id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051207.6 No Rôle: P.05.1308.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2006-04-05 Consultations: 564 - dernière vue 2026-07-04 12:04 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque les identités des membres du jury et de la Cour résultent des mentions du procès-verbal d'audience, il se déduit des termes "à la reprise de l'audience de l'après-midi", du même procès-verbal, que les débats de l'après-midi ont lieu en présence de toutes les personnes qui y ont été précédemment désignées. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Mots libres: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Procédure à l'audience Composition du jury Composition de la cour Procès-verbal d'audience Reprise d'audience Mentions Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Assises Composition du jury Composition de la cour Procès-verbal d'audience Reprise d'audience Mentions Fiches 3 - 5 Dès lors qu'il indique les dispositions légales qui déterminent les éléments constitutifs de l'infraction mise à charge du demandeur et celles qui édictent la peine, l'arrêt n'est pas tenu de mentionner en outre, s'il échet, l'article 1er de la loi sur les circonstances atténuantes
(1).
(1)Voir Cass., 4 juin 2002, RG P.01.0706.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020604.4, n° 339. Thésaurus Cassation: PEINE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. CAUSES D'EXCUSE Mots libres: PEINE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. CAUSES D'EXCUSE Jugements et arrêts Motifs Dispositions légales Mentions Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Motifs Dispositions légales Mentions Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Dispositions légales applicables Mentions requises Fiche 6 L'oralité des débats concerne exclusivement la preuve des charges qui fondent l'accusation
(1).
(1)Cass., 19 janvier 1970, Pas., 1969-70, I,
- Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Mots libres: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Procédure à l'audience Oralité des débats Fiches 7 - 8 Aucune disposition légale ni aucun principe général du droit ne prive le président de la cour d'assises du droit de remettre au jury le texte de dispositions légales utiles à la compréhension des questions auxquelles celui-ci devra répondre. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Mots libres: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Procédure à l'audience Président de la cour Pouvoir Textes légaux Communication Jury Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Cour d'assises Président Pouvoir Textes légaux Communication Jury Texte de la décision N° P.05.1308.F I. B. M., II. B. M., mieux qualifié ci-dessus, III. B. M., mieux qualifié ci-dessus, IV. B. M., mieux qualifié ci-dessus, accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Olivier Bastyns, avocat au barreau de Bruxelles, le troisième pourvoi contre
- R. O., et
- A. M., parties civiles, défendeurs en cassation. I. Les décisions attaquées Le premier pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er février 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Les troisième et quatrième pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2005, sous le numéro 5329, par la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Le deuxième pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2005, sous le numéro 5397, par la même cour d'assises. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque trois moyens à l'appui des deuxième, troisième et quatrième pourvois, dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. Sur le premier pourvoi, dirigé contre l'arrêt du 1er février 2005 : Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; B. Sur le troisième pourvoi, dirigé contre l'arrêt du 8 septembre 2005 et formé au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles le 23 septembre 2005 : Sur le premier moyen : Attendu qu'il ressort du procès-verbal numéro 05092005, seizième feuillet, qu'à l'audience du 5 septembre 2005, immédiatement après le tirage au sort du jury, la cour d'assises était composée du président D. d. H., des juges S. L. et J.P. M., de l'avocat général R. M. et du greffier G. D., et que " les douze jurés désignés dans le procès-verbal du tirage au sort, et composant le jury de jugement, et les deux jurés suppléants désignés dans le même procès-verbal, se (placèrent) sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui destiné à l'accusé, et dans l'ordre tel que précisé dans (ledit) procès-verbal " ; Que la mention " à la reprise de l'audience de l'après-midi " figure sur le même procès-verbal, vingtième feuillet ; Qu'il s'en déduit que le 5 septembre 2005 après-midi, les débats ont eu lieu en présence, notamment, de toutes les personnes désignées ci-dessus ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'arrêt du 8 septembre 2005 qui condamne le demandeur à vingt ans de réclusion du chef d'assassinat mentionne, notamment, les articles 1, 7, 9, 19, 31, 79, 80, 392, 393 et 394 du Code pénal ; Qu'ainsi, il indique les dispositions légales qui déterminent les éléments constitutifs de l'infraction mise à charge du demandeur et celles qui édictent la peine ; Qu'il n'était pas tenu de mentionner, en outre, l'article 1er de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que le procès-verbal numéro 08092005, troisième feuillet, du 8 septembre 2005, porte que " le chef du jury demande de leur communiquer le texte des articles 71, 392, 393, 394 et 411 du Code pénal ", qu'" aucune de toutes les parties en cause présentes ne fait d'observation à ce sujet ", que " cela fait, le président remet au chef du jury le texte desdits articles " et qu'" une copie du document précité est annexée au présent procès-verbal pour faire corps avec lui " ; Attendu que le demandeur fait grief au président de la cour d'assises d'avoir remis au jury une copie du texte des articles précités ; Attendu qu'en tant qu'il invoque la violation du principe de l'oralité des débats, qui concerne exclusivement la preuve des charges fondant l'accusation, le moyen manque en droit ; Attendu qu'aucune disposition légale ni aucun principe général du droit ne prive le président de la cour d'assises du droit de remettre au jury le texte de dispositions légales utiles à la compréhension des questions auxquelles celui-ci devra répondre ; Attendu qu'il ressort du procès-verbal précité que le président a exercé ce droit après la clôture des débats, en audience publique, en présence de toutes les parties et des jurés ; Attendu que de la seule circonstance que le président de la cour d'assises a dans ces conditions, en l'absence d'opposition ou d'observation de l'accusé ou de ses conseils, remis le texte des articles précités du Code pénal au chef du jury, il ne se déduit pas une violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 342 du Code d'instruction criminelle, ni une méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; Qu'une telle violation ne se déduit pas non plus des seules circonstances que, d'une part, le texte des articles 392 et 393 du Code pénal, tel qu'il fut remis aux jurés, ne mentionnait pas les peines prévues par la loi, et que, d'autre part, le texte de l'article 412 du même code ne leur a pas été remis alors qu'ils ont été mis en possession de celui de l'article 411 de ce code ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; C. Sur le quatrième pourvoi, dirigé contre l'arrêt du 8 septembre 2005, formé au greffe de la prison de Forest le 23 septembre 2005 et transcrit au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles le 26 septembre 2005 : Attendu qu'en règle, en matière répressive, une partie ne peut se pourvoir une seconde fois en cassation contre la même décision, alors même que ce pourvoi a été formé avant que le premier ait été rejeté ; Que le pourvoi est irrecevable ; D. Sur le deuxième pourvoi, dirigé contre l'arrêt du 15 septembre 2005, statuant sur les intérêts civils : Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent vingt-quatre euros vingt-sept centimes dont cent nonante-quatre euros vingt-sept centimes dus et trente euros payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du sept décembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051207.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141203.1 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250917.2F.11 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020604.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210317.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div