id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051214.10 No Rôle: P.05.1262.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-04-05 Consultations: 496 - dernière vue 2026-07-04 11:05 Version(s): Traduction NL Fiche Aucune disposition légale ne prévoit d'autre demande en annulation des actes par lesquels les juges et les officiers du ministère public, ainsi que les autorités disciplinaires des officiers publics et ministériels et du barreau auraient excédé leurs pouvoirs, que celle par laquelle ces actes sont dénoncés à la Cour de cassation par son procureur général, sur les instructions du ministère de la Justice
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(1)Cass., 31 mai 2001, RG C.00.0383.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010531.14, n° 328. Thésaurus Cassation: EXCES DE POUVOIR Mots libres: EXCES DE POUVOIR Annulation des actes constitutifs d'excès de pouvoir Partie demanderesse Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.610et1088 Texte de la décision N° P.05.1262.F B. B., partie civile, demandeur en annulation du chef d'excès de pouvoir. I. La décision attaquée La demande en annulation est dirigée contre une ordonnance rendue le 7 septembre 2005 par le juge d'instruction C. B. dans la cause portant le numéro ... des notices du procureur du Roi de Bruxelles. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens d'annulation Le demandeur présente divers griefs dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Attendu que, par une requête déposée au greffe de la Cour le 13 septembre 2005, le demandeur a sollicité l'annulation, du chef d'excès de pouvoir, de l'ordonnance rendue le 7 septembre 2005 par le juge d'instruction et rejetant une demande tendant à l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire ; Attendu qu'aux termes de l'article 610 du Code judiciaire, sans préjudice de l'article 14, ,§ 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la Cour de cassation connaît des demandes en annulation des actes par lesquels les juges et les officiers du ministère public, ainsi que les autorités disciplinaires des officiers publics et ministériels et du barreau auraient excédé leurs pouvoirs ; Qu'en vertu de l'article 1088, alinéa 1er, du même code, ces actes sont dénoncés à la Cour de cassation par son procureur général, sur les instructions du ministre de la Justice, même si le délai légal de pourvoi en cassation est écoulé et alors qu'aucune partie ne s'est pourvue ; Attendu qu'aucune disposition légale ne prévoit d'autre demande en annulation de tels actes dont la connaissance soit attribuée à la Cour de cassation ; Que la demande en annulation est irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard aux griefs du demandeur, étrangers à la recevabilité de la demande en annulation ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette la demande en annulation ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze décembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051214.10 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010531.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div