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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051214.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051214.7 No Rôle: P.04.1651.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2006-04-05 Consultations: 194 - dernière vue 2026-07-03 10:05 Version(s): Traduction NL Fiche 1 En vertu de l'article 17.2.5°, du code de la route, le dépassement par la gauche d'un véhicule à plus de deux roues est interdit lorsque le conducteur à dépasser s'arrête devant un passage pour piétons aux endroits où la circulation n'est pas réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation; cette disposition n'interdit pas le contournement d'un véhicule qui est déjà à l'arrêt devant un passage pour piétons. Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 17 - Article 17, § 2 Mots libres: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 17 - Article 17, ,§ 2 Interdiction de dépasser Dépassement par la gauche Interdiction de dépasser un conducteur s'arrêtant devant un passage pour piétons Etendue de l'interdiction Bases légales: Arrêté Royal - 01-12-1975 - Art.17,§2,5° Fiche 2 La cassation, sur le pourvoi de la partie civile, de la décision rendue sur l'action civile exercée par elle contre le prévenu s'étend à la décision rendue sur l'action civile exercée contre ledit prévenu par l'assureur-loi de l'employeur de la partie civile, agissant comme subrogé dans les droits de cette dernière

(1).
(1)Voir cass., 27 mars 2002, RG P.01.1726.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020327.5, n° 207. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action civile - Partie civile Mots libres: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action civile - Partie civile Demandes de la victime d'un accident de la circulation et de l'assureur-loi de son employeur Décision sur ces demandes Pourvoi en cassation de la partie civile Cassation Effet de la subrogation Extension de la cassation Texte de la décision N° P.04.1651.F D. M., partie civile, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean Petit, avocat au barreau de Mons, contre B. R.-M., C., C., G., prévenue, défenderesse en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 octobre 2004 par le tribunal correctionnel de Mons, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le second moyen : Attendu qu'en vertu de l'article 17.2.5° du code de la route, le dépassement par la gauche d'un véhicule à plus de deux roues est interdit lorsque le conducteur à dépasser s'arrête devant un passage pour piétons aux endroits où la circulation n'est pas réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation ; Que cette disposition n'interdit pas le contournement d'un véhicule qui est déjà à l'arrêt devant un passage pour piétons ; Attendu que, pour délaisser au demandeur une part de responsabilité dans la survenance de l'accident, les juges d'appel ont considéré qu'il avait notamment contrevenu à cette disposition au motif qu'il avait " dépassé (...) un véhicule immobilisé (devant un passage pour piétons) dans l'attente (qu') un emplacement de stationnement " se libère ; Qu'ainsi le jugement viole la disposition légale précitée ; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ; Attendu qu'il n'y pas lieu d'examiner le premier moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ; Et attendu que la cassation, à prononcer ci-après, de la décision rendue sur l'action civile exercée par le demandeur contre la défenderesse s'étend à la décision rendue sur l'action civile exercée contre celle-ci par la société anonyme Zurich, assureur-loi de l'employeur du demandeur, agissant comme subrogée dans les droits de ce dernier ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les actions civiles exercées contre la défenderesse par le demandeur et par la société anonyme Zurich, sauf en ce qu'il décide que la défenderesse est responsable de l'accident et de ses conséquences dommageables à concurrence de la moitié au moins ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne la défenderesse aux frais ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Tournai, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent treize euros vingt-six centimes dont quatre-vingt-trois euros vingt-six centimes dus et trente euros payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze décembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051214.7 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020327.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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