id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051212.4 No Rôle: S.04.0076.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Autres Date d'introduction: 2006-11-06 Consultations: 163 - dernière vue 2026-07-03 10:11 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La preuve que le chômeur complet est inscrit comme demandeur d'emploi ne doit pas nécessairement figurer dans le dossier que son organisme de paiement transmet au directeur du bureau de chômage pour lui permettre de statuer sur le droit aux allocations, mais peut être fournie ultérieurement par l'apposition d'une mention sur la carte de contrôle. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Mots libres: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Disponibilité pour le marché de l'emploi Chômeur complet Demandeur d'emploi Inscription Preuve Administration de la preuve Bases légales: Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 26-11-1991 - Art.36,al.1er Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Administration de la preuve Mots libres: PREUVE - MATIERE CIVILE - Administration de la preuve Chômage Droit aux allocations de chômage Disponibilité pour le marché de l'emploi Chômeur complet Demandeur d'emploi Inscription Bases légales: Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 26-11-1991 - Art.36,al.1er Texte de la décision N° S.04.0076.F OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre
- M. C.,
- FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE, service du chômage, dont les bureaux sont établis à Namur, rue des Brasseurs, 3, défenderesses en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2003 par la cour du travail de Liège, section de Namur. La procédure devant la Cour Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 24, 3°, 58, ,§ 1er, alinéa 1er, 139, alinéa 3, 160, ,§ 1er, alinéa 2, et 167, ,§ 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, ces articles 24 et 167 tels qu'ils étaient rédigés avant leur modification par l'arrêté royal du 30 avril 1999 ; - article 36, spécialement alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, attribuant au demandeur une part de responsabilité dans le fait que l'organisme de paiement de la défenderesse a versé à celle-ci des allocations de chômage du 1er août 1994 au 30 (lire : 20) mars 1995, bien qu'elle ne fût pas inscrite alors comme demandeuse d'emploi, décide que le demandeur doit prendre à sa charge un tiers des dépenses d'indemnisation de l'organisme de paiement. Pour en décider ainsi, l'arrêt après avoir constaté qu'après la demande d'allocations de la première défenderesse, le demandeur a accordé à son organisme de paiement une autorisation de paiement au code 1/54 B I à partir du 1er août 1994 et, le 1er septembre 1997 (lire : 1994), a délivré à l'organisme de paiement une carte d'allocations C.2 ; qu'à l'occasion d'une procédure de vérification des dépenses d'indemnisation de l'organisme de paiement, les services de contrôle du demandeur ont constaté que la première défenderesse ne s'était pas fait inscrire comme demandeuse d'emploi ; qu'ils ont rejeté les dépenses d'indemnisation pour la période du 1er août 1994 au 20 mars 1995 se fonde sur les motifs suivants : "(La première défenderesse) fait en termes de conclusions (...) à très juste titre observer, quant à la responsabilité (du demandeur) et (de la seconde défenderesse) dans l'absence d'inscription comme demandeuse d'emploi qui est à l'origine du présent litige, d'une part, qu'il appartenait (au demandeur) lors de la réception du dossier d'indemnisation que lui avait adressé l'organisme de paiement de vérifier l'existence d'une inscription comme demandeuse d'emploi avant de statuer sur le droit aux allocations de chômage (article 139 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) et, d'autre part, que plus particulièrement l'organisme de paiement devait veiller à ce que le dossier relatif à sa demande d'allocations soit correctement constitué ou, à tout le moins, à ce que soient portées à sa connaissance toutes les informations nécessaires à la constitution adéquate de ce dossier (article 24, ,§ 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991). (La première défenderesse) ne saurait, en ce qui la concerne, être tenue au remboursement des allocations de chômage qui ont fait l'objet d'un rejet de dépenses au seul motif qu'elle n'a pas eu l'attention attirée par des informations affichées à des valves dans les locaux de l'organisme de paiement. Il y a lieu en conséquence de délaisser (au demandeur) à concurrence d'un tiers et (à la seconde défenderesse) à concurrence de deux tiers la prise en charge des allocations qui ont fait l'objet du rejet des dépenses qui est à l'origine du présent litige". Griefs Suivant l'article 58, ,§ 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour bénéficier des allocations, le chômeur doit être demandeur d'emploi "et être et rester inscrit comme tel", la preuve devant en être apportée par le chômeur. L'article 36 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 prévoit, en son alinéa premier, que pour la fournir, le chômeur doit produire une attestation du service régional de l'emploi mentionnant la date à laquelle l'inscription a été effectuée. Toutefois, en son deuxième alinéa, cet article 36, modifié par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, prévoit : "Cette attestation peut être remplacée par une mention qui contient ce renseignement, apposée sur le certificat du chômage pour les heures habituelles d'inactivité ou sur la carte de contrôle". La preuve de l'inscription du chômeur comme demandeur d'emploi ne doit donc pas nécessairement figurer dans le dossier constitué par l'organisme de paiement, choisi par le chômeur, lors de sa demande d'allocations, et transmis par l'organisme de paiement au bureau du chômage pour être autorisé à payer les allocations. La preuve de l'inscription du chômeur comme demandeur d'emploi peut être fournie plus tard par lui mais elle doit alors faire l'objet d'une mention sur la carte de contrôle délivrée au chômeur par l'organisme de paiement et remise à celui-ci par le chômeur à la fin de chaque mois. Par conséquent, c'est seulement au moment où l'organisme de paiement transmet la carte de contrôle au bureau du chômage pour être remboursé de ses dépenses d'indemnisation que le demandeur peut constater l'absence de la preuve d'une inscription du chômeur comme demandeur d'emploi. Il s'ensuit que, en décidant que le demandeur doit supporter un tiers de l'indemnisation de la première défenderesse pendant la période où elle n'était pas inscrite comme demandeuse d'emploi au motif que, avant de statuer sur son droit aux allocations, le demandeur aurait dû constater l'absence de la preuve de cette inscription, lors de la réception du dossier d'indemnisation de la première défenderesse constitué par l'organisme de paiement, l'arrêt attaqué méconnaît la possibilité expressément réservée au travailleur de faire cette preuve ultérieurement (violation de l'article 36, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993), fait grief à tort au demandeur de n'avoir pas usé de son pouvoir de vérifier à tout moment si le travailleur satisfait à toutes les conditions requises pour prétendre aux allocations (violation de l'article 139, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage), méconnaît en outre la règle que, pour bénéficier d'allocations, le chômeur complet doit être demandeur d'emploi et être et rester inscrit comme tel, la preuve de cette inscription devant être rapportée par lui (violation de l'article 58, ,§ 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, précité), de même que la règle que les organismes de paiement ont pour mission d'informer le travailleur de ses obligations notamment en matière d'inscription comme demandeur d'emploi (violation de l'article 24, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, précité, avant sa modification par l'arrêté royal du 30 avril 1999), et de surcroît l'interdiction faite à l'organisme de paiement de "payer aucune allocation pour les périodes pendant lesquelles le chômeur n'était pas inscrit comme demandeur d'emploi alors qu'il y était obligé" (violation de l'article 160, ,§ 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité) ainsi que la règle selon laquelle l'organisme de paiement est responsable des paiements qu'il a effectués en ne se conformant pas aux dispositions légales et réglementaires (violation de l'article 167, ,§ 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, précité, avant sa modification par l'arrêté royal du 30 avril 1999). La décision de la Cour Attendu que l'article 58, ,§ 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dispose, avant sa modification par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, que pour bénéficier des allocations, le chômeur complet doit être demandeur d'emploi et être et rester inscrit comme tel et que la preuve de cette inscription doit être apportée par le chômeur ; Que suivant l'article 36, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, le chômeur doit apporter cette preuve en produisant une attestation du service régional de l'emploi compétent qui mentionne la date à laquelle l'inscription a été effectuée ; Que, toutefois, l'alinéa 2 de cet article prévoit que cette attestation peut être remplacée par une mention qui contient ce renseignement, apposée sur le " certificat de chômage pour les heures habituelles d'inactivité " ou sur la carte de contrôle ; Attendu qu'il se déduit de cette dernière disposition que la preuve que le chômeur est inscrit comme demandeur d'emploi ne doit pas nécessairement figurer dans le dossier que son organisme de paiement transmet au directeur du bureau de chômage pour lui permettre de statuer sur le droit aux allocations, mais peut être fournie ultérieurement par l'apposition d'une mention sur la carte de contrôle ; Que, dès lors, en énonçant qu' " il appartenait (au demandeur), lors de la réception du dossier d'indemnisation que lui avait adressé l'organisme de paiement, de vérifier l'existence d'une inscription comme demandeuse d'emploi avant de statuer sur le droit aux allocations de chômage ", l'arrêt viole l'article 36, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du douze décembre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051212.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div