id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051209.6 No Rôle: C.05.0095.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-04-05 Consultations: 190 - dernière vue 2026-07-03 10:12 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsqu'un juge au tribunal de première instance a d'abord connu du litige en qualité de juge unique à une audience de ce tribunal au cours de laquelle la cause a été plaidée, les débats déclarés clos et la prononciation fixée à une date ultérieure, est nul l'arrêt rendu par ce même magistrat statuant sur la cause en qualité de juge d'appel du jugement rendu par le tribunal de première instance
(1).
(1)Voir Cass., 24 octobre 2003, RG C.01.0555.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031024.3, n° 526, et les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE CIVILE Mots libres: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE CIVILE Décision rendue par un juge qui a connu précédemment de la cause dans l'exercice d'une autre fonction judiciaire Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.292,al.2 Texte de la décision N° C.05.0095.F GI. J., demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps et Maître Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre V. G., défendeur en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2004 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 292, alinéa 2, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, qui condamne le demandeur à payer au défendeur la somme de 6.073,29 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal depuis le 6 mai 1991 jusqu'au parfait paiement, outre les dépens des deux instances, a été jugé et prononcé par M. J. Harmel, président de la quatrième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, et Mmes C. Dalcq et I. De Saedeleer, conseillers composant cette chambre. Griefs Aux termes de l'article 292, alinéa 2, du Code judiciaire, est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l'exercice d'une autre fonction judiciaire. La feuille d'audience et le procès-verbal de l'audience de la douzième chambre du tribunal de première instance de Nivelles du 11 septembre 1995, présidée par Mme I. De Saedeleer, alors juge à ce tribunal, établissent qu'à cette audience, l'affaire a été plaidée, les débats ont été clos et le prononcé du jugement fixé au 3 octobre 1995. Mme I. De Saedeleer a rendu en la cause le jugement du 30 novembre 1995 constatant que le délibéré n'est toujours pas vidé et ordonnant la réouverture des débats afin que les parties puissent replaider la cause devant un autre juge. Mme I. De Saedeleer, entre-temps nommée conseiller à la cour d'appel de Bruxelles par arrêté royal du 7 juillet 2002, a fait partie du siège qui a rendu l'arrêt attaqué. Il s'en déduit qu'en tant qu'il a été rendu par Mme I. De Saedeleer, l'arrêt attaqué l'a été par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l'exercice d'une autre fonction judiciaire en entendant les parties et en clôturant les débats puis en ordonnant une réouverture de ceux-ci. L'arrêt est, partant, nul en vertu de l'article 292, alinéa 2, du Code judiciaire (violation de cette disposition légale). La décision de la Cour Attendu qu'aux termes de l'article 292, alinéa 2, du Code judiciaire, est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l'exercice d'une autre fonction judiciaire ; Attendu que Madame I. De Saedeleer, conseiller à la cour d'appel de Bruxelles, a d'abord connu du litige en qualité de juge au tribunal de première instance de Nivelles ; qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que ce magistrat a siégé comme juge unique à l'audience du 11 septembre 1995 de ce tribunal au cours de laquelle la cause a été plaidée, les débats ont été déclarés clos et la prononciation fixée au 3 octobre 1995 ; Que ce même magistrat a ensuite statué sur la cause en qualité de juge d'appel du jugement rendu par le tribunal de première instance de Nivelles ; Qu'il s'ensuit que l'arrêt est nul ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Daniel Plas, et prononcé en audience publique du neuf décembre deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051209.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051209.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031024.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111014.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div