id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051130.4 No Rôle: P.05.1143.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-04-05 Consultations: 552 - dernière vue 2026-07-04 05:13 Version(s): Traduction NL Fiche La juridiction d'appel ne doit pas statuer à l'unanimité lorsque, sans condamner le prévenu du chef d'un fait dont il avait été acquitté ni aggraver une peine, elle se borne à modifier la qualification légale des faits mis à sa charge
(1).
(1)Cass., 4 novembre 1986, RG 213, n°
- Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Mots libres: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Action publique Changement de qualification Unanimité Texte de la décision N° P.05.1143.F I. H. Y., prévenu, ayant pour conseils Maîtres Pascal Philippart, avocat au barreau de Liège, et Shalie Rodoma Azama, avocat au barreau de Bruxelles, II. D.J., prévenue, III. M. F., prévenu, ayant pour conseils Maîtres Xavier Schurmans et Sébastien Olivier, avocats au barreau de Liège, et Maîtres Henri Coubeau et Stefan Sablon, avocats au barreau de Bruxelles, demandeurs en cassation, les trois pourvois contre VILLE DE LIEGE, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l'hôtel de ville, place du Marché à Liège, partie civile, défenderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Vincent Thiry, avocat au barreau de Liège. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 juin 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. III. Les moyens de cassation Yvan Hulsen et François Milosavljevic invoquent respectivement trois et quatre moyens dans des mémoires annexés au présent arrêt, en copies certifiées conformes. IV. La décision de la Cour A. Sur le pourvoi de J. D. : Attendu que la demanderesse se désiste de son pourvoi ; B. Sur le pourvoi d'Y. H. :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur : Sur le premier moyen : Attendu qu'en tant qu'il critique l'ordonnance du 11 novembre 2000 du juge d'instruction de Liège, qui a laissé le demandeur en liberté en lui imposant de respecter plusieurs conditions, le moyen, étranger à la décision attaquée, est irrecevable ; Attendu que, pour le surplus, il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait, en application de l'article 36, ,§ 1er, alinéas 4 et 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, demandé le retrait ou la modification de tout ou partie de ces conditions ou sollicité d'en être dispensé ; Que la condition imposée par le juge d'instruction au demandeur, et à laquelle celui-ci a acquiescé, de prendre toutes mesures utiles aux fins d'indemniser la défenderesse, ne saurait, à elle seule, avoir privé le demandeur du droit à un examen équitable de la cause, ce droit devant être apprécié à la lumière de l'intégralité de la procédure ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de le condamner du chef de corruption passive sans en définir l'objet ; Attendu que, contrairement à ce que le moyen soutient, l'arrêt considère (pages 7, 9 et 10) que l'acte dont le demandeur s'est abstenu alors qu'il rentrait dans l'ordre de ses devoirs est la perception des redevances communales dues à titre de droit d'occupation de la voie publique par les personnes qui y exposent des marchandises ; Que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'en tant qu'il critique la suspension préventive par mesure d'ordre dont le demandeur a fait l'objet en application de l'article 314, alinéa 2, de la nouvelle loi communale coordonnée par l'arrêté royal du 24 juin 1988, le moyen, étranger à l'arrêt attaqué, est irrecevable ; Attendu que, pour le surplus, de la circonstance que des pièces d'un dossier répressif ont été communiquées à l'autorité disciplinaire, il ne se déduit pas que la poursuite pénale serait fondée sur une violation du secret de l'instruction ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse contre le demandeur : Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial ; C. Sur le pourvoi de F. M. :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur : Sur le premier moyen : Attendu que les faits qualifiés, lors du règlement de la procédure, sous la prévention A.I.3 étaient réputés avoir été commis entre le 28 février 1999 et le 1er avril 1999 pour un montant de 347,05 euros correspondant à sept prestations ; Que les faits qualifiés, lors dudit règlement, sous la prévention A.II.8 étaient, quant à eux, réputés avoir été commis entre le 2 avril 1999 et le 11 novembre 2000 pour un montant de 1.933,57 euros correspondant à trente-neuf prestations ; Attendu que l'arrêt acquitte le demandeur de la prévention A.I.3 et le déclare coupable, sous la prévention A.II.8, de corruption passive commise entre le 2 avril 1999 et le 11 novembre 2000 ; Attendu que, dès lors, contrairement à ce que le moyen soutient, les préventions A.I.3 et A.II.8 ne concernent pas les mêmes faits ; Que, partant, l'arrêt ne verse pas dans la contradiction alléguée ; Que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le demandeur a été poursuivi du chef de détournements par fonctionnaire commis, d'une part, entre le 28 février 1999 et le 1er avril 1999 (prévention A.I.3) et, d'autre part, entre le 2 avril 1999 et le 11 novembre 2000 (prévention A.II.8) ; Attendu que le jugement dont appel déclare les faits établis et constitutifs du délit prévu par l'article 240 du Code pénal dans ses versions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 1999 relative à la répression de la corruption ; que le jugement ordonne la suspension simple, pendant cinq ans, du prononcé de la condamnation et confisque les montants détournés ; Attendu que, sur l'appel du demandeur et du ministère public, l'arrêt acquitte le demandeur de la première prévention et considère qu'en commettant les faits de la seconde, celui-ci a enfreint les articles 246 et 247 du Code pénal ; que l'arrêt ordonne la suspension simple, pendant cinq ans, du prononcé de la condamnation encourue pour ces faits et réduit à due concurrence les montants confisqués ; Attendu que, partant, il apparaît que les juges d'appel n'ont ni condamné le demandeur du chef d'un fait dont il avait été acquitté ni aggravé une peine ; Que, s'étant bornée à modifier la qualification légale des faits mis à charge du demandeur, la cour d'appel n'avait pas à prendre cette décision à l'unanimité de ses membres ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Quant aux deux branches réunies : Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de le condamner du chef de corruption passive sans en définir l'objet et sans répondre aux conclusions qui en contestaient l'existence ; Attendu que, contrairement à ce que le moyen soutient, l'arrêt considère (pages 7, 9 et 10) que le devoir, inhérent à sa fonction, dont le demandeur a fautivement omis l'accomplissement, est la perception des redevances communales dues à titre de droit d'occupation de la voie publique par les personnes qui y exposent des marchandises ; Qu'ainsi, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur soutenant que, parce qu'il était sans pouvoir pour expulser les redevables en cas de non-payement de la taxe, les faits mis à sa charge ne sauraient être constitutifs de corruption ; Que le moyen manque en fait ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse contre le demandeur : Sur le quatrième moyen : Attendu que l'arrêt énonce que, sans la faute du demandeur notamment, le dommage infligé à la défenderesse ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé ; Que, selon les juges d'appel, il n'est pas possible de calculer le montant des taxes qui auraient été perçues si les demandeurs s'étaient acquittés des devoirs inhérents à leur fonction ; que l'arrêt en déduit, non pas que l'existence du dommage serait incertaine ou étrangère à l'infraction, mais que son importance ne peut s'apprécier qu'en équité ; que l'arrêt procède à cette évaluation en alignant le montant des sommes dont la défenderesse a été privée par suite de la corruption de ses agents sur le montant des sommes que ceux-ci ont encaissées en commettant le délit précité ; Qu'ainsi, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi de J. D. ; Rejette les pourvois d'. H. et de F. M. ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent cinquante-sept euros soixante-deux centimes dus dont I) sur le pourvoi d'Y. H. : cinquante-deux euros cinquante-quatre centimes, II) sur le pourvoi de J. D. : cinquante-deux euros cinquante-quatre centimes et III) sur le pourvoi de F. M. : cinquante-deux euros cinquante-quatre centimes. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du trente novembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051130.4 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151117.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151202.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171010.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200408.2F.1 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240423.2N.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div