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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051216.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051216.2 No Rôle: F.05.0004.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2006-04-05 Consultations: 545 - dernière vue 2026-07-04 08:00 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Les contestations qui ont pour objet des retenues valant saisie-arrêt exécutoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire faites sur la base de l'article 76, ,§ 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne constituent pas des demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution au sens de l'article 633 du Code judiciaire

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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Mots libres: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Retenue valant saisie-arrêt conservatoire Contestation Nature Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.632 Fiche 2 Est de la compétence du juge des saisies qui siège au siège de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite, la contestation qui a pour objet des retenus valant saisi-arrêt exécutoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire faite sur la base de l'article 76, ,§ 1, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Mots libres: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Retenue valant saisie-arrêt conservatoire Contestation Juge des saisies territorialement compétent Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.632 Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général HENKES, avant Cass., 16 décembre 2005, RG F.05.0004.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Mots libres: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Retenue valant saisie-arrêt conservatoire Contestation Nature TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Retenue valant saisie-arrêt conservatoire Contestation Juge des saisies territorialement compétent Note: F.05.0004.F Conclusions du M.P. I. Faits de la cause et antécédents de la procédure
  1. Se trouve à l'origine du litige, la contestation, par l'administration de la TVA, du droit de la défenderesse à déduire la taxe qu'elle prétend avoir payée en amont, et qu'elle a établie à l'aide de factures que l'administration juge suspectes. Par conséquent, le bureau de recettes TVA de Namur II notifie au contribuable et au contrôleur TVA (en l'occurrence, à Jodoigne) une retenue sur le solde créditeur du compte courant TVA de la défenderesse. Comme cette retenue est réalisée sur la base de l'article 8, ,§ 3, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, qui prévoit que le contribuable peut s'opposer à la retenue en formant une opposition conformément à l'article 1420 du Code judiciaire, lequel, je le rappelle, concerne en principe les saisies conservatoires et dispose que "dans les cas où la saisie peut être faite sans ordonnance préalable du juge, la partie saisie peut citer le saisissant devant le juge des saisies, aux fins de faire ordonner la levée de la saisie", la défenderesse fait citer l'Etat belge, en la personne de l'inspecteur principal de la recette TVA de Namur II, devant le juge des saisies de Nivelles. Celui-ci fait droit à la demande de mainlevée, soit donc a déclaré l'opposition recevable et a annulé la contrainte.
  2. Sur appel du demandeur qui soutient que le juge des saisies de Nivelles, tout comme la cour d'appel de Bruxelles, saisie du recours contre la décision rendue par ce dernier, sont territorialement incompétents parce que la compétence territoriale du juge des saisies doit être déterminée conformément à l'article 632 du Code judiciaire, et non pas sur la base de l'article 633 du Code judiciaire, l'arrêt attaqué rejette le déclinatoire de compétence soulevé, et pareillement déclare l'opposition à retenue valant saisie-arrêt conservatoire fondée. II. Moyen A) Exposé
  3. Le moyen qui est pris des dispositions légales qu'il vise, spécialement les articles 632 et 633 du Code judiciaire (ce dernier avant sa modification par la loi du 4 juillet 2001) et 8, ,§ 3, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatifs aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, fait valoir que le litige qui naît à la contestation de la retenue permise en vertu de l'article 8, ,§ 3, de l'arrêté royal numéro 4 n'est pas, quant à la compétence territoriale du juge des saisies appelé à en connaître, soumis aux dispositions de l'article 633 du Code judiciaire, mais relève exclusivement de celle de l'article 632 dudit Code.
  4. En conséquence, le juge des saisies du tribunal de première instance de Namur était seul compétent, et cette règle étant d'ordre public, l'arrêt attaqué devait donc renvoyer la cause et les parties devant la cour d'appel de Liège, territorialement compétente, et il ne pouvait légalement statuer au fond, sans violer toutes les dispositions visées du moyen. B) Appréciation
  5. Le pourvoi soulève la question de la nature procédurale de la contestation judiciaire de la retenue du solde créditeur du compte courant T.V.A. par un assujetti, autorisée par l'article 8, ,§ 3, de l'arrêté royal n° 4 précité et mise en oeuvre conformément à l'article 1420 du Code judiciaire auquel le précité renvoie. S'agit-il d'une procédure liée à une difficulté d'exécution, de même nature que celle relative à une saisie de droit commun, de sorte que trouve à s'appliquer l'article 633 du Code judiciaire qui dispose que les demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution sont exclusivement portées devant le juge du lieu de la saisie, à moins que la loi n'en dispose autrement? Ou, au contraire, est-ce plutôt une contestation relative à l'application d'une loi d'impôt, avec pour conséquence qu'est applicable l'article 632 du Code judiciaire selon lequel pareille contestation est de la compétence du juge qui siège au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le Service d'Imposition qui a pris la disposition contestée?
  6. La difficulté naît de ce que, d'une part, l'article 8, ,§ 3, alinéa 4, de l'arrêté royal énonce que "cette retenue (du solde créditeur) vaut saisie-arrêt conservatoire", et que, d'autre part, l'alinéa 10 du même article dispose que "l'assujetti peut uniquement faire opposition à la retenue (...) en faisant application de l'article 1420 du Code judiciaire. Néanmoins, le juge des saisies ne peut pas ordonner la main-levée de la saisie (...)." Si donc tant l'article 8, ,§ 3, de l'arrêté royal n° 4 précité que l'article 1420 du Code judiciaire ne laissent aucun doute sur le type de juge compétent, soit donc le juge des saisies, par contre ils ne permettent pas la conclusion que c'est nécessairement celui du lieu de (l'arrondissement de) la saisie.
  7. La motivation clé de l'arrêt attaqué pour retenir la compétence du juge des saisies du lieu de la saisie, en application de l'article 633 du Code judiciaire, semble dire que "Vouloir appliquer l'article 632 du Code judiciaire en prétendant qu'il s'agissait d'une contestation relative à une loi d'impôt pour conclure à la compétence ratione loci du tribunal de première instance de Namur revient à méconnaître complètement qu'il n'est pas contesté que seul le juge des saisies était compétent pour vérifier la retenue litigieuse valant saisie-arrêt conservatoire et qu'il s'agit dès lors d'une difficulté d'exécution et non d'une contestation relative à une loi d'impôt si bien que les arguments (du demandeur) apparaissent pour le moins emprunts empreints d'une certaine contradiction".
  8. A bien lire, les juges d'appel déduisent la compétence territoriale du juge saisi de la qualité de juge des saisies, laquelle, pour eux, semble s'épuiser dans le jugement de difficultés liées à des voies d'exécution. Toutefois, contrairement à ce qui paraît sous-tendre le raisonnement des juges d'appel, le juge des saisies n'est pas seulement appelé à se prononcer sur des questions qui exclusivement concernent les saisies conservatoires et les voies d'exécution mais il est également compétent pour connaître d'une contestation relative à l'application d'une loi d'impôts soit en vertu d'une disposition spéciale (tel l'article 423, al. 2, C.I.R.), soit sur la base des articles 88, ,§ 2, et 568 C. jud.
(1). Le cas échéant sa compétence est réglée par article 632 du Code judiciaire. 9. En l'espèce, la même solution doit mutatis mutandis être retenue. L'article 8 de l'arrêté royal n° 4 précité est incontestablement une loi d'impôt, et se prononcer sur la validité d'une retenue du solde créditeur sur la base de cette disposition n'est pas trancher un litige portant sur une saisie conservatoire ou une voie d'exécution au sens du Code judiciaire. Certes, le législateur dispose que cette retenue "vaut saisie-arrêt conservatoire". Mais ce n'en est pas une pour autant. En effet, afin de garantir le recouvrement de la T.V.A. le législateur a "autorisé le pouvoir exécutif à prescrire des mesures conservatoires dans le but de sauvegarder les intérêts du Trésor public. A cette fin, celui-ci peut déroger aux dispositions de droit commun concernant la saisie conservatoire. Il ressort manifestement du texte de l'article 76, ,§ 1er, alinéa 3, du Code T.V.A. et des travaux parlementaires concernant cette disposition que le législateur a envisagé un mode de retenues spécifique, pouvant déroger aux règles de droit commun concernant la saisie-arrêt conservatoire mais produisant le même effet juridique, à savoir l'indisponibilité de la créance de l'assujetti. Ainsi, le Roi a été autorisé à déroger aux dispositions du Code judiciaire concernant les conditions de fond de la saisie-arrêt conservatoire"
(2). En conséquence, dès lors que suivant les constatations de l'arrêt attaqué la retenue a été faite par le bureau des recettes T.V.A. de Namur II, il ne justifie pas légalement son rejet du déclinatoire de compétence territoriale soulevé par le demandeur; partant, le moyen est fondé. III.Conclusion Cassation. ___________________________
(1)V. G.DE LEVAL, "La réforme fiscale et le droit de l'exécution" in La nouvelle procédure fiscale, C.U.P., 1999, p. 320.
(2)Conclusions de M. l'avocat général D. Thijs précèdent Cass., 3 janvier 2003, RG C.00.0116.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030103.7, n°
  1. Texte de la décision N° F.05.0004.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de l'inspecteur principal de la recette de la taxe sur la valeur ajoutée à Namur II, dont les bureaux sont établis à Namur, rue des Bourgeois, 7B, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre AMICO, société anonyme dont le siège social est établi à Beauvechain, rue de Mollendael, 18, défenderesse en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 mai 2004 par la cour d'appel de Bruxelles (R.G. 2000/561). La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 632, 633 (avant sa modification par la loi du 4 juillet 2001), 643 et 1420 du Code judiciaire ; - articles 76, 80, 85 bis, 89 et 90 de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, avant sa modification par les lois du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et du 29 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale ; - articles 81, ,§ 3, alinéas 4, 5 et 10, et 14, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué rejette le déclinatoire de compétence soulevé par le demandeur et sa demande de renvoi de la cause devant la cour d'appel de Liège, et, en conséquence, statuant sur l'appel du demandeur, le déclare fondé partiellement, dit l'opposition à retenue valant saisie-arrêt conservatoire formée par la défenderesse fondée, condamne le demandeur à verser à la défenderesse sur le montant de 659.372 francs ou 16.345,40 euros un intérêt au taux légal depuis la date de la retenue jusqu'au jour du versement sur le compte de l'huissier ayant pratiqué la saisie à charge (du demandeur), condamne celui-ci à payer à la défenderesse une somme de 3.500 euros de dommages et intérêts pour retenue téméraire et vexatoire et le condamne aux trois quarts des frais et dépens de l'instance d'appel, aux motifs que : " la contestation porte sur un acte de retenue valant saisie-arrêt conservatoire pratiqué sur la base de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, puis en 1993 et 1996, en son article 81, ,§
  2. L'article 81, ,§ 3, précité prévoit que le recours du débiteur saisi se fait selon l'article 1420 du Code judiciaire, celui-ci devant être porté devant le juge des saisies, comme en matière de saisie conservatoire pratiquée par le créancier sans autorisation préalable. C'est l'article 633 du Code judiciaire qui s'applique en l'espèce pour déterminer le juge des saisies compétent, et ce avant sa modification intervenue par la loi du 4 juillet 2001 (...) puisqu'en l'occurrence, l'opposition à la retenue a été signifiée par exploit d'huissier du 21 avril
  3. Avant cette modification du Code judiciaire, il était prévu que les demandes en matière de saisies conservatoires étaient exclusivement portées devant le juge du lieu de la saisie (sauf exception légale) et suivant l'enseignement de la Cour de cassation, cela signifiait pour les demandes relatives à des saisies-arrêts conservatoires non autorisées par le juge des saisies, qu'il fallait porter la demande au lieu où conformément à l'article 1445 du Code judiciaire, l'exploit est signifié au tiers saisi (...). Or, en l'espèce, il ne fait aucun doute que l'exploit a été signifié à Jodoigne, où sont établis les bureaux de contrôle de la T.V.A. de Jodoigne, désignés expressément dans l'acte de saisie comme étant le tiers saisi. En conséquence, seul le juge des saisies du tribunal de première instance de Nivelles était compétent ratione loci pour connaître de l'opposition litigieuse. Vouloir appliquer l'article 632 du Code judiciaire en prétendant qu'il s'agissait d'une contestation relative à une loi d'impôt pour conclure à la compétence ratione loci du tribunal de première instance de Namur revient à méconnaître complètement qu'il n'est pas contesté que seul le juge des saisies était compétent pour vérifier la retenue litigieuse valant saisie-arrêt conservatoire et qu'il s'agit dès lors d'une difficulté d'exécution et non d'une contestation relative à une loi d'impôt si bien que les arguments (du demandeur) apparaissent pour le moins empreints d'une certaine contradiction ". Griefs Toute contestation relative à la validité d'une retenue de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, organisée par les articles 76 du Code de la T.V.A. et 81, ,§ 3, de l'arrêté royal n° 4, constitue, pour l'application de l'article 632 du Code judiciaire, qui dispose que " toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite, et si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le service d'imposition qui a pris la disposition contestée (...) ", une contestation relative à une loi d'impôt, la retenue du crédit d'impôt consistant en une mesure fiscale qui, si elle vaut saisie-arrêt conservatoire, n'en constitue pas une et déroge au droit commun des saisies conservatoires. Par " contestation en matière d'impôts ", l'article 632 du Code judiciaire vise non seulement les litiges relatifs à l'établissement de l'impôt, à sa débition, à la détermination de son assiette ou des mesures qui permettent d'assurer la perception de l'impôt, mais aussi toute contestation quelconque ayant trait à des dispositions de droit fiscal et devant les mettre en oeuvre, les interpréter. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la perception de la taxe, qui détermine la compétence du juge qui est appelé à connaître de toute contestation en ce domaine, en vertu de l'article 632 du Code judiciaire, est centralisée, conformément à l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1992 relatif au payement de la taxe sur la valeur ajoutée, au bureau du fonctionnaire chargé du recouvrement par le ministre des Finances, étant le bureau de recettes de T.V.A. de Namur II. La retenue de crédit de taxe sur la valeur ajoutée est incontestablement une mesure propre au droit fiscal qui a pour objectif d'assurer et surtout de garantir la perception de cette taxe. Même si elle a les mêmes effets qu'une saisie-arrêt conservatoire, elle est soumise à un régime particulier, dérogatoire au droit commun des voies d'exécution, dont elle ne constitue pas une catégorie particulière. Et il importe peu que l'arrêté royal n° 4 précise que les contestations relatives à cette retenue seront portées devant le juge des saisies, conformément à l'article 1420 du Code judiciaire, cette disposition étant étrangère à la question de savoir si ces contestations concernent l'application d'une loi d'impôt spécifique au droit fiscal. Le litige qui naît à la contestation de la retenue permise en vertu de l'article 81, ,§ 3, de l'arrêté royal n° 4 n'est donc pas, quant à la compétence territoriale du juge des saisies appelé à en connaître, soumis aux dispositions de l'article 633 du Code judiciaire, qui, dans son texte antérieur à sa modification par la loi du 4 juillet 2001, disposait que " les demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution sont exclusivement portées devant le juge du lieu de la saisie, à moins que la loi n'en dispose autrement ", mais exclusivement par l'article 632 dudit code. En vertu de cette disposition, le juge des saisies du tribunal de première instance de Namur était seul compétent, cette règle étant d'ordre public et pouvant être soulevée en toute hypothèse, même pour la première fois devant la juridiction d'appel. Or, selon l'article 643 du Code judiciaire, " dans le cas où le juge d'appel peut être saisi d'un déclinatoire de compétence, il statue sur le moyen et renvoie la cause, s'il y a lieu, devant le juge d'appel compétent ". L'arrêt attaqué devait donc renvoyer la cause et les parties devant la cour d'appel de Liège, territorialement compétente et ne pouvait légalement statuer au fond, sans violer toutes les dispositions visées au moyen. La décision de la Cour Attendu que l'arrêt constate que la contestation a pour objet la validité de la retenue de crédit de taxe sur la valeur ajoutée et que la défenderesse soutient que la retenue effectuée par l'administration le 15 décembre 1998 est dépourvue de base légale ; Attendu que l'article 76, ,§ 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit, en ce qui concerne l'excédent de la taxe revenant à l'assujetti, que le Roi peut prévoir, au profit de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, une retenue valant saisie-arrêt conservatoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire ; Que, soucieux d'assurer le recouvrement efficace de la taxe, le législateur a conféré au Roi le pouvoir d'organiser un mode spécifique de retenue entraînant, comme une saisie-arrêt, l'indisponibilité de la créance de l'assujetti ; Que, s'il découle de cette disposition légale que la retenue produit le même effet que la saisie-arrêt conservatoire, il n'en demeure pas moins que cette retenue, soumise à un régime particulier organisé par l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ne saurait être assimilée à une saisie-arrêt conservatoire ; Que les contestations qui ont pour objet une telle retenue ne constituent pas des demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution au sens de l'article 633 du Code judiciaire ; Attendu que l'article 632, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le service d'imposition qui a pris la disposition contestée ; Qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la retenue a été faite par le bureau des recettes T.V.A. de Namur II ; Que l'arrêt ne décide, dès lors, pas légalement de rejeter le déclinatoire de compétence territoriale soulevé par le demandeur à l'égard du juge des saisies de Nivelles et, ensuite, de statuer au fond ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du seize décembre deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051216.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230918.3F.7 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030103.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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