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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051209.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 décembre 2005 No ECLI:

Art.745

,al.1e Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Délais pour conclure Détermination judiciaire Ecartement d'office des conclusions Bases légales:

Art.745

,al.1e Fiches 3 - 4 La seule remise des conclusions au greffe, sans envoi concomitant de celles-ci à la partie adverse, ne satisfait pas aux exigences de la loi; en pareil cas, il s'impose au juge d'écarter les conclusions même si elles ont été déposées au greffe dans le délai

(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Délais pour conclure Détermination judiciaire Ecartement d'office des conclusions Remise au greffe des conclusions Bases légales:

Art.745

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Art.745,al.1e Fiches 5 - 8 Conclusions de M.

l'avocat général Th. WERQUIN, avant Cass., 9 décembre 2005, RG C.04.0135.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Délais pour conclure Détermination judiciaire Ecartement d'office des conclusions Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Délais pour conclure Détermination judiciaire Ecartement d'office des conclusions Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Délais pour conclure Détermination judiciaire Ecartement d'office des conclusions Remise au greffe des conclusions Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Délais pour conclure Détermination judiciaire Ecartement d'office des conclusions Remise au greffe des conclusions Note: C.04.0135.F Conclusions du ministère public. Le moyen semble fondé. 1. Introduction. Dans son discours prononcé le 1er septembre 1983 à l'audience solennelle de rentrée de la Cour

(1), Monsieur le Procureur général KRINGS en appelait déjà, en l'absence de sanction directe spécifiquement liée à l'inobservation des délais pour conclure visés à l'article 748 (ancien) du Code judiciaire, à une intervention législative renforçant, dans un strict respect des droits de la défense, les pouvoirs du juge dans la mise en état des causes: "Il est toutefois une question qui laisse de nombreux magistrats perplexes et peut-être aussi beaucoup d'avocats: les conclusions tardives (...). On déplore souvent que, dans ce cas aussi (procédure prévue aux articles 751 à 753 du Code judiciaire), les conclusions sont remises avec un tel retard que le litige ne peut être traité à l'audience à laquelle il a été fixé. C'est incontestablement sur ce point que les pouvoirs du juge devraient être plus étendus. Sans qu'il soit permis de prétendre que l'on porte ainsi atteinte au principe dispositif ou aux droits de la défense, le juge devrait avoir le pouvoir d'imposer soit le dépôt des conclusions au greffe, soit leur communication directe à la partie adverse, avant l'audience à laquelle le litige sera entendu et dans le délai qu'il fixe. A défaut d'avoir respecté ce délai, les conclusions ne pourraient plus être reçues, le jugement étant néanmoins réputé contradictoire". L'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire prévoit la possibilité pour une, plusieurs ou toutes les parties de solliciter du juge qu'il détermine les délais pour conclure. L'ordonnance prise par le juge détermine dans ce cas les délais pour conclure et fixe la date de l'audience des plaidoiries. La loi du 3 août 1992 a ainsi instauré un mécanisme à la fois souple et rigoureux permettant de remédier aux lenteurs injustifiées de l'oeuvre de justice et de la mise en état.
(2)La plupart des articles introduits par la réforme de 1992 ont pour but d'accélérer la mise en état des causes, en donnant au plaideur diligent les moyens légaux de contraindre son adversaire à également diligenter la procédure. L'arme la plus novatrice, et théoriquement la plus efficace, était l'introduction, dans certaines circonstances et sous certaines conditions, d'une sanction en cas de non-respect des délais de conclusions.
(3)2. Sanction en cas de non-respect de l'ordonnance. Aux termes de l'article 747, ,§ 2, dernier alinéa, du Code judiciaire, sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, ,§,§ 1er et 2, les conclusions communiquées après l'expiration des délais déterminés à l'alinéa précédent sont d'office écartées des débats.
(4)L'article 742, ,§ 2, dernier alinéa, du Code judiciaire n'exclut pas que les parties puissent s'accorder quant aux délais pour conclure et que la partie à l'égard de laquelle des conclusions ont été déposées en violation de ce règlement amiable puisse demander de les écarter des débats.
(5)Les délais pour conclure déterminés par le juge ont un caractère impératif.
(6)2.1. La sanction de l'écartement des conclusions est à distinguer soigneusement de la nullité ou de la déchéance prévue par les articles 860 et suivants du Code judiciaire.
(7)La théorie des déchéances, relatives ou absolues, n'est pas applicable en cette matière.
(8)En cas de communication de conclusions hors délai, et hormis les exceptions prévues par l'article 748
(9), aucune sanction ne doit être sollicitée: le juge agit de sa propre initiative; les conclusions sont, d'office, écartées des débats.
(10)La sanction doit être automatique sous peine de retirer à la réforme toute son efficacité.
(11)Le juge ne conserve pas de pouvoir d'appréciation concernant l'application de la sanction à l'espèce qui lui est soumise, dès que les conditions d'application de la sanction de l'écartement des conclusions sont réunies et pour autant que les parties ne s'accordent pas pour accepter la prise en compte dans le débat de conclusions communiquées tardivement.
(12)Admettre que le juge ait un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de prononcer ou non la sanction, suppose de faire de l'écartement des conclusions non plus une sanction automatique, mais une question de fait laissée à l'appréciation du juge.
(13)Dans un arrêt du 18 mai 2000
(14), après avoir considéré que lorsqu'une partie demande au juge que des conclusions tardives soient écartées des débats, le juge ne peut procéder à l'appréciation de l'intérêt de cette partie, la Cour conclut qu'en décidant de ne pas accueillir la demande tendant à entendre écarter les conclusions des débats, par le motif que la demanderesse n'a pas l'intérêt requis, dès lors que le dépôt et la communication tardive de ces conclusions ne lui ont causé aucun préjudice, qu'après avoir reçu communication des conclusions litigieuses, la demanderesse a encore eu l'occasion de déposer ses propres conclusions dans le délai fixé et que la date de la fixation n'a pas été compromise, l'arrêt attaqué a violé l'article 747, ,§ 2, dernier alinéa, du Code judiciaire. 2.2. Pour que ce type de sanction ne suscite pas de contestation dans son application, en d'autres termes, pour que le but poursuivi par le législateur se concrétise de manière mécanique, il importe d'éviter tout débat sur le respect du délai et sa prise de cours, qui peut dépendre de la date de communication des conclusions à l'autre partie.
(15)L'importance de la communication des conclusions à l'autre partie, outre leur dépôt, n'a nullement échappé au législateur puisque ce dernier a pris soin d'insérer dans l'article 745 du Code judiciaire, lors de la réforme de 1992, un second alinéa précisant quand la communication est réputée accomplie: "la communication des conclusions est réputée accomplie cinq jours après l'envoi". Il s'agit d'une formalité qui s'ajoute au dépôt des conclusions au greffe
(16), lequel présente essentiellement un intérêt pour le juge qui peut en prendre connaissance avant l'audience.
(17)Pour calculer le délai, il y a lieu de tenir compte de la date de l'envoi
(18), mais afin de tenir compte, notamment, des aléas de l'acheminement par la poste, la communication sera censée avoir été faite cinq jours plus tard.
(19)Enfin, il va de soi que "pour le calcul du délai, les règles de computation énoncées par le Code judiciaire sont applicables".
(20)Le délai se calculera dès lors soit en mois, soit en jours, soit en cumulant les deux possibilités.
(21)L'article 745, alinéa 2, du Code judiciaire présente un caractère supplétif et la partie a la faculté d'établir que la communication de ses conclusions s'est réalisée avant l'écoulement du délai de cinq jours prévu par ce texte; tel est le cas lorsque la partie défenderesse reconnaît expressément avoir reçu le texte intégral des conclusions par télécopie le jour de l'expiration du délai prévu pour conclure.
(22)Il y va d'une présomption réfragable en ce qui concerne la date de la communication
(23): l'article 745, alinéa 2, du Code judiciaire ne s'applique que lorsque l'expéditeur ne peut pas prouver avec exactitude la date de réception des conclusions par la partie adverse. Si cette disposition est combinée avec l'article 747, ,§ 2, dernier alinéa, du Code judiciaire, une application littérale de ces dispositions oblige les parties à envoyer leurs conclusions aux parties adverses cinq jours avant le dernier jour du délai prescrit par le juge.
(24)Si les conclusions ont été envoyées par la poste le dernier jour du délai fixé par le juge, elles sont réputées communiquées cinq jours plus tard, soit en dehors du délai. Elles sont donc tardives et doivent être écartées d'office. Et ce, même si elles ont été déposées au greffe le dernier jour du délai.
(25)Une interprétation de l'article 747, ,§ 2, dernier alinéa du Code judiciaire qui est conciliable avec les dispositions de l'article 745 du Code judiciaire, consiste à dire que l'envoi des conclusions doit se faire au plus tard en même temps que le dépôt des conclusions au greffe, ce qui implique que la communication des conclusions étant réputée accomplie cinq jours après l'envoi, seules les conclusions communiquées après l'expiration du délai prescrit par l'ordonnance, prolongé de cinq jours, doivent être écartées des débats
(26); le délai de cinq jours a pour seul effet de retarder de cinq jours la prise de cours du délai pour conclure en réponse par rapport à la date d'envoi des conclusions de la partie adverse et ne saurait, par contre, avancer de cinq jours la date d'expiration du délai pour conclure. Le délai pour conclure prend cours le lendemain de l'expiration du délai de cinq jours précité. Dans un arrêt du 20 décembre 2001
(27), duquel il ressort d'une part, que le juge d'appel ne connaissait pas la date de réception des conclusions, ni leur date d'envoi, qu'il déduisait dès lors, en appliquant l'article 745 du Code judiciaire, de la date d'envoi par recommandé des conclusions au greffe, pour fixer la communication à la date d'envoi plus cinq jours, et, d'autre part, que l'ordonnance avait fixé des délais, respectivement de trois mois à partir de sa notification, et de six semaines, la Cour a considéré que les conclusions ne doivent pas être envoyées à la partie adverse cinq jours avant l'expiration du délai pour être réputées accomplies
(28)dans le délai fixé par l'ordonnance et que la présomption de l'article 745, alinéa 2, du Code judiciaire tend à fixer le point de départ du délai pour répondre à partir de la communication des conclusions de la partie adverse, de sorte que, lorsque le délai de six semaines prend cours le 23 février 1994 et arrive à expiration le 6 avril 1994, l'arrêt attaqué viole les articles 745, alinéa 2 et 747, ,§ 2, du Code judiciaire en écartant des débats pour cause de tardivité, les conclusions admises comme envoyées par recommandé le 5 avril 1994 et réputées communiquées le 10 avril
  1. 2.
  2. Quand des conclusions doivent-elles être écartées des débats? Est-ce lorsqu'elles sont déposées tardivement ou lorsqu'elles sont communiquées tardivement? La question présente une importance capitale en cas de communication et de dépôt asynchrones et lorsque l'un des deux actes est accompli ou réputé accompli après l'expiration du délai. L'article 747, ,§ 2, dernier alinéa, du Code judiciaire vise expressément et exclusivement la communication des conclusions. Au vu de ce texte clair, seule la communication des conclusions importe en cas de mise en état judiciaire. Au départ des termes de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire, les auteurs considèrent que seule la communication des conclusions et non leur dépôt au greffe importe pour l'application de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire et ce, même si l'ordonnance ou le calendrier de mise en état judiciaire prévoient que les conclusions devront être concomitamment communiquées et déposées dans les délais fixés. L'ordonnance de mise en état viserait-elle même le seul dépôt des conclusions qu'il n'y changerait rien: seule la communication des conclusions importe.
(29)Les délais prévus pour conclure n'impliquent pas le dépôt des conclusions au dossier de la procédure mais leur communication à la partie adverse, de telle sorte que les conclusions déposées à l'audience mais communiquées en temps utile ne doivent pas être écartées des débats.
(30)Le législateur a estimé que l'acte qui devait impérativement être posé avant le terme fatidique était la communication des conclusions à la partie adverse. En effet, le dépôt des conclusions au greffe, formalité qui produit d'autres effets, ne permet pas une application cohérente des nouvelles règles, dès lors que le délai pour conclure ne peut logiquement commencer à courir à l'égard d'une partie qu'après qu'elle a eu connaissance des conclusions de son adversaire.
(31)Par ailleurs, les concepts de communication et de signification sont différents et emportent d'autres conséquences juridiques.
(32)L'article 746 du Code judiciaire existait dans le texte originaire du Code judiciaire. Dans celui-ci, il n'était pas question d'intervention du juge pour la fixation des délais telle qu'elle est actuellement prévue par les articles 747, ,§ 2, et 748, ,§ 2, du Code judiciaire.
(33)Par une fiction juridique, le législateur a entendu accorder au dépôt des conclusions au greffe les même effets qu'une signification, notamment l'interruption de la prescription, la prise du cours des intérêts judiciaires, etc.... Cette fiction semble étrangère aux exigences particulières de la mise en état des causes. Il ne peut être déduit de l'article 746 du Code judiciaire que le dépôt des conclusions au greffe vaut communication et, dès lors, qu'une partie qui a déposé ses conclusions au greffe, est libérée de son obligation de les communiquer à la partie adverse.
(34)Assimiler le dépôt des conclusions au greffe à la communication de celles-ci à l'adversaire, dans le cadre de la mise en état judiciaire de la cause, ruinerait le mécanisme de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire
(35), une partie pouvant rester dans l'ignorance totale de ce que l'autre partie a déposé ses conclusions au greffe dès lors que ce dépôt n'est soumis à aucune publicité.
  1. La jurisprudence de la Cour. 3.
  2. La sanction de l'écartement des conclusions est subordonnée, d'après l'article 747, ,§ 2, dernier alinéa, du Code judiciaire, à la non-communication, à la partie adverse, des conclusions dans le délai prescrit par l'ordonnance. Des problèmes pratiques peuvent se poser au juge: d'une part, les conclusions sont écartées d'office, donc à l'initiative du juge, alors que, d'autre part, il ne peut exercer directement un contrôle sur le mode et le moment de la communication des conclusions
(36). Si l'article 721, 2°, du Code judiciaire prévoit que le dossier de la procédure contient notamment la copie de la lettre annonçant la transmission des pièces, lorsque la communication de celles-ci est faite à l'amiable sans formalité, cet article ne prévoit pas que la lettre annonçant l'envoi des conclusions doive être jointe au dossier de la procédure.
(37)Dès lors, l'application de la sanction de l'écartement dépendra le plus souvent de la demande formulée par une partie en mesure d'apporter la preuve par tous les moyens de droit de la date de la communication.
(38)Par ailleurs, dès lors que des conclusions tardives peuvent être déposées avec l'accord des autres parties
(39), et que le terme d'office signifie que le juge peut prendre sa décision sans en être requis, de telles conclusions ne peuvent être d'office écartées des débats que moyennant le respect des droits de la défense, lequel implique pour le juge de donner l'occasion aux parties d'émettre leurs observations.
(40)Pour éviter toute discussion au sujet de la preuve de la communication des conclusions à la partie adverse, certains auteurs ont proposé que l'ordonnance du juge prévoie que les conclusions doivent être déposées au greffe à la date prescrite.
(41)3.2. Alors que le juge d'appel avait écarté les conclusions additionnelles d'une partie au motif que celles-ci avaient été déposées au greffe le 2 septembre 1996 tandis que l'ordonnance rendue sur la base de l'article 747 du Code judiciaire avait fixé date jusqu'au 1er février 1996, et que le pourvoi soutenait que l'écartement des conclusions ne peut être appliqué que si les conclusions n'ont pas été communiquées à la partie adverse dans le délai imposé par le juge, votre Cour, dans un arrêt du 15 mai 1998
(42), confrontée au problème de la preuve de la communication des conclusions additionnelles, a relevé que l'article 745 du Code judiciaire prescrit que l'envoi de ces conclusions à la partie adverse s'effectue en même temps qu'elles sont remises au greffe.
(43)En considérant qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les conclusions additionnelles aient été communiquées avant leur dépôt au greffe, dans le délai fixé en vertu de l'article 747 du Code judiciaire, la Cour admet que l'acte qui doit intervenir dans le délai fixé en vertu de l'article 747 du Code judiciaire est la communication des conclusions et non leur dépôt au greffe, lequel peut dès lors intervenir en dehors du délai fixé en vertu de l'article 747 du Code judiciaire.
(44)Comme il n'apparaît pas des pièces auxquelles elle peut avoir égard que les conclusions additionnelles aient été communiquées, avant le dépôt au greffe, dans le délai fixé en vertu de l'article 747 du Code judiciaire, il y a lieu d'en déduire que, puisqu'elles devaient être envoyées au plus tard le 2 septembre 1996, date du dépôt de ces conclusions, le juge d'appel a pu légalement décider d'écarter d'office ces conclusions qui, suivant les termes de l'arrêt attaqué, ont été déposées au greffe sept mois après l'expiration du délai fixé pour ce dépôt. Il semble se déduire de cet arrêt que l'écartement d'office des conclusions requiert que leur communication à la partie adverse n'ait pas eu lieu dans le délai fixé en vertu de l'article 747 du Code judiciaire et que le dépôt des conclusions au greffe constitue un critère permettant de déterminer, en principe, et à défaut d'autres éléments de preuve, la date de communication des conclusions. Dès lors que l'intention du législateur a été d'accélérer la mise en état des causes, ce qui suppose une communication dans les délais des conclusions, ce n'est que si réellement une partie est en possession, dans les délais, des conclusions de la partie adverse que l'objectif de la fixation des délais pour conclure sera atteint, d'autant plus que pour la partie adverse débute également un délai dans lequel elle doit elle-même conclure.
(45)3.3. Alors que le moyen soutenait que la sanction de l'écartement d'office des conclusions était liée à la communication tardive à la partie adverse et non au dépôt tardif de ces conclusions au greffe, que le juge ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation quant à l'application de la sanction et que l'article 861 du Code judiciaire n'était pas applicable à la communication tardive des conclusions, la Cour a considéré, dans un arrêt du 23 mars 2001
(46), qu'il se déduit des articles 742, 745, 746 et 747, ,§ 2, du Code judiciaire, que seules les conclusions déposées au greffe en dehors du délai déterminé par le juge sont écartées d'office des débats.
(47)Cette affirmation se heurte à l'arrêt du 15 mai 1998, suivant lequel les conclusions communiquées à la partie adverse en dehors du délai déterminé par le juge sont écartées d'office des débats. Par ailleurs, la conclusion que l'arrêt du 23 mars 2001 tire de cette affirmation pour rejeter le pourvoi suscite une autre réflexion. En effet, la Cour conclut que l'arrêt attaqué n'a pas méconnu les articles 745 et 747, ,§ 2, du Code judiciaire en décidant non seulement que la sanction de l'écartement d'office de conclusions concerne uniquement le dépôt tardif de celles-ci au greffe, mais aussi que la communication tardive des conclusions à la partie adverse n'a pas violé ses droits. Faut-il déduire de cet arrêt que, lorsque le dépôt des conclusions au greffe n'est pas tardif, le juge d'appel doit examiner si la communication des conclusions est tardive et, dans l'affirmative, si celle-ci lèse les droits de la partie qui en est la destinataire? Dans ce cas, la condition d'application de la sanction d'office n'est pas exclusivement le dépôt des conclusions au greffe mais aussi la communication tardive, si elle met en péril les droits de la partie adverse, ce qui nuance l'affirmation par la Cour de la règle du dépôt tardif des conclusions au greffe, comme unique condition d'application de ladite sanction; faut-il dès lors, aussi, déduire de cet arrêt que, lorsque le dépôt des conclusions au greffe est tardif, le juge d'appel n'a pas à se soucier de la date de la communication des conclusions à la partie adverse, nécessairement tardive, puisque concomitante à la remise au greffe en vertu de l'article 745 du Code judiciaire, cet article étant alors considéré comme n'instaurant pas une présomption réfragable en ce qui concerne la date de la communication? Peut-être faut-il voir dans l'affirmation du dépôt tardif des conclusions au greffe comme unique condition d'application de la sanction d'écartement des conclusions, la réponse aux difficultés d'établir la date de communication des conclusions à la partie adverse, et ce, d'autant que la sanction est prononcée d'office par le juge, le mot d'office ayant peut-être été entendu dans le sens de "automatiquement" ou "sans discussion". En tout état de cause, la Cour reconnaît au juge du fond, dès lors que les conclusions n'ont pas été déposées tardivement, le pouvoir d'apprécier s'il y a lieu ou non d'écarter les conclusions communiquées tardivement à la partie adverse en examinant si ses droits ont été lésés, ce qui contredit l'enseignement de la Cour tel qu'il apparaît de l'arrêt précité du 18 mai 2000 qui considère que le juge qui doit se prononcer sur l'écartement des conclusions ne peut tenir compte de l'intérêt de la partie. Dès lors, l'affirmation suivant laquelle, en d'autres termes, ne doivent pas être écartées des débats, dans le cadre d'une mise en état judiciaire, des conclusions qui sont tardivement, voire jamais, communiquées à l'adversaire, ce qui suscite, à tout le moins cautionne, les comportements les plus déloyaux
(48), ne paraît pas reposer sur une lecture exacte de l'arrêt du 23 mars
  1. 3.
  2. Dans l'arrêt du 20 décembre 2001, précité, après avoir reproduit le texte des articles 745 et 747, ,§ 2, dernier alinéa, du Code judiciaire, la Cour considère que, lorsque le président ou le juge désigné par celui-ci a déterminé des délais pour conclure, la remise au greffe des conclusions et leur envoi simultané à la partie adverse doivent avoir lieu dans le délai fixé, et que les conclusions ne doivent pas être envoyées à la partie adverse cinq jours avant l'expiration du délai pour être réputées accomplies
(49)dans le délai fixé par le président ou le juge désigné par celui-ci. Ainsi, la Cour affirme que tant le dépôt que l'envoi des conclusions doivent s'opérer dans les délais prescrits par l'ordonnance, lorsqu'il ressort, d'une part, que le juge d'appel ne connaissait pas la date de réception des conclusions, ni leur date d'envoi, qu'il déduisait dès lors, en appliquant l'article 745 du Code judiciaire, de la date d'envoi par recommandé des conclusions au greffe, pour fixer la communication à la date d'envoi plus cinq jours, et, d'autre part, que l'ordonnance avait fixé des délais, respectivement de trois mois à partir de sa notification, et de six semaines.
(50)3.5. Dans un arrêt du 22 janvier 2004
(51), s'agissant d'une ordonnance prescrivant pour chacune des parties respectivement quatre mois et seize mois pour conclure, alors que le pourvoi faisait valoir que les conclusions d'appel déposées au greffe plus de quatre mois après la notification de l'ordonnance devaient être écartées d'office des débats, la Cour, après avoir rappelé le principe contenu dans l'arrêt du 23 mars 2001, à savoir que seules les conclusions déposées au greffe en dehors du délai déterminé par le juge sont écartées d'office des débats, considère, cependant, qu'une conclusion, dont il apparaît qu'elle a été communiquée à la partie adverse et à laquelle celle-ci a déjà répondu avant que le délai fixé par le juge pour le dépôt des conclusions ait expiré, ne peut être écartée des débats, même si elle a été déposée au greffe tardivement. Si la Cour avait suivi l'enseignement qui se dégageait de l'arrêt du 23 mars 2001, dès lors que les conclusions étaient déposées au greffe après l'expiration du délai fixé par l'ordonnance, elles devaient être écartées des débats, sans avoir égard à la date de leur communication, celle-ci ne présentant un intérêt que dans l'hypothèse où elles auraient été déposées dans le délai fixé par l'ordonnance et communiquées après l'expiration de ce délai, pour apprécier si les droits de la partie qui les avaient reçues avaient été lésés. Il peut être déduit de cet arrêt que la date de la communication des conclusions à la partie adverse redevient un critère déterminant de la décision d'écartement des conclusions, ainsi qu'elle l'était dans l'arrêt de la Cour du 15 mai
  1. Conclusion. 4.
  2. La sécurité juridique que la Cour doit assurer nécessite une décision de nature à mettre fin à la disparité d'appréciations quant à l'interprétation des articles relatifs à la mise en état judiciaire. Le texte de l'article 747, ,§ 2, dernier alinéa du Code judiciaire utilise le critère de la communication des conclusions après l'expiration des délais pour fonder l'écartement des débats de ces conclusions. Dès lors que ce qui importe dans le cadre de la mise en état judiciaire, c'est que chaque partie puisse avoir connaissance des conclusions de son adversaire dans le délai fixé par le juge, je suggère que la Cour confirme le principe qui se dégageait de l'arrêt prononcé le 15 mai 1998: seule la communication des conclusions après l'expiration des délais fixés par le juge entraîne l'écartement des conclusions d'une partie. La partie qui communique tardivement ses conclusions lèse les intérêts procéduraux de son adversaire en le plaçant dans l'impossibilité de répondre, dans le respect de ses propres échéances, à une argumentation qui, par hypothèse, n'existe pas encore. Certes, il se trouve des situations où, prima facie, il appert que la partie qui communique tardivement ses conclusions n'inflige pas un grief procédural précis et direct à son adversaire dès lors, par exemple, que ses conclusions se bornaient à amplifier son acte d'appel. Cependant, le raisonnement déduit de l'absence de préjudice méconnaît fondamentalement les conséquences qui procèdent du caractère automatique de la sanction de l'écartement des conclusions comminée par l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire: de lege lata, l'automaticité de cette sanction, voulue par le législateur, commande de ne pas subordonner son application à la démonstration d'un grief au sens de l'article 861 du Code judiciaire, tout autant que de priver le juge saisi de l'incident de tout pouvoir d'appréciation sur ce point.
(52)4.
  1. En ce qui concerne la preuve de la date de la communication des conclusions, dans le cadre du débat contradictoire qui doit précéder la prise de décision par le juge, si les parties sont à même d'indiquer à quelle date les conclusions ont été communiquées, le juge statuera sans difficulté. Si tel n'était pas le cas, le juge recherchera la date d'envoi des conclusions; si les parties sont à même de prouver cette date, le juge appliquera l'article 745, alinéa 2, du Code judiciaire pour déterminer la date de la communication des conclusions. A défaut pour les parties d'établir la date d'envoi des conclusions, le juge appliquera l'article 745, alinéa 1er, du Code judiciaire et aura, dès lors, égard à la date du dépôt des conclusions pour en déduire la date d'envoi à la partie adverse. A cet égard, l'article 746 du Code judiciaire ne s'applique pas à la matière de la communication des conclusions. 4.
  2. En ce qui concerne la notion de "conclusions communiquées après l'expiration des délais fixés par le juge", dans l'hypothèse où seule la date d'envoi des conclusions est établie, il y aurait lieu de distinguer, d'une part, les ordonnances qui fixent des délais pour conclure et, d'autre part, les ordonnances qui fixent une date à laquelle les conclusions doivent être communiquées. Dans la première hypothèse, l'envoi des conclusions doit avoir lieu au plus tard à l'expiration des délais pour conclure, le délai accordé à l'autre partie pour conclure débutant le lendemain du cinquième jour suivant la date d'envoi. Dans la seconde hypothèse, l'envoi des conclusions doit avoir lieu au plus tard cinq jours avant la date à laquelle elles doivent être communiquées à la partie adverse.
  3. Conséquence. L'arrêt attaqué relève que - l'ordonnance rendue le 22 janvier 2001 en application de l'article 747 du Code judiciaire décide notamment que: "la défenderesse devra déposer et communiquer ses conclusions avant le 21 mai 2001; le demandeur devra déposer et communiquer ses conclusions additionnelles avant le 3 septembre 2001 (...); - l'original des conclusions de la défenderesse a été déposé au greffe de la Cour le 18 mai 2001 et elles ont été adressées par télécopieur le 20 juin 2001 au conseil du demandeur. En considérant d'une part, que seules les conclusions déposées au greffe en dehors du délai déterminé par le juge sont écartées d'office des débats et, d'autre part, que les droits de la défense du demandeur n'ont pas été violés du fait de la communication trente jours après l'expiration du délai imparti par l'ordonnance pour conclure, dès lors qu'il y a répondu dans ses conclusions additionnelles reçues au greffe le 27 juillet 2001, qu'il suggérait dans sa requête fondée sur l'article 747, ,§ 2 du Code judiciaire de disposer d'un délai de 15 jours pour conclure en réponse aux conclusions de la défenderesse, qu'en dépit de la remise tardive des conclusions principales de la défenderesse au conseil du demandeur, lesquelles ne sont que la copie conforme au mot près des griefs exposés antérieurement dans la requête d'appel, celui-ci a bénéficié d'un délai de plus de deux mois pour y répondre et qu'il a pu prendre connaissance de la teneur de conclusions de la défenderesse au greffe dès le 18 mai 2001, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions légales invoquées au moyen, à l'exception de l'article 745, alinéa 2, du Code judiciaire. Je conclus à la cassation de l'arrêt attaqué. ___________________________
(1)L'office du juge dans la direction du procès, Bruxelles, 1983, Bruylant, n° 20, p. 23.
(2)de Leval, La loi du 3 août 1992 modifiant le Code judiciaire: la mise en état des causes in Le droit judiciaire rénové, 1992, p. 106; auparavant, la Cour avait, notamment dans un arrêt du 14 février 1992, Pas., n° 311, considéré que le dépôt de conclusions additionnelles à l'audience à laquelle la cause a été fixée pour examen peut être considéré par le juge comme un abus de droit lorsque ces conclusions ont été prises hors des délais fixés par l'art. 748 C. jud. et que leur dépôt a pour but de retarder la procédure et, partant, de nuire aux intérêts de la partie adverse et que lorsqu'une partie prend des conclusions additionnelles hors des délais fixés par l'art. 748 C. jud. et que le juge constate que leur dépôt a pour but de retarder la procédure et, partant, de nuire aux intérêts de la partie adverse, il peut écarter ces conclusions des débats.
(3)Englebert, Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage: polissez-le sans cesse et le repolissez, J.L.M.B. 1995, p. 1553.
(4)En ce qui concerne la procédure de mise en état devant le juge répressif, l'alinéa 10 de l'article 4 du Titre Préliminaire du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 13 avril 2005, prévoit que les conclusions communiquées après l'expiration des délais fixés par l'ordonnance de mise en état sont écartées d'office des débats.
(5)Cass., 1 juin 2001, Pas., n° 329; Taelman, Thion, Waakzaamheid geboden bij het in staat stellen van de zaak, R.D.J.P. 2001, p. 44.
(6)Laenens, Broeckx, Het gerechtelijk recht in een stroomversnelling, R.W. 1992-1993, p. 920; Cass., 18 mai 2000, Pas., n° 305.
(7)Laenens, Termijnen in het gerechtelijk recht, R.G.D.C. 1991, 7-17; Englebert, Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage: polissez-le sans cesse et le repolissez, J.L.M.B. 1995, p. 1552; Englebert, Sanctions et pouvoirs du juge dans la mise en état des causes, R.G.D.C. 1997, p. 263; Krings, Het optreden van de rechter bij het in staat stellen voor het rechtsgeding, in Liber Amicorum T.P.R. en Marcel Storme, 2004, p. 382; M. le procureur général Piret, alors avocat général, relevait ainsi dans ses conclusions précédant l'arrêt rendu par la Cour le 31 octobre 1991, Pas., 1992, n° 123, qui a refusé de consacrer de manière générale la théorie des délais accélérateurs prescrits à peine de déchéance relative: "... le moyen soutient aussi qu'en vertu des articles 860, 862 et 863 du Code judiciaire, le tribunal ne pouvait déclarer nulles des conclusions alors que la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi. Mais le juge qui écarte une pièce des débats, qui refuse d'y avoir égard, ne la déclare pas nulle pour autant. Le Code judiciaire lui-même fait la distinction entre la nullité d'un acte de procédure et la possibilité de l'écarter des débats...".
(8)Pour écarter tout débat sur la nature de la sanction, le législateur a pris soin de préciser dans les travaux préparatoires que le recours à la notion d'écartement des conclusions permettait d'éviter "toute procédure sur la sanction telle celle prévue dans le cadre des nullités", Amendement du gouvernement à l'article 11 du projet 301, Document de commission, n° 3, p. 4; de Leval, op.cit., p. 110; Englebert, Sanctions et pouvoirs du juge dans la mise en état des causes, R.G.D.C., 1997, p. 262; sur cette question, voir Englebert, La théorie des déchéances, R.G.D.C., 1990, p. 205 et s., nos 74 à 79; La sanction du non-respect des délais pour conclure, Cah.dr.jud., 1991, p. 14 à 23; Pour une autre réforme du Code judiciaire (analyse et critique du "projet de loi modifiant le Code judiciaire"), Cah.dr.jud., n° 9, 1992, nos 17 à 19 et la réserve énoncée à la note 47.
(9)Le jour de l'audience, les parties peuvent encore déposer des conclusions, actualisant leurs conclusions antérieures au sens de l'article 808, ou même déposer des conclusions moyennant l'accord des autres parties. De même, les parties peuvent faire état d'un fait nouveau et pertinent qui se serait produit entre l'échéance du délai accordé à une partie pour conclure et la date de l'audience de plaidoirie.
(10)de Leval, op.cit., p. 110; des sanctions semblables sont applicables devant la Cour d'arbitrage (art. 85 et s., L. spéciale 6 janvier 1989 et Vandernoot, La Cour d'arbitrage: compétence et procédure, Act.dr., 1991, p. 313) et devant le Conseil d'Etat (art. 21, L. coord. et Nihoul, La loi du 17 octobre 1990 modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, J.T., 1991, p. 345).
(11)Englebert, Sanctions et pouvoirs du juge dans la mise en état des causes, R.G.D.C. 1997, p. 264; voir aussi Laenens, De ambtshalve wering van conclusies uit de debatten, R.W. 1994-1995, p. 205.
(12)Taelman, Valkuilen en Boobytraps van de rechtsdagbepalingen, Gandaius, Actueel IV, 1999, p. 213; Englebert, Sanctions et pouvoirs du juge de la mise en état des causes, R.G.D.C., 1997, p. 269, "La loi ne dit pas que le juge doit d'office se demander s'il y a lieu ou non d'écarter des débats les conclusions tardives. La loi dit sans ambiguïté que ces conclusions doivent être d'office écartées des débats"; contra: de Leval, J.L.M.B., 1996, p. 309, note sous trib. 1ère inst. Liège, 2 octobre 1995, qui considère que des conclusions tardives échapperaient à la sanction si le dépassement du délai est minime ou s'il n'est pas établi que la communication tardive a nui aux intérêts de celui qui réclame l'application de la sanction.
(13)Englebert, Sanctions et pouvoirs du juge de la mise en état des causes, R.G.D.C., 1997, p. 269.
(14)Pas., n° 305.
(15)Doc.parl., Sénat, n° 301-2 S.E., 1991-1992, p. 62; L'insertion de ce second alinéa est ainsi justifié dans le rapport de la commission: "dans la mesure où les délais pour conclure peuvent être contraignants, il y a lieu d'éviter toute discussion quant à la date de prise de cours des délais pour conclure lorsque celle-ci est liée à la communication par l'autre partie de ses conclusions"; Englebert, La mise en état, in Actualités et développements récents en droit judiciaire, CUP 2004/03, vol. 70, p. 116, note 6: cette vision du problème est trop restrictive dès lors qu'il peut y avoir des hypothèses où la communication des conclusions d'une partie n'a pas d'influence sur la date de prise de cours du délai pour conclure imposée à l'autre partie. Il en est ainsi lorsque l'ordonnance fixe des dates précises pour chaque communication (il s'agit de la technique très majoritairement suivie par les juges) en lieu et place de délais successifs qui prennent cours les uns après les autres, à chaque communication de conclusions; Brewaeys, De valkuil van artikel 745, tweede lid, Ger. W., R.D.J.P. 1998, p. 181.
(16)En effet, les conclusions doivent, en vertu de l'article 742 du Code judiciaire être déposées au greffe, le dépôt pouvant aussi s'effectuer par l'envoi par la poste des conclusions au greffe, étant entendu que le dépôt sera considéré comme accompli à la date à laquelle le cachet du greffe aura été apposé sur l'original des conclusions, être reprises dans le dossier de la procédure en vertu de l'article 721, 2° du Code judiciaire et être communiquées à la partie adverse en vertu de l'article 745 du Code judiciaire; Brewaeys, Nogmaals over artikel 747, ,§ 2, tweede lid, Ger.W., R.D.J.P. 1998, p. 297.
(17)Krings, op.cit., p. 385.
(18)Récépissé d'envoi; confirmation de la réception par le destinataire, etc.; en tout état de cause, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut du respect du délai; ainsi, la date mentionnée sur la lettre n'est pas suffisante pour établir qu'elle a été expédiée au jour indiqué; les travaux préparatoires n'excluent pas l'utilisation du reçu, délivré par le fax de l'expéditeur, suite à une transmission par télécopie. La fragilité de cette preuve est soulignée par Englebert (o.c., Cah.dr.jud., n° 9, 1992, n° 55) qui estime que le pli recommandé semble être la seule solution incontestable sauf à prévoir un mode simplifié convenu entre avocats: envoi par simple pli suivi d'un reçu du destinataire (nos 56 et 57); Laenens, Broeckx, Het gerechtelijk recht in een stroomversnelling, R.W. 1992-1993, pp. 920-921; Englebert, Sanctions et pouvoirs du juge dans la mise en état des causes, R.G.D.C. 1997, p. 274; Scheers, Berekeningsartikelen bij de conclusietermijnen overeenkomstig artikel 747, ,§ 2 van het Gerechtelijk Wetboek, R.G.D.C. 1999, p. 479.
(19)Doc.parl., o.c., p. 63; Taelman, Valkuilen en Boobytraps van de rechtsdagbepalingen, Gandaius, Actueel IV, 1999, p. 206; Englebert, La mise en état, in Actualités et développements récents en droit judiciaire, CUP 2004/03, vol. 70, p. 117: En présumant celle-ci accomplie cinq jours après l'envoi des conclusions, le législateur n'a fait que déplacer le problème. Il faut dorénavant prouver la date de l'envoi.
(20)Doc.parl., o.c., p. 62; Scheers, Berekeningsperikelen bij de conclusietermijnen overeenkomstig artikel 747, ,§ 2 van het Gerechtelijk Wetboek, R.G.D.C. 1999, p. 478; Van Compernolle, Closset-Marchal, van Drooghenbroeck, Decroës, Mignolet, Droit judiciaire privé, Examen de jurisprudence (1991 à 2000), R.C.J.B. 2002, p. 520.
(21)de Leval, La mise en état de la cause, in Le nouveau droit judiciaire privé, 1994, p. 76: pour éviter des "querelles byzantines quant au calcul des délais", les délais pour conclure doivent être fixés en précisant la date ultime pour le dépôt des conclusions au dossier de la procédure et leur communication à l'autre partie; contra: Taelman, Valkuilen en Boobytraps van de rechtsdagbepalingen, Gandaius, Actueel IV, 1999, p. 201: la pratique enseigne que dans la majorité des cas, les juges ne fixent pas de délais mais bien une date à laquelle les conclusions doivent être prises, déposées et/ou communiquées, ce qui, compte tenu de la rédaction des textes, peut être source de difficultés d'interprétation quant à la détermination des délais pour conclure.
(22)Van Compernolle, Closset-Marchal, van Drooghenbroeck, Decroës, Mignolet, Droit judiciaire privé, Examen de jurisprudence (1991 à 2000), R.C.J.B. 2002, p. 522; de Leval, o.c., p. 76-77.
(23)Brewaeys, Burgerlijke rechtspleging, art. 745, 1995, in O.G.R., p. 104; Englebert, Sanctions et pouvoirs du juge de la mise en état des causes, R.G.D.C., 1997, p. 274.
(24)Brewaeys, De valkuil van artikel 745, tweede lid, Ger. W., R.D.J.P. 1998, p. 180; Scheers, De "juge de la mise en état" op verzoek, A.J.T. Dossier, 1995, -1996, n° 6, 83; Taelman,op.cit., p. 207.
(25)Englebert, Sanctions et pouvoirs du juge de la mise en état des causes, R.G.D.C., 1997, p. 275.
(26)Brewaeys, Nogmaals over artikel 747, ,§ 2, tweede lid, Ger. W., R.D.J.P. 1998, p. 296; de Leval, Le miroir de la procédure, in Droit du contentieux, CUP 1995/10, vol. IV, pp. 35-36.
(27)Pas., n° 714, et les conclusions de M. l'avocat général Dubrulle.
(28)La première chambre néerlandophone de la Cour a utilisé le mot "genomen" (= prises); ne serait-il pas permis de penser qu'elle aurait plutôt voulu utiliser le mot "overgelegd" (= communiquées)?
(29)van Drooghenbroeck, L'événement interruptif du délai pour conclure: le dépôt ou la communication, J.T. 2003, p. 752; Krings, Het optreden van de rechter bij het in staat stellen van het rechtsgeding, in Liber Amicorum T.P.R. en Marcel Storme, 2004, p. 386; Castermans, Algemene beginselen, bevoegdheid en burgerlijke rechtspleging, 2004, p. 247; Boularbah, van Droogenbroeck, L'abus du droit de conclure: véracité d'une théorie, in Mélanges Philippe Gérard, 2002, p. 495; Boularbah, van Droogenbroeck, La mise en état des causes... perdue?, J.T. 2000, p. 819, note 72; Brewaeys, Nogmaals over artikel 745, 2de lid, van het Gerechtelijk Wetboek, note sous Cass., 15 mai 1998, R.D.J.P., 1998, p. 296; de Leval, La mise en état de la cause, in Le nouveau droit judiciaire privé, dossier n° 5 du J.T., 1994, pp. 76-78; Englebert, Sanctions et pouvoirs du juge dans la mise en état des causes, R.G.D.C. 1997, p. 273, n° 45; de Leval, Le miroir de la procédure, in Droit du contentieux, CUP 1995/10, vol. IV, p. 37; Scheers, Berekeningsperikelen bij de conclusietermijnen overeenkomstig artikel 747, ,§ 2 van het Gerechtelijk Wetboek, R.G.D.C. 1999, p. 478; Van Compernolle, Closset-Marchal, van Drooghenbroeck, Decroës, Mignolet, Droit judiciaire privé, Examen de jurisprudence (1991 à 2000), R.C.J.B. 2002, n° 552; Brewaeys, Maes, Verbeke, Boesmans et Vanlersberghe, Het recht van verdediging tijdens de behandeling van de zaak, in Les perversions du droit de la défense, 2000, p. 24; Regout, La mise en état des causes, J.L.M.B. 2004, p. 511; Boularbah et Englebert, Questions d'actualité en procédure civile, in Actualités en droit judiciaire, CUP 2005, p. 80; voir aussi Michiels, La réserve d'office des intérêts civils par le juge pénal et la mise en état des causes, J.T. 2005, p. 691.
(30)de Leval, La mise en état de la cause, in Le nouveau droit judiciaire privé, dossier n° 5 du J.T., 1994, p. 78.
(31)Sous réserve de l'hypothèse où cette partie doit conclure en premier dans ce cas, c'est généralement à dater de la notification de l'ordonnance fixant les délais, que celui-ci prendra cours: Englebert, Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage: polissez-le sans cesse et le repolissez, J.L.M.B. 1995, p. 1553.
(32)Brewaeys, Nogmaals over artikel 747, ,§ 2, tweede lid Ger.W., R.D.J.P. 1998, p. 296.
(33)Krings, op.cit., p. 385, qui ajoute que cette disposition, liée à l'article 745 du Code judiciaire, aurait du être supprimée en 1992, dès lors qu'elle n'est plus adaptée au nouveau système et crée une contradiction apparente; suivant le rapport Van Reepinghen sur la Réforme judiciaire, 1964, p. 287: le dépôt au greffe vaut signification. Il fait notamment courir les intérêts judiciaires lorsque la conclusion contient une demande reconventionnelle ou nouvelle; Fettweis, Manuel de procédure civile, 1985, p. 226, note 4.
(34)Taelman, op.cit., p. 202; Scheers, Berekeningsperikelen bij de conclusietermijnen overeenkomstig artikel 747, ,§ 2 van het Gerechtelijk Wetboek, R.G.D.C. 1999, p. 481; Van Compernolle, Closset-Marchal, van Drooghenbroeck, Decroës, Mignolet, Droit judiciaire privé, Examen de jurisprudence (1991 à 2000), R.C.J.B. 2002, n° 552.
(35)Englebert, Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage: polissez-le sans cesse et le repolissez, J.L.M.B. 1995, p. 1553; Englebert, Sanctions et pouvoirs du juge dans la mise en état des causes, R.G.D.C. 1997, p. 273.
(36)Taelman, op.cit., p. 203, considère que le critère de la communication tardive plutôt que celui du dépôt tardif, est malheureux, dès lors que si, dans cette hypothèse, il suffit au juge de regarder le cachet du greffe sur l'original des conclusions, le juge devra effectuer des recherches complémentaires pour déterminer la date de la communication à la partie adverse ou à son avocat; c'est ainsi que s'explique peut-être la mention dans les ordonnances de la date du dépôt des conclusions; Englebert, Sanctions et pouvoirs du juge dans la mise en état des causes, R.G.D.C. 1997, p. 274: en pratique, les efforts du législateur en vue d'éviter toute discussion sur cette question n'ont nullement atteint leur but dès lors qu'en cas d'envoi par voie postale, il sera impossible pour une partie, à défaut de recourir au pli recommandé (ce qui n'est pas d'usage entre avocats) de prouver la date de l'envoi; Scheers, Berekeningsperikelen bij de conclusietermijnen overeenkomstig artikel 747, ,§ 2 van het Gerechtelijk Wetboek, R.G.D.C., 1999, p. 478: La grande différence entre les deux critères d'écartement des conclusions consiste en ce que le dépôt au greffe est un moment qui est établi de manière claire, ce qui n'est pas le cas de la communication.
(37)Une lettre du 16 décembre 1993 adressée par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Liège à ses confrères précise: "Un problème de preuve peut se poser. Plusieurs solutions sont envisagées: l'envoi des conclusions par télécopie (ou à tout le moins de la lettre d'accompagnement, les conclusions étant adressées par pli ordinaire), éventuellement l'envoi de conclusions par recommandé ou l'envoi systématique de la lettre d'accompagnement en double exemplaire qu'il suffit au destinataire de renvoyer immédiatement en guise d'accusé de réception", de Leval, La mise en état de la cause, in Le nouveau droit judiciaire privé, dossier n° 5 du J.T., 1994, p. 77.
(38)Taelman, op.cit., p. 206; sur l'impact des nouvelles technologies, voir Van Compernolle, Closset-Marchal, van Drooghenbroeck, Decroës, Mignolet, Droit judiciaire privé, Examen de jurisprudence (1991 à 2000) R.C.J.B. 2002, n° 521.
(39)Cass., 14 mars 2003, R.G. C.02.0281.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030314.16; voir Cass., 6 avril 2001, Pas., n° 208 dans le cadre de conclusions déposées après la fixation conformément à l'article 750, ,§ 2, dernier alinéa du Code judiciaire.
(40)Brewaeys, De valkuil van artikel 745, tweede lid, Ger.W., R.D.J.P. 1998, p. 180; Laenens, De ambtshalve wering van conclusies uit de debatten, R.W., 1994-1995, p. 205; Taelman, op.cit., p. 211; Englebert, Sanctions et pouvoirs du juge dans la mise en état des causes, R.G.D.C., 1997, p. 271; Van Compernolle, Closset-Marchal, van Drooghenbroeck, Decroës, Mignolet, Droit judiciaire privé, Examen de jurisprudence (1991 à 2000), R.C.J.B. 2002, n° 538; voir en ce sens à propos de l'application de l'article 751 du Code judiciaire, Cass., 4 octobre 1996, Pas., n° 357, R.D.J.P. 1997, 87, note Maes; 27 janvier 2000, Pas., n° 73.
(41)Brewaeys, Burgerlijke rechtspleging, art. 747, 1995, p. 118, in O.G.R.; Scheers, De "juge de la mise en état" op verzoek, A.J.T.-dossier, 1995-1996, n° 6, 84; Scheers, Berekeningsperikelen bij de conclusietermijnen overeenkomstig artikel 747, ,§ 2 van het Gerechtelijk Wetboek, R.G.D.C., 1999, p. 480; Laenens et Broeckx, Het gerechtelijk recht in een stroomversnelling, R.W. 1992-1993, p. 921, affirment que les conclusions qui sont déposées après l'expiration des délais fixés par le juge, seront écartées d'office des débats; voir aussi une proposition de loi du 10 mars 2004 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les délais pour conclure et la remise des conclusions, et tendant à substituer le dépôt au greffe des conclusions, à la communication de celles-ci, Chbre Répr. Doc 51-0890/001; par ailleurs, en ce qui concerne la communication des pièces, l'article 737 du Code judiciaire prévoit que la communication a lieu par le dépôt des pièces au greffe; de même, l'article 751 du Code judiciaire subordonne la sanction de l'écartement des conclusions au dépôt de celles-ci après l'expiration du délai prescrit; voir aussi van Drooghenbroeck, Pour une réforme urgente de la mise en état judiciaire, J.T. 2004, p. 784.
(42)Pas., n° 255.
(43)Le Code judiciaire ne prévoit pas de sanction spécifique en cas de méconnaissance de cette obligation; selon Brewaeys, dès lors que le principe du contradictoire fait partie inhérente du droit à un procès équitable, prévu par l'article 6 de la C.E.D.H., cette disposition pourrait fonder une sanction qui pourrait consister à écarter les conclusions du délibéré, in Taelman, op.cit., p. 202, note 530.
(44)Taelman, op.cit., p. 205-206.
(45)Taelman, op.cit., p. 206; pour une approbation de cet arrêt, Englebert, La mise en état in Actualités et développements récents en droit judiciaire, CUP 2004/03, vol. 70, p. 120; van Drooghenbroeck, L'événement interruptif du délai pour conclure: le dépôt ou la communication, J.T. 2003, p. 752.
(46)Pas., n° 158.
(47)Pour une critique de cet arrêt: van Drooghenbroeck, L'événement interruptif du délai pour conclure: le dépôt ou la communication?, J.T. 2003, p. 751: Le raisonnement est intégralement fondé sur le postulat que la signification des conclusions, intervenant par l'effet de leur dépôt au greffe selon l'article 746 du Code judiciaire, vaudrait communication de ces mêmes conclusions à leur destinataire. Combiné avec l'article 745 du Code judiciaire, cette fiction revient à soutenir que des conclusions déposées à temps sont réputées avoir été communiquées (parce que signifiées) simultanément, et donc également à temps; Englebert, La mise en état, in Actualités et développements récents en droit judiciaire, CUP 2004/03, vol. 70, p. 121.
(48)Van Compernolle, Closset-Marchal, van Drooghenbroeck, Decroës, Mignolet, Droit judiciaire privé, Examen de jurisprudence (1991 à 2000), R.C.J.B. 2002, n° 553.
(49)La première chambre néerlandophone de la Cour a utilisé le mot "genomen" (= prises); ne serait-il pas permis de penser qu'elle aurait plutôt voulu utiliser le mot "overgelegd" (= communiquées)?
(50)Pour une critique de cet arrêt, Englebert, La mise en état, in Actualités et développements récents en droit judiciaire, CUP 2004/03, vol. 70, p. 121.
(51)RG C.01.0135.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040122.6; pour une critique de cet arrêt, Boularbah et Englebert, Questions d'actualité en procédure civile, in Actualités en droit judiciaire, CUP 2005, p. 81; suite aux arrêts équivoques de la Cour du 23 mars 2001 et du 22 janvier 2004, la cour d'appel de Liège, dans un arrêt du 25 octobre 2005 (J.T. 2005, p.758, note), en conclut que lorsque l'ordonnance de mise en état fixe le délai dans lequel les conclusions doivent être déposées au greffe, échappent à l'écartement des débats les conclusions déposées ou communiquées dans ledit délai.
(52)Boularbah, van Drooghenbroeck, La mise en état des causes... perdue?, J.T. 2000, p.
  1. Texte de la décision N° C.04.0135.F V. V., aux bons soins de Maître Vincent Colson, domicilié à Verviers, rue des Martyrs, 24, demandeur en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 26 février 2004 (pro Deo n° G.04.0010.F), représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre LES ASSURES REUNIS, anciennement dénommée Assar, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue du Luxembourg, 14 A, défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2002 par la cour d'appel de Liège dans la cause 2000/RG/
  2. La procédure devant la Cour Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 742, 745, 746, 747, particulièrement 747, ,§ 2, alinéa 6, et 1042 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt " dit n'y avoir lieu à l'écartement d'office des conclusions de (la défenderesse) déposées au greffe de la cour (d'appel) le 18 mai 2001, soit dans le délai imparti par l'ordonnance rendue le 22 janvier 2001 en application de l'article 747 du Code judiciaire ", bien qu'elles aient été communiquées au conseil du demandeur le 20 juin 2001 seulement, soit plus de trente jours après l'expiration du délai imparti par l'ordonnance pour conclure. L'arrêt fonde sa décision sur les motifs suivants : " que l'original des conclusions de (la défenderesse) a été déposé au greffe de la cour (d'appel) le 18 mai 2001 ; qu'elles ont été adressées par télécopieur le 20 juin 2001 au conseil (du demandeur) ; que le conseil de (la défenderesse) qui a été invité à s'expliquer à ce sujet à l'audience du 16 septembre 2002 a déclaré être dans l'impossibilité de prouver avoir communiqué ses conclusions au conseil (du demandeur) avant le 20 juin 2001 (voir le procès-verbal d'audience du 16 septembre 2002) ; que la sanction visée à l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire, de l'écartement d'office des conclusions tardives, ne peut s'appliquer que dans les cas visés par la loi, les termes utilisés dans l'ordonnance étant sans incidence ; qu'en vertu de l'article 742 du Code judiciaire, les parties adressent ou déposent au greffe l'original de leurs conclusions ; qu'en vertu de l'article 745 du même code, toutes conclusions sont adressées à la partie adverse ou à son avocat, en même temps qu'elles sont remises au greffe ; qu'en vertu de l'article 746 du même code, la remise des conclusions au greffe vaut signification ; que, contrairement à l'article 747, ,§ 2, du même code, sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, ,§,§ 1er et 2, - lesquelles ne sont pas applicables en l'espèce -, lorsque le président ou le juge désigné par celui-ci a déterminé les délais pour conclure, les conclusions qui ont été communiquées après l'expiration du délai sont d'office écartées des débats ; qu'il résulte de la combinaison des articles mentionnés ci-avant que seules les conclusions déposées au greffe en dehors du délai déterminé par le juge sont écartées d'office des débats (Cass. 23 mars 2001, R.G. n° C.97.0270.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010323.11) ". Griefs L'article 745 du Code judiciaire dispose que " toutes conclusions sont adressées à la partie adverse ou à son avocat 'en même temps' qu'elles sont remises au greffe " tandis que l'article 747, ,§ 2, in fine, prévoit que sans préjudice de l'application d'exceptions non applicables en l'espèce, lorsque le juge a fixé les délais pour conclure, " les conclusions communiquées après l'expiration des délais (...) sont 'd'office' écartées des débats ". Il importe peu par conséquent que les droits de défense de la partie adverse n'aient pas été violés par la communication tardive des conclusions. Le juge est tenu d'écarter d'office les conclusions déposées après l'expiration du délai imparti par l'ordonnance aménageant les délais pour conclure. A tort, l'arrêt objecte-t-il qu'en vertu de l'article 742 du Code judiciaire, les parties adressent ou déposent leurs conclusions au greffe, l'article 746 précisant que " la remise des conclusions au greffe vaut signification ". Si la remise des conclusions au greffe vaut signification, c'est parce que l'article 745, alinéa 1er, du Code judiciaire a prévu que " toutes conclusions sont adressées (à la partie adverse ou à son avocat) en même temps qu'elles sont remises au greffe ". Autrement dit, l'article 746 ne peut être dissocié de l'article
  3. La remise des conclusions au greffe vaut signification dans la mesure où les conclusions sont adressées à la partie adverse en même temps qu'elles sont remises au greffe (article 745 du Code judiciaire). Si cette condition n'est pas remplie, la remise des conclusions au greffe ne vaut pas signification ou du moins c'est une signification qui n'est pas l'équivalent de la communication des conclusions à la partie adverse. Ceci est confirmé par l'article 745, alinéa 2, du Code judiciaire, qui dispose que " la communication des conclusions est réputée accomplie cinq jours après l'envoi des conclusions ". Le dépôt des conclusions non accompagné de leur envoi à la partie adverse ne vaut donc certainement pas communication des conclusions. C'est bien pourquoi l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire a prévu, non pas que les conclusions déposées tardivement, mais que les conclusions " communiquées " tardivement seront d'office écartées des débats. Il résulte de cette disposition que c'est la date de la communication des conclusions à la partie adverse et non celle de leur dépôt au greffe qui est déterminante pour apprécier l'éventuel dépassement du délai. Il s'ensuit que la décision selon laquelle les conclusions communiquées au conseil de la demanderesse plus de trente jours après l'expiration du délai pour conclure ne doivent pas être écartées des débats étant donné qu'elles ont été déposées au greffe dans le délai déterminé par le juge et que les droits de défense du demandeur n'ont pas été violés, n'est pas légalement justifiée (violation des dispositions légales citées en tête du moyen). La décision de la Cour Attendu qu'aux termes de l'article 745, alinéa 1er, du Code judiciaire, toutes conclusions sont adressées à la partie adverse ou à son avocat, en même temps qu'elles sont remises au greffe ; Attendu qu'en vertu de l'article 747, ,§ 2, alinéa 5, du Code judiciaire, le président ou le juge désigné par celui-ci, détermine les délais pour conclure et fixe la date de l'audience des plaidoiries ; Que le sixième alinéa de cette même disposition légale dispose que, sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, ,§,§ 1er et 2, étrangères à la présente espèce, les conclusions communiquées après l'expiration des délais déterminés à l'alinéa précédent sont d'office écartées des débats ; Que, lorsque le président ou le juge désigné par celui-ci a déterminé des délais pour conclure, la remise au greffe de ces conclusions et leur envoi simultané à la partie adverse doivent tous deux avoir lieu dans le délai fixé ; Que la seule remise des conclusions au greffe, sans envoi concomitant à la partie adverse de ces mêmes conclusions, ne satisfait pas aux exigences de la loi ; Qu'il s'impose en pareil cas au juge d'écarter les conclusions même si elles ont été déposées au greffe dans le délai ; Attendu qu'en décidant que les conclusions principales de la défenderesse ne devaient pas être écartées des débats, bien qu'elles n'eussent été communiquées au conseil du demandeur qu'après l'expiration du délai fixé par le juge, l'arrêt viole l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire ; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Claude Parmentier, le président de section Ernest Waûters, le conseiller Greta Bourgeois, le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Paul Maffei et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique et plénière du neuf décembre deux mille cinq par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051209.5 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010323.11 cité par: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080924.15 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160212.1 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160212.2 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170421.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030314.16 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040122.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070509.2 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080612.3 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080926.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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