id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051209.7 No Rôle: C.04.0445.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-05 Consultations: 436 - dernière vue 2026-07-04 01:06 Version(s): Traduction NL Fiche Le classement en grande voirie de la voirie communale située en milieu urbain n'emporte pas transfert de propriété de cette voirie au profit de l'Etat. Thésaurus Cassation: VOIRIE Mots libres: VOIRIE Voirie communale Classement en grande voirie Bases légales: Loi - 30-03-1836 - Art.76 Texte de la décision N° C.04.0445.F REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre des Travaux publics, des Transports, de la Mobilité et des Taxis, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 54/11, demanderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre 1. COMMUNE DE FOREST, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en la maison communale, défenderesse en cassation, représentée par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile, 2. VOLKSWAGEN BRUXELLES, société anonyme dont le siège social est établi à Forest, boulevard de la Deuxième Armée Britannique, 201, 3. ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeurs en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 mai 2004 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 76, 7°, de la loi communale du 30 mars 1836, modifié par l'article 3 de la loi du 9 août 1948 portant modification à la législation sur la voirie de terre, tel que l'article 76, 7°, était en vigueur avant son abrogation par l'article 2 de la loi du 3 décembre 1984 modifiant les dispositions relatives à la tutelle sur les actes des autorités communales ; - article 76 de la loi communale du 30 mars 1836, tel qu'il a été complété par l'article 1er de la loi du 6 novembre 1987 modifiant l'article 76 de la loi communale ; - articles 7 et 8 de la loi du 9 août 1948 portant modification à la législation sur la voirie par terre ; - pour autant que de besoin, article 274 de la nouvelle loi communale, coordonnée par l'arrêté royal du 24 juin 1988, tel qu'il a été modifié, pour la Région de Bruxelles-Capitale, par l'article 34, 1°, de l'ordonnance bruxelloise du 17 juillet 2003 modifiant la nouvelle loi communale. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que la parcelle de terrain litigieuse est demeurée la propriété de la (première défenderesse), en dépit de son classement, par arrêté royal du 24 mars 1969, en " route de l'Etat " (actuellement appelée " grande voirie "), aux motifs que : "
- a)Les parties ne contestent pas que, par l'effet de l'arrêté royal du 24 mars 1969 ayant déclaré routes de l'Etat l'avenue Van Volxem, le boulevard de la Deuxième Armée Britannique et la rue de Hal (entre la rue du Katanga et la rue de l'Eau) situés sur le territoire de la (première défenderesse), ces voiries jusque-là communales sont entrées dans la voirie de l'Etat. Elles ne contestent pas davantage que, jusqu'à ce moment en tout cas, la (première défenderesse) était propriétaire du fonds occupé par ces voiries. Le premier objet de la contestation est de savoir si, par l'effet dudit arrêté classant une voirie communale en voirie de l'Etat, la propriété du fonds a été transférée de la (première défenderesse) à l'Etat. L'hypothèse où l'Etat serait devenu propriétaire du fonds de la voirie en 1969, soulève une seconde contestation, qui est de savoir si la (première défenderesse) est redevenue propriétaire du fonds au moment de la 'désaffectation' ultérieure de la voirie, en sorte que l'échange de terrains avec Volkswagen en 1984 a porté sur la chose d'autrui, ou si l'Etat est resté propriétaire de ce fonds nonobstant la désaffectation de la voirie, auquel cas l'échange serait régulier.
- b)Se fondant tant sur la lettre que sur les travaux préparatoires et sur l'esprit de la loi du 9 août 1948 portant modification de la législation sur la voirie par terre, la (demanderesse) soutient que 'le classement se fait d'autorité' et que 'la propriété suit le classement', donc qu'en l'espèce le classement dans la grande voirie et ses effets se sont réalisés indépendamment de l'opinion émise par la commune, et que le transfert de la propriété au profit de l'Etat s'est réalisé d'office par l'effet du classement. La (première défenderesse) affirme qu'un transfert de propriété ne peut advenir que, soit par la volonté du propriétaire, soit par l'effet de la loi, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. En effet, d'une part, la (première défenderesse) s'est expressément opposée au transfert de propriété ; d'autre part, alors que l'article 1er de la loi du 9 août 1948 prévoit expressément le transfert de propriété à titre gratuit au profit de l'Etat de la voirie provinciale classée en voirie d 'Etat, le libellé de l'article 3 ne prévoit pas de transfert de propriété en cas de classement d'une voirie communale en voirie d 'Etat.
- c)L'article 76, 7 °, de la loi communale du 30 mars 1836, qui aurait été conçu en réaction au centralisme hollandais, conférait aux communes le pouvoir de déterminer les voies de communication qui faisaient partie de la grande voirie ; l'article 3 de la loi du 9 août 1948 a modifié cette disposition et en a inversé le régime en conférant au Roi le pouvoir de déterminer la grande voirie dans les zones urbanisées (article 274 de la nouvelle loi communale). Aux termes de l'article 1er de la loi de 1948, modifiant l'article 78 de la loi provinciale du 30 avril 1836, le classement des routes par le Roi entre l'Etat et la province 'emporte attribution, à titre gratuit, de la propriété desdites routes'. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 de ladite loi, 'le Roi fixe la grande voirie dans la traversée des villes et parties agglomérées des communes rurales, après avoir pris l'avis du conseil communal et de la députation permanente' et, aux termes du troisième alinéa de cet article, le délaissement par l'Etat des routes ou de parties de routes existantes emporte leur transfert dans la voirie communale, et 'ce transfert emporte attribution à titre gratuit de ces parties de la propriété de ces routes (...)'. La différence des libellés respectifs de l'article 1er, de l'article 3, alinéa 2, et de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 9 août 1948 impose de considérer que le législateur a délibérément exclu qu'au transfert administratif dans la voirie d'Etat des voies publiques dans la traversée des villes et parties agglomérées des communes rurales, corresponde un transfert de la propriété du fonds à l'Etat. Dans le même sens, les travaux préparatoires de la loi du 9 août 1948 montrent que le but ou l'un des buts visés dans l'article 1er était la suppression de la voirie provinciale, mais que tel n'était pas le cas dans l'article 3, relatif à la voirie communale, ce qui explique - à la fois - que le fonds reste la propriété de la commune nonobstant le classement de la voie publique en grande voirie (alinéa 2) et qu'il devienne la propriété de la commune lorsque, ne l'étant pas ou ne l'étant plus, la voie publique correspondante est délaissée (alinéa 3). Une interprétation différente de l'alinéa 2 de l'article 3 de ladite loi de 1948 ne pourrait se justifier que si son texte était lacunaire ou ambigu, ou si un principe général de droit imposait de considérer que la propriété suit le classement. Or, tel n'est pas le cas. En effet, la personne publique ayant le pouvoir et la charge d'une voirie est souvent distincte de la personne propriétaire du fonds correspondant, sans obstacle juridique ou pratique. En outre, le classement est une décision administrative dont l'objet et l'effet sont de déterminer, non pas le titulaire du droit de propriété, mais la personne de droit public exerçant le pouvoir de gestion de la voirie concernée. Le législateur de 1948 était lui-même parfaitement conscient de la distinction existant entre le classement et la propriété puisque, selon les termes de l'article 9 de cette loi - ultérieurement abrogée - le classement de chemins et de sentiers vicinaux dans la voirie urbaine s'opère 'sans préjudice de questions de propriété'. Sur le point de droit précis qui fait l'objet de la présente contestation, la doctrine ne présente ni l'unanimité ni l'univocité que la (demanderesse) lui prête. Ainsi lit-on dans les Novelles (Lois politiques et administratives, 1955), 'qu'en principe le classement est sans influence sur les droits du propriétaire de l'assiette de la voie de communication' (n ° 47) et, à propos du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi de 1948, que l'atteinte à ce principe par ladite loi n'est que partielle : 'Certes, les voies de communication délaissées par l'Etat sont bien transférées en toute propriété dans le patrimoine communal. Mais celles que l'Etat a fixées dans la grande voirie demeurent, dans le silence du texte, propriété de la commune' (n° 201). Il n'est pas contesté que, dans un avis du 21 décembre 1965, la section d'administration du Conseil d'Etat a émis l'opinion selon laquelle 'l'incorporation d'une voie publique provinciale ou communale dans la voirie de l'Etat en application de la loi du 9 août 1948 entraîne mutation de propriété' et que, dans le raisonnement qu'il suit, le Conseil d'Etat tend à déduire cette conclusion de la lecture faite des articles 1er, 3, 7 et 8 de la loi. Cependant, de l'extrait que la (demanderesse) en produit, on ne peut déduire ni du dispositif de cet avis ni des motifs qui en sont le soutènement nécessaire, que cette opinion serait l'expression d'un principe de droit et que celui-ci s'appliquerait au cas visé par l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi de 1948, et ce d'autant moins que cette disposition n'est visée ni directement ni indirectement par cet avis. L'avis du Conseil d'Etat du 28 janvier 1966, dans l'extrait que la (demanderesse) en produit, conduit à la même analyse. Il est vrai que, dans un avis du 3 décembre 1975, produit par la (demanderesse), la Cour des comptes a fait observer au ministre des Travaux publics 'qu'il résulte à suffisance des travaux préparatoires de la loi du 9 août 1948 portant modification à la législation sur la voirie par terre que, nonobstant le silence du texte de l'article 3 de cette loi, le classement en voirie d'Etat d'une voie communale située en milieu urbain emporte le transfert de la propriété de cette voie au profit de 1'Etat, au même titre que les routes de grande voirie délaissées par l'Etat sont incorporées à titre gratuit'. Cependant, lorsque le silence de la loi ne constitue pas une lacune et qu'interprété littéralement le texte de loi aboutit à une solution certaine, licite et praticable, il n'appartient pas aux cours et tribunaux de substituer aux dispositions de la loi celles qui pourraient résulter d'une lecture des travaux préparatoires de cette loi. Tel est le cas en l'espèce en ce qui concerne l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi de 1948, puisque la commune est au départ propriétaire du fonds considéré, que le transfert de la voie publique à la grande voirie confère à l'autorité administrative centrale tous les pouvoirs et toutes les charges que ce classement implique et que, si le transfert concomitant de la propriété pouvait être estimé plus pratique ou expédient, cela ne pourrait suffire à énerver le droit commun de la propriété, d'autant que le droit administratif lui-même ne confond nullement ces deux notions. En outre, rien ne permet de considérer, sans doute possible, que le législateur aurait voulu une solution différente de celle qui résulte de l'interprétation littérale de la loi. La doctrine citée à l'appui de la thèse consistant à lier indissociablement le classement d'une voirie communale en grande voirie et le transfert concomitant de la propriété de l'assiette de cette voirie à l'Etat ou - aujourd'hui - à la Région, vise à étendre à toutes les hypothèses la solution expressément prévue par la loi de 1948 dans certaines hypothèses seulement, et ce au motif que le but de la loi de 1948 serait d'élargir le champ des voies publiques placées sous l'autorité administrative du pouvoir central. Or, même lorsqu'il tend à rencontrer le but visé par le législateur, le raisonnement par analogie ne peut se justifier que s'il permet de combler une lacune et s'il aboutit à une solution à tout le moins compatible avec les principes de droit. Ainsi qu'il vient d'être ci-dessus démontré, tel n'est pas le cas en l'espèce. Surabondamment, il ne résulte pas des travaux préparatoires de la loi de 1948 que le but du législateur était d'unifier le régime du classement administratif des voies publiques et le régime de la propriété du fonds correspondant. Par conséquent, le classement en grande voirie n'a pas entraîné le transfert de propriété au profit de l'Etat. Il s'ensuit que le jugement dont appel doit être confirmé dans son dispositif nonobstant la différence des motifs du présent arrêt". Griefs Aux termes de l'article 76, 7°, alinéas 2 et 3, modifié par la loi du 9 août 1948 (article 3) tel que cet article était d'application jusqu'à son abrogation par la loi du 3 décembre 1984 : " Le Roi fixe la grande voirie dans la traversée des villes (...) après avoir pris l'avis du conseil communal et de la députation permanente. S'il en résulte délaissement par l'Etat ou par la province, de routes ou parties de routes existantes, celles-ci sont considérées comme faisant désormais partie de la voirie communale ; ce transfert emporte attribution à titre gratuit de la propriété de ces routes, qui devront être au moment du délaissement, en bon état d'entretien ". Abrogées par la loi du 3 décembre 1984, ces dispositions ont été rétablies dans l'article 76 de la loi communale par la loi du 6 novembre 1987, dans les termes suivants : " Le Roi fixe la grande voirie dans la traversée des villes (...), après avoir pris l'avis du conseil communal et de la députation permanente. En cas de délaissement par l'Etat ou par la province, de routes ou de parties de routes existantes, et moyennant l'accord du conseil communal, celles-ci sont considérées comme faisant désormais partie de la voirie communale. Ce transfert emporte attribution à titre gratuit de la propriété de ces routes, qui devront être, au moment du délaissement, en bon état d'entretien ". Il résulte de ces dispositions, dont la portée est éclairée par les travaux préparatoires de la loi du 9 août 1948, que le classement en voirie d'Etat d'une voie communale située en milieu urbain emporte, nonobstant le silence des textes, le transfert de la propriété de cette voirie au profit de l'Etat, au même titre que les routes de grande voirie délaissées par l'Etat sont incorporées à titre gratuit dans la voirie communale. Il ressort, en effet, des travaux préparatoires de la loi de 1948 que l'objectif principal du législateur (et il en fut de même lors de l'adoption de la loi du 6 novembre 1987) était, comme en témoignent aussi les articles 7 et 8 de la loi, de s'approprier progressivement la voirie communale et la voirie provinciale (article 78 de la loi provinciale, modifié par l'article 1er de la loi du 9 août 1948) de manière à en assumer la gestion et la charge financière. Dès lors, le classement d'une voirie communale en voirie d'Etat, opéré sur la base de l'article 76, 7°, de la loi communale, modifié par l'article 3 de la loi du 9 août 1948 (ou de l'article 76 de la même loi, complété par l'article 1er de la loi du 6 novembre 1987) doit rationnellement emporter le transfert de la propriété de cette voirie à l'Etat, au même titre que ce transfert de propriété s'opère lors de l'incorporation d'office dans la voirie communale de toute section de grande voirie délaissée par l'Etat. Il s'ensuit que la décision de l'arrêt attaqué selon laquelle le classement en grande voirie de la voirie communale, en application de l'article 76 de la loi communale du 30 mars 1836, " n'a pas entraîné de transfert de propriété au profit de l'Etat ", d'où découle le rejet de l'appel interjeté par la demanderesse, n'est pas légalement justifiée. La décision de la Cour Attendu que le classement en grande voirie de la voirie litigieuse a été réalisé par un arrêté royal du 24 mars 1969 ; Attendu qu'en vertu de l'article 76, 7°, alinéa 2, de la loi communale du 30 mars 1836, modifié par la loi du 9 août 1948, le Roi fixe la grande voirie dans la traversée des villes et des parties agglomérées des communes rurales, après avoir pris l'avis du conseil communal et de la députation permanente ; qu'aux termes de son alinéa 3, s'il en résulte délaissement par l'Etat ou par la province, de routes ou parties de routes existantes, celles-ci sont considérées comme faisant désormais partie de la voirie communale ; ce transfert emporte attribution à titre gratuit de la propriété de ces routes, qui devront être, au moment du délaissement, en bon état d'entretien ; Attendu que cette disposition ne prévoit pas que le classement en grande voirie des voies communales situées en milieu urbain emporte le transfert de la propriété de cette voirie au profit de l'Etat ; Que le moyen manque en droit ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent un euros nonante centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent quatre-vingt-neuf euros vingt-sept centimes envers la première partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du neuf décembre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051209.7 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091002.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div