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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051212.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051212.5 No Rôle: S.04.0166.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2006-11-06 Consultations: 569 - dernière vue 2026-07-04 04:53 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La règle suivant laquelle l'action en paiement des indemnités dues en matière d'accident du travail, se prescrit par trois ans, s'applique à l'allocation d'aggravation accordée par le Fonds des accidents du travail

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Prescription Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Autres Mots libres: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Prescription Délai Durée Allocation d'aggravation Demande en justice Bases légales: Arrêté Royal - 10-12-1987 - Art.9,al.1er, Note: S.04.0166.F. Conclusions. M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ a dit en substance: 1. Je suis d'avis que le premier moyen est fondé dans la mesure suivante. Il résulte en effet de la doctrine des arrêts de votre Cour du 8 février 1993
(1)et du 1er mars 1993
(2)que la règle suivant laquelle l'action en paiement des indemnités dues en matière d'accident du travail, se prescrit par trois ans, s'applique à l'allocation d'aggravation accordée par le Fonds des accidents du travail. (L. du 10 avril 1971, art. 27 bis, al. 5, 27 ter, 58 bis, ,§ 1er, 2°, et 69, al. 1er; A.R. du 10 décembre 1987 (III), art. 9, al. 1er, et 15, al. 1er). Les deux arrêts précités de votre Cour concernent certes l'allocation d'aggravation visée par l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 (II) concernant les allocations et l'assistance sociale accordées par le Fonds des accidents du travail mais il n'y a aucune raison de ne pas appliquer la même solution à l'allocation d'aggravation visée, comme en l'espèce, par les articles 9, al. 1er, et 15, al. 1er, de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 (III) relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. En effet, l'allocation d'aggravation visée par les articles 9, al. 1er, et 15, al. 1er, de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 (III) trouve son fondement légal dans la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, spécialement les articles 27 bis, al. 5, 27 ter et 58 bis, ,§ 1er, 2°,
(3)et, suivant la doctrine de l'arrêt de votre Cour du 9 décembre 2002, l'article 69, al. 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, qui dispose que l'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans, s'applique, quelle que soit sa dénomination ou son mode d'octroi, à toute indemnité due en vertu de ladite loi ou de ses arrêtés d'exécution par un assureur ou par le Fonds des accidents du travail
(4). La solution s'explique. On observera en effet l'utilisation, par le législateur, du terme général 'Allocations' dans le titre de la Section 2 bis du Chapitre II de la loi précitée du 10 avril 1971 alors que la Section 2 bis, qui contient les articles 27 bis s., dont l'article 27 ter précité, vise aussi bien les 'rentes' et les 'allocations annuelles' que les 'allocations'. Il ne faut donc pas non plus prendre dans un sens restrictif le terme 'indemnités' figurant dans l'article 69, al. 1er, de la même loi. C'est déjà dans cette direction que votre Cour s'est prononcée dans son arrêt du 30 janvier 1995 à propos du terme 'indemnités' figurant dans l'article 42, al. 3, de la loi du 10 avril 1971
(5). Votre Cour décide, dans cet arrêt, que les allocations de péréquation sont des indemnités visées par la loi du 10 avril 1971, qui portent intérêt de plein droit à partir de leur exigibilité, en vertu de l'alinéa 3 dudit article
  1. Or, on observera que, dans l'alinéa 2 qui précède, le législateur a, ici encore, aussi bien visé 'les allocations annuelles' et les 'arrérages des rentes' que 'les allocations'. Le terme 'indemnités' figurant dans l'article 42, al. 3, est donc, lui aussi, un terme général. L'arrêt attaqué, qui décide 'qu'il ne peut (...) être question de tenir compte (...) des articles 69 et 70 de la loi du 10 avril 1971 qui concernent l'action en paiement des indemnités et n'ont pas lieu d'être appliqués en l'espèce', viole, dès lors, les dispositions indiquées dans le premier moyen et spécialement l'article 69, al. 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
  2. Je suis d'avis que le second moyen manque en fait en chacune de ses deux branches. Le second moyen repose en effet sur l'affirmation, selon moi inexacte, que je cite chaque fois le second moyen 'la cour du travail s'est déclarée, de manière implicite mais certaine et définitive, matériellement compétente pour connaître (des) demandes litigieuses (portant sur les) réclamations diverses'. Rien ne permet d'interpréter l'arrêt attaqué en ce sens, dès lors que l'arrêt attaqué condamne le demandeur, Fonds des accidents du travail, dans l'attente de l'établissement du compte des sommes dues, à payer 'provisionnellement' au premier défendeur, victime de l'accident, une somme de 2.000 euros uniquement 'pour le couvrir partiellement mais rapidement de ses dépenses passées', notion évidemment étrangère aux 'astreintes, dommages et intérêts, amendes' qui constituent les 'réclamations diverses'. Manque en fait le moyen qui repose sur une interprétation inexacte de la décision attaquée
(6).
  1. Il y a lieu, d'une part, de casser l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande d'une allocation d'aggravation, introduite le 19 mai 1999, et, d'autre part, de rejeter le pourvoi pour le surplus.
  2. Le demandeur sera condamné aux dépens de l'instance en cassation (L. du 10 avril 1971, art. 68 et C. Jud., art. 1111, al. 4). Conclusion : cassation partielle et rejet pour le surplus. _______________ Notes M.P.
(1)Cass. 8 février 1993, R.G. 8189, n° 80.
(2)Cass. 1er mars 1993, R.G. 9440, n° 119.
(3)Voir le préambule de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, Pasin. 1987, p. 2265; P. DENIS, Droit de la sécurité sociale, t. I, Bruxelles, 1993, pp. 200 et 201.
(4)Cass. 9 décembre 2002, R.G. S.01.0104.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021209.7, n° 658, motifs, avec concl. M.P.
(5)Cass. 30 janvier 1995, R.G. S.94.0010.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950130.7 S.94.0116.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950130.7, n° 53.
(6)Cass. 15 juin 1998, R.G. S.97.0124.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980615.7, n°
  1. Fiche 2 Conclusions de M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 12 décembre 2005, RG S.04.0166.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Prescription Mots libres: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Prescription Délai Durée Allocation d'aggravation Demande en justice Note: S.04.0166.F. Conclusions. M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ a dit en substance:
  2. Je suis d'avis que le premier moyen est fondé dans la mesure suivante. Il résulte en effet de la doctrine des arrêts de votre Cour du 8 février 1993
(1)et du 1er mars 1993
(2)que la règle suivant laquelle l'action en paiement des indemnités dues en matière d'accident du travail, se prescrit par trois ans, s'applique à l'allocation d'aggravation accordée par le Fonds des accidents du travail. (L. du 10 avril 1971, art. 27 bis, al. 5, 27 ter, 58 bis, ,§ 1er, 2°, et 69, al. 1er; A.R. du 10 décembre 1987 (III), art. 9, al. 1er, et 15, al. 1er). Les deux arrêts précités de votre Cour concernent certes l'allocation d'aggravation visée par l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 (II) concernant les allocations et l'assistance sociale accordées par le Fonds des accidents du travail mais il n'y a aucune raison de ne pas appliquer la même solution à l'allocation d'aggravation visée, comme en l'espèce, par les articles 9, al. 1er, et 15, al. 1er, de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 (III) relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. En effet, l'allocation d'aggravation visée par les articles 9, al. 1er, et 15, al. 1er, de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 (III) trouve son fondement légal dans la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, spécialement les articles 27 bis, al. 5, 27 ter et 58 bis, ,§ 1er, 2°,
(3)et, suivant la doctrine de l'arrêt de votre Cour du 9 décembre 2002, l'article 69, al. 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, qui dispose que l'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans, s'applique, quelle que soit sa dénomination ou son mode d'octroi, à toute indemnité due en vertu de ladite loi ou de ses arrêtés d'exécution par un assureur ou par le Fonds des accidents du travail
(4). La solution s'explique. On observera en effet l'utilisation, par le législateur, du terme général "Allocations" dans le titre de la Section 2 bis du Chapitre II de la loi précitée du 10 avril 1971 alors que la Section 2 bis, qui contient les articles 27 bis s., dont l'article 27 ter précité, vise aussi bien les "rentes" et les "allocations annuelles" que les "allocations". Il ne faut donc pas non plus prendre dans un sens restrictif le terme "indemnités" figurant dans l'article 69, al. 1er, de la même loi. C'est déjà dans cette direction que votre Cour s'est prononcée dans son arrêt du 30 janvier 1995 à propos du terme "indemnités" figurant dans l'article 42, al. 3, de la loi du 10 avril 1971
(5). Votre Cour décide, dans cet arrêt, que les allocations de péréquation sont des indemnités visées par la loi du 10 avril 1971, qui portent intérêt de plein droit à partir de leur exigibilité, en vertu de l'alinéa 3 dudit article
  1. Or, on observera que, dans l'alinéa 2 qui précède, le législateur a, ici encore, aussi bien visé "les allocations annuelles" et les "arrérages des rentes" que "les allocations". Le terme "indemnités" figurant dans l'article 42, al. 3, est donc, lui aussi, un terme général. L'arrêt attaqué, qui décide "qu'il ne peut (...) être question de tenir compte (...) des articles 69 et 70 de la loi du 10 avril 1971 qui concernent l'action en paiement des indemnités <initiales> et n'ont pas lieu d'être appliqués en l'espèce", viole, dès lors, les dispositions indiquées dans le premier moyen et spécialement l'article 69, al. 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
  2. Je suis d'avis que le second moyen manque en fait en chacune de ses deux branches. Le second moyen repose en effet sur l'affirmation, selon moi inexacte, que je cite chaque fois le second moyen "la cour du travail s'est déclarée, de manière implicite mais certaine et définitive, matériellement compétente pour connaître (des) demandes litigieuses (portant sur les) réclamations diverses". Rien ne permet d'interpréter l'arrêt attaqué en ce sens, dès lors que l'arrêt attaqué condamne le demandeur, Fonds des accidents du travail, dans l'attente de l'établissement du compte des sommes dues, à payer "provisionnellement" au premier défendeur, victime de l'accident, une somme de 2.000 euros uniquement "pour le couvrir partiellement mais rapidement de ses dépenses passées", notion évidemment étrangère aux "astreintes, dommages et intérêts, amendes" qui constituent les "réclamations diverses". Manque en fait le moyen qui repose sur une interprétation inexacte de la décision attaquée
(6).
  1. Il y a lieu, d'une part, de casser l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande d'une allocation d'aggravation, introduite le 19 mai 1999, et, d'autre part, de rejeter le pourvoi pour le surplus.
  2. Le demandeur sera condamné aux dépens de l'instance en cassation (L. du 10 avril 1971, art. 68 et C. Jud., art. 1111, al. 4). Conclusion : cassation partielle et rejet pour le surplus. _______________ Notes M.P.
(1)Cass. 8 février 1993, R.G. 8189, n° 80.
(2)Cass. 1er mars 1993, R.G. 9440, n° 119.
(3)Voir le préambule de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, Pasin. 1987, p. 2265; P. DENIS, Droit de la sécurité sociale, t. I, Bruxelles, 1993, pp. 200 et 201.
(4)Cass. 9 décembre 2002, R.G. S.01.0104.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021209.7, n° 658, motifs, avec concl. M.P.
(5)Cass. 30 janvier 1995, R.G. S.94.0010.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950130.7 S.94.0116.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950130.7, n° 53.
(6)Cass. 15 juin 1998, R.G. S.97.0124.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980615.7, n°
  1. Annotations Publications: Chron.D.S./ Soc.Kron. - J.F. LECLERCQ; Conclusions du ministère public - 2007, 328-329 Texte de la décision N° S.04.0166.F FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, établissement public dont le siège est établi à Ixelles, rue du Trône, 100, demandeur en cassation, représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile, contre
  2. V. M., défendeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile,
  3. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, élisant domicile à l'auditorat général près la cour du travail de Liège, rue Saint-Gilles, 89, défendeur en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 avril 2004 par la cour du travail de Liège. La procédure devant la Cour Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
  4. Premier moyen Dispositions légales violées - articles 69, alinéa 1er, et 70 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ; - articles 9, alinéa 1er, et 15, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué - entérine le rapport d'expertise du 17 septembre 2003 du docteur Matagne, qui conclut entre autres ce qui suit : " 1°) La sinistrose (du premier défendeur) dont il est fait état dans le rapport d'expertise et dans le document du docteur J. n'est pas identique à la névrose constatée par le docteur V. E. Le docteur V. E. a parlé d'instabilité nerveuse post-traumatique. Ce terme ne signifie rien en soi. Il fallait parler de névrose post-traumatique. Il y a une aggravation et actuellement on peut parler de sinistrose " (à savoir un délire de revendication) ; 2°) La pathologie est devenue invalidante depuis le 12 septembre 1989 ; à cette date, il y a lieu de reconnaître une incapacité de travail de 50 p.c. et, à partir du 17 décembre 1993, il y a lieu de reconnaître une incapacité de travail de 100 p.c. " ; - dit pour droit que les aggravations constatées par l'expert sont à mettre en relation avec l'accident du travail du 16 février 1970 et doivent être supportées par le demandeur ; - rejette l'exception de la prescription invoquée par le demandeur et - considère ce qui suit : "
  5. En application de l'article 9 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987, une allocation d'aggravation est accordée à la victime dont l'état résultant de l'accident du travail s'aggrave de manière définitive après l'expiration du délai visé à l'article 72 de la loi, pour autant que le taux d'incapacité permanente de travail après cette aggravation soit de 10 p.c. au moins.
  6. Aucun autre délai pour agir n'est imparti à la victime qui peut en outre réitérer sa demande si sa situation se modifie, tout comme (le demandeur) peut revoir d'office la situation du bénéficiaire (article 14 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987).
  7. Or, le (demandeur) a déjà admis une aggravation de 5 p.c. (portant ainsi l'incapacité permanente partielle à 15 p.c.) en faveur du (premier défendeur) dans des conclusions déposées devant la cour du travail le 28 mai 2002, après le dépôt du premier rapport d'expertise. La demande en aggravation avait été introduite devant le tribunal du travail dès le 19 mai
  8. Il ne peut donc être question de tenir compte de la date figurant dans les conclusions (du demandeur) pour le dépôt des conclusions (du premier défendeur), soit en avril 2000, pour limiter son droit à réparation et pas davantage des articles 69 et 70 de la loi du 10 avril 1971 qui concernent l'action en paiement des indemnités 'initiales' et n'ont pas lieu d'être appliqués en l'espèce.
  9. L'article 13 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 précise que les allocations visées à l'article 9 sont accordées à partir du premier du mois au cours duquel la demande est introduite. En l'espèce, dès lors, il conviendrait peut-être de tenir compte de la date de la demande qui a précédé la proposition du (demandeur) d'octroyer une allocation de 5 p.c. rejetée par (le premier défendeur) soit le 19 mai
  10. Mais il a été jugé par la cour du travail de Mons (5e ch., 18 octobre 2002, Bull. Ass., 2003, p. 732) que 'la survenance de l'aggravation au sens de l'article 9 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 ne se confond pas nécessairement avec l'apparition des premiers symptômes anodins et non significatifs de l'affection. La date de l'octroi de cette allocation doit coïncider avec l'aggravation effective de l'incapacité permanente de travail reconnue précédemment'. La cour (du travail) souhaite en conséquence que les parties puissent s'expliquer quant à cette contradiction apparente afin que les droits de chacun soient préservés et ce, alors que l'expert fixe l'incapacité de travail à 50 p.c. à partir du 12 septembre 1989 et à 100 p.c. dès le 17 décembre
  11. Il en est d'autant plus ainsi que (le premier défendeur) a interjeté appel contre le jugement du 30 juin 1997, procédure jointe actuellement au présent litige qui rejetait la prise en compte du port de la minerve et par voie de conséquence indirecte, une aggravation liée à l'accident ". Griefs 1.
  12. Conformément à l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 décembre 1987, une allocation d'aggravation est accordée à la victime dont l'état résultant de l'accident du travail s'aggrave de manière définitive après l'expiration du délai visé à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971, pour autant que le taux d'incapacité de travail après cette aggravation soit de 10 p.c. au moins. Aux termes de l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté royal, pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988 (comme en l'espèce), les allocations susvisées sont accordées par le demandeur. L'article 69, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971, qui est d'ordre public, dispose que l'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans. Ce délai de prescription s'applique à l'action en paiement d'une allocation d'aggravation fondée sur les articles 9, alinéa 1er, et 15, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 décembre 1987, comme en l'espèce (voir infra, n° 1.3.1). Il prend cours au moment où le droit aux allocations d'aggravation est né, soit au moment où l'état de la victime s'aggrave. 1.
  13. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué décide donc de manière définitive mais illégale : - qu'aucun autre délai pour agir, que le délai (de révision) visé à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971, n'est imparti à la victime (qui réclame une allocation d'aggravation), - que les articles 69 et 70 de la loi du 10 avril 1971 concernent l'action en paiement des indemnités 'initiales' et n'ont pas lieu d'être appliqués en l'espèce où il s'agit d'allocations d'aggravation (voir arrêt, nos 6 et 8) (voir supra n° 1.1). 1.
  14. Il ressort en outre des considérations de l'arrêt : 1.3.
  15. que le premier défendeur réclamait le paiement des allocations d'aggravation à charge du demandeur sur la base des articles 9, alinéa 1er, et 15, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 (voir arrêt, n° 5) ; 1.3.
  16. que dans son rapport déposé le 17 septembre 2003, l'expert fixe l'aggravation, soit l'incapacité de travail à 50 p.c., à partir du 12 septembre 1989 et à 100 p.c. dès le 17 décembre 1993 (alors qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 p.c. était retenu par le jugement du 6 mai 1981) ; 1.3.
  17. que les juges d'appel entérinent ledit rapport d'expertise ; 1.3.
  18. que le premier défendeur avait introduit la demande litigieuse en paiement des allocations d'aggravation à charge du demandeur le 19 mai 1999 devant le tribunal du travail ; 1.3.
  19. que le demandeur avait admis une aggravation de 5 p.c. dans ses conclusions déposées devant les juges d'appel le 28 mai 2002, après le dépôt du premier rapport d'expertise, qui fixait l'aggravation à dater du 5 mai 1999 et le taux à 50 p.c. ; 1.3.
  20. que la cour du travail " ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent quant aux dates de prise de cours des aggravations retenues par l'expert et en raison de l'exposé des motifs ", soit uniquement afin de déterminer à partir de quelle date les allocations visées doivent être accordées conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 et non pas afin de déterminer si l'action est prescrite ou non. 1.
  21. La cour du travail dit pour droit que les aggravations constatées par l'expert doivent être supportées par le demandeur. Cette décision implique que les juges d'appel décident de manière implicite mais certaine et définitive d'une part que les aggravations datent respectivement du 12 septembre 1989 et du 17 décembre 1993 (voir supra, nos 1.3.2 et 1.3.3) et, d'autre part, que l'action litigieuse, introduite le 19 mai 1999, n'est pas prescrite. Il ressort pourtant des constatations de l'arrêt attaqué que plus de trois ans se sont écoulés entre d'une part les dates de prise de cours des aggravations retenues, soit respectivement les 12 septembre 1989 et 17 décembre 1993 et d'autre part la date de l'introduction de l'action litigieuse, fixée par la cour du travail au 19 mai
  22. Le délai de prescription triennale étant écoulé (le 12 septembre 1992, à tout le moins le 17 décembre 1996), le droit d'encore exiger des allocations d'aggravation est éteint (article 69, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971). La décision attaquée suivant laquelle l'action litigieuse n'est pas prescrite et que les aggravations constatées par l'expert doivent être supportées par le demandeur n'est dès lors pas légalement justifiée (voir supra n° 1.1). L'application de l'article 13 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987, qui dit à partir de quelle date les allocations doivent être accordées, est subordonnée à la condition que le droit aux allocations n'est pas éteint par la prescription. 1.
  23. La cour du travail constate que le demandeur avait admis une aggravation de 5 p.c. dans des conclusions déposées devant les juges d'appel le 28 mai 2002, après le dépôt du premier rapport d'expertise. En l'occurrence cet acte ne peut toutefois interrompre ni suspendre la prescription conformément à l'article 70 de la loi du 10 avril
  24. 1.5.
  25. Premièrement, il est postérieur à la prescription de l'action (en l'occurrence le 12 septembre 1992, à tout le moins le 17 décembre 1996) de sorte qu'il ne pourrait l'interrompre ni la suspendre. 1.5.
  26. Deuxièmement, ledit acte date d'après le dépôt du premier rapport d'expertise, qui fixait l'aggravation à dater du 5 mai 1999 et le taux à 50 p.c. (voir supra, n° 1.3.5), de sorte qu'il ne pourrait interrompre ni suspendre l'action qui a trait à d'autres aggravations, soit aux aggravations retenues en l'espèce qui ont pris cours, d'après les constatations des juges d'appel, respectivement les 12 septembre 1989 et 17 décembre
  27. En décidant néanmoins que l'action litigieuse n'est pas prescrite et que les aggravations constatées par l'expert doivent être supportées par le demandeur, la cour du travail viole également l'article 70 de la loi du 10 avril 1971 (ainsi que les articles 69, alinéa 1er, de la même loi, 9, alinéa 1er, et 15, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 décembre 1987). Conclusion L'article 69, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971, qui est d'ordre public, dispose que l'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans. Ce délai de prescription s'applique à l'action litigieuse en paiement d'une allocation d'aggravation fondée sur les articles 9, alinéa 1er, et 15, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 décembre
  28. Il prend cours au moment où l'état de la victime s'aggrave (soit en l'occurrence le 12 septembre 1989, à tout le moins le 17 décembre 1993). Le délai de prescription triennale étant écoulé (en l'occurrence le 12 septembre 1992, à tout le moins le 17 décembre 1996), le droit d'encore exiger des allocations d'aggravation est éteint (voir supra, nos 1.1 et 1.4). Dès lors, l'arrêt attaqué n'a pu décider légalement qu'aucun autre délai pour agir que le délai (de révision) visé à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 n'est imparti à la victime (qui réclame une allocation d'aggravation), que les articles 69 et 70 de la loi du 10 avril 1971 concernent l'action en paiement des indemnités 'initiales' et n'ont pas lieu d'être appliqués en l'espèce s'agissant d'allocations d'aggravation (voir arrêt, nos 6 et 8) (violation des articles 69, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971, 9, alinéa 1er, et 15, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 décembre 1987). En outre, il suit des constatations de l'arrêt attaqué : 1) que plus de trois ans se sont écoulés entre, d'une part, les dates de prises de cours des aggravations retenues et, d'autre part, la date de l'introduction de l'action litigieuse (voir supra, n° 1.4) et 2) que le fait que le demandeur a admis une aggravation de 5 p.c. dans des conclusions déposées devant les juges d'appel le 28 mai 2002 n'est pas de nature à interrompre ni suspendre la prescription conformément à l'article 70 de la loi du 10 avril 1971 (voir supra, n° 1.5). Sur la base de ces constatations et de ces considérations illégales attaquées ci-dessus, les juges d'appel ne pouvaient pas légalement 1) rejeter l'exception de la prescription invoquée par le demandeur (violation des articles 69, alinéa 1er, et 70 de la loi du 10 avril 1971) ni 2) dire pour droit que les aggravations constatées par l'expert sont à mettre en relation avec l'accident du travail du 16 février 1970 et doivent être supportées par le demandeur (violation des articles 9, alinéa 1er, et 15, alinéa 1er, de la loi du 10 décembre 1987).
  29. Second moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 8, 9 et 579, 3°, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué - considère notamment : " G. Réclamations diverses. (Le premier défendeur) sollicite également diverses autres condamnations contre le (demandeur) telles que : astreintes, dommages et intérêts, amendes, etc. Ces demandes seront examinées par la cour (du travail) lors de la réouverture des débats qui interviendra. (Le premier défendeur) sollicite également à l'audience et verbalement une avance provisionnelle. Il y sera répondu dans le dispositif ci-dessous " - et " condamne dès à présent (le demandeur), dans l'attente de l'établissement du compte des sommes dues, à payer provisionnellement (au premier défendeur), au plus tard le 1er juin 2004, une somme de 2.000 euros pour le couvrir partiellement mais rapidement de ses dépenses passées ". Griefs 2.
  30. Première branche 2.1.
  31. Il ressort des considérations de l'arrêt attaqué citées ci-dessus qu'en l'occurrence la condamnation, à charge du demandeur, à payer provisionnellement au premier défendeur la somme de 2.000 euros a aussi trait aux " réclamations diverses " litigieuses. Même si cette condamnation n'est que provisionnelle et ne concerne que partiellement ces réclamations diverses, elle implique que la cour du travail s'est déclarée, de manière implicite mais certaine et définitive, matériellement compétente pour connaître de ces demandes litigieuses. 2.1.
  32. Le demandeur avait fait valoir devant les juges d'appel en ses " conclusions d'appel après nouvelle expertise " déposées au greffe de la cour du travail de Liège le 19 février 2004 : " 2.
  33. Demandes diverses, astreinte, indemnisation d'un préjudice, etc. Attendu que la cour du travail n'est pas matériellement compétente pour connaître de ces demandes (Cass., 9 décembre 2002, F.A.T./T.) ; " 2.1.
  34. En condamnant le demandeur à payer provisionnellement au premier défendeur la somme de 2.000 euros, cette condamnation ayant aussi trait, ne fût-ce que partiellement, aux " réclamations diverses " litigieuses, en réservant à statuer pour le surplus et en se déclarant ainsi, de manière implicite mais certaine et définitive, matériellement compétente, sans répondre aux conclusions du demandeur citées ci-dessus par lesquelles celui-ci faisait régulièrement valoir devant les juges d'appel qu'en l'occurrence la cour du travail n'était pas matériellement compétente pour connaître de ces demandes litigieuses, la cour du travail ne justifie pas régulièrement sa décision (violation de l'article 149 de la Constitution). 2.
  35. Seconde branche 2.2.
  36. La compétence d'attribution déterminée en raison de l'objet de la demande est d'ordre public. 2.2.
  37. En l'occurrence, aucune disposition légale n'autorise les juridictions du travail à connaître d'une demande principale contre le demandeur et fondée sur une cause qui n'a pas trait à la réparation du dommage résultant de l'accident du travail (articles 8, 9 et 579, 3°, du Code judiciaire). 2.2.
  38. Il ressort des considérations de l'arrêt attaqué citées ci-dessus qu'en l'occurrence la condamnation, à charge du demandeur, à payer provisionnellement au premier défendeur la somme de 2.000 euros, a aussi trait aux " réclamations diverses " litigieuses. Même si cette condamnation n'est que provisionnelle et ne concerne que partiellement ces " réclamations diverses ", elle implique que la cour du travail s'est déclarée, de manière implicite mais certaine et définitive, matériellement compétente pour connaître de ces demandes litigieuses. 2.2.
  39. Or, il ne peut être déduit des termes de l'arrêt attaqué que les " réclamations diverses" litigieuses dénommées " astreintes, dommages et intérêts, amendes, etc. ", sont des actions qui ont ou n'ont pas trait à la réparation du dommage résultant de l'accident du travail et qui (relèvent) ou non de la compétence d'attribution de la cour du travail. Dès lors, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour d'exercer le contrôle de la légalité de la décision attaquée par laquelle la cour du travail se déclare, de manière implicite mais certaine et définitive, matériellement compétente pour connaître desdites " réclamations diverses " litigieuses. Partant, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). 2.2.
  40. A tout le moins, dans l'hypothèse où il ressort des termes de l'arrêt que les " réclamations diverses " litigieuses dénommées " astreintes, dommages et intérêts, amendes, etc. " sont des actions qui n'ont pas trait à la réparation du dommage résultant de l'accident du travail et sont fondées sur une ou plusieurs autres causes, ces actions ne relèvent pas de la compétence d'attribution de la cour du travail (voir supra, nos 2.2.1 2.2.2). En se déclarant, de manière implicite mais certaine et définitive, matériellement compétente pour connaître desdites " réclamations diverses " litigieuses alors qu'aucune disposition légale ne l'autorise à connaître de ces demandes qui n'entrent pas dans sa compétence d'attribution, la cour du travail ne justifie pas légalement sa décision et viole l'article 9 du Code judiciaire et, par conséquent, les articles 8 et 579,3°, du même code. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu qu'aux termes de l'article 69, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans ; Que cette disposition s'applique, quels que soient sa dénomination ou son mode d'octroi, à toute indemnité due en vertu de ladite loi ou de ses arrêtés d'exécution par un assureur ou par le Fonds des accidents du travail ; Attendu que l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose qu'une allocation d'aggravation est accordée à la victime dont l'état résultant de l'accident du travail s'aggrave de manière définitive après l'expiration du délai visé à l'article 72 de la loi, pour autant que le taux d'incapacité de travail après cette aggravation soit de 10 p.c. au moins ; Que cette allocation d'aggravation est une indemnité due en vertu de la loi du 10 avril 1971 ou de ses arrêtés d'exécution, dont la demande est soumise aux règles de prescription édictées par les articles 69 et 70 de la loi du 10 avril 1971 ; Qu'en décidant le contraire, l'arrêt viole ces dispositions ; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ; Sur le second moyen : Quant aux deux branches réunies : Attendu que l'arrêt, qui constate que le premier défendeur sollicite également diverses autres condamnations contre le demandeur telles qu'à des astreintes, des dommages-intérêts ou des amendes, décide que la cour du travail examinera ces demandes lors de la réouverture des débats qu'elle ordonne ; Qu'il condamne par ailleurs le demandeur à payer, dans l'attente de l'établissement du compte des sommes dues, une somme de 2.000 euros destinée à permettre au premier défendeur de couvrir partiellement ses dépenses passées, dont rien ne permet d'établir qu'elles se confondent, fût-ce partiellement, avec l'objet des demandes dont l'arrêt, par les considérations précitées, diffère l'examen ; Qu'il ne peut être déduit de ces considérations de l'arrêt que la cour du travail s'est déclarée matériellement compétente pour connaître des demandes du premier défendeur relatives aux autres condamnations qu'il sollicite contre le demandeur ; Que le moyen qui, en ses deux branches, repose sur une interprétation inexacte de l'arrêt, manque en fait ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande d'une allocation d'aggravation introduite le 19 mai 1999 ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 68 de la loi du 10 avril 1971, condamne le demandeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de cent soixante-quatre euros cinquante-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme de septante-quatre euros soixante-sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du douze décembre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051212.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:AHANT:2017:ARR.20171009.6 précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950130.7 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980615.7 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021209.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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