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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051209.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051209.8 No Rôle: C.04.0422.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-05 Consultations: 188 - dernière vue 2026-07-03 10:13 Version(s): Traduction NL Fiche Accorde à l'exproprié une réparation qui excède le dommage, l'arrêt qui, sans relever aucune circonstance propre à la cause, considère que l'indemnité de déclôture et l'indemnité de reclôture réparent deux préjudices distincts et alloue une double indemnité. Thésaurus Cassation: EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE Mots libres: EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE Indemnité Evaluation Clôture Reconstruction Bases légales: Loi - 17-02-1994 - Art.16 Texte de la décision N° C.04.0422.F REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25/27, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre

  1. C. R. et
  2. T. R.,
  3. C. M., défendeurs en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2000 par la cour d'appel de Liège. La procédure devant la Cour Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente quatre moyens libellés dans les termes suivants :
  4. Premier moyen Dispositions légales violées Articles 16 et 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué rejette l'appel de la demanderesse et, au contraire, accueillant l'appel incident des défendeurs quant à ce, réforme le jugement entrepris et condamne la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 2.732.476 francs, augmentée des intérêts compensatoires aux taux légaux sur les indemnités restant dues depuis la date des versements des indemnités provisionnelle et provisoire à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au jour de l'arrêt attaqué et des intérêts moratoires ensuite, outre les dépens des défendeurs, dont, plus particulièrement, la somme de 584.700 francs belges à titre d'indemnité de déclôture et de reclôture, aux motifs que : " l'expert (...) précise dans son état estimatif que : - l'indemnité de déclôture concerne les clôtures existantes qui deviennent par le fait de l'expropriation, propriété de l'Etat belge et que le montant réclamé de 150 francs le mètre lui paraissait raisonnable - l'indemnité de reclôture concerne le payement de la nouvelle clôture sur les extrémités des excédents " et " (...) il s'agit bien de préjudices distincts, en sorte qu'il convient d'allouer aux expropriés, sous peine de ne pas indemniser complètement, la somme de 302.500 francs pour reclôture, celle de 236.700 francs pour déclôture ainsi que celle de 45.000 (lire : 45.500) francs représentant 455 mètres de clôture légère pour l'acheminement du bétail dans la parcelle située au-delà de l'autoroute, de manière à ne pas mêler les bêtes avec celles pâturant dans la première prairie ". Griefs 1.
  5. Première branche En vertu de l'article 16 de la Constitution, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, moyennant une juste et préalable indemnité, en sorte que si l'indemnité doit réparer tout le dommage, elle ne doit réparer que le dommage, ne peut être supérieure, de quelque manière que ce soit, à celui-ci et procurer un quelconque avantage à l'exproprié qui ne correspondrait pas strictement au préjudice que l'expropriation lui cause. En matière de clôtures, l'exproprié qui reçoit une indemnité représentant le prix des clôtures existantes sur la partie emprise n'a pas le droit d'obtenir, en outre, une indemnité équivalente au prix des clôtures (qu'il) lui est loisible d'élever plus tard sur la partie non emprise, car, par l'allocation de la première indemnité, il est mis à même, sans sacrifice personnel, de rendre à sa propriété les conditions de clôture qui existaient avant l'expropriation. Dès lors, le juge, après l'allocation d'une indemnité qui représente la valeur de la clôture qui existait initialement et entourait les biens expropriés, ne saurait, sans double emploi, allouer (à l'exproprié) une nouvelle somme pour lui permettre d'établir une clôture nouvelle à la partie restante qui n'a pas fait l'objet de l'expropriation. Au plus, il n'y aurait lieu que d'allouer à l'exproprié les frais d'établissement de la clôture nouvelle pour tout ce qui excède la longueur de la clôture déjà indemnisée par l'allocation de la somme représentant l'ancienne clôture, sauf à constater qu'il existerait des circonstances de fait particulières qui justifieraient que les frais de construction de la nouvelle clôture dépasseraient la somme qui est allouée pour les clôtures supprimées par suite de l'expropriation. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué qui, par les motifs rappelés au moyen, ne relève pas l'existence de pareilles circonstances particulières applique le principe juridique erroné d'après lequel les deux chefs d'indemnité seraient absolument distincts et devraient ainsi être cumulés, dans le cas où une clôture nouvelle est à faire, et alloue ainsi une indemnité qui ne revêt pas le caractère de juste réparation, dès lors que, du chef de dépréciation de la parcelle restante, il tient compte à nouveau d'une cause de dommage que l'allocation de la valeur de l'emprise et de ses accessoires a déjà pleinement réparée, les considérations de l'arrêt ne justifiant pas légalement que l'indemnité de reclôture allouée aux défendeurs ne pourrait en aucune circonstance être couverte par l'indemnité réparant la perte de la clôture supprimée (violation de l'article 16 de la Constitution). 1.
  6. Seconde branche Par aucune considération, l'arrêt attaqué ne répond aux conclusions d'appel de la demanderesse par laquelle elle faisait spécialement valoir que " c'est à tort que le tribunal de révision, se basant sur la théorie du réapplicat pourtant constamment rejetée par la jurisprudence, a du même chef, d'une part alloué 45.000 (lire : 45.500) francs à titre de placement de clôture provisoire, et ce, de manière non fondée puisque ce dernier montant fait double emploi avec l'indemnité allouée pour troubles professionnels, ce que le juge de paix n'avait pas manqué de relever avec pertinence " (violation de l'article 149 de la Constitution).
  7. Deuxième moyen Dispositions légales violées - articles 1319 et 1320 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué confirme (...) le jugement entrepris, condamne la demanderesse à payer aux défendeurs, à titre d'indemnité pour troubles professionnels, relativement à la conduite des bêtes au-delà de l'autoroute et dans la prairie située à l'extrémité de l'autoroute, une somme de 652.320 francs, augmentée des intérêts compensatoires aux taux légaux depuis la date des versements des indemnités provisionnelle et provisoire à la Caisse des dépôts et consignation, aux motifs que : " par de justes motifs que la cour (d'appel) adopte et que n'énervent pas les moyens invoqués par les parties, le jugement a évalué à 43.488 francs le montant de l'indemnité annuelle de nature à réparer le préjudice subi par les (défendeurs) du fait de l'emprise qui les oblige à conduire le bétail au-delà de l'autoroute, dans la deuxième partie de leur prairie ", et que " (les défendeurs) font valoir, sans être contredits sur ce point, que depuis onze ans ils n'ont pas eu la possibilité de louer ou d'acquérir d'autres parcelles contiguës à leur ferme ; qu'il n'est cependant pas plausible qu'aucune opportunité ne soit susceptible de se présenter aux (défendeurs) dans un délai de quatre ans suivant le présent arrêt en sorte qu'il n'y a pas lieu de recourir à une mesure d'instruction complémentaire mais de leur allouer la somme de 43.488 x 15 ans soit 652.320 francs (...) ". Griefs S'il est exact que la demanderesse ne contestait pas l'évaluation annuelle de l'indemnité réparant la nécessité de conduire le bétail au-delà de l'autoroute, puisqu'elle invitait la cour (d'appel) à réduire l'indemnité au montant alloué par le juge de paix d'E., soit 178.262 francs belges représentant un forfait de quatre ans, il n'est en revanche pas vrai que la demanderesse n'aurait pas contesté les prétentions des défendeurs et n'aurait pas contredit que ceux-ci, depuis au moins onze années depuis l'expropriation, n'auraient pas eu la possibilité de louer ou d'acquérir d'autres parcelles contiguës à leur ferme. Au contraire, par ses conclusions d'appel, elle a fait valoir que " (le montant de 178.192 francs alloué par le juge de paix d'E.) sera confirmé par la cour (d'appel) qui ne suivra pas les (défendeurs) dans leurs prétentions exorbitantes et écartera l'offre de preuve ordonnée d'office - par le tribunal de révision - quant au nombre d'années, à peine de tomber dans le piège du réapplicat en acceptant à propos de l'estimation de l'indemnité pour allongement du parcours le principe que lui soit rapportée la possibilité d'occuper les parcelles voisines parce que déjà louées à d'autres (...), alors qu'il existe des possibilités d'échange de culture (entre autres) (...) ". Ainsi, la demanderesse contestait que les défendeurs n'auraient pas eu la possibilité de louer ou d'acquérir d'autres parcelles contiguës à leur ferme et invoquait spécialement les possibilités d'échange de cultures avec d'autres exploitants. 2.
  8. Première branche Il s'ensuit qu'en affirmant que la demanderesse ne contredisait pas les affirmations des défendeurs quant à l'impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés d'occuper et d'exploiter des parcelles voisines depuis de nombreuses années, l'arrêt attaqué donne des conclusions de la demanderesse une interprétation qui n'est pas compatible avec leurs termes et viole la foi qui leur est due (violation des articles 1319 et 1320 du Code civil). 2.
  9. Seconde branche L'arrêt laisse sans réponse la défense proposée par la demanderesse par laquelle elle soutenait que les défendeurs invoquaient la thèse inadmissible du réapplicat et, au contraire, avaient effectivement eu la possibilité d'occuper des parcelles voisines ou plus proches dès lors qu'il existait des possibilités d'échange de cultures (méconnaissance de l'article 149 de la Constitution).
  10. Troisième moyen Dispositions légales violées Articles 16 et 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, en ce qui concerne l'indemnité pour aménagement de prairies supplémentaires, condamne la demanderesse à payer, de ce chef, aux défendeurs, une somme de 290.000 francs, outre les intérêts, aux motifs que : Si " (...) la somme de 40.000 francs allouée du chef d'aménagement de terres de prairies n'est pas contestée ", " (...) (les défendeurs) réclament en outre des frais de clôture de la prairie à aménager, soit 400 mètres à 250 francs, soit un total de 100.000 francs ; que cette somme doit être allouée aux (défendeurs) pour réparer le préjudice subi car elle n'est pas incluse dans l'indemnité allouée du chef de clôture ; (...) que l'indemnité pour remplissage des tanks à eau durant quinze ans peut être évaluée ex ôquo et bono à 150.000 francs ". Griefs Par ses conclusions d'appel, s'il est exact que, sous le titre " rupture d'équilibre ", la demanderesse, après avoir souligné que " sous cette qualification, (la demanderesse) considère que doit être indemnisé un préjudice autrement qualifié par l'expert et (les défendeurs), à savoir du chef d'aménagement des prairies supplémentaires " et si l'arrêt adopte exactement cette thèse, en revanche, elle faisait encore valoir, à propos de l'"aménagement de prairies supplémentaires " que : " à l'instar du juge de paix, le préjudice subi du chef du nécessaire aménagement de terres en prairies ne doit pas être indemnisé à ce titre mais bien du chef de rupture d'équilibre ; qu'on se doit dès lors de rappeler les justes motifs par lesquels le juge de paix a dit que le préjudice doit être indemnisé sous la qualification de rupture d'équilibre : 'qu'il faut se rappeler que les indemnités allouées (...) (= indemnités agricoles ordinaires) compensent la perte que subissent les expropriés pendant la période voulue pour retrouver des terres semblables aux terres emprises, de sorte qu'à l'expiration de cette période, les intervenants doivent normalement avoir acquis ou loué de nouvelles pâtures à proximité de leur ferme, ou procédé à des échanges de culture avec des fermiers voisins ; que l'expropriation ne fige pas pour toujours la configuration de leur exploitation, en manière telle qu'on ne peut leur allouer les sommes qu'ils réclament ici' ", et surtout que " par corollaire, (...) il y a lieu d'écarter les prétentions non fondées des (défendeurs) de ce chef, en ce compris les montants de 100.000 francs pour clôturer 400 mètres à 250 francs/mtc et de 480.000 francs pour le remplissage de tanks à eau à raison de 20.000 francs par an pendant 24 ans ". Par les motifs rappelés au moyen, l'arrêt ne rencontre pas cette défense circonstanciée (violation de l'article 149 de la Constitution) et, en tout cas, en allouant une indemnité pour clôture d'un montant de 100.000 francs, en se bornant à affirmer que cette indemnité ne se confondrait pas avec l'indemnité de reclôture déjà accordée aux défendeurs et en leur attribuant " ex ôquo et bono " une somme de 150.000 francs du chef de remplissage de tanks à eau, il ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle de la légalité de la décision attaquée en vue d'assurer l'exacte application de l'article 16 de la Constitution (violation des articles 16 et 149 de la Constitution).
  11. Quatrième moyen Dispositions légales violées - articles 16 et 149 de la Constitution ; - articles 9 et 15 de la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, contenue dans l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes ; - article 1382 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, statuant à propos des intérêts, condamne la demanderesse au payement, au profit des défendeurs, des " intérêts compensatoires aux taux légaux sur les indemnités restant dues depuis la date des versements des indemnités provisionnelle et provisoire à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au jour du présent arrêt et des intérêts moratoires ensuite ", aux motifs que : " les indemnités provisionnelles ont été versées aux (défendeurs) avant la naissance du dommage ; qu'il n'y a lieu en conséquence de leur verser les intérêts moratoires sur les sommes restant dues que depuis les versements à la Caisse des dépôts et consignations des indemnités provisionnelles et provisoires ". Griefs Les intérêts compensatoires, qui font partie de l'indemnisation de la " victime " de l'acte illicite ou, en matière d'expropriation, de la juste et préalable indemnité, ne sont dus qu'à compter du moment où le débiteur de l'indemnité est redevable effectivement de celle-ci et où l'exproprié subit le préjudice, en sorte que lorsque le dommage n'est pas définitivement acquis parce qu'il s'étend dans le temps et ne peut être invoqué que par l'écoulement de celui-ci, le juge qui alloue des intérêts compensatoires en raison de pareil dommage à partir d'une date antérieure au moment où il naît définitivement, ou en tout cas à compter d'une époque antérieure à une date " moyenne ", alloue une indemnité qui excède le préjudice et, en matière d'expropriation, dépasse la juste indemnité de l'article 16 de la Constitution. 4.
  12. Première branche Il s'ensuit qu'en accordant les intérêts compensatoires aux taux légaux sur la somme de 768.958 francs à dater des versements des indemnités provisionnelle et provisoire à la Caisse des dépôts et consignations, versements qui selon les pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard, sont intervenus immédiatement après les jugements qui avaient condamné la demanderesse à leur payement, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à tout le moins certaines des indemnités allouées en compensation des préjudices retenus tels " la conduite des bêtes au-delà de l'autoroute et dans la prairie située à l'extrémité de l'autoroute ", d'un montant de 652.320 francs et " l'indemnité pour remplissage de tanks à eau durant quinze ans " couvrent des dommages qui n'étaient pas définitivement acquis lors du versement par la demanderesse des indemnités provisionnelle et provisoire, l'arrêt méconnaît les règles relatives à l'établissement de la juste indemnité en matière d'expropriation et indemnise, par l'attribution de dommages-intérêts compensatoires indus, un préjudice inexistant, méconnaissant ainsi les articles 16 de la Constitution, 1382 du Code civil, 9 et 15 de la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. 4.
  13. Seconde branche En toute circonstance, l'arrêt ne permet pas, en raison du caractère particulièrement laconique de sa motivation, à la Cour d'exercer son contrôle de légalité de la décision attaquée et ne lui permet spécialement pas de discerner s'il a considéré que la somme de 768.958 francs, au payement de laquelle il condamne la demanderesse en sus de 1.936.518 francs d'indemnité provisoire déjà allouée antérieurement, devait être considérée comme une indemnité définitivement acquise au profit des défendeurs dès l'expropriation ou, en tout cas, au moment de la fixation de l'indemnité provisoire, auquel cas il sera légalement justifié, ou, s'il a admis, comme le laisse supposer ses motifs, que divers préjudices n'ont été constitués qu'au cours des quinze années au moins suivant l'expropriation, auquel cas il n'est pas légalement justifié (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu que l'arrêt alloue aux défendeurs une indemnité de déclôture et une indemnité de reclôture en considérant que ces indemnités réparent des préjudices distincts et après avoir rappelé les termes de l'expertise selon lesquels " l'indemnité de déclôture concerne les clôtures existantes " et " l'indemnité de reclôture concerne le placement d'une nouvelle clôture sur les extrémités des excédents " ; Attendu que, sauf circonstances propres à la cause, l'indemnité de reclôture ne se justifie que pour ce qui excède la longueur indemnisée par l'indemnité de déclôture ; Attendu que l'arrêt qui, sans relever aucune circonstance propre à la cause, considère que les deux préjudices sont distincts et alloue une double indemnité, accorde une réparation qui excède le dommage et, partant, viole l'article 16 de la Constitution ; Que le moyen, en cette branche, est fondé ; Quant à la seconde branche : Attendu que, par aucune considération, l'arrêt ne répond aux conclusions de la demanderesse visées au moyen ; Que celui-ci, en cette branche, est fondé ; Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Attendu que, dans les conclusions dont le moyen reproduit les termes, la demanderesse a fait valoir que l'indemnité réparant la nécessité pour les défendeurs de conduire le bétail dans les prairies aménagées au-delà de l'autoroute devait être limitée à quatre années, ce délai permettant, dès lors " qu'il existe des possibilités d'échange de culture (entre autres) ", de trouver à occuper des terres plus proches ; Qu'en énonçant " que les (défendeurs) font valoir, sans être contredits sur ce point, que, depuis onze ans, ils n'ont pas eu la possibilité de louer ou d'acquérir d'autres parcelles contiguës à leur ferme ", l'arrêt donne de ces conclusions une interprétation inconciliable avec leurs termes, violant partant la foi due à celles-ci ; Que le moyen, en cette branche, est fondé ; Sur les autres griefs : Attendu que la seconde branche du deuxième moyen critique la même disposition de l'arrêt que la première ; Attendu que la cassation, sur la base du deuxième moyen, de la disposition de l'arrêt qui fixe le montant de l'indemnité réparant l'allongement du parcours du bétail s'étend à la disposition évaluant l'indemnité due pour " l'aménagement de prairies supplémentaires " dès lors que, dans la mesure où, s'agissant du " remplissage des tanks à eau ", une durée de quinze années est retenue comme base de calcul, cette dernière disposition est fondée sur la même illégalité ; Attendu que la cassation, entraînée par les premier et deuxième moyens, des dispositions de l'arrêt fixant certains postes de l'indemnité revenant aux défendeurs prive de base la décision par laquelle cet arrêt, après avoir additionné les différents postes de cette indemnité, soustrait de la somme ainsi obtenue les versements provisoires et provisionnels déjà effectués et condamne la demanderesse aux intérêts sur la différence ; Qu'il n'y a dès lors lieu d'examiner ni la seconde branche du deuxième moyen ni les troisième et quatrième moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il statue sur la recevabilité des appels ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du neuf décembre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051209.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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