id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051214.11 No Rôle: P.04.1578.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-11-21 Consultations: 766 - dernière vue 2026-07-04 11:30 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Un pourvoi immédiat est recevable contre la décision rendue à la fois sur le principe d'une responsabilité et sur le principe de l'obligation qui en découle pour l'assureur en responsabilité d'indemniser les victimes d'un accident. Le désistement d'un tel pourvoi au motif qu'il est prématuré est entaché d'erreur
(1).
(1)Voir dans le même sens : Cass., 15 décembre 1999, RG P.99.1291.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991215.6, n° 683; Cass., 20 septembre 2000, RG P.00.0202.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000920.8, n° 481; Cass., 11 octobre 2000, RG P.00.0576.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001011.7, n° 538; Cass., 20 décembre 2000, RG P.00.0606.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001220.8, n° 710; Contra : Cass., 17 décembre 2002, RG P.02.0119.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021217.10, n° 676; Cass., 27 janvier 2004, RG P.03.0839.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040127.5, n° 46. Thésaurus Cassation: DESISTEMENT (PROCEDURE) - DESISTEMENT D'UN ACTE DE PROCEDURE Mots libres: DESISTEMENT (PROCEDURE) - DESISTEMENT D'UN ACTE DE PROCEDURE Matière répressive Pourvoi immédiat Décision Action civile Responsabilité et assurance en responsabilité Désistement entaché d'erreur Effet Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action civile - Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action civile - Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement Décision Responsabilité et assurance en responsabilité Désistement entaché d'erreur Effet Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général Genicot, avant Cass., 14 décembre 2005, RG P.04.1578.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: DESISTEMENT (PROCEDURE) - DESISTEMENT D'UN ACTE DE PROCEDURE Mots libres: DESISTEMENT (PROCEDURE) - DESISTEMENT D'UN ACTE DE PROCEDURE Matière répressive Pourvoi immédiat Décision Action civile Responsabilité et assurance en responsabilité Désistement entaché d'erreur Effet Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action civile - Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action civile - Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement Décision Responsabilité et assurance en responsabilité Désistement entaché d'erreur Effet Note: P.04.1578.F Monsieur l'avocat général Génicot a dit en substance: Quant au désistement partiel de la demanderesse. La demanderesse entend se désister de son pourvoi en tant que le jugement attaqué statue sur l'action civile des consorts D.P. et A.-M. F., ceux-ci ayant obtenu des montants provisionnels, in solidum à charge la demanderesse et de son assuré le sieur Z., après que le jugement eût déclaré que ce dernier était responsable des dommages causés aux dites parties civiles et qu'il était valablement assuré auprès de la demanderesse Celle-ci justifie ce désistement aux motifs que, d'une part, le jugement n'allouant que des montants provisionnels, n'est pas définitif, et que d'autre part, " l'arrêt " (lire le jugement) ne se prononçant pas sur le principe d'une responsabilité mais sur une question d'assurance de responsabilité civile n'est pas définitif.,: " conformément au dernier état de votre jurisprudence ". Mais dans un arrêt du 11 octobre 2000
(1)la Cour a déjà décidé qu'un ""désistement est entaché d'erreur dès lors qu'en statuant sur l'obligation pour la demanderesse d'intervenir en qualité d'assureur afin d'indemniser le préjudice subi par le défendeur, cette décision se prononce "sur le principe d'une responsabilité" au sens de l'article 416 "du code d'instruction criminelle"". De même, implicitement en son arrêt du 6 novembre 2002, je cite: "La cassation, sur le pourvoi non limité du prévenu, de la décision définitive rendue, quant au principe de la responsabilité, sur l'action civile exercée contre lui, entraîne l'annulation de la décision non définitive qui, rendue sur la même action quant à l'étendue du dommage, en est la conséquence, même si le demandeur s'est désisté, sans acquiescement, de son pourvoi contre cette décision"
(2). Par contre dans cet autre arrêt du 17 décembre 2002
(3), la Cour après avoir décidé que le pourvoi est irrecevable " sauf en tant qu'il se prononce sur le principe de la responsabilité", décide qu'il n'y a pas lieu de répondre au moyen, qui n'est "dirigé que contre la décision des juges d'appel selon laquelle il n'y a pas eu vol usage du véhicule assuré par la demanderesse de sorte que la demanderesse doit couvrir le risque assuré", ce qui ne concerne pas le principe d'une responsabilité. L'arrêt plus récent du 27 janvier 2004
(4)semble confirmer cette interprétation: " Attendu qu'à la question de savoir si la demanderesse est tenue de couvrir un certain risque en vertu du contrat d'assurance conclu avec J.V.G., concerne l'objet de ce contrat mais est étrangère au principe de responsabilité; qu'en vertu de l'article 416 alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, cette décision non définitive en ce qui concerne l'action civile dirigée par les défendeurs précités, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation immédiat; Que, prématuré, le pourvoi est dès lors irrecevable". Une contradiction apparente fait jour à l'aunes de la comparaison de ces deux dernières jurisprudence avec les premiers, quant champ d'interprétation qu'il y a lieu de réserver aux termes "principe d'une responsabilité" énoncé à l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, et plus précisément si elle permet de les étendre ou non à une décision portant sur le principe de l'existence d'une couverture d'assurance responsabilité civile entre l'assureur et son assuré. Je relève tout d'abord qu'en faisant, fût-ce provisionnellement, droit à l'action civile des consorts P. F., le jugement attaqué statue, même dans les strictes limites de cette action, sur le principe de la responsabilité de l'assuré de la demanderesse, le sieur Z. à l'égard de ces victimes, en sorte que la demanderesse ne m'apparaît pas admise en tout état de cause à se désister pour le motif qu'elle invoque de cet aspect de l'action civile des victimes à son encontre. On admettra aisément, sur le plan des principes, que les questions de couverture d'assurance et de responsabilité de l'assuré ont des objets bien distincts, pouvant s'envisager indépendamment l'un de l'autre, comme le rappelle l'arrêt précité de la Cour du 17 décembre 2002, qui rejette le moyen qui n'était dirigé que contre la décision selon laquelle en l'absence de vol d'usage, la demanderesse devait couvrir le risque assuré. Mais il me paraît cependant que ces questions distinctes, en théorie, se recoupent et s'interpénètrent indissociablement lorsque, comme dans le cas d'espèce, la condamnation acquise de l'assureur n'a pu être décrétée qu'à la double condition de l'existence d'un contrat d'assurance régulier ET d'une reconnaissance de responsabilité de l'assuré, ces deux conditions étant suffisantes et nécessaires. L'intérêt même de la demanderesse à agir en contestation du lien d'assurance n'est plus seulement de principe, mais trouve en l'espèce sa cause dans sa propre condamnation à indemniser les tiers, fût ce provisionnellement, et ce par l'effet d'une responsabilité reconnue chez son assuré au sens de l'article 416, al, 2. Il me paraît en outre que l'objectif de la loi du 12 mars 1998 ayant modifié une première fois le deuxième alinéa de l'article 416 en permettant un pourvoi immédiat contre les jugements ou arrêts relatifs à l'action civile statuant sur le principe d'une responsabilité, était de régler au plus vite cette question pour assurer la certitude du principe d'une indemnisation dont le montant pouvait ensuite être fixé dans la sérénité, par voie d'expertises ou autres, et d'éviter ainsi si d'inutiles pertes de temps, d'argent et de fastidieuses énergies dans l'éventualité jusqu'alors probable d'une remise en cause du principe même de la responsabilité en fin d'un long parcours judiciaire. Dans cette optique le principe d'une intervention de l'assurance peut apparaître tout aussi utile que celle de la responsabilité d'un assuré dont l'insolvabilité intrinsèque ou relative - vu l'importance parfois exponentielle des dommages - peut rendre tout aussi vaines les dépenses d'énergie et d'argent d'une partie civile durant ces années de procédure. N'avoir pas de responsable ou être face à un responsable insolvable, autant être fixé au plus vite. Enfin ce système prévaut par sa cohérence: l'examen de la question de responsabilité et d'assurance se fait globalement et en une fois, sans risque d'éclatement, de dispersion ou de répétition dans le temps de la question d'assurances suivant la ou les différentes partie(
- s)civile(
- s)pouvant s'impliquer immédiatement ou non. En conséquence le désistement de la demanderesse est entaché d'erreur en ce qu'il vise cet aspect du jugement. Il n'y a dès lors lieu de décréter son désistement que dans la mesure où il vise la décision attaquée en ce qu'elle statue sur l'étendue du dommage des victimes agissant tant en leur nom personnel, qu'ayant agi en leur qualité de père et mère de leurs enfants, en raison du caractère non définitif des indemnités allouées. La Cour m'apparaît par ailleurs valablement demeurer saisie de l'ensemble de la problématique concernant la condamnation de la demanderesse envers le Fonds commun de garantie, qui a obtenu un dédommagement à titre définitif, le mémoire développant d'ailleurs à son égard un moyen unique portant sur la seule contestation de l'existence de l'assurance reconnue par le jugement attaqué. Quant au pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les dispositions pénales du jugement attaqué. Aucune disposition pénale du jugement attaqué ne m'apparaît susceptible d'affecter la demanderesse. Elle est par ailleurs irrecevable à remettre en cause l'acquittement pour défaut d'assurance. Même sa condamnation aux dépens et au remboursement de la citation directe en intervention forcée et déclaration de jugement commun, mue par le prévenu contre la société anonyme Bureau Bastin, mise hors cause, ne concerne que l'aspect civil du litige. En conséquence le pourvoi est irrecevable en ce qu'il vise les dispositions pénales du jugement attaqué. Quant au pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par le bureau Bastin. La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécifique à cet égard, ayant été condamnée, comme précisé ci-avant, à rembourser au prévenu les frais de citation directe du bureau Bastin et à supporter les dépens de ce dernier, non liquidés. (feuillet 6, du jugement attaqué du 15 octobre 2004) Sur le moyen unique de cassation en ce qu'il est dirigé contre la décision de condamnation envers le Fonds commun de garantie automobile. Quant à la première branche tirée de la violation de l'article 149 de la constitution. En précisant: - que la demanderesse donne un sens qu'elle n'a pas à l'inscription manuscrite figurant sur la carte verte d'assurance dont le défendeur était porteur, - qu'il n'est nullement indiqué que la validité même provisoire de la carte serait limitée à la durée de la panne du second véhicule du demandeur, - et qu'aucune limitation dans le temps n'avait été indiquée sur la dite carte, le jugement attaqué répond par ces considérations propres, en l'excluant, à l'argumentation développée par la demanderesse selon laquelle il se serait agi, en l'occurrence, non d'un remplacement provisoire, mais bien définitif du véhicule. Le jugement est régulièrement motivé. Le moyen manque en fait en sa première branche. Quant à la deuxième branche tirée du non-respect par le jugement attaqué du caractère réfragable de la présomption d'assurance découlant de la délivrance par l'assureur ou son mandataire de la carte verte. Le jugement attaqué fonde sa décision non seulement sur l'existence et les mentions de la carte verte mais aussi sur l'absence de réaction de la demanderesse à un fax qui lui fut adressé par le bureau d'assurances Bastin le 14 mai 2002,- dont elle contestait la réception, argument expressément rejeté par les constatations propres du jugement-, document selon lequel: " ...le véhicule assuré est en panne. Le client utilise provisoirement une Ford fiesta à 1800 ... Nous vous tiendrons au courant si vous devez acter un changement de véhicule.... Le jour de la survenance l'accident le véhicule Volkswagen polo initialement assuré avait entre-temps été réparé et était à nouveau en état de circuler". La prise en considération par le jugement d'autres éléments de fait, propres à confirmer les mentions de la carte verte, ne peut induire qu'il a considéré le contenu de cette dernière comme valant preuve irréfragable, en violation du moyen visé en cette branche, qui partant ne peut être accueillie. Quant à la troisième branche, en ce que le jugement attaqué aurait méconnu la notion légale de présomption de l'homme et le principe général relatif à l'administration de la preuve en matière répressive, en déduisant, indûment donc, l'existence d'une assurance temporaire au jour du sinistre de l'absence de réaction de la demanderesse au fax précité du 14 mai 2002. C'est à mon sens un raisonnement analogue, mais en quelque sorte à rebours du précédent qui peut ici contrer la troisième branche du moyen. En effet, le jugement ne déduit pas l'existence du contrat du seul accord présumé de la demanderesse sur le fondement de son mutisme et de son absence de réaction à la réception du fax en sa qualité spécifique de société commerciale, mais le fait également sur la considération des mentions expressément reprises par le bureau d'assurance et non contraires de la carte verte, en sorte qu'il ne peut en résulter que le juge répressif aurait déduit des faits constatés des conséquences qui seraient sans lien avec celles-ci ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification. Il m'apparaît qu'en cette branche, le moyen est irrecevable en ce qu'il vise les dispositions du code judiciaire visées, inapplicables à l'espèce
(5), et ne peut être accueilli en ce qu'il porte sur la méconnaissance de la notion légale de présomption de l'homme. Conclusions: Il y a lieu de décréter le désistement partiel du pourvoi de la sa Zelia uniquement en ce qu'il est dirigé contre les actions civiles des consorts P.- F. agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de père et mère de leurs enfants J. et N., et dans la seule mesure où ce le jugement attaqué, statue sur l'étendue de leur dommage en ne leur allouant que des sommes provisionnelles et non définitives. Pour le surplus, je suis d'avis que le désistement ne donc être décrété. Sur le fond, je conclus au rejet. ___________________________
(1)Cass., 11 octobre 2000, R.G. 00.0576.F, n° 538.
(2)Voir cass., 6 juin 2001, R.G. P.01.0391.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010606.4, n° 337.
(3)Cass., 17 décembre 2002, R.G. P.02.0119. n°676; voir Cass., 15 décembre 1999, R.G. P.99.1921.F, n°683.
(4)Cass., 27 janvier 2004, R.G. P.03.0839.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040127.5, n°46.
(5)Cass., 15 décembre 1999, R.G. 99.1042.F, n° 680. Texte de la décision N° P.04.1578.F ZELIA, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, Square de Meeûs, 37, partie intervenue volontairement, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, contre 1. Z. P., E., J., H., prévenu, 2. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, association d'assurances mutuelles, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33/1, partie civile, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, 3. P. D., agissant en nom personnel et en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs N. P. et J. P., partie civile, 4. F. M.-A., agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs N. P. et J. P., partie civile, 5. BUREAU BASTIN, société anonyme dont le siège est établi à Houffalize ( Nadrin), rue de la Villa Romaine, 7, partie citée directement, défendeurs en cassation. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 octobre 2004 par le tribunal correctionnel de Marche-en-Famenne, statuant en degré d'appel. La procédure devant la Cour Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente un moyen libellé comme suit : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 7, spécialement alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ; - article 5 de l'arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 septembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ; - articles 1349 et 1353 du Code civil ; - principe général du droit relatif à l'administration de la preuve en matière pénale. Décisions et motifs critiqués Saisi de l'appel du jugement du tribunal de police du 15 décembre 2003 qui avait constaté : " il est certain que le contrat d'assurance conclu entre le prévenu (Z.) et la (demanderesse) couvrait une voiture VW de type Polo, châssis n° ..., alors qu'au moment de la survenance de l'accident ce dernier était au volant d'une voiture Ford de type Fiesta, châssis n° ... (...) ; par un fax adressé le 14 mai 2002 (...) la (...) s.a. Bureau Bastin avait signifié à la (demanderesse) en substance ce qui suit : 'Veuillez prendre note que le véhicule assuré est en panne. Le client utilise provisoirement une Ford Fiesta 1800 Diesel .... Nous vous tiendrons au courant si vous devez acter un changement de véhicule' (...). Le jour de la survenance de l'accident, le véhicule VW polo initialement assuré avait entre-temps été réparé et était à nouveau en état de circuler (...) ", le tribunal, par le jugement attaqué, acquitte le prévenu Z. des préventions de non-assurance G et H, met en conséquence hors cause le Fonds commun de garantie automobile, se déclare incompétent pour connaître des actions civiles dirigées contre le Fonds, condamne la demanderesse in solidum avec le prévenu Z. à indemniser le Fonds commun de garantie automobile et les époux P.-F. agissant chacun tant en leur nom personnel qu'ensemble en leur qualité de père et mère et exerçant l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs P. N. et P. J. Le jugement attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants : " Le ministère public et (la demanderesse) soutiennent que le prévenu (Z.) n'était pas couvert par la police d'assurances (de la demanderesse). Cette dernière fait valoir que la police couvrait une voiture de marque Volkswagen Polo et non la Ford Fiesta qui fut impliquée dans l'accident. Tous s'accordent à reconnaître que l'invocation de l'article 4 de la police-type d'assurance est dénuée de pertinence, car cette disposition couvre pendant 30 jours le titulaire de la police et certains membres de sa famille pour tout véhicule de remplacement appartenant à un tiers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque le prévenu Z. est propriétaire des deux véhicules concernés (la Polo et la Fiesta). (La demanderesse) donne aussi un sens qu'elle n'a pas à l'inscription manuscrite figurant sur la carte verte d'assurance dont le prévenu (Z.) était porteur, et qui lui a été délivrée par le préposé du courtier Bastin : 'provisoirement Fiesta Diesel ... le 13/05/2002 Bastin sa (
- s)L.-. Il n'est nullement indiqué que la validité de la carte verte serait limitée à la durée de la panne de la Polo (...). Certes, la couverture était censée être temporaire, mais aucune limite dans le temps n'avait été indiquée sur la carte verte. (La demanderesse) prétend aussi que signaler le changement temporaire de véhicule ne suffit pas à l'obligation légale d'assurance (...). L'attestation de réception, le 14 mai 2002, du fax envoyé par Bastin à (la demanderesse), figure au dossier des parties et convainc que (la demanderesse) a (...) reçu ce fax (...). (La demanderesse) perd de vue qu'elle est une société commerciale, qui est censée protester par écrit pareille notification, à défaut de quoi son mutisme équivaut à son accord. Tant l'usage en matière d'assurances que la célérité des affaires l'imposent. A supposer qu'elle ait égaré le fax et qu'elle n'ait donc pas pu s'opposer à la demande du bureau Bastin, le bureau Bastin de toute façon a reçu un mandat pour le moins apparent, d'accorder une couverture d'assurance, au nom de (la demanderesse), qui lui a remis des cartes vertes d'assurance vierges. C'est l'une d'elles que le préposé de Bastin a complétée. Aux termes de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989, 'l'assureur remet au preneur d'assurance un certificat justifiant du contrat d'assurance'. L'article 5 de l'arrêté royal du 13 février 1991 décide que 'le certificat visé à l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 est le certificat international d'assurance (la carte verte), émis par le Bureau belge des assureurs automobiles dans le cadre des accords interbureaux et distribué aux assurés par les assureurs agréés pour pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs'. Cet article précise que 'la délivrance de ce certificat est subordonnée au paiement préalable de la prime correspondant à la période d'assurance prévue au contrat. L'assureur qui délivre le certificat sans attendre le paiement de cette prime renonce à suspendre la garantie et à résilier le contrat pour défaut de paiement de la prime pendant toute la durée de validité du certificat. Celui-ci doit correspondre à la période d'assurance'. Il découle de ces dispositions que la délivrance de la carte verte d'assurance par l'assureur ou par son mandataire l'engage à couvrir la responsabilité civile du véhicule indiqué sur ladite carte verte. Surabondamment, on peut souligner l'inanité de la position de (la demanderesse) qui, la preuve étant faite qu'elle a bien reçu le fax, devait légalement supporter les conséquences de son éventuelle perte et partant les conséquences de l'accident. Le prévenu (Z.) était valablement assuré pour la Ford Fiesta impliquée dans l'accident ". Griefs Première branche Dans ses conclusions d'appel additionnelles et de synthèse, la demanderesse faisait valoir qu'elle " conteste devoir intervenir, en tant qu'assureur R.C. de P. Z., dans la couverture du sinistre survenu le 2 juin 2002 ; que, comme cela a déjà été signalé, le véhicule impliqué dans cet accident, à savoir une Ford Fiesta, ne correspond pas au véhicule désigné dans la police d'assurance ; que la police a en effet été souscrite pour une VW Polo " ; " que l'acquisition et l'utilisation de la Ford Fiesta n'étaient pas destinées à remplacer provisoirement un véhicule temporairement inutilisable, mais bien à remplacer définitivement le véhicule VW Polo désigné dans la police d'assurance ; que le parfait état de marche de ce véhicule VW Polo désigné dans la police n'a par contre jamais été mis en question ; qu'au moment des faits, en tous les cas, il était parfaitement en ordre conformément aux déclarations de l'assuré dans son courrier du 7 novembre 2002, réitérées lors de l'instruction d'audience d'instance, ce dernier ayant de plus utilisé ce véhicule VW Polo pour retourner sur les lieux de l'accident ; que cette situation s'analyse de façon toute autre en droit des assurances ; qu'il s'agit en effet non plus de 1'utilisation d'un véhicule en remplacement d'un véhicule rendu inutilisable, mais bien d'une hypothèse de changement de véhicule purement et simplement ; que cela ressort du procès-verbal d'audition de P. Z. (...) qui, en date du 3 juin 2002, déclare : 'J'ai quitté mon domicile vers 12.15 heures pour aller à une exposition à Ciney. Pour ce faire, j'ai utilisé un véhicule Ford Fiesta qui m'appartient et sur lequel j'ai apposé mes plaques d'immatriculation ..., lesquelles sont attribuées à une Volkswagen Polo que je compte donner à ma fille' ; que l'intention exprimée par M. Z. est claire ; qu'il s'agit à plus ou moins court terme de procéder à un changement de véhicule et non de remplacer provisoirement un véhicule temporairement inutilisable ; qu'il appartenait par conséquent à M. Z. de faire part de cette intention précise à la (demanderesse) ; qu'en tant que propriétaire d'un véhicule qu'il comptait mettre en circulation, M. Z. était obligé, en vertu des dispositions de la loi du 21 novembre 1989, de faire assurer, préalablement à cette mise en circulation, la responsabilité civile à laquelle ce vEAC UTE;hicule peut donner lieu ; qu'il n'est pas satisfait à cette exigence légale (par) le simple fait pour M. Z. d'avoir signalé l'utilisation temporaire d'une Ford Fiesta, pendant que le véhicule VW Polo, initialement assuré, était en panne ; qu'en effet, à partir du moment où le véhicule VW Polo était réparé et donc en parfait état de marche, seul ce véhicule était alors valablement couvert par la police d'assurance responsabilité civile souscrite auprès de la (demanderesse) ; qu'il ressort clairement des différents éléments du dossier qu'à aucun moment, il n'a été demandé à la (demanderesse) d'acter un changement de véhicule ; que tout laisse à penser que M. Z. circulait en réalité avec deux véhicules, sous le couvert d'un seul et même contrat d'assurance R.C., alors que le véhicule VW Polo désigné dans la police d'assurance était en parfait état de marche ; qu'il ressort en effet du dossier répressif que M. Z. n'hésitait pas à transférer ses plaques d'immatriculation d'un véhicule à l'autre, en fonction de ses besoins ; que la circonstance que M. Z. n'avait pas les moyens financiers pour payer la taxe de mise en circulation et celle qu'il préférait procéder lui-même aux réparations nécessaires pour le contrôle technique ne changent rien au fait qu'il était tenu d'assurer sa responsabilité civile dès le moment où il mettait ce véhicule dans la circulation ; que la souscription de cette assurance R.C. est d'ailleurs tout aussi nécessaire que l'attestation du centre d'inspection automobile pour pouvoir faire immatriculer ce véhicule Ford Fiesta ; que les hypothèses permettant à un assuré de circuler avec un véhicule autre que celui valablement assuré sont régies par la loi, de façon stricte ; qu'aucune de ces hypothèses n'est rencontrée dans le cas d'espèce ; (...) ; qu'à défaut d'avoir demandé à ce que soit acté sur sa police d'assurance un changement de véhicule, et à défaut d'avoir souscrit une nouvelle police d'assurance R.C. pour la Ford Fiesta, M. Z. n'était pas légalement et régulièrement couvert en R.C. auprès de la (demanderesse) pour la Ford Fiesta impliquée dans l'accident survenu le 2 juin 2002 ; que la (demanderesse) est donc en droit de refuser sa garantie pour ce sinistre ". Le jugement attaqué ne répond pas à cette argumentation selon laquelle il s'agissait en l'occurrence d'un cas de remplacement définitif de véhicule qui n'avait pas été demandé à la demanderesse et qui n'était dès lors pas couvert par elle. Il n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Deuxième branche L'article 7, spécialement alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs prévoit que " l'assureur remet au preneur d'assurance un certificat justifiant du contrat d'assurance (...) ". L'article 5 de l'arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 septembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs dispose : " Le certificat visé à l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 est le certificat international d'assurance ('carte verte'), émis par le Bureau belge des assureurs automobiles dans le cadre des accords inter-bureaux et distribué aux assurés par les assureurs (...). La délivrance de ce certificat est subordonnée au paiement préalable de la prime correspondant à la période d'assurance prévue au contrat. L'assureur qui délivre le certificat sans attendre le paiement de cette prime renonce à suspendre la garantie et à résilier le contrat pour défaut de paiement de la prime pendant toute la durée de validité du certificat. Celle-ci doit correspondre à la période d'assurance ". Si la " carte verte " délivrée par l'assureur ou son mandataire, comme le prévoient les articles précités, fait présumer l'existence du contrat d'assurance, il ne s'agit là que d'une présomption réfragable. L'assureur peut par conséquent renverser cette présomption et prouver qu'au moment du sinistre le véhicule avec lequel l'accident a été causé n'était pas couvert. En l'espèce, la demanderesse invoquait dans ses conclusions d'appel additionnelles et de synthèse divers éléments tendant à prouver à l'encontre de la " carte verte " et des mentions y figurant qu'il y avait non-assurance parce qu'il s'agissait d'un remplacement définitif de véhicule et parce que, à tout le moins, il ne pouvait être question, conformément au fax du 14 mai 2002 suivant lequel " le véhicule assuré est en panne " et " le client utilise provisoirement une Ford Fiesta ", que de couverture temporaire pour la durée de la panne du véhicule Volkswagen Polo initialement assuré, ce qui n'était plus le cas le 2 juin 2002. En décidant qu'il découle des articles précités que la " carte verte " avec sa mention de couverture temporaire du véhicule Ford Fiesta délivrée par le mandataire de la demanderesse engage celle-ci à couvrir la responsabilité civile du véhicule y indiqué, le jugement entrepris accorde à la délivrance de la carte verte et aux mentions qui y figurent la valeur d'une preuve d'assurance et non d'une simple présomption réfragable (violation des articles 7, spécialement alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et 5 de l'arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 septembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs). Troisième branche Si l'existence des faits sur lesquels le juge se fonde, à titre de présomptions de l'homme, est souverainement constatée par lui et si les conséquences qu'il déduit de ces faits sont abandonnées à sa prudence et relèvent de son appréciation souveraine, la Cour de cassation contrôle si le juge répressif n'a pas déduit des faits constatés des conséquences qui seraient sans aucun lien avec ceux-ci ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification. En l'espèce, comme l'a constaté le jugement du premier juge du 15 décembre 2003, le fax du 14 mai 2002 adressé par le courtier à la demanderesse indique : " Veuillez prendre note que le véhicule assuré est en panne. Le client utilise provisoirement une Ford Fiesta 1800 Diesel .... Nous vous tiendrons au courant si vous devez acter un changement de véhicule " et, selon la déclaration du prévenu Z. actée à l'audience du tribunal de police du 23 juin 2003, " le jour de l'accident la Polo était en état de rouler (...) ". L'accord de la demanderesse déduit de son absence de réaction audit fax ne pouvait dès lors porter que sur l'assurance de la Ford Fiesta pendant la durée de la panne du véhicule Volkswagen Polo initialement assuré, ce qui n'était plus le cas le jour de l'accident. En déduisant de l'absence de réaction de la demanderesse au fax de son courtier du 14 mai 2002 l'existence d'une assurance temporaire au jour du sinistre pour le véhicule Ford Fiesta, le tribunal méconnaît la notion légale de présomption de l'homme et le principe général relatif à l'administration de la preuve en matière pénale (violation dudit principe et des articles 1349 et 1353 du Code civil). IV. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre la demanderesse par le défendeur Fonds commun de garantie automobile : Sur le moyen : Quant à la première branche : Attendu que, après avoir constaté que le défendeur Z. était propriétaire de deux véhicules, une Volkswagen Polo et une Ford Fiesta, et énoncé que la demanderesse " (...) donne un sens qu'elle n'a pas à l'inscription manuscrite figurant sur la carte verte d'assurance dont (ce défendeur) était porteur et qui lui a été délivrée par le préposé du courtier Bastin : 'provisoirement Fiesta Diesel ... le 13/05/2002 Bastin s.a. (
- s)L. ' ", le jugement attaqué considère qu' " il n'est nullement indiqué que la validité de la carte verte serait limitée à la durée de la panne de la Polo " et que, " certes, la couverture était censée être temporaire, mais qu'aucune limite dans le temps n'avait été indiquée sur la carte verte " ; Que, par ces énonciations, les juges d'appel ont considéré que le remplacement de la Volkswagen Polo par la Ford Fiesta présentait un caractère temporaire ; Qu'ils ont ainsi répondu, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse, qui soutenaient que ce remplacement était définitif, et ont régulièrement motivé leur décision ; Que le moyen, en cette branche, manque en fait ; Quant à la deuxième branche : Attendu que des énonciations reproduites dans la réponse à la première branche du moyen, il ressort que les juges d'appel n'ont pas accordé à la délivrance de la carte verte et aux mentions qui y figuraient la valeur d'une preuve d'assurance, mais qu'ils ont considéré que les éléments qui leur étaient soumis par la demanderesse ne permettaient pas de renverser la présomption attachée à cette délivrance ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Quant à la troisième branche : Attendu qu'en tant qu'il est pris de la violation des articles 1349 et 1353 du Code civil, qui ne s'appliquent pas en matière répressive, le moyen, en cette branche, manque en droit ; Attendu qu'en considérant que les juges d'appel ont déduit l'existence d'une assurance temporaire au jour du sinistre de la seule absence de réaction de la demanderesse au fax de son courtier du 14 mai 2002, le moyen qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte du jugement, manque en fait ; Attendu que, pour le surplus, les juges d'appel ont, d'une part, déduit l'existence de ladite assurance des énonciations reproduites à la première branche du moyen ; qu'ils ont, d'autre part, considéré que la demanderesse, qui " (...) est une société commerciale, (...) est censée protester par écrit pareille notification (à savoir, le fax du courtier du 14 mai 2002), à défaut de quoi son mutisme équivaut à son accord ; (...) tant l'usage en matière d'assurances que la célérité des affaires l'imposent " ; Que les juges d'appel n'ont pas de la sorte méconnu la notion de présomption de l'homme ni le principe général du droit relatif à la charge de la preuve en matière répressive ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre la demanderesse par les défendeurs D. P. et M.-A. F., agissant en leur nom personnel et en qualité d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs N. P. et J. P., à savoir : 1. celle qui statue sur l'obligation pour la demanderesse d'indemniser les défendeurs : Attendu que la demanderesse se désiste de son pourvoi au motif qu'il est prématuré en vertu de l'article 416 du Code d'instruction criminelle ; Attendu qu'en vertu du second alinéa de cette disposition, un pourvoi immédiat est recevable contre la décision rendue à la fois sur le principe d'une responsabilité et sur le principe de l'obligation pour l'assureur en responsabilité d'indemniser les victimes d'un accident ; Que, le désistement étant entaché d'erreur, il n'y a pas lieu de le décréter ; Sur le moyen : Attendu que pour les motifs précédemment exposés, le moyen manque en fait en sa première branche et ne peut être accueilli en ses deuxième et troisième branches ; 2. celle qui statue sur l'étendue des dommages : Attendu que la demanderesse se désiste de son pourvoi ; C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui condamne la demanderesse aux dépens de la société anonyme Bureau Bastin : Attendu que la demanderesse ne fait valoir aucun moyen ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre la demanderesse par les défendeurs D. P. et M.-A. F., agissant en nom personnel et en qualité d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs N. P. et J. P., statuent sur l'étendue des dommages ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de soixante-trois euros cinquante-trois centimes dont trente-trois euros cinquante-trois centimes dus et trente euros payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze décembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051214.11 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220118.2N.8 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991215.6 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000920.8 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001011.7 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001220.8 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010606.4 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021217.10 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040127.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060620.3 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070918.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150310.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div