id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051212.7 No Rôle: S.04.0128.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-11-06 Consultations: 518 - dernière vue 2026-07-03 10:11 Version(s): Traduction NL Fiche Hormis le cas visé à l'article 735 du Code judiciaire, le juge est tenu d'écarter d'office des débats tous mémoires, notes ou pièces non communiqués au plus tard en même temps que les conclusions, sauf si la partie à l'égard de laquelle les pièces sont invoquées a consenti à cette communication et s'il est fait application de l'article 748, ,§ 2, du code précité
(1).
(1)Cass., 6 septembre 2002, RG C.00.0147.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020906.6, n°
- Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Examen et jugement de la demande Mémoire, note ou pièce Communication tardive Sanction Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.740 Texte de la décision N° S.04.0128.F VIVIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Lloyd George, 7, demanderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre C. R., défendeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 8 mars 2000 et 8 mai 2002 par la cour du travail de Liège. II. La procédure devant la Cour Le président de section Philippe Echement a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 740, 747, ,§ 2, et 748, ,§ 2, du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 8 mars 2000 décide que le défendeur prouve, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, qui a pu produire cette lésion, survenu au cours de l'exécution de son contrat de travail et dit pour droit que cet événement soudain a consisté dans le mouvement et l'effort accomplis par le défendeur, sur un chantier sis à Eupen, dans l'après-midi du 6 décembre 1996, pour décharger avec son chef d'équipe une cuvelle remplie de sable qui se trouvait à l'arrière d'une fourgonnette. Ces décisions sont, notamment, fondées sur une pièce produite par le défendeur, étant un document rédigé le 3 février 2000 par son médecin traitant, le docteur D., à propos duquel l'arrêt du 8 mars 2000 énonce ce qui suit : " Attendu que, par ailleurs, (le défendeur) verse à son dossier plusieurs certificats du docteur D.,, outre celui annexé à la déclaration d'accident du travail, ainsi qu'un document explicatif rédigé le 3 février 2000 par ce même médecin, dans lesquels ce dernier exprime sa conviction que le mouvement accompli par son client le 6 décembre 1996 a causé au moins partiellement la lésion observée ; Qu'il atteste n'avoir jamais soigné son patient pour des problèmes lombalgiques avant la consultation du 9 décembre 1996 et qu'il expose que le scanner lombaire réalisé le 24 décembre de la même année n 'autorisait plus aucun doute sur l 'origine accidentelle de la lésion ; Qu'il s'en déduit que le mouvement et l'effort consentis par (le défendeur) en déchargeant la cuvelle de sable, qui sont bien circonscrits dans le cours de l 'exécution du contrat de travail le 6 décembre 1996 après-midi et qui ont pu produire la lésion dont souffre (le défendeur), correspondent à l'événement soudain requis par la loi, quand bien même ils relevaient de la tâche journalière du blessé ; Attendu qu'il faut encore souligner que le docteur D., dans le document daté du 3 février 2000, explique qu'il a commencé par délivrer trois certificats successifs d'incapacité de travail, couvrant chacun une courte période, pour cause de maladie parce qu'il ignorait à cette époque la genèse exacte du lumbago qu 'il avait diagnostiqué ; Qu'il ajoute que c'est le scanner lombaire du 24 décembre 1996 qui lui a confirmé la réalité d'une lésion post-traumatique, de sorte qu 'il a mis cette dernière en relation causale avec l 'accident du travail du 6 décembre dès son certificat du 15 janvier 1997 (et non pas seulement à partir du 11 juin 1997, comme l'indique par erreur le jugement attaqué) ; Que le même médecin signale encore avoir téléphoné au bureau du personnel de l 'employeur de son patient à la fin de l 'année 1996 pour signaler son intention de faire un constat d'accident du travail et pour demander l'envoi du formulaire destiné au certificat médical ad hoc ". Griefs L'article 740 du Code judiciaire dispose que : " tous mémoires, notes ou pièces non communiqués au plus tard en même temps que les conclusions ou, dans le cas de l'article 735, avant la clôture des débats, sont écartés d'office des débats ". Cette disposition implique que la partie qui, au regard de la loi ou d'une ordonnance de mise en état, n'a plus la faculté de conclure, est ipso facto privée de la possibilité de déposer et communiquer ultérieurement d'autres pièces que celles qui accompagnaient ses conclusions régulières. Semblable production tardive doit donner lieu à écartement d'office. Aux termes de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire, toutes conclusions déposées après l'expiration des délais fixés sont d'office écartées des débats. Cependant, aux termes de l'article 748, ,§ 2, du même code, si, durant le délai précédant la date fixée pour les plaidoiries, une pièce ou un fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions est découvert par une partie qui a conclu, celle-ci peut, au plus tard trente jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries, demander à bénéficier d'un nouveau délai pour conclure. En l'espèce, une ordonnance rendue le 20 octobre 1999 en application de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire a fixé comme suit les délais de dépôt et de communication des conclusions des parties : - le 20 novembre 1999 pour les conclusions principales du défendeur, - le 20 décembre 1999 pour les éventuelles conclusions en réplique de la demanderesse, - le 20 janvier 2000 pour les éventuelles conclusions en réplique du défendeur. L'ordonnance a, d'autre part, fixé l'audience de plaidoirie au 9 février
- Il résulte du rapprochement de la date à laquelle le document établi par le docteur Degros a été rédigé, soit le 3 février 2000, de la date à laquelle expirait le délai fixé pour le dépôt et la communication des conclusions en réplique du défendeur, soit le 20 janvier 2000, et de la date à laquelle la cause avait été fixée pour les plaidoiries et a été plaidée, soit le 9 février 2000, que ledit document a nécessairement été communiqué après l'expiration du délai dans lequel le défendeur devait déposer et communiquer ses conclusions en réplique et moins de trente jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries, c'est-à-dire à un moment où la demanderesse était déchue du droit de demander à bénéficier d'un nouveau délai pour conclure. La demanderesse n'a, en conséquence, pas eu l'occasion de discuter, dans des conclusions nouvelles, le contenu du document rédigé par le docteur D. et produit in extremis par le défendeur. Dès lors, les juges du fond étaient légalement tenus d'écarter cette pièce des débats, même d'office ou, à tout le moins, de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur ladite pièce. Pour s'en être abstenus, tout en fondant leur décision sur le contenu de cette pièce, ils ont violé les articles 740, 747, ,§ 2, et 748, ,§ 2, du Code judiciaire et méconnu le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. IV. La décision de la Cour Attendu qu'aux termes de l'article 740 du Code judiciaire, tous mémoires, notes ou pièces non communiqués au plus tard en même temps que les conclusions ou, dans le cas de l'article 735, avant la clôture des débats, sont écartés d'office des débats ; Attendu qu'en vertu de l'article 748, ,§ 2, du Code judiciaire, si, durant le délai précédant la date fixée pour les plaidoiries, une pièce ou un fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions est découvert par une partie qui a conclu, celle-ci peut, au plus tard trente jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries, demander à bénéficier d'un nouveau délai pour conclure ; Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, qu'une ordonnance, rendue le 20 octobre 1999, a fixé au 20 janvier 2000 la date pour le dépôt d'éventuelles conclusions en réplique du défendeur et au 9 février 2000 l'audience de plaidoiries qui a effectivement eu lieu à cette date ; Attendu que l'arrêt du 8 mars 2000 est fondé, notamment, sur un document explicatif rédigé le 3 février 2000 par le docteur D. ; Attendu qu'il ressort du rapprochement de ces dates que ledit document a été produit par le défendeur après l'expiration du délai dans lequel il devait déposer et communiquer ses ultimes conclusions et moins de trente jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries ; Attendu que la cour du travail était tenue d'écarter ladite pièce ; Que le moyen est fondé ; Et attendu que la cassation de l'arrêt du 8 mars 2000 entraîne l'annulation de l'arrêt du 8 mai 2002 qui en est la suite ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt du 8 mars 2000, sauf en tant qu'il reçoit l'appel, et annule l'arrêt du 8 mai 2002 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt annulé ; Vu l'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, condamne la demanderesse aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons. Les dépens taxés à la somme de cent soixante-quatre euros quarante-six centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du douze décembre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051212.7 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020906.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140207.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div