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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051209.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051209.4 No Rôle: C.05.0001.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-12-20 Consultations: 203 - dernière vue 2026-07-03 10:12 Version(s): Traduction NL Fiche Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE . MATIERE CIVILE Texte de la décision N° C.05.0001.F

  1. B. Y.,
  2. C. R., demandeurs en cassation, représentés par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile, contre
  3. S. G. et
  4. M. M.-A., défendeurs en cassation, représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er avril 2003 par la cour d'appel de Mons. La procédure devant la Cour Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 1138, 2°, du Code judiciaire ; - principe général du droit dit principe dispositif ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués L'arrêt met à néant le jugement entrepris et réformant, dit non fondée la demande introduite par les demandeurs. L'arrêt décide plus particulièrement que, conformément aux articles 1888 et 1889 du Code civil, les défendeurs étaient dans les circonstances qu'il décrit, fondés à revendiquer la restitution, avant le terme conventionnel, du bien dont ils étaient les légitimes propriétaires. Il motive cette décision par les considérations : " que bien qu'aucun terme n'ait été fixé, les (défendeurs), prêteurs, demeuraient en droit d'exiger la restitution en cas de besoin pressant ; que la tranquillité, générale mais aussi particulière (aux) parties, peut revêtir la nature du besoin pressant du prêteur, permettant au juge en vertu des articles 1888 et 1889 du Code civil d'anticiper sur le terme conventionnel en obligeant l'emprunteur à rendre la chose dans un délai raisonnable (...) ; que tel était bien le cas en l'espèce ". Griefs En fondant sa décision sur " un besoin pressant " au sens de l'article 1889 du Code civil, qui, dans le chef des défendeurs, en tant que " prêteurs ", justifie la demande de restitution du bien prêté avant terme, la cour d'appel a fondé sa décision sur un moyen invoqué d'office qui n'a pas trait à l'ordre public ni à une disposition de droit impératif. Aucune des parties n'avait, en conclusions, envisagé l'hypothèse du " besoin pressant ", justifiant au sens de l'article 1889, la restitution, avant terme, du bien prêté. Les défendeurs contestaient même qu'il s'agissait d'un prêt à usage. Ils faisaient valoir qu'il ne s'agissait dans le chef des demandeurs que d'une " occupation précaire " à laquelle il pouvait être mis fin " au gré du bon vouloir des (défendeurs) ". Si d'autre part les demandeurs avaient, comme le relève l'arrêt, qualifié la convention litigieuse de " commodat " ou " prêt à usage ", ils n'avaient nullement envisagé l'hypothèse, visée par l'article 1889 du Code civil, d'une restitution du bien en raison d'un " besoin pressant et imprévu " de la part des défendeurs qui, contestant l'existence même d'un " prêt à usage ", n'invoquaient nullement un tel " besoin pressant " au sens de l'article 1889 du Code civil. Ayant ainsi fondé sa décision sur un moyen invoqué d'office, exclu par les conclusions des parties, qui ne touche ni à l'ordre public, ni à des dispositions de droit impératif, la cour d'appel a violé le principe dispositif qui interdit au juge de statuer en matière civile ultra petita et a, dès lors, également violé l'article 1138, 2°, du Code judiciaire qui consacre ce principe général du droit. En décidant ainsi sur la base d'un moyen, invoqué d'office, sans que les parties aient été en mesure de faire valoir leurs moyens de défense sur ce point, la cour d'appel a également violé le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. La décision de la Cour Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les défendeurs aient soutenu devant la cour d'appel qu'ils fussent en droit de mettre fin à l'occupation de leur appartement par les demandeurs en janvier 1991 au motif que leur besoin de tranquillité constituait un besoin pressant au sens de l'article 1889 du Code civil ; Qu'en retenant d'office à l'appui de sa décision de débouter les demandeurs de leur demande d'une indemnité de résiliation l'existence d'un tel besoin dans le chef des défendeurs, sans soumettre ce moyen à la contradiction des parties, la cour d'appel a méconnu le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare la demande principale non fondée et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Daniel Plas, et prononcé en audience publique du neuf décembre deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051209.4 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051209.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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