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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051214.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051214.6 No Rôle: P.05.0185.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2006-04-05 Consultations: 678 - dernière vue 2026-07-04 09:21 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'article 149 de la Constitution ne s'applique pas aux juridictions d'instruction réglant la procédure

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(1)Cass., 26 mars 2003, RG P.03.0136.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030326.20, n° 206. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Jugements Motivation Juridictions d'instruction Règlement de la procédure Application Bases légales: Loi - 17-02-1994 - Art.149 Fiches 2 - 3 Le législateur s'en est remis à la conscience des membres des juridictions d'instruction concernant l'appréciation du caractère suffisant ou insuffisant des charges réunies par l'instruction, pour justifier soit le renvoi de l'inculpé à la juridiction de jugement, soit une décision de non-lieu; aucune disposition légale ne prescrit de préciser les charges ou d'indiquer les motifs pour lesquels celles-ci sont jugées insuffisantes; dès lors, lorsque les conclusions contestent ou allèguent l'existence en fait de charges suffisantes, la juridiction d'instruction y répond par la constatation souveraine que pareilles charges existent ou n'existent pas
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(1)Cass., 16 février 2005, RG P.04.1428.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050216.7, n° 95. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Règlement de la procédure Charges Constatation Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Juridictions d'instruction Règlement de la procédure Charges Constatation Fiches 4 - 5 Le pouvoir souverain d'appréciation du caractère suffisant ou insuffisant des charges réunies par l'instruction, reconnu à la juridiction d'instruction, ne l'exonère pas de l'obligation de répondre à des conclusions qui soutiennent que le fait imputé constitue ou non une infraction punissable
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(1)Voir cass., 7 avril 2004, RG P.04.0260.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040407.5, n°
  1. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Règlement de la procédure Dépôt de conclusions Motivation Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Juridictions d'instruction Règlement de la procédure Dépôt de conclusions Motivation Texte de la décision N° P.05.0185.F H. A., partie civile, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Maurice Eloy, Robert De Baerdemaeker et Marie Kokot, avocats au barreau de Bruxelles, contre
  2. I. A., T., A.,
  3. C. A., H., A., G.,
  4. F. P., F., G.,
  5. L. X., L., J.,
  6. G. T., J.-P., M., inculpés, défendeurs en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 janvier 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant aux deux branches réunies : Attendu que l'article 149 de la Constitution ne s'applique pas aux juridictions d'instruction réglant la procédure, dès lors que leurs décisions ne constituent pas des jugements au sens de cet article ; Attendu qu'il résulte des articles 128, 129, 130, 229 et 231 du Code d'instruction criminelle que le législateur s'en est remis à la conscience des membres des juridictions d'instruction concernant l'appréciation du caractère suffisant ou insuffisant des charges réunies par l'instruction, pour justifier soit le renvoi de l'inculpé à la juridiction de jugement, soit une décision de non-lieu ; qu'aucune disposition légale ne prescrit de préciser les charges ou d'indiquer les motifs pour lesquels celles-ci sont jugées insuffisantes ; Que, dès lors, lorsque les conclusions contestent ou allèguent l'existence en fait de charges suffisantes, la juridiction d'instruction y répond par la constatation souveraine que pareilles charges existent ou n'existent pas ; Qu'à cet égard, le moyen manque en droit ; Attendu que, certes, le pouvoir souverain d'appréciation, reconnu à la juridiction d'instruction, ne l'exonère pas de l'obligation de répondre à des conclusions qui soutiennent que le fait imputé constitue ou non une infraction punissable ; Attendu que le demandeur s'est cependant borné, dans les conclusions qu'il a déposées devant les juges d'appel, à affirmer en fait l'existence de charges ; qu'il n'a pas conclu sur l'applicabilité, aux faits reprochés aux défendeurs, des articles 193 et 195 du Code pénal ; Attendu que, pour le surplus, le moyen fait grief à l'arrêt de considérer que " des procès-verbaux dressés par des gendarmes ne valent que comme simples renseignements, ce qui aurait pour conséquence qu'ils ne pourraient être qualifiés de faux " ; Mais attendu que l'arrêt énonce que " les procès-verbaux dressés par les gendarmes ne valent que comme simples renseignements et ne lient pas le juge en ce qui concerne les commentaires que ces gendarmes s'autorisent à faire et les déductions qu'ils croient pouvoir faire suite aux dépositions effectivement recueillies " ; Que, dans cette mesure, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre-vingt-huit euros soixante et un centimes dus et trente euros payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Christian Storck, Jean de Codt, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze décembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051214.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121113.1 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121204.4 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140402.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030326.20 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040407.5 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050216.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081203.9 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090331.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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