id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051214.9 No Rôle: P.05.1586.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-04-05 Consultations: 189 - dernière vue 2026-07-03 10:06 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La référence, dans des conclusions, à celles déposées dans une procédure distincte par une autre partie, même "censées intégralement transposées", ne peut être considérée comme une reproduction de ces dernières
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(1)Voir cass., 27 mai 1992, RG 9657, n° 506. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Conclusions Référence à des conclusions déposées dans une procédure distincte par une autre partie Reproduction de ces conclusions Fiche 2 Si un inculpé, même s'il n'a pas pris personnellement de conclusions, peut invoquer l'absence de réponse aux conclusions d'un coïnculpé, lorsqu'elles portent sur un point qui présente un intérêt pour le demandeur, c'est à la condition que ces conclusions aient été prises dans la même procédure et déposées devant le même siège
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(1)Voir cass., 23 juin 1982 (Bull. et Pas., 1982, 1244), 7 janvier 1983, RG 3579, n° 265, et 23 mai 1986, RG 4866, n° 586; sur l'obligation de répondre aux conclusions voir Raoul DECLERCQ, R.P.D.B., compl. IX, v° Procédure pénale, Bruylant, 2004, n° 1486 et suiv., spéc. 1498 et 1506. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Inculpé Moyen de défense Absence de réponse aux conclusions d'un coïnculpé Texte de la décision N° P.05.1586.F P. C., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Julien Pierre, avocat au barreau de Liège. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er décembre 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le moyen : Attendu que le moyen reproche à l'arrêt de ne pas répondre à une défense contenue dans les conclusions déposées devant la chambre des mises en accusation le 20 octobre 2005 par une coïnculpée, S. P., et auxquelles le demandeur se référait dans ses propres conclusions, prises devant les juges d'appel à l'audience du 1er décembre 2005 ; Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que lesdites conclusions de S. P. concernaient la procédure relative à la détention préventive de cette coïnculpée et ayant donné lieu à un arrêt rendu le 20 octobre 2005 par la chambre des mises en accusation ; Que la référence, dans des conclusions, à celles déposées dans une procédure distincte par une autre partie, même " censées intégralement transposées ", ne peut être considérée comme une reproduction de ces dernières ; Qu'en outre, si un inculpé, même s'il n'a pas pris personnellement de conclusions, peut invoquer l'absence de réponse aux conclusions d'un coïnculpé, lorsqu'elles portent sur un point qui présente un intérêt pour le demandeur, c'est à la condition que ces conclusions aient été prises dans la même procédure et déposées devant un même siège ; Attendu que, dès lors, les juges d'appel n'étaient pas tenus de répondre aux conclusions visées au moyen ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, il ne ressort pas de l'arrêt que les juges d'appel se sont fondés sur " les seuls faits actuellement reprochés (au demandeur) " pour apprécier " la périculosité de comportement de (celui-ci) " ; Attendu que, pour le surplus, en énonçant " qu'à ce stade de la procédure, aucune mesure alternative ne serait de nature à pallier efficacement la périculosité de comportement (du demandeur) ", l'arrêt répond aux conclusions reproduites à la cinquième page du mémoire, motive régulièrement et justifie légalement sa décision de rejeter la demande de mise en liberté sous conditions ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-cinq euros nonante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze décembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051214.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div