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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051216.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051216.3 No Rôle: C.03.0577.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2006-11-14 Consultations: 524 - dernière vue 2026-07-04 11:10 Version(s): Traduction NL Fiche Seul le tribunal de commerce peut connaître de l'admission d'une créance au passif de la faillite et de la détermination du caractère de masse ou dans la masse de la dette corrélative à cette créance; en conséquence, le tribunal de première instance qui, saisi d'une contestation dont les éléments de solution ne résident pas dans le droit particulier du régime de la faillite, statue sur l'existence et l'importance de la dette, est sans pouvoir de condamner le curateur ès qualités à payer cette somme au créancier. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - COMPETENCE Mots libres: FAILLITE ET CONCORDATS - COMPETENCE Dette contractée par le failli avant la déclaration de faillite Jugement statuant sur l'existence et le montant de la dette Condamnation du curateur Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.574,2° Texte de la décision N° C.03.0577.F DELBART Christine, avocat, dont le cabinet est établi à Mons, rue de la Terre du Prince, 17, agissant en qualité de curateur de la faillite de la société anonyme Métallographit, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre LES TUILERIES, société anonyme dont le siège social est établi à Rebecq (Bierghes), chaussée Maïeur Habils, 81, défenderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 28 mai 1999 par le tribunal de première instance de Mons, statuant en degré d'appel. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : 1. Premier moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué condamne la demanderesse qualitate qua à payer à la défenderesse la somme provisionnelle de 2.648.121 francs, pour arriérés de loyers et de charges, échus au 1er juillet 1996, avec les intérêts conventionnels de 1 p.c. par mois à compter de l'échéance de chaque somme due jusqu'au parfait paiement ainsi que la somme de 684.366 francs, outre les intérêts au taux légal à dater du jugement jusqu'au parfait paiement. Le jugement attaqué justifie ces condamnations par le rejet de l'exception d'inexécution opposée par la demanderesse et fonde ce rejet sur ce " que pour les arriérés de loyers et (

  1. de)charges échus après la faillite, (la demanderesse) oppose que le défaut de paiement par le cessionnaire - qui n'est pas ici à la cause - trouve sa justification dans l'exception tirée de l'inexécution par (la défenderesse) des obligations de réparation et d'entretien lui incombant ; Qu'elle soutient que la question de l'état du bien doit être débattue dans le cadre de l'action dirigée contre la cédante, la société Carbographit, et la cessionnaire par citation du 11 octobre 1994, et actuellement au rôle de la justice de paix de Soignies, et que (la défenderesse) commet un abus de procédure en dirigeant contre (la demanderesse) une demande à un stade de la procédure où Carbographit, responsable du non-paiement des loyers, ne pourrait plus être appelée à la cause pour s'en expliquer ; Que (la demanderesse), en sa qualité de locataire-cédant, reste tenue des obligations qui dérivent du bail ; Qu'elle n'établit pas, par les pièces versées aux débats, que l'état des bâtiments serait imputable à la faute du bailleur ; Que la société Carbographit pouvait parfaitement être appelée à la cause, en degré d'appel, en déclaration de jugement commun ; Que (la demanderesse) ne justifie pas, par les éléments versés aux débats, le recours à l'exception d'inexécution et le non-paiement de loyers, taxes et charges à concurrence de 2.648.121 francs ; Que si la demande de résiliation est devenue sans objet en raison de ce que les parties ont conventionnellement mis fin au bail le 15 juillet 1996, (la défenderesse) s'est réservée tous droits et a notamment maintenu sa demande d'indemnité de résiliation ; Que cette demande est fondée ". Griefs La demanderesse avait fait valoir dans ses conclusions de synthèse et sur réouverture des débats prises en degré d'appel : " Que la (demanderesse) oppose à la demande de payement des loyers et charges échus après la cession, le fait que le défaut de paiement par le cessionnaire trouve sa justification dans l'exception tirée de l'inexécution par (la défenderesse) des obligations de réparation et d'entretien lui incombant en tant que bailleur, ainsi que cela ressort du dossier ; Qu'il ne saurait par conséquent être statué dans le cadre du présent appel, ni sur cette exception ni, corrélativement, sur cette partie de la demande de (la défenderesse) ; Qu'en se prononçant sur le bien-fondé de l'exception d'inexécution que la (demanderesse) entend opposer à (la défenderesse), le tribunal de céans statuerait en effet nécessairement sur la demande de (la défenderesse) fondée sur le défaut d'entretien du bien, qui est pourtant irrecevable comme il a déjà été démontré ; Qu'en outre, ainsi qu'il a déjà été exposé ci-avant, (la défenderesse) a introduit le 11 octobre 1994 une action à l'encontre de la (demanderesse) et de la société Carbographit, fondée sur le prétendu défaut d'entretien du bien par le locataire et tendant à la résiliation du bail ; qu'aux termes de l'exploit introductif d'instance, la (défenderesse) poursuivait également la condamnation solidaire de la (demanderesse) et de la société Carbographit au payement d'une indemnité d'occupation journalière, dont le montant était fixé par référence au taux du loyer de l'époque et d'une indemnité de résiliation équivalente à six mois de loyer ; Que cette action n'a pas été diligentée par la (défenderesse), après qu'une descente sur les lieux (
  2. a)été réalisée par le juge de paix de Soignies ; Que la question de l'état du bien et de la cause des dégradations qui ont fait l'objet de multiples constats d'huissier établis à la requête de chaque partie, doit à l'évidence être débattue dans le cadre de cette action, seule instance à laquelle la société qui, en exécution du jugement a quo, a joui du bien appartenant à (la défenderesse) depuis le mois d'avril 1993 jusqu'au mois de juillet 1996, est partie ; Que le tribunal de céans ne saurait pas non plus, en statuant sur le moyen de défense tiré de l'exception d'inexécution, statuer incidemment sur cette demande ; Qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la demande en paiement des loyers échus depuis la cession du bail ainsi que sur la demande de paiement d'une indemnité de résiliation, jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur l'action que (la défenderesse) a introduite devant le juge de paix de Soignies par citation du 11 octobre 1994 ; Que de surcroît, dans ladite action, (la défenderesse) a sollicité la condamnation de la (demanderesse) et de la société Carbographit au payement d'une indemnité dont le montant était fixé par référence au taux du loyer de l'époque, par jour d'occupation du bien loué, entre la date du jugement ordonnant la résiliation du bail et la libération effective du bien - aucun arriéré n'était dû à l'époque - ; que, par conséquent, la question d'éventuels arriérés de loyers échus après la cession fait déjà l'objet d'une instance, introduite avant le dépôt de la demande nouvelle ; que, pour ce motif également, elle ne saurait être débattue dans le cadre du présent appel ; Qu'en tous les cas, il résulte du dossier qu'à plusieurs reprises, durant l'année 1994, la société Carbographit a mis en demeure (la défenderesse) de remettre le bien en état et l'a informée qu'à défaut pour elle de ce faire, elle serait contrainte de retenir le payement des loyers, soulevant ainsi l'exception d'inexécution ; Qu'ainsi, elle a requis un constat qui fut réalisé le 26 juillet 1993 par l'huissier Niedworak, et dont l'objet était de 'constater le mauvais état des gouttières, canalisations, évacuation, écoulements d'eau ainsi que l'état général des bâtiments de leur siège d'exploitation sis à Hennuyères, rue du Grand Péril, n° 108' ; Que Carbographit a informé (la défenderesse) de cet état de délabrement des lieux, qu'elle l'a même mise en demeure de procéder aux réparations qui s'imposaient et, qu'à défaut, Carbographit annonçait déjà son intention de procéder aux travaux aux frais de (la défenderesse) ; Que (la défenderesse) a refusé d'exécuter les travaux qui concernaient pourtant, entre autres, la réparation de dégâts à la toiture, alors qu'elle en avait l'obligation en vertu du bail ; Que la société Carbographit a annoncé le 9 décembre 1994 ne plus procéder au paiement des loyers mensuels tant que (la défenderesse) ne satisferait pas à ses propres obligations concernant l'état des lieux loués en remédiant à l'état de délabrement de ceux-ci ; Que c'est donc son propre défaut de satisfaire à ses obligations qui a justifié le non-paiement des loyers que (la défenderesse) invoque paradoxalement à la base de sa demande en résolution (indexation octobre/novembre/décembre 1994 ; indexation avril/mai 1995, indexation août 1995 ; loyer juin 1995 ; octobre 1995 ; novembre 1995 ; décembre 1995 ; janvier 1996 ; février 1996 ; mars 1996) ". La demanderesse soutenait ainsi que :
  3. a)les arriérés de loyers et charges réclamés par la défenderesse étaient justifiés par une exception d'inexécution déduite de l'inexécution, par la défenderesse, des obligations de réparation et d'entretien du bien loué qui lui incombaient en sa qualité de bailleresse, le tribunal de première instance de Mons devant surseoir à statuer sur les demandes de paiement des loyers échus après la cession du bail et d'une indemnité de résiliation, dès lors que le jugement de ces demandes impliquait celui de l'exception d'inexécution qui leur était opposée, et que le jugement de cette exception supposait l'appréciation de l'état du bien et de la cause des dégradations, questions soumises au juge de paix de Soignies par une action introduite par (
  4. la)défenderesse, le 11 octobre 1994, et toujours pendante devant ce tribunal de paix ;
  5. b)l'exception d'inexécution était, en tous les cas, fondée pour les motifs développés au n° 51 des conclusions reproduites au moyen. En se bornant à énoncer " que (la demanderesse) ne justifie pas, par les éléments versés aux débats, le recours à l'exception d'inexécution et le non-paiement de loyers, taxes et charges à concurrence de 2.648.121 francs ", le jugement attaqué :
  6. a)ne donne aucune réponse à la défense déduite de ce que le tribunal de première instance ne pouvait statuer sur l'exception d'inexécution, et donc sur les demandes auxquelles cette exception était opposée, aussi longtemps que le juge de paix de Soignies n'aurait pas statué sur l'action dont il avait été saisi, le 11 octobre 1994, par la défenderesse,
  7. b)ne répond pas à la défense circonstanciée par laquelle la demanderesse faisait valoir, au n° 51 des conclusions reproduites au moyen, que l'exception d'inexécution, opposée par elle, était en tous les cas fondée. Le jugement attaqué n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). 2. Second moyen Dispositions légales violées Articles 574, 2°, et, en tant que de besoin, 8, 556 et 640 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué condamne la demanderesse à payer à (
  8. la)défenderesse la somme provisionnelle de 2.648.121 francs, pour arriérés de loyers et charges échus au 1er juillet 1996, avec les intérêts conventionnels de 1 p.c. par mois à compter de l'échéance de chaque somme due jusqu'au parfait paiement ainsi que la somme de 684.366 francs, outre les intérêts au taux légal à dater du jugement jusqu'au parfait paiement. Le jugement attaqué justifie ces condamnations par les motifs reproduits par le premier moyen de cassation et par les motifs : " Qu'en ce qui concerne la demande relative aux arriérés de loyers et charges échus à la date de la faillite, que (la demanderesse) prétend dépourvue d'objet et irrecevable car excédant les termes de la déclaration de créance, il échet de relever que l'admission d'une créance au passif d'une faillite limite ses effets à l'objet déclaré et n'emporte pas renonciation à d'autres droits qui ne seraient pas expressément compris dans la déclaration ; Que l'irrévocabilité ne s'oppose pas à ce que le créancier complète sa déclaration pour les accessoires de la créance, ou réclame des intérêts sans nouvelle déclaration ou citation (voir J.M. Nelissen Grade, Observations relatives à l'irrévocabilité de l'admission de créance à la faillite, note sous Cass., 13 juin 1985, R.C.J.B., 1987, pp. 546 et s.) ; Qu'en l'espèce, il n'est pas établi que (la défenderesse) ait renoncé aux intérêts conventionnels postulés dans la citation introductive d'instance, et qui justifient l'existence d'un solde d'arriérés de loyers pour la période antérieure à la date de la faillite après paiement par la curatelle des 759.394 francs en date du 10 mai 1993 ; Que la demande relative aux arriérés de loyers échus à la date de la faillite est donc recevable ". Griefs L'article 556, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que les cours et tribunaux connaissent de toutes les demandes sauf celles qui sont soustraites par la loi à leur juridiction. L'article 574, 2°, du Code judiciaire dispose que le tribunal de commerce connaît, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes, des actions et contestations qui découlent directement des faillites et des concordats judiciaires, conformément à ce qui est prescrit par la loi sur les faillites et par la loi relative aux concordats judiciaires et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concerne le régime des faillites et des concordats judiciaires. Si le tribunal, matériellement compétent en vertu du droit commun, connaît de l'existence et du montant des créances d'arriérés de loyers et charges et d'indemnité de résiliation alléguées contre le débiteur en faillite, seul le tribunal de commerce peut connaître de l'admission de la créance au passif de la faillite et de la détermination du caractère de masse ou dans la masse de la dette corrélative à cette créance. Il s'ensuit qu'en prononçant les condamnations reproduites au moyen, le jugement attaqué empiète sur la compétence exclusive du tribunal de commerce de Mons, juge de la faillite, et viole, partant, les dispositions du Code judiciaire, visées au moyen et spécialement les articles 556 et 574, 2°, de ce code. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu qu'en considérant, d'une part, que " la société (cessionnaire du bail litigieux) pouvait parfaitement être appelée à la cause, en degré d'appel, en déclaration d'arrêt commun " et, d'autre part, que la demanderesse " n'établit pas, par les pièces versées aux débats, que l'état des bâtiments serait imputable à la faute du bailleur " et " ne justifie pas, par les éléments versés aux débats, le recours à l'exception d'inexécution et le non-paiement de loyers, taxes et charges à concurrence de 2.648.121 francs ", le jugement attaqué répond aux conclusions de la demanderesse visées au moyen : Que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que saisi d'un litige opposant le bailleur et le curateur de la faillite du preneur, le jugement attaqué condamne le curateur es qualités à payer en principal au bailleur des arriérés de loyers et de charges et une indemnité de résiliation ; Attendu que l'article 574, 2°, du Code judiciaire dispose que le tribunal de commerce connaît, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes, des actions et contestations qui découlent directement des faillites et des concordats judiciaires, conformément à ce qui est prescrit par la loi sur les faillites et par la loi relative au concordat judiciaire, et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concerne le régime des faillites et des concordats judiciaires ; Attendu que si le tribunal matériellement compétent en vertu du droit commun connaît de l'existence et du montant de la créance alléguée contre le débiteur en faillite, seul le tribunal de commerce peut connaître de l'admission de la créance au passif de la faillite et de la détermination du caractère de masse ou dans la masse de la dette corrélative à cette créance ; Attendu qu'en condamnant la demanderesse à payer diverses sommes à la défenderesse, le jugement attaqué viole l'article 574, 2°, du Code judiciaire ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il prononce des condamnations contre la demanderesse ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Charleroi, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du seize décembre deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051216.3 Publication(
  9. s)liée(
  10. s)cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220428.1N.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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