id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051212.8 No Rôle: C.04.0157.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-05 Consultations: 490 - dernière vue 2026-07-04 06:39 Version(s): Traduction NL Fiche Après la péremption de son titre d'entrée et de séjour sur le territoire belge, le conjoint étranger, non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, qui vient vivre avec lui, ne peut se prévaloir du droit au séjour plus de trois mois dans le Royaume. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: ETRANGERS Etranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir Conjoint étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne Droit au séjour plus de trois mois dans le Royaume Péremption du titre d'entrée et de séjour Bases légales: Loi - 15-12-1980 - Art.10,al.1er Texte de la décision N° C.04.0157.F ETAT BELGE, représenté par le ministre de l'Intérieur, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Royale, 60-62, demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre B. F., défenderesse en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2004 par la cour d'appel de Liège. La procédure devant la Cour Le président de section Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 144 et 145 de la Constitution ; - articles 2, 3, alinéa 1er, 1° et 2°, 6, 7, 10, alinéa 1er, 4°, 11, 12bis et 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; - article 26, ,§ 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; - articles 1er, 3 et 4 de la directive 68/360/CEE du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté ; - articles 1er, 3 et 6 de la directive 73/148/CEE du Conseil du 21 mai 1973 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des Etats membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services ; - articles 1er et 3 de la directive 64/221/CEE du Conseil du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ; - principe général du droit de la proportionnalité ; - principe général du droit de la séparation des pouvoirs. Décisions et motifs critiqués L'arrêt confirme le jugement entrepris qui a condamné l'Etat belge à faire délivrer une carte de séjour de plus de trois mois à la défenderesse, sous cette seule émendation que l'astreinte est portée à 250 euros par jour de retard à dater du quinzième jour suivant celui de la signification de l'arrêt avec un maximum de 25.000 euros. Cette décision repose sur les motifs suivants : " Le raisonnement spécieux de l'Etat belge ne peut être suivi. En effet l'article 10, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 ne fait pas de distinction entre les étrangers CE et non CE. Il exige seulement que l'étranger demandeur, quel qu'il soit pour autant qu'il ait plus de 18 ans, soit marié à un autre étranger de plus de 18 ans, quel qu'il soit également, qui puisse justifier être admis à séjourner ou s'établir en Belgique, et qu'il vienne vivre avec lui. La réunion de ces conditions dans le cas d'espèce n'est pas contestée. L'article 10 porte : 'sous réserve des articles 9 et 12'. Aucune autre réserve n'est formulée et ces articles 9 et 12 ne sont pas en cause en l'espèce. Le droit au séjour de la requérante existe donc bel et bien et la compétence de l'Etat belge est liée. La décision d'irrecevabilité est donc illégale puisque exigeant de (la défenderesse) des documents (visa) que sa situation de femme mariée à un ressortissant étranger admis à séjourner en Belgique rend désormais obsolètes depuis la date de son mariage. Certes, les arrêts cités (B., M., M.) sont relatifs à des cas d'étrangers épousant des ressortissants belges et auxquels l'Office des étrangers voulait notamment imposer de retourner dans leur pays d'origine pour obtenir un visa en bonne et due forme. Il n'en demeure pas moins que la même philosophie doit être appliquée pour une ressortissante non CE ayant épousé un ressortissant non CE admis au séjour : l'exigence de la présentation d'un passeport en cours de validité est une exigence de pure forme, sans rapport aucun avec une éventuelle argumentation de danger vis-à-vis de l'ordre public, de la sécurité nationale ou de la tranquillité publique que l'Etat belge n'a d'ailleurs jamais invoquée dans le cas d'espèce. Le caractère formel de cette exigence est tellement évident que l'on n'aperçoit pas pour quel motif le titre de séjour aurait été refusé si (la défenderesse) s'était mariée avec le sieur B. A. étranger non CE admis au séjour, pendant le temps de validité de son visa. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'incidence de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant le respect de la vie privée et familiale, il convient d'adopter, mutatis mutandis pour les ressortissants non CE, l'enseignement de la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire MRAX contre l'Etat belge du 28 juillet 2002 (Revue du droit des étrangers, 2002, n°119) et de décider que le principe de proportionnalité exige qu'un Etat membre ne puisse refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant d'un pays tiers, âgé de plus de 18 ans, conjoint d'un ressortissant d'un pays tiers âgé de plus de 18 ans et ayant été autorisé à séjourner ou s'établir dans le Royaume, et qui vient vivre avec lui après être entré régulièrement sur le territoire de cet Etat membre, ni prendre à son encontre une mesure d'éloignement du territoire, au seul motif que son visa a expiré avant qu'il ne sollicite un titre de séjour. Enfin, la cohabitation de (la défenderesse) avec le sieur A. B. A. ne fait l'objet d'aucune contestation et est avérée par l'enquête du ministère public. Il convient donc de confirmer la décision du premier juge. Vu les circonstances de la cause, la condamnation de l'Etat belge sera assortie d'une astreinte de 250 euros par jour de retard dans la délivrance du titre de séjour à dater du 15e jour qui suivra la signification du présent arrêt avec un maximum de 25.000 euros ". Griefs Aux termes de l'article 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est autorisé à entrer dans le Royaume l'étranger porteur soit des documents requis en vertu d'un traité international, d'une loi ou d'un arrêté royal, soit d'un passeport valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu, revêtu d'un visa ou d'une autorisation tenant lieu de visa valable pour la Belgique, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique. Le ministre ou son délégué peut toutefois autoriser à pénétrer en Belgique l'étranger qui n'est porteur d'aucun des documents prévus par l'alinéa précédent, sur la base de modalités déterminées par arrêté royal. De l'article 6 de la loi précitée il ressort que, sauf dérogations prévues par un traité international, par la loi ou par un arrêté royal, l'étranger ne peut demeurer plus de trois mois dans le Royaume, à moins que le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa, apposé sur son passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu, ne fixe une autre durée. Aux termes de l'article 7 de cette même loi, sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire avant une date déterminée à l'étranger qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, notamment s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 (article 7, alinéa 1er, 1°) ou s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé (article 7, alinéa 1er, 2°). L'article 10, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée précise que, sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume : le conjoint étranger d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, qui vient vivre avec lui à condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de dix-huit ans, ainsi que leurs enfants s'ils sont à leur charge, et viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans, à moins qu'un accord international liant la Belgique ne prévoie des dispositions plus favorables. Aux termes de l'article 12bis de cette loi, l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10 est, au vu des documents requis pour son entrée et des documents qui prouvent qu'il remplit les conditions visées à l'article 10, inscrit au registre des étrangers et mis en possession d'un document attestant que la demande a été introduite et d'un document attestant qu'il est inscrit au registre des étrangers. L'administration informe sans délai le ministre ou son délégué de la demande et s'assure de son accord. En cas de décision favorable du ministre ou de son délégué ou si dans un délai d'un an aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale, l'étranger est admis à séjourner. L'article 11 de la même loi dispose quant à lui que le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas pré-vus à l'article 10 n'a pas le droit de séjourner dans le Royaume, soit parce que cet étranger ne remplit pas ou ne remplit plus une des conditions requises par l'article 10, soit, sauf dérogations prévues par un traité international, parce que l'intéressé se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 3. La décision indique, le cas échéant, la disposition de l'article 3 qui est appliquée. Si l'étranger ne produit pas les documents visés à l'article 12bis de la loi, l'administration communale lui notifie la décision d'irrecevabilité de sa de-mande par la remise du document conforme au modèle figurant à l'annexe 15ter. En outre, si l'étranger se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 7 de la loi, la décision lui donnant l'ordre de quitter le territoire est notifiée au moyen du formulaire A ou B, conforme au modèle figurant à l'annexe 12 ou 13, ainsi qu'il est stipulé à l'article 26, ,§ 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Finalement, la loi du 15 décembre 1980 précitée ne comporte relativement aux étrangers non ressortissants des Communautés européennes aucune disposition analogue à celle de l'article 43, se rapportant aux étrangers ressortissants des Etats membres des Communautés européennes, membres de leur famille et étrangers membres de la famille d'un Belge, et précisant que la péremption du document qui a permis l'entrée et le séjour en territoire belge ne peut seule justifier l'éloignement du territoire. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions tout d'abord que l'étranger qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire belge ne peut faire valoir aucun droit subjectif au maintien de son séjour dans le Royaume, ensuite qu'il ne pourra introduire valablement une demande en inscription au registre des étrangers, fondée sur l'article 10, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, que pour autant qu'il se trouve en situation régulière sur le territoire belge au moment de l'introduction de ladite demande, cette seule situation rendant superflue tout examen par le ministre ou son délégué de la présence d'autres motifs qui s'opposeraient au séjour de la personne concernée en territoire belge. Ni le principe de la proportionnalité ni les dispositions du droit communautaire ne dérogent à cette loi, un principe général du droit non écrit, tel que le principe de la proportionnalité, ne pouvant jamais aller à l'encontre d'une disposition de la loi écrite, alors que les articles 1er, 3 et 4 de la directive 68/360/CEE du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté, 1er, 3 et 6 de la directive 73/148/CEE du Conseil du 21 mai 1973 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des Etats membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services ou 1er et 3 de la directive 64/221/CEE du Conseil du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, ne s'appliquent pas au conjoint étranger d'un ressortissant d'un pays tiers autorisé ou admis à séjourner sur le territoire d'un Etat membre. La cour d'appel, qui estime devoir confirmer la décision du premier juge, considérant notamment que l'exigence de la présentation d'un passeport en cours de validité est une exigence de pure forme, sans rapport aucun avec une éventuelle argumentation de danger vis-à-vis de l'ordre public, de la sécurité nationale ou de la tranquillité publique et estimant que le principe de la proportionnalité exige qu'un Etat membre ne puisse refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant d'un pays tiers, âgé de plus de 18 ans, conjoint d'un ressortissant d'un pays tiers âgé de plus de 18 ans et ayant été autorisé à séjourner ou à s'établir dans le Royaume, et qui vient vivre avec lui après être entré régulièrement sur le territoire de cet Etat membre, ni prendre à son encontre une mesure d'éloignement du territoire, au seul motif que son visa a expiré avant qu'il sollicite un titre de séjour, ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 2, 3, alinéa 1er, 1° et 2°, 6, 7, 10, alinéa 1er, 4°, 11, 12bis, 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 26, ,§ 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 1er, 3, 4 de la directive 68/360/CEE du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté, 1er, 3, 6 de la directive 73/148/CEE du Conseil du 21 mai 1973 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des Etats membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services, 1er et 3 de la directive 64/221/CEE du Conseil du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, ainsi que des principes généraux du droit de la proportionnalité et de la séparation des pouvoirs) et, partant, n'a pas pu décider légalement que la défenderesse pouvait invoquer un droit subjectif au séjour en Belgique (violation des articles 144, 145 de la Constitution, 10, alinéa 1er, 4°, et 12bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers). La décision de la Cour Attendu qu'en vertu de l'article 10, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, est de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le royaume le conjoint étranger d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le royaume ou autorisé à s'y établir, qui vient vivre avec lui, à condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de dix-huit ans, à moins qu'un accord international liant la Belgique ne prévoie des dispositions plus favorables ; Attendu que suivant l'article 11 de ladite loi, le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10 n'a pas le droit de séjourner dans le royaume, soit parce que cet étranger ne remplit pas ou ne remplit plus une des conditions dudit article 10, soit, sauf dérogations prévues par un traité international, parce que l'intéressé se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 3, c'est-à-dire, notamment, lorsqu'il n'est pas porteur des documents requis pour son entrée ; Attendu qu'en vertu de l'article 12bis de cette loi, lorsque l'étranger déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, il est, au vu des documents requis pour son entrée et des documents qui prouvent qu'il remplit les conditions visées à l'article 10, inscrit au registre des étrangers et mis en possession d'un document attestant que la demande a été introduite et d'un document attestant qu'il est inscrit au registre des étrangers ; que l'administration communale informe sans délai le ministre, ou son délégué, de la demande et s'assure de son accord et, en cas de décision favorable, ou si dans un délai d'un an aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale, l'étranger est admis à séjourner ; Attendu qu'il suit de l'article 43 de la même loi que la péremption du titre ayant permis l'entrée et le séjour sur le territoire belge d'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne constitue un motif de refus de séjour ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions légales qu'après la péremption de son titre d'entrée et de séjour, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ne peut se prévaloir du droit au séjour visé à l'article 10, alinéa 1er, 4°, précité ; Attendu qu'en énonçant que " l'article 10 porte : 'sous réserve des articles 9 et 12' ; aucune autre réserve n'est formulée et ces articles 9 et 12 ne sont pas en cause en l'espèce ; le droit au séjour de la (défenderesse) existe donc bel et bien et la compétence du (demandeur) est liée ; la décision d'irrecevabilité est donc illégale puisque exigeant de la (défenderesse) des documents (visa) que sa situation de femme mariée à un ressortissant étranger admis à séjourner en Belgique rend désormais obsolètes depuis la date de son mariage ", l'arrêt viole les dispositions légales précitées ; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du douze décembre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051212.8 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060116.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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