id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051128.4 No Rôle: C.05.0033.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2006-04-05 Consultations: 607 - dernière vue 2026-07-04 07:56 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Dans la mesure où il est dirigé contre la décision de l'arrêt d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux demandeurs de s'exprimer sur la recevabilité de leur appel, n'est pas recevable le pourvoi formé contre cette décision avant la décision définitive
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(1)Cass., 19 novembre 2001, RG S.00.0126.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011119.5, n° 628; 4 novembre 2005, RG C.04.0074.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051104.19 - C.04.0089.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051104.19, n° ... Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Pourvoi prématuré Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Pourvoi prématuré Jugement avant dire droit Arrêt attaqué Décision Réouverture des débats Pourvoi avant la décision définitive Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1077 Fiche 2 Est irrecevable un moyen qui critique un motif qui ne fonde pas la décision attaquée et ne saurait dès lors en entraîner la cassation
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(1)Cass., 21 octobre 2002, RG S.99.0090.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021021.6, n° 554. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Motifs des jugements et arrêts Motif surabondant Fiche 3 Manque en droit le moyen qui soutient que l'article 31 de la loi du 8 août 1997 subordonne le remplacement des curateurs par le tribunal de commerce sur la base d'un manquement à l'article 51 de cette loi à la condition que le juge-commissaire ait pris une ordonnance constatant pareil manquement ou que ce magistrat ou les créanciers en aient fait le reproche aux curateurs. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - PROCEDURE Mots libres: FAILLITE ET CONCORDATS - PROCEDURE Curateur Manquement Remplacement Texte de la décision N° C.05.0033.F 1. V. C., 2. D. A.,- 3. V. I., 4. B. J, 5. F. L, demandeurs en cassation, représentés par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2004 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 10 novembre 2005, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - articles 31, alinéas 1er et 2, 35, alinéas 1er et 5, 40, alinéa 1er, et 51, alinéas 2 et 3, de la loi sur les faillites du 8 août 1997 (ci-après : " loi sur les faillites ") ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Après avoir relevé notamment ce qui suit : " Par courrier du 6 février 2004, le greffe du tribunal de commerce de Bruxelles invite les (demandeurs) et les juges-commissaires à rencontrer sa présidente et les membres de la chambre des faillites le 8 mars 2004 en application de l'article 31 de la loi sur les faillites du 8 août 1997. Il leur est demandé de se munir de tous les extraits de comptes bancaires relatifs à la faillite depuis le jugement déclaratif jusqu'au 1er mars 2004. Le 15 mars 2004, le tribunal rend un jugement dans lequel : - il vise le procès-verbal de l'audience du 8 mars 2004 actant l'engagement des (demandeurs) dont il est question au paragraphe précédent ; - il décide de ramener le nombre des juges-commissaires à une unité, eu égard à l'état d'avancement de la faillite, et met fin au mandat (du juge-commissaire Motyl) ; - il se demande s'il ne faudrait pas consolider l'équipe des curateurs par l'adjonction d'un ou plusieurs techniciens du management ou de la gestion financière eu égard au fait que : · les (demandeurs) se comportent en véritables hommes d'affaires et s'occupent de mettre sur pied et de gérer de véritables restructurations en prenant de grands risques, notamment en enregistrant des pertes opérationnelles sur des activités en continuité, comme c'est le cas pour la société Sabena Technics ; · les (demandeurs) ont conservé sur le compte ouvert à la banque Fortis en moyenne un montant de 25.000.000 euros en violation de l'article 51 de la loi sur les faillites ; - il souhaite entendre les (demandeurs) sur certaines dépenses relatives à des achats, séjours à l'étranger et frais de restaurant", l'arrêt attaqué : 1. constate que le premier juge n'a donné aucune injonction aux demandeurs de poser un acte d'administration dans le cadre de la gestion de la faillite ; 2. dit l'appel sans objet en ce qu'il porte sur un excès de pouvoir commis par le premier juge ; 3. ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de l'appel en ce qu'il tend, d'une part, à réformer la décision du premier juge de ramener le nombre de juges-commissaires à une unité et de mettre fin au mandat de M. M. et, d'autre part, à réformer les considérations émises par le premier juge, telles qu'elles sont détaillées dans la requête d'appel ". Pour en décider ainsi, l'arrêt se fonde sur les motifs suivants : " 5. Les (demandeurs) soutiennent que, sous le couvert d'une convocation adressée dans le cadre de l'article 31 de la loi sur les faillites, le tribunal les a contraints à poser un acte d'administration, à savoir la clôture d'un compte bancaire et le versement de fonds à la Caisse des dépôts et consignations, s'immiscant ainsi illégalement dans la gestion de la faillite et commettant un excès de pouvoir. Ils invoquent même qu'ils ont été contraints de signer la feuille d'audience, actant leur engagement, sous la contrainte morale. Ils estiment que l'injonction du tribunal est appelable suivant le droit commun de l'article 616 du Code judiciaire. 6. Il ne résulte d'aucun élément soumis à la cour (d'appel) que le tribunal aurait donné une quelconque 'injonction' aux (demandeurs) de transférer à la Caisse des dépôts et consignations tout ou partie du compte ouvert à la banque Fortis et de ne plus utiliser ce compte bancaire dans l'avenir. Le procès-verbal de l'audience du 8 mars 2004 acte seulement que les (demandeurs) se sont 'engagés' à le faire et la cour (d'appel) ignore dans quelles conditions cet engagement a été pris et s'ils ont subi des pressions du tribunal. A défaut d'éléments probants, la violence morale que les (demandeurs) invoquent n'est pas établie. Au demeurant, comme le soulignent à juste titre les (demandeurs), le tribunal n'avait aucun pouvoir pour leur imposer pareil acte d'administration. Ce sont en effet les (demandeurs) qui gèrent la faillite sous leur responsabilité et sous le contrôle du juge-commissaire dont les pouvoirs sont clairement définis à l'article 35 de la loi sur les faillites. 7. Par ailleurs, il ne peut se déduire des termes de la convocation adressée par le tribunal aux (demandeurs) et de ceux du jugement attaqué que le tribunal entendait prendre une autre décision que celle d'envisager leur remplacement et qu'il souhaitait s'immiscer dans leur gestion ou se substituer au juge-commissaire. L'article 31 de la loi sur les faillites permet au tribunal de remplacer les (demandeurs) à tout moment. L'article 37 dispose, quant à lui, que les jugements relatifs au remplacement d'un curateur ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel. Le tribunal ne peut cependant prendre sa décision arbitrairement et est tenu de la motiver soit pour raison administrative soit pour faute dans le chef des (demandeurs). Un des motifs sur lesquels il pouvait s'appuyer est, notamment, la violation par les (demandeurs) de l'article 51 de la loi sur les faillites qui les contraint de verser à la Caisse des dépôts et consignations les deniers provenant des ventes et recouvrements. En effet, la sanction d'un tel manquement ne consiste pas uniquement dans le paiement d'intérêts de retard puisque la décision légale est prise 'sans préjudice de l'application de l'article 31'. Sans commettre d'excès de pouvoir et en dehors de toute volonté inquisitoriale, le tribunal pouvait donc envisager le remplacement des (demandeurs) sur cette base et les convoquer pour qu'ils s'expliquent, notamment, sur le maintien en fonctionnement d'un compte en banque Fortis. 8. La cour (d'appel) constate en conséquence qu'en l'état actuel du dossier, le tribunal n'a pris aucune 'décision' de nature à causer préjudice aux (demandeurs) et que l'appel est dès lors sans objet. Par ailleurs, 'l'engagement' des (demandeurs), qui constitue un acte unilatéral et volontaire de leur part, n'est évidemment pas susceptible d'appel. 9. Les (demandeurs) font grief au tribunal de leur avoir adressé des reproches injustifiés en les qualifiant d'hommes d'affaires qui prennent de grands risques ou en soutenant qu'ils auraient violé l'article 51 de la loi sur les faillites ou encore en faisant peser sur eux une suspicion de fraude. Ainsi que cela a été exposé aux points 6 et 7, il ne se déduit d'aucun élément que les considérations critiquées auraient été émises dans un autre cadre que la procédure de remplacement des (demandeurs), prévue par l'article 31 de la loi sur les faillites. Or, l'article 37 de cette même loi dispose que les jugements relatifs au remplacement du curateur ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel. Si la cour (d'appel) ne peut connaître d'une décision de remplacement, elle ne peut davantage, prima facie, statuer sur les motifs éventuellement décisoires d'un jugement interlocutoire pris dans le cadre d'une telle procédure. Les curateurs contre lesquels un reproche est formulé par le tribunal n'ont donc comme seule alternative que d'introduire, le cas échéant, un pourvoi en cassation ou (
- de)citer l'Etat belge ou le magistrat en dommages et intérêts pour faute commise à leur égard s'ils veulent obtenir une réparation du préjudice matériel et moral qui leur a été causé (Verougstraete, Manuel de la faillite et du concordat, édition 2003, p. 270, n° 400). Sauf à soutenir d'une manière globale que les reproches du tribunal participent d'une volonté d'immixtion dans la gestion de la faillite, ce qui n'est pas établi, les (demandeurs) ne se sont pas exprimés sur la recevabilité de leur appel en ce qu'il vise les motifs du jugement. Il en est de même pour le moyen tiré de la violation des droits de la défense des (demandeurs), en ce que la convocation ne contenait pas les griefs sur lesquels le tribunal souhaitait les entendre. Il convient, dès lors, d'ordonner la réouverture des débats pour leur permettre de s'expliquer sur ces points". Griefs 1. Première branche 1. Le jugement a quo rendu le 15 mars 2004 par le tribunal de commerce de Bruxelles (qui fait partie du dossier de la procédure, auquel (
- la)Cour peut avoir égard, et qui est reproduit par l'arrêt attaqué) décide, entre autres, ce qui suit : "Vu l'invitation adressée à chacun des (demandeurs) à comparaître le 8 mars 2004 sur la base de l'article 31 de la loi sur les faillites ; Vu le procès-verbal d'audience du 8 mars 2004 et les termes y consignés et signés par les (demandeurs) : '(Les demandeurs) s'engage(
- nt)à verser aujourd'hui 31.000.000 - 8.000.000 euros (somme arbitrée par le juge-commissaire) à la Caisse des dépôts et consignations. La preuve de cette opération à la date de ce jour sera faxée au tribunal. (Les demandeurs) s'engage(nt), par ailleurs, à verser au jour le jour tout montant créditant (leur) compte chez Fortis, sur le compte de la curatelle à la Belgolaise' ; Qu'il résulte des explications (des demandeurs) à l'audience de ce 8 mars, ainsi que de l'état d'avancement de l'administration de la faillite à ce jour - confirmé par le juge-commissaire à ladite audience -, que le moment est venu de ramener le nombre de juges-commissaires à une unité comme il est dit au dispositif ci-après, conformément aux exigences de la loi sur les faillites ; Qu'il est apparu par ailleurs des débats que (les demandeurs) se comportent en véritables hommes d'affaires et managers actifs, et s'occupent de mettre sur pied et de gérer de véritables restructurations d'entreprises dans une perspective de réalisation lucrative ultérieure des actifs ; Que ce faisant, (ils) pren(nent) de grands risques (sans être couverts par une assurance pour autant, aucun assureur ne voulant (les) couvrir semble-t-il), dont parfois un passage par l'enregistrement de pertes opérationnelles de certaines activités en continuité (voy. le dossier déposé : Sabena Technics) ; Qu'il y a lieu de constater à cet endroit qu'il appert de l'examen des extraits de compte Fortis déposés par (les demandeurs) que (ceux-ci ont) gardé sur ce compte depuis le 30 novembre 2001 jusqu'au 30 juin 2003, en moyenne, un montant de 25.000.000 euros, alors que la somme arbitrée par le juge-commissaire est de l'ordre de 8.000.000 euros et ce, en violation des dispositions de l'article 51 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 ; Que ces restructurations posent la question de savoir s'il ne faudrait pas consolider l'équipe des (demandeurs) par l'adjonction d'un ou plusieurs technicien(
- s)du management ou de la gestion financière ; Qu'il importe d'ailleurs également d'entendre (les demandeurs) sur certaines dépenses qui apparaissent à l'examen des extraits de compte susdits (par exemple, dépenses à la boutique 'Hermes' ; séjour en Arizona le week-end de la Saint-Sylvestre 2001 ; frais d'hôtel de grand luxe (Hôtel Bellerive au Lac à Zurich) et restaurant gastronomique André D'Haese (Machelen) via la carte Visa et débitée du compte Fortis de la faillite) ; Fixe l'affaire pour une nouvelle réunion avec (les demandeurs) et le juge-commissaire, A. Servais, au 19 avril 2004 à 14h30 ". 2. Il ressort clairement des termes du jugement a quo et de l'arrêt attaqué qui les reproduit que le tribunal : - a fait acter les engagements des demandeurs devant le tribunal à verser le 8 mars 2004 le montant de 23 millions d'euros à la Caisse des dépôts et consignations et à verser au jour le jour tout montant créditant le compte des demandeurs chez Fortis sur leur compte à la Belgolaise, rendant ainsi à ces engagements un caractère obligatoire ; - critique la gestion des demandeurs en prenant en considération les activités de la société Sabena Technics et leur reproche qu'il appert de l'examen des extraits de compte que (les demandeurs ont) gardé sur le compte Fortis en moyenne un montant de 25.000.000 euros alors que la somme arbitrée par le juge-commissaire est de l'ordre de 8.000.000 euros et que (les demandeurs) se comporte(
- nt)en véritables hommes d'affaires et managers actifs, et, ce faisant, (qu'ils) pren(nent) de grands risques ; - pose dès lors, eu égard à ces reproches, la question s'il ne faudrait pas consolider l'équipe des (demandeurs) par l'adjonction d'un ou plusieurs technicien(
- s)du management ou de la gestion financière ; - décide qu'il importe d'ailleurs également d'entendre (les demandeurs) sur certaines dépenses qui apparaissent à l'examen des extraits de compte, alors que la loi confère ce contrôle au juge-commissaire. Par conséquent, il ressort clairement des termes du jugement a quo et ce, nonobstant le couvert de l'article 31 de la loi sur les faillites : - que le tribunal entendait prendre une autre décision que celle d'envisager le remplacement des demandeurs et qu'il prenait même en considération l'adjonction d'un ou plusieurs techniciens ; - que le tribunal s'est immiscé dans la gestion des demandeurs et s'est substitué au juge-commissaire ou, pour le moins, a ordonné des mesures sui generis et - qu'en toute hypothèse, les considérations critiquées, notamment les reproches quant à la gestion de la faillite par les demandeurs, sortent du champ d'application de l'article 31 de la loi sur les faillites concernant le remplacement des curateurs. Dès lors, contrairement à ce que décide illégalement l'arrêt attaqué, il ne peut se déduire des termes du jugement a quo :
(1)que le tribunal n'entendait pas prendre une autre décision que celle d'envisager le remplacement des demandeurs et que le tribunal ne souhaitait pas s'immiscer dans la gestion des (demandeurs) ou se substituer au juge-commissaire ;
(2)que les considérations critiquées (et reproduites ci-dessus) du jugement a quo n'auraient pas été émises dans un autre cadre que la procédure de remplacement des curateurs, prévue par l'article 31 de la loi sur les faillites. 3. Il suit de ce qui précède qu'en décidant qu'il ne peut se déduire des termes de la convocation adressée par le tribunal aux (demandeurs) et de ceux du jugement attaqué que le tribunal entendait prendre une autre décision que celle d'envisager leur remplacement et qu'il souhaitait s'immiscer dans leur gestion ou se substituer au juge-commissaire, alors que le jugement a quo contient des affirmations contraires à ce que l'arrêt attaqué considère, comme il est démontré ci-dessus, les juges d'appel donnent du jugement a quo une interprétation inconciliable avec ses termes et violent dès lors la foi due audit jugement (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). En conséquence, les décisions des juges d'appel fondées sur cette décision illégale, à savoir :
(1)qu'en l'état actuel du dossier, le tribunal n'a pris aucune " décision " de nature à causer préjudice aux demandeurs et que l'appel est dès lors sans objet et
(2)qu'il ne se déduit d'aucun élément que les reproches du tribunal auraient été émis dans un autre cadre que la procédure de remplacement des curateurs prévue par l'article 31 de la loi sur les faillites, ne sont pas non plus légalement justifiées. 2. Seconde branche 1. En vertu de l'article 40, alinéa 1er, de la loi sur les faillites, les curateurs gèrent la faillite en bon père de famille, sous la surveillance du juge-commissaire. L'article 35, alinéa 1er, de la même loi dispose que le juge-commissaire est chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite. Suivant l'alinéa 5 de cet article, les ordonnances du juge-commissaire sont motivées et exécutoires par provision et les recours contre ces ordonnances sont portés devant le tribunal. En vertu de l'article 31, alinéa 1er, de la loi sur les faillites, le tribunal de commerce peut, à tout moment, remplacer les curateurs ou l'un d'eux. L'alinéa 2 de cet article prévoit que les curateurs dont le remplacement est envisagé sont préalablement appelés et, après rapport du juge-commissaire, entendus en chambre du conseil et que le jugement est prononcé en audience publique. L'article 31 de la loi sur les faillites concernant le remplacement des curateurs ne peut s'appliquer que dans l'intérêt de la masse et en respectant les droits de défense des curateurs, ce qui suppose notamment que la convocation mentionne les reproches qui sont formulés à leur égard. L'article 51, alinéas 2 et 3, de la loi sur les faillites dispose que : Les deniers provenant des ventes et recouvrements faits par les curateurs sont versés à la Caisse des dépôts et consignations dans le mois de leur réception. Afin de financer les opérations courantes, le curateur peut conserver un montant limité sur un compte bancaire individualisé par faillite, sous la surveillance du juge-commissaire, qui fixe le montant maximum. En cas de retard, les curateurs sont redevables des intérêts de retard, équivalents aux intérêts légaux, sur les sommes qu'ils n'ont pas versées, sans préjudice de l'application de l'article 31. 2. Les pouvoirs respectifs des curateurs et du juge-commissaire sont donc clairement définis par les dispositions précitées des articles 40 et 35 de la loi sur les faillites. Le tribunal de commerce ne peut donc jamais s'immiscer de sa propre initiative dans la gestion des curateurs par le biais de l'article 31, alinéa 1er, de la loi sur les faillites concernant le remplacement des curateurs. 3. Il suit de l'article 51, alinéas 2 et 3, de la loi sur les faillites que le remplacement du curateur sur la base de cet article 31, alinéas 1er et 2, de la même loi, est une sanction et non pas un acte administratif. Il ressort aussi des travaux préparatoires de la loi du 4 septembre 2002, qui complète l'article 31 de la loi sur les faillites, que le remplacement du curateur n'est pas un acte administratif mais une sanction pour fraude ou erreur de gestion (hormis le cas particulier où le curateur est remplacé à sa demande) (Amendement n° 55/1132, Doc. Parl., Ch., 2000-01, n° 1132/008, pp. 11-12 et rapport, n° 1132/013, pp. 52-53, 139 et 146). Les juges d'appel considèrent dès lors illégalement, en violation de l'article 31, alinéas 1er et 2, de la loi sur les faillites, que le tribunal est tenu de motiver sa décision, prise sur la base de cet article 31, soit pour raison administrative soit pour faute dans le chef des curateurs, une raison administrative ne pouvant légitimer cette décision. 4. Si le non-respect du prescrit de l'article 51 de la loi sur les faillites peut, le cas échéant, justifier l'application de l'article 31 de la même loi à l'égard des curateurs, il n'empêche que ce reproche doit en toute hypothèse être formulé préalablement à toute initiative de la part du tribunal soit par le juge-commissaire qui contrôle la gestion des fonds et notamment l'exécution de l'obligation (limitée) de verser les fonds à la Caisse des dépôts et consignations, soit par les créanciers (voir les dispositions précitées des articles 35 et 51). Dans cette hypothèse, il incombe impérativement au tribunal, en vertu du respect des droits de la défense, de porter à la connaissance des curateurs, dans la convocation qui leur est notifiée conformément à l'alinéa 2 de l'article 31 de la loi sur les faillites, le ou les reproches formulés par le juge-commissaire ou les créanciers. Le tribunal de commerce ne peut donc point se substituer d'office au juge-commissaire dans l'exercice des pouvoirs que la loi lui attribue ni aux créanciers dans leur droit au respect des intérêts de la masse. Ceci vaut d'autant plus que le tribunal statue sur les recours contre les décisions des juges-commissaires et est tenu au respect du principe fondamental de l'impartialité (voir l'article 35 précité). 5. L'arrêt attaqué constate en l'occurrence que par courrier du 6 février 2004, le greffe du tribunal de commerce de Bruxelles a invité les demandeurs et les juges-commissaires à rencontrer sa présidente et les membres de la chambre des faillites le 8 mars 2004, en application de l'article 31 de la loi sur les faillites du 8 août 1997. Il leur est demandé de se munir de tous les extraits de comptes bancaires relatifs à la faillite depuis le jugement déclaratif jusqu'au 1er mars 2004. En plus, il est acté au plumitif de l'audience du 8 mars 2004, page 2, (soit le procès-verbal d'audiences publiques du 8 mars 2004, qui fait partie du dossier de la procédure et auquel (
- la)Cour peut avoir égard) : " (Les demandeurs font) rapport. Les juges-commissaires approuvent cette relation des faits. (Les demandeurs) déposer(ont) un dossier concernant Sabena Technics ". Il ressort clairement des termes du jugement a quo et de l'arrêt attaqué qui les reproduit que le tribunal : - a fait acter les engagements des demandeurs devant le tribunal à verser le 8 mars 2004 le montant de 23 millions d'euros à la Caisse des dépôts et consignations et à verser au jour le jour tout montant créditant le compte des demandeurs chez Fortis, sur leur compte à la Belgolaise, rendant ainsi à ces engagements un caractère obligatoire ; - critique la gestion des demandeurs en prenant en considération les activités de la société Sabena Technics (dans laquelle la curatelle ne fait que remplir son rôle d'actionnaire et qui exclut tout acte de gestion) et leur reproche qu'il appert de l'examen des extraits de compte que (les demandeurs ont) gardé sur le compte Fortis en moyenne un montant de 25.000.000 euros alors que la somme arbitrée par le juge-commissaires est de l'ordre de 8.000.000 euros et que (les demandeurs) se comporte(
- nt)en véritables hommes d'affaires et managers actifs et, ce faisant, (qu'ils prennent) de grands risques ; - pose dès lors, eu égard à ces reproches, la question s'il ne faudrait pas consolider l'équipe des (demandeurs) par l'adjonction d'un ou plusieurs technicien(
- s)du management ou de la gestion financière ; - décide qu'il importe d'ailleurs également d'entendre (les demandeurs) sur certaines dépenses qui apparaissent à l'examen des extraits de compte alors que la loi confère ce contrôle au juge-commissaire. Il ressort dès lors des constatations précitées, et nonobstant le fait que le tribunal de commerce ait qualifié l'invitation précitée du 6 février 2004 comme étant formée en application de l'article 31 de la loi sur les faillites, qu'en l'occurrence, l'intervention et la décision attaquées du tribunal de commerce (soit les diverses mesures susdites, actées ou ordonnées par le tribunal de commerce, ainsi que l'appréciation et les reproches susdits sur la gestion de la faillite dans le jugement a quo) constituent un excès de pouvoir par voie d'une immixtion inquisitoriale dans la gestion de la faillite et d'une substitution au juge-commissaire dans l'exercice des pouvoirs que la loi lui attribue ainsi qu'aux droits des créanciers dans l'intérêt de la masse. Pour le moins, elles constituent des mesures sui generis. En toute hypothèse, elles sortent du champ d'application de l'article 31 de la loi sur les faillites concernant le remplacement des curateurs. La seule circonstance que le tribunal a donné une qualification erronée à sa décision n'en modifie point la nature véritable. En l'occurrence, la cour d'appel méconnaît donc la nature véritable du jugement a quo et décide illégalement que ce jugement a quo (s'inscrit) dans la procédure de remplacement des demandeurs prévue par l'article 31 de la loi sur les faillites en considérant notamment : qu' "il ne peut se déduire des termes de la convocation adressée par le tribunal aux (demandeurs) et de ceux du jugement a quo que le tribunal souhaitait s'immiscer dans leur gestion ou se substituer au juge-commissaire ", qu' " un des motifs sur lesquels (le tribunal) pouvait s'appuyer est, notamment, la violation par les (demandeurs) de l'article 51 de la loi sur les faillites (...). Sans commettre d'excès de pouvoir et en dehors de toute volonté inquisitoriale, le tribunal pouvait donc envisager le remplacement des (demandeurs) sur cette base et les convoquer pour qu'ils s'expliquent, notamment, sur le maintien en fonctionnement d'un compte à la banque Fortis " et qu'il ne se déduit d'aucun élément que les reproches du tribunal participent d'une volonté d'immixtion dans la gestion de la faillite. Il suit de ce qui précède qu'en décidant ainsi les juges d'appel violent : - les dispositions légales précitées de l'article 31, alinéas 1er et 2, de la loi sur les faillites concernant le remplacement des curateurs car, contrairement à ce que décide l'arrêt attaqué, la nature véritable du jugement a quo sort du champ d'application de cet article ; - les dispositions légales précitées des articles 40, alinéas 1er, et 35, alinéa 1er, de la même loi en méconnaissant les pouvoirs respectifs des curateurs (soit de gestion) et du juge-commissaire (soit de contrôle) qui interdisent au tribunal de commerce de s'immiscer dans la gestion des curateurs et d'exercer le contrôle attribué au juge-commissaire ; - les dispositions légales précitées des articles 35, alinéa 5, et 51, alinéas 2 et 3, de la loi sur les faillites étant donné qu'en l'occurrence, le tribunal de commerce ne statuait pas sur un recours contre une ordonnance (ou même un reproche) du juge-commissaire à charge des demandeurs ; - le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense étant donné que l'invitation adressée le 6 février 2004 aux demandeurs, à rencontrer la présidente et les membres de la chambre des faillites du tribunal de commerce sous le couvert de l'article 31 de la loi sur les faillites, ne portait nullement à la connaissance des demandeurs le ou les reproches formulés à leur égard. Il suit de tout ce qui précède que la décision attaquée, notamment " qu'en l'état actuel du dossier, le tribunal n'a pris aucune décision de nature à causer préjudice aux (demandeurs) et que l'appel est sans objet " en ce qu'il porte sur un excès de pouvoir commis par le premier juge, fondée sur les considérations illégales attaquées, viole les articles 31, alinéas 1er et 2, 35, alinéas 1er et 5, 40, alinéa 1er, et 51, alinéas 2 et 3, de la loi sur les faillites du 8 août 1997 ainsi que le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et, partant, n'est pas légalement justifiée. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire et déduite de ce que la décision de l'arrêt ordonnant la réouverture des débats contre laquelle il est dirigé n'est, en vertu de l'article 1077 du même code, pas susceptible d'un pourvoi immédiat : Attendu que l'article 1077 du Code judiciaire dispose que le recours en cassation contre les jugements d'avant dire droit n'est ouvert qu'après le jugement définitif ; Attendu que le pourvoi est notamment dirigé contre la décision de l'arrêt d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux demandeurs de s'exprimer sur la recevabilité de leur appel en tant qu'il est fondé sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense des demandeurs en ce que la convocation ne contenait pas les griefs sur lesquels le tribunal de commerce souhaitait les entendre ; Que, dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi est prématuré ; Que la fin de non-recevoir est fondée ; Sur le moyen : Quant à la première branche : Attendu que par les considérations visées au moyen, l'arrêt attaqué ne donne pas du jugement entrepris une portée inconciliable avec ses termes ; Que les autres griefs sont tout entiers déduits de la violation vainement invoquée de la foi due au jugement entrepris ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Quant à la seconde branche : Attendu que l'arrêt décide que le tribunal pouvait envisager le remplacement des curateurs sur la base d'un manquement déduit de la violation par les demandeurs de l'article 51 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites qui les contraint de verser à la Caisse des dépôts et consignations les deniers provenant des ventes et recouvrements ; Attendu que, d'une part, dans la mesure où il fait grief à l'arrêt de considérer que des raisons administratives peuvent justifier le remplacement des curateurs, le moyen, en cette branche, critique un motif qui ne fonde pas la décision attaquée et ne saurait dès lors en entraîner la cassation ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable ; Attendu que, d'autre part, l'article 31 de la loi du 8 août 1997 ne subordonne pas le remplacement des curateurs par le tribunal de commerce sur la base d'un manquement à l'article 51 de cette loi à la condition que le juge-commissaire ait pris une ordonnance constatant pareil manquement ou que ce magistrat ou les créanciers en aient fait le reproche aux curateurs ; Que, dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, dès lors que, par les motifs vainement critiqués par la première branche du moyen, l'arrêt considère que le tribunal de commerce n'entendait pas prendre d'autre décision que d'envisager le remplacement des curateurs et qu'il ne souhaitait pas s'immiscer dans la gestion de ceux-ci ou se substituer au juge-commissaire, il justifie légalement sa décision qu'en l'état du dossier, ce tribunal n'a pris aucune décision de nature à causer préjudice aux demandeurs et que l'appel est, partant, sans objet ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent vingt-cinq euros envers les parties demanderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-huit novembre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051128.4 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130124.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011119.5 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021021.6 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051104.19 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060630.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div