers critiquent au motif que l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 décrit un barème particulier pour lequel aucun coefficient correcteur n'est prévu tandis que les (demanderesses) font grief au premier juge de n'avoir pas dit pour droit que le barème défini à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 devait s'appliquer sur 'la totalité des produits des ventes intervenues et à intervenir' ; Qu'il est admis que la totalité du produit des ventes intervenues et à intervenir sera de loin inférieure aux créances des (demanderesses), garanties par leur hypothèque sur l'ensemble du complexe industriel ; Qu'ainsi, le produit des réalisations doit revenir aux (demanderesses) et ne doit pas faire retour à la masse ; Que si les créanciers inscrits ne sont pas débiteurs des honoraires fixés forfaitairement à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998, il n'en demeure pas moins que si le produit de la vente ne suffit pas à payer lesdits honoraires, et la totalité de leur propre créance, comme c'est le cas en l'espèce, le curateur peut leur opposer le privilège des frais de justice (Mons, 17 septembre 2002, J.L.M.B., 2004, 50) ; Que (les demanderesses soutiennent que) le barème de l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 doit être appliqué de façon dégressive sur la totalité des produits des ventes intervenues et à intervenir ; Que c'est tout d'abord à tort que les (demanderesses) soutiennent que la créance d'honoraires des curateurs sur la vente d'immeubles grevés d'hypothèques ne naît qu'à la clôture de la faillite ; Qu'en effet, l'article 6 de l'arrêté royal indique que ce sont 'les ventes d'immeubles grevés d'hypothèques ou de privilèges immobiliers réalisées à l'intervention du curateur' qui 'donnent droit à des honoraires distincts à charge des créanciers concernés et dans la mesure de leurs droits' sur l'immeuble réalisé ; Qu'à juste titre, par contre, les (demanderesses) relèvent que l'arrêté royal du 10 août 1998 distingue trois sortes de prestations en vertu desquelles les curateurs ont droit à des honoraires : les prestations ordinaires, les prestations extraordinaires et les prestations qui concernent la réalisation des immeubles grevés d'hypothèques ou de privilèges immobiliers pour la partie du prix qui ne tombe pas dans la masse ; Que (les demanderesses soutiennent) que l'article 1er de l'arrêté royal du 10 août 1998 exprime le principe selon lequel 'les honoraires consistent en une indemnité proportionnelle calculée par tranche sur (
  2. la)base des actifs récupérés et réalisés' de sorte que l'article 6 de cet arrêté royal du 10 août 1998 ne pourrait s'appliquer que sur 'la totalité des produits des ventes intervenues et à intervenir' ; Que cependant le rapport au Roi qui introduit l'arrêté royal en question précise clairement que : - 'l'arrêté royal consacre le mode usuel de détermination des honoraires ordinaires du curateur tel qu'il est d'application au sein des différents tribunaux de commerce du Royaume' ; - 'l'article 3 du présent arrêté consacre un mécanisme particulier qui peut être utilisé par le tribunal de commerce afin de moduler le montant des honoraires ordinaires en fonction de l'appréciation globale qu'il va porter sur la façon dont la faillite a été administrée (...) ; l'article 3, alinéa 1er, prévoit l'application d'un coefficient correcteur qui varie de 0.8 à 1.2 ; ce coefficient correcteur servira à corriger le montant déterminé en application de l'article 2 du présent arrêté' ; - 'l'article 6, alinéa 1er, du présent arrêté prévoit que lorsque le curateur est intervenu pour faire vendre des immeubles grevés d'hypothèques ou de privilèges immobiliers, les créanciers titulaires des sûretés visées par cette disposition sont redevables d'honoraires distincts, et dans la mesure de leurs droits sur les immeubles réalisés ; l'article 6, alinéa 2, contient le barème particulier qui est applicable pour déterminer les honoraires distincts ; la somme qui se verra appliquer le pourcentage applicable est constituée par le montant du produit de la réalisation de l'immeuble grevé d'hypothèques ou de privilèges immobiliers qui ne doit pas faire retour à la masse' ; Que partant : - c'est à bon droit que le premier juge a dit pour droit que le barème de l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et frais de curateurs s'applique sur le produit de chacune des ventes des immeubles dépendant de la faillite de la s.a. Ets Louis De Poortere ; en effet, l'article 1er de cet arrêté royal ne concerne que les honoraires ordinaires du curateur ; - c'est à tort par contre qu'il a dit pour droit qu'il y avait lieu d'appliquer à ce barème un coefficient correcteur de 0,50 p.c. ; en effet le coefficient correcteur visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 août 1998 ne concerne que les honoraires ordinaires du curateur (Bruxelles, 16 janvier 2001, R.D.C., 2002, 41) ; Qu'il convient par ailleurs de prendre en compte les honoraires provisionnels perçus par les (défendeurs) à la suite des ventes des lots A (24.789,35 euros), B2 (7.107,60 euros) et B3 (10.010,00 euros) ; Qu'enfin, les intérêts sont dus au taux légal sur les sommes impayées à dater du jour de la demande ". Griefs Le juge est présumé avoir, avant de décider d'appliquer un texte réglementaire, statué d'office sur les exceptions d'ordre public que les parties eussent pu soulever à cet égard. En vertu de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux ne peuvent appliquer que les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils sont conformes aux lois. Les juges ont ainsi pour obligation d'examiner, même d'office, la légalité des textes réglementaires dont ils font application et, le cas échéant, d'écarter d'office les textes réglementaires contraires à une disposition supérieure. Comme exposé au premier moyen, l'article 33 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dispose, d'une part, que les honoraires des curateurs sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission, et, d'autre part, que les honoraires ne peuvent être fixés exclusivement sous la forme d'une indemnité proportionnelle aux actifs réalisés. Il prévoit, pour le surplus, que les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires sont établis par le Roi. L'arrêté royal du 10 août 1998 pris en exécution de l'article 33, alinéa 1er, de la loi sur les faillites, met en oeuvre le système mixte consacré par l'article 33 susmentionné. L'article 1er de l'arrêté royal dispose que les honoraires du curateur consistent en une indemnité proportionnelle aux actifs récupérés et réalisés, sans préjudice de l'article 3. L'article 2 détermine l'indemnité proportionnelle par tranche. L'article 3 prévoit l'application d'un coefficient correcteur aux honoraires fixés conformément aux articles 1er et 2. L'article 6 relatif aux honoraires à percevoir ensuite de la vente d'immeubles grevés d'hypothèques ou de privilèges immobiliers réalisés à l'intervention du curateur prévoit l'octroi d'honoraires distincts à charge des créanciers concernés, consistant en une indemnité proportionnelle par tranche établie conformément à un barème particulier et déroge à l'article 3 dudit arrêté royal qui prévoit un mécanisme correcteur des honoraires déterminés sur une base barémique, sans pour autant déterminer d'autre mécanisme correcteur. Partant, l'article 6 de l'arrêté royal précité est illégal en ce qu'il détermine les honoraires exclusivement sur la base d'une indemnité proportionnelle aux actifs réalisés, contrairement au prescrit de l'article 33 de la loi sur les faillites qui institue un système mixte pour le calcul des honoraires. Dès lors, l'arrêt attaqué qui applique l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 et qui décide par là même, à tout le moins implicitement, que cet arrêté royal est conforme à la loi d'habilitation du 8 août 1997 sur les faillites, méconnaît l'article 159 de la Constitution en vertu duquel toute juridiction contentieuse ne doit appliquer les arrêtés et règlements que pour autant qu'ils soient conformes à la loi et l'article 33 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites aux termes duquel les honoraires ne peuvent être fixés exclusivement sous la forme d'une indemnité proportionnelle aux actifs réalisés. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dispose que les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires des curateurs sont établis par le Roi ; Attendu qu'en vertu de l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des curateurs, les ventes d'immeubles grevés d'hypothèques ou de privilèges immobiliers réalisés à l'intervention du curateur donnent droit, à charge des créanciers concernés et dans la mesure de leurs droits, à des honoraires distincts de l'indemnité proportionnelle qui est visée à l'article 1er du même arrêté et est calculée par tranche sur la base des actifs récupérés et réalisés ; Qu'en son second alinéa, cet article 6 établit pour le calcul de ces honoraires distincts un barème particulier suivant un pourcentage dégressif par tranches successives ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune des dispositions dont le moyen invoque la violation que, lorsqu'un ensemble d'immeubles indivisiblement grevés d'hypothèques ou de privilèges immobiliers doit être vendu en plusieurs lots, le barème particulier prévu audit article 6 devrait être appliqué sur le produit de l'ensemble de ces ventes et non distinctement sur celui de chacune de celles-ci ; Que le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit ; Sur le second moyen : Attendu qu'en vertu de l'article 33 de la loi du 8 août 1997, les honoraires des curateurs, qui sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission, ne peuvent être fixés exclusivement sous la forme d'une indemnité proportionnelle aux actifs réalisés ; Attendu que l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des curateurs distingue les honoraires ordinaires, les honoraires distincts et les honoraires extraordinaires ; Que sur la base de l'article 3 de cet arrêté, le tribunal de commerce peut, par une décision motivée, faire varier les honoraires ordinaires en leur appliquant un coefficient correcteur ; Que les honoraires distincts, fixés conformément à l'article 6 dudit arrêté, ne constituent qu'une partie des honoraires du curateur ; Que, partant, l'article 6 qui détermine les honoraires distincts sur la base exclusive d'une indemnité proportionnelle aux actifs réalisés ne viole pas l'article 33 de la loi sur les faillites ; Que le moyen qui repose sur l'affirmation contraire manque en droit ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent nonante-huit euros quarante-deux centimes envers les parties demanderesses et à la somme de deux cent nonante-cinq euros quarante-cinq centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-huit novembre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051128.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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