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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051207.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051207.5 No Rôle: P.05.1552.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2006-04-05 Consultations: 146 - dernière vue 2026-07-03 10:14 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'exécution du mandat d'arrêt européen et la procédure qui la concerne relèvent de l'autorité judiciaire de l'Etat où la personne recherchée est arrêtée. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Mandat d'arrêt européen Exécution Autorité compétente Fiches 2 - 3 L'article 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qui dispose que le mandat d'arrêt est valable pour une durée maximale de 5 jours à compter de son exécution n'est pas applicable à un mandat d'arrêt européen délivré par un juge d'instruction belge et exécuté à l'étranger. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Effet Mandat d'arrêt européen Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Mandat d'arrêt Effet Mandat d'arrêt européen Fiches 4 - 6 Aucune disposition légale n'impose d'autoriser la personne concernée à prendre connaissance du dossier répressif avant la délivrance d'un mandat d'arrêt; de la circonstance qu'une personne n'a pas été autorisée dans ces conditions à prendre connaissance d'un tel dossier il ne se déduit pas une violation des articles 5.2, et 5.3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Délivrance Dossier Communication Droits de l'homme Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Mandat d'arrêt Délivrance Dossier Communication Droits de l'homme Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 2 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, ,§ 2 Article 5, ,§ 3 Mandat d'arrêt Dossier Communication Texte de la décision N° P.05.1552.F A. Y., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Rohan Van Vooren, avocat au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 novembre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant aux deux branches réunies : Attendu que le moyen ne précise ni " les droits et libertés définis au titre I de la Convention " de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui auraient été violés ni " l'autorité judiciaire " qui aurait commis cette violation ; Qu'imprécis, le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Attendu que le mandat d'arrêt décerné le 4 novembre 2005 par le juge d'instruction de Bruxelles mentionne les faits pour lesquels il a été délivré et constate les indices sérieux de culpabilité ; qu'une copie de ce mandat d'arrêt a été remise au demandeur lors de la signification qui lui en a été faite le même jour à 17h15 par l'inspecteur de police G. W. ; Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen, quant à la deuxième branche, et sur le troisième moyen : Attendu que l'article 6.3, a et b, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'applique pas, en règle, aux décisions des juridictions d'instruction statuant en matière de détention préventive ; qu'il concerne les droits de la défense devant les juridictions de jugement ; Attendu qu'aucune disposition légale n'impose d'autoriser la personne concernée à prendre connaissance du dossier répressif avant la délivrance d'un mandat d'arrêt ; Que de la circonstance qu'une personne n'a pas été autorisée, dans ces conditions, à prendre connaissance d'un tel dossier, il ne se déduit pas une violation des articles 5.2 et 5.3 de ladite convention ; Attendu que, pour le surplus, il ressort des pièces de la procédure que le demandeur a été autorisé à prendre connaissance, avant sa comparution devant la chambre du conseil et devant la chambre des mises en accusation, du dossier répressif sur la base duquel il a été placé sous mandat d'arrêt ; Que le deuxième moyen, en sa deuxième branche, et le troisième moyen ne peuvent être accueillis ; Sur le deuxième moyen, quant à la troisième branche, et sur le quatrième moyen : Attendu que l'exécution du mandat d'arrêt européen et la procédure qui la concerne relèvent de l'autorité judiciaire de l'Etat où la personne recherchée est arrêtée ; Attendu que l'article 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qui dispose que le mandat d'arrêt est valable pour une durée maximale de cinq jours à compter de son exécution, n'est pas applicable à un mandat d'arrêt européen délivré par un juge d'instruction belge et exécuté à l'étranger ; Que le deuxième moyen, en sa troisième branche, et le quatrième moyen manquent en droit ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-trois euros nonante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du sept décembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051207.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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