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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051212.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051212.9 No Rôle: S.04.0172.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2006-04-05 Consultations: 236 - dernière vue 2026-07-03 10:10 Version(s): Traduction NL Fiche Toute personne qui sait ou devait savoir n'avoir plus droit à l'intégralité d'une subvention, indemnité ou allocation, à charge de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public, est tenue d'en faire la déclaration; l'application de cette disposition requiert la preuve de la connaissance par la personne qui bénéficie de la prestation qu'elle ne remplit plus les conditions d'octroi de celle-ci

(1).
(1)Le ministère public concluait au rejet. Il était notamment d'avis que le premier moyen, en sa première branche, manquait en fait. Thésaurus Cassation: PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés - Généralités Mots libres: PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES Prestation Déclaration Bases légales: Arrêté Royal - 31-05-1933 - Art.1er,al.2 Annotations Publications: Chr.D.S./Soc.Kron - M.D.; Observations. - 2007, 466-467 Texte de la décision N° S.04.0172.F M. V., demanderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 9 novembre 2004 (pro Deo n° G.04.0132.F), représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Bara, Tour du Midi, défendeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 août 2004 par la cour du travail de Liège. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 21, ,§ 3, spécialement alinéas 1er et 3, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres ; - article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 31 mai 1933 intitulé, avant sa modification par la loi du 7 juin 1994, " arrêté royal concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations de toutes natures qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat " et, depuis cette modification, " arrêté royal concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations ", dans la version applicable tant avant qu'après la modification de cet article par la loi du 7 juin 1994 ; - articles 25 (tant avant qu'après sa modification par l'arrêté royal du 23 décembre 1996) et 38 de l'arrêté royal n° 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ; - article 1315 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire ; - articles 10, 11 et 159 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir dit pour droit que la demanderesse ne pouvait, dès le début de sa prépension, bénéficier d'une pension de survie, l'arrêt décide que c'est à bon droit que le défendeur a fixé un délai de cinq ans pour la récupération de l'indu résultant de cette interdiction de cumul, aux motifs suivants : "
  1. b)La prescription L'article 21 de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres prévoit dans (son) paragraphe trois (...) que : 'L'action en répétition de prestations payées indûment se prescrit par six mois à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué. Le délai fixé à l'alinéa 1er (...) est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement' ; (...) Dans un arrêt du 25 avril 1994 (Pas., 1994, I, 401), la Cour de cassation a précisé que 'le délai de prescription de six mois prévu par (l')article (...) 21, ,§ 3, de la loi du 13 juin 1966 (...) est porté à cinq ans en ce qui concerne les sommes payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement ; que ce délai de prescription de cinq ans est applicable chaque fois que le payement indû a lieu avant la production de la déclaration à laquelle le débiteur est obligatoirement tenu et que les éléments de cette déclaration auraient permis de ne pas effectuer ce payement indu' ; En l'espèce, l'article 38 de l'arrêté royal n° 50 (...) dispose que 'les dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat sont applicables aux déclarations à faire en ce qui concerne les prestations prévues par le présent arrêté' ; Cet arrêté royal du 31 mai 1933 prévoit dans son article 1er, alinéa 2, que 'toute personne qui sait (ou devait savoir (modification en vigueur depuis le 19 juillet 1994 suite à la loi du 7 juin 1994)) n'avoir plus droit à l'intégralité d'une subvention, indemnité ou allocation, prévue à l'alinéa 1er, est tenue d'en faire la déclaration' ; L'article 25 de l'arrêté royal du 24 octobre 1967 précité interdit le cumul d'une pension de survie et des allocations de chômage ou de prépension ; (La demanderesse) était ainsi tenue de déclarer le bénéfice de ces deuxièmes allocations. Elle ne peut se retrancher derrière son ignorance des dispositions applicables car elle est censée connaître les lois en vertu de l'adage 'nul n'est censé ignorer la loi' ; Si (la demanderesse) avait produit la déclaration requise, (le défendeur) n'aurait pas payé la pension dont le remboursement est demandé ; (...) La prescription de cinq ans est ainsi applicable à (la demanderesse) ;
  2. c)Discrimination quant à la prescription (La demanderesse) estime alors qu'il y aurait une discrimination en raison du fait que le bénéficiaire d'allocations qui se révéleraient indues, tout en étant de parfaite bonne foi, serait purement et simplement assimilé à celui qui a perçu des sommes indues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes ; Cependant, dans un arrêt du 19 novembre 2003 (n° de rôle 2663), la Cour d'arbitrage a arrêté que l'article 21, ,§ 3, alinéa 3, dernière phrase, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution ; Une nouvelle question préjudicielle ne se justifie pas ; L'argument de (la demanderesse) ne peut donc être retenu ". Griefs 1.1. Première branche Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse contestait avoir eu, en l'espèce, une obligation de déclaration, qu'elle soit légale, réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit. Plus particulièrement à propos de l'arrêté royal du 31 mai 1933, elle soutenait qu'il appartenait au défendeur de rapporter la preuve qu'elle savait ou devait savoir qu'elle ne pouvait plus prétendre à une pension de survie, preuve qui ne devait pas être apportée dans l'absolu en se retranchant derrière l'adage " nul n'est censé ignorer la loi " mais compte tenu de sa situation concrète. Elle rappelait à cet égard qu'elle s'était retrouvée veuve très jeune avec quatre enfants à élever ; qu'elle bénéficiait depuis 1964 d'une pension de survie d'un montant très peu élevé compte tenu du peu d'importance de la carrière de son mari ; que, lorsqu'elle en avait eu la possibilité, elle s'était engagée à la F.N. pour percevoir un salaire qui, avec sa pension de survie, lui permettait seulement de subvenir modestement aux besoins de sa famille et qu'elle avait été licenciée dans le cadre d'un plan social de restructuration pour lequel elle avait fait entièrement confiance à ses délégués syndicaux. Elle rappelait également qu'elle avait subjectivement toujours attaché cette pension au décès de son mari, qu'elle ne parlait pas correctement le français et ne savait ni le lire ni l'écrire. En vertu de l'article 21, ,§ 3, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 1966, l'action en répétition de prestations payées indûment se prescrit par six mois à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué ; par exception, ce délai est, conformément à l'alinéa 3 de ce paragraphe 3, porté à cinq ans notamment lorsque le défendeur établit que les sommes ont été payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement. Pour que cette exception soit applicable, il ne suffit pas que, à la suite du paiement d'une allocation de chômage ou de prépension, des pensions de survie aient été payées indûment et que ce paiement indu eût pu être évité si le bénéficiaire de cette pension avait déclaré percevoir des allocations de chômage ou de prépension. Il faut encore que le défendeur, sur qui repose la charge de la preuve (en vertu des articles 21, ,§ 3, alinéa 3, de la loi du 13 juin 1966, 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire), établisse que cette déclaration était imposée au pensionné par une disposition légale ou réglementaire ou un engagement souscrit. L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 31 mai 1933, auquel renvoie l'article 38 de l'arrêté royal n° 50, imposait - avant sa modification par la loi du 7 juin 1994 - à toute personne qui savait n'avoir plus droit à l'intégralité d'une subvention, indemnité ou allocation d'en faire la déclaration. Depuis la loi du 7 juin 1994, cette obligation est imposée également à toute personne qui " devait savoir " qu'elle n'avait plus ce droit. L'application de cet article impose au juge de vérifier in concreto, eu égard à toutes les circonstances de fait de la cause, si la personne savait n'avoir plus droit à une prestation sociale ou (depuis sa modification par la loi du 7 juin 1994) devait nécessairement être consciente qu'elle n'y avait pas droit. Ce texte n'implique pas que toute personne n'ayant plus droit à une prestation serait réputée le savoir ou devoir le savoir, dès lors que nul n'est censé ignorer la loi, et serait, ipso facto et dans tous les cas, en défaut de ne pas en avoir fait la déclaration. Il ne suffit donc pas qu'un paiement soit indu pour que le délai de prescription soit porté à cinq ans, ce qui aboutirait à priver de toute portée réelle la règle que la prescription de la récupération de l'indu est, en principe, de six mois et à décharger illégalement le défendeur de la preuve que, par exception, il doit être porté à cinq ans. L'arrêt ne constate pas que la demanderesse aurait souscrit antérieurement l'engagement de déclarer qu'elle bénéficiait d'une allocation de chômage par prépension. Il retient que la demanderesse avait une obligation légale de déclarer le bénéfice de ses allocations de chômage par prépension sur la base de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 31 mai 1933. A défaut d'examiner, au regard des circonstances de fait invoquées par la demanderesse, si celle-ci savait ou (depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 juin 1994) devait savoir que le bénéfice d'allocations de chômage ou de prépension était incompatible avec le bénéfice de la pension de survie, l'arrêt méconnaît la portée de l'obligation de déclaration contenue dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 31 mai 1933 auquel l'article 38 de l'arrêté royal n° 50 renvoie et confond l'existence de l'indu - due à l'interdiction de cumul contenue dans l'article 25 de l'arrêté royal n° 50 - et les conditions régissant la prescription de la récupération de cet indu (violation de toutes les dispositions légales visées au moyen, à l'exception des articles 10, 11 et 159 de la Constitution). 1.2. Seconde branche Les articles 10 et 11 de la Constitution s'opposent à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification objective et raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. Si l'article 21, ,§ 3, de la loi du 13 juin 1966, combiné avec les articles 25 et 38 de l'arrêté royal n° 50 et 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 31 mai 1933, doit s'interpréter en ce sens que, dès qu'une déclaration n'a pas été faite alors qu'elle aurait permis d'éviter un paiement indu, l'action en répétition des prestations payées indûment se prescrit par cinq ans, nul n'étant censé ignorer la loi, ces dispositions combinées traitent alors de la même manière une personne qui a obtenu des paiements indus par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes et une personne qui a reçu un paiement indu en raison de l'absence d'une déclaration dont il n'est pas constaté in concreto qu'elle pouvait s'attendre à devoir la faire et qui serait, partant, de parfaite bonne foi. Dans cette interprétation, ces dispositions combinées sont alors, en ce qu'elles s'appliquent à une personne se trouvant dans la seconde situation, incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution. L'arrêt, qui ne constate pas que la demanderesse pouvait in concreto s'attendre à devoir faire la déclaration qu'elle bénéficiait d'allocation de chômage ou de prépension et n'exclut pas qu'elle ait pu être de parfaite bonne foi mais qui applique néanmoins les articles 21, ,§ 3, de la loi du 13 juin 1966, 25 et 38 de l'arrêté royal n° 50 et 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 31 mai 1933, viole les articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que son article 159, qui interdit au juge d'appliquer des arrêtés qui ne sont pas conformes aux lois. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu que l'arrêt constate que, depuis le 10 avril 1988, la demanderesse, qui est " prépensionnée ", " perçoit de ce fait une allocation de chômage ainsi qu'une indemnité complémentaire payée par son (ancien) employeur " et décide que la pension de survie dont elle bénéficiait depuis 1964 ne lui était dès lors plus payable en vertu de l'article 25 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ; Attendu que l'article 21, ,§ 3, alinéa 3, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins navigant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres dispose que le délai de prescription de l'action en répétition, qui, en vertu du premier alinéa de ce paragraphe, est en règle de six mois à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué, est porté à cinq ans lorsque les sommes ont été payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement ; Attendu qu'en vertu de l'article 38 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, les dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, sont applicables aux déclarations à faire en ce qui concerne les prestations prévues par cet arrêté ; Attendu que, dans sa version initiale, l'article 1er, alinéa 2, dudit arrêté royal du 31 mai 1933 prévoit que toute personne qui sait n'avoir plus droit à l'intégralité d'une subvention, indemnité ou allocation prévue à l'alinéa 1er, est tenue d'en faire la déclaration ; Que cette obligation a, à la suite de la modification apportée par la loi du 7 juin 1994, été étendue à la personne qui devait savoir n'avoir plus droit à la prestation dont elle bénéficiait ; Attendu que l'application de cette disposition, dans sa version originale comme dans sa version modifiée, requiert la preuve de la connaissance par la personne qui bénéficie de la prestation qu'elle ne remplit plus les conditions d'octroi de celle-ci ; Attendu que l'arrêt qui, pour décider que " la prescription de cinq ans (prévue par l'article 21, ,§ 3, alinéa 3, de la loi du 13 juin 1966) est (...) applicable à (la demanderesse) ", considère que " celle-ci ne peut se retrancher derrière son ignorance des dispositions applicables car elle est censée connaître les lois en vertu de l'adage 'nul n'est censé ignorer la loi' ", sans examiner si les circonstances propres à la cause établissent qu'elle savait ou devait savoir ne plus avoir droit à la pension de survie dont elle bénéficiait, viole les dispositions visées au moyen, en cette branche ; Que le moyen, en cette branche, est fondé ; Sur les autres griefs : Attendu qu'il n'y a lieu d'examiner ni la seconde branche du premier moyen ni le second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit la demande, qualifiée de reconventionnelle, de la demanderesse ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons. Les dépens taxés à la somme de cent trente-huit euros nonante-deux centimes en débet envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du douze décembre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051212.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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