id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051216.4 No Rôle: C.03.0128.F-C.03.0206.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit fiscal Date d'introduction: 2006-11-14 Consultations: 859 - dernière vue 2026-07-04 10:45 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 La saisie-arrêt-exécution en forme simplifiée pratiquée soit par le receveur, soit par le fonctionnaire chargé du recouvrement, n'a pas pour effet d'attribuer définitivement le montant de la saisie-arrêt au créancier saisissant; en cas de saisie antérieure pratiquée par un créancier sur le patrimoine du redevable, le montant de la saisie-arrêt est soumis au concours des créanciers de celui-ci
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE-EXECUTION Mots libres: SAISIE - SAISIE-EXECUTION Impôts sur les revenus Taxe sur la valeur ajoutée Saisie-arrêt-exécution en forme simplifiée Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - DROITS, EXECUTION ET PRIVILEGES DU TRESOR PUBLIC Mots libres: IMPOTS SUR LES REVENUS - DROITS, EXECUTION ET PRIVILEGES DU TRESOR PUBLIC Saisie-arrêt-exécution en forme simplifiée Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Mots libres: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Droits, exécution et privilèges du trésor public Saisie-arrêt-exécution en forme simplifiée Fiche 4 Lorsque la Cour supplée un motif de droit qui justifie le dispositif de la décision attaquée, le moyen, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation; il est, dès lors, dénué d'intérêt, partant, irrecevable
(1). (Solution implicite).
(1)Cass., 3 octobre 2005, RG S.04.0131.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051003.5, n° ... Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE FISCALE - Intérêt Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE FISCALE - Intérêt Substitution de motifs Fiche 5 La cassation de la décision d'ordonner la remise de la somme versée par le demandeur s'étend à la décision condamnant le demandeur aux intérêts sur cette somme
(1).
(1)Voir Cass., 10 juin 1999, RG C.98.0373.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990610.21, n°
- Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière fiscale Mots libres: CASSATION - ETENDUE - Matière fiscale Impôts sur les revenus Taxe sur la valeur ajoutée Saisie-arrêt-exécution en forme simplifiée Décision d'ordonner la remise d'une somme Cassation Décision de condamnation aux intérêts sur cette somme Fiches 6 - 10 Conclusions de M. l'avocat général Th. WERQUIN, avant Cass., 16 décembre 2005, RG C.03.0128.F - C.03.0206.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE-EXECUTION Mots libres: SAISIE - SAISIE-EXECUTION Impôts sur les revenus Taxe sur la valeur ajoutée Saisie-arrêt-exécution en forme simplifiée Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - DROITS, EXECUTION ET PRIVILEGES DU TRESOR PUBLIC Mots libres: IMPOTS SUR LES REVENUS - DROITS, EXECUTION ET PRIVILEGES DU TRESOR PUBLIC Saisie-arrêt-exécution en forme simplifiée Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Mots libres: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Droits, exécution et privilèges du trésor public Saisie-arrêt-exécution en forme simplifiée Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE FISCALE - Intérêt Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE FISCALE - Intérêt Substitution de motifs CASSATION - ETENDUE - Matière fiscale Impôts sur les revenus Taxe sur la valeur ajoutée Saisie-arrêt-exécution en forme simplifiée Décision d'ordonner la remise d'une somme Cassation Décision de condamnation aux intérêts sur cette somme Note: C.03.0128.F C.03.0206.F Conclusions du ministère public. Il y a lieu de décréter le désistement du pourvoi portant le n° C.03.0128.F du R.G. Le premier moyen. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que:
- le 14 octobre 1997, la S.A. Ace Factors s'est vue notifier par le receveur T.V.A. de Marche-en-Famenne, à charge de la SPRL Simafo, une saisie-arrêt en application de l'article 85 bis, ,§ 1er, du C.T.V.A., la somme de 152.334,74 euros ayant été versée audit receveur le 10 février 1998;
- le 4 décembre 1997, à la requête de la défenderesse, une saisie in globo a été pratiquée par l'huissier de justice Jentges sur le fonds de commerce de la S.P.R.L. Simafo, nanti d'un gage au profit de la défenderesse;
- le 13 janvier 1998, la S.A. Ace Factors s'est vue notifier par le receveur des contributions directes d'Arlon une saisie-arrêt en application de l'article 164 du C.I.R. 92, la somme de 20.018 euros ayant été versée audit receveur le 6 février 1998;
- le 13 janvier 1998, la défenderesse obtient par ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Neufchâteau l'autorisation de vendre le fonds de commerce de la S.P.R.L. Simafo à l'intervention de l'huissier de justice Jacques Jentges;
- le 3 février 1998, la S.A. Ace Factors s'est vue notifier par le receveur de la T.V.A. de Marche-en-Famenne à charge de la S.P.R.L. Simafo, une saisie-arrêt en application de l'article 85bis, ,§ 1er, du C.T.V.A., la somme de 91.963,64 euros ayant été versée audit receveur le 19 février
- Dans un arrêt du 2 mai 1985
(1), votre Cour a considéré que le principe de l'égalité entre les créanciers, consacré par les articles 7 et 8 de la loi hypothécaire, est une règle fondamentale de l'exécution forcée. Ce principe se concrétise dans la loi du concours. Tous les créanciers sont, précisément parce qu'ils n'ont que des droits identiques, appelés à concourir, en cas de saisie, sur tous les biens du débiteur, sans distinction ni prééminence entre eux. La conséquence est de provoquer, en ce qui concerne le prix de la vente, la distribution par contribution
(2). Le concours suppose un cadre procédural qui assure la mise en oeuvre effective de la règle de l'égalité des créanciers
(3). Pour que joue l'égalité des créanciers, il faut le déclenchement d'une procédure cristallisant le droit concurrent des créanciers sur tout ou partie des biens du débiteur
(4). La saisie constitue une procédure qui, se produisant à l'initiative des créanciers et tendant à la réalisation et à la liquidation de tout ou partie des biens du débiteur, oppose entre eux les droits des créanciers. La saisie ne confère au créancier aucun privilège. Tout autre créancier a le droit de s'associer à la poursuite et de concourir à la distribution du prix de réalisation du bien saisi. Le caractère collectif des saisies est un acquis majeur du Code judiciaire qui, en son article 1390, alinéa 6, dispose qu'aucune remise ou distribution des deniers saisis ou provenant de la vente de biens meubles saisis ne peut avoir lieu que conformément aux dispositions de l'article 1627 du Code judiciaire
(5). Tant en matière mobilière qu'en matière immobilière, les saisies, qui sont au départ des poursuites individuelles diligentées par un créancier et qui ne conduisent pas, par elles-mêmes, au dessaisissement de l'ensemble des biens appartenant au débiteur, deviennent collectives dès l'instant où, dûment informés par une publicité adéquate, les autres créanciers ont effectivement la possibilité de s'associer à la poursuite antérieurement pratiquée et de concourir effectivement à la distribution des deniers
(6). L'article 1390 du Code judiciaire organise au greffe du tribunal du lieu de la saisie un mode de documentation relatif aux saisies conservatoires et aux voies d'exécution tant en matière mobilière qu'en matière immobilière. Tout huissier saisissant est tenu d'adresser au greffe, dans les vingt-quatre heures de l'acte de saisie, un avis de saisie relatant, notamment, l'identité des parties, la date de la saisie et le lieu où elle a été pratiquée, la date de sa signification au débiteur saisi, la nature, le montant de la créance du saisissant, les causes éventuelles de préférence et la description des biens saisis
(7). Le système de publicité ainsi aménagé est également applicable à la saisie-arrêt
(8). La publicité réalisée par le Code judiciaire par la voie des avis de saisie assure, de manière effective, le caractère collectif des saisies. Tous les créanciers sont désormais informés, par la consultation du fichier des saisies, de l'existence et des causes d'une saisie pratiquée
(9). Là où la saisie initiale est régulière et diligentée avec exactitude, l'opposition sur le prix de la vente, prévue par l'article 1515 du Code judiciaire, permet à tout créancier dont la créance répond aux exigences de l'article 1628 du Code judiciaire, de se joindre utilement à la procédure. Cette opposition, dont la forme n'est pas réglée par ledit Code
(10)peut résulter de tout acte par lequel un créancier notifie au créancier saisissant et à l'huissier ou autre officier chargé de la vente sa qualité de créancier et sa volonté de recevoir paiement
(11). De manière générale, les créanciers saisissants, ceux qui se seront joints aux saisies effectuées ou ceux qui auront fait opposition en temps utile au règlement des deniers, viendront tous en concours, quelle que soit la date de leur créance
(12). En outre, l'article 1391,aliéna 3, du Code judiciaire dispose qu'aucune saisie-exécution, aucune procédure de répartition ne peut être diligentée sans consultation préalable notamment des avis de saisie. Les mêmes règles sont-elles d'application en matière de saisie-arrêt? Dans un arrêt du 11 avril 1997
(13), votre Cour a considéré que l'article 1390 du Code judiciaire, qui exprime de manière concrète la nature collective de la saisie mobilière, a une portée générale et est, en règle, aussi applicable à la saisie-arrêt exécution, et que le fait que l'article 1627 du Code judiciaire règle la distribution par contribution après la saisie des deniers n'y fait pas obstacle, dès lors que l'article 1543 du même code dispose que le tiers saisi dont la dette est liquide et exigible est tenu, conformément à sa déclaration, de vider ses mains en celles de l'huissier de justice, à concurrence du montant de la saisie et qu'en conséquence, l'obligation de vider ses mains doit être exécutée sur l'objet de la créance du débiteur à l'égard du tiers saisi. Le tiers saisi doit dès lors remettre à l'huissier tout ce qu'il doit au débiteur saisi; il ne peut limiter ce versement ni au montant des causes de la saisie ni à ce dernier montant augmenté des oppositions formées par d'autres créanciers entre les mains de l'huissier. Un parallélisme se dessine donc entre l'indisponibilité de la créance saisie-arrêtée et l'obligation du tiers saisi de vider ses mains en celles de l'huissier: ces deux effets portent tous deux sur la totalité de la créance-objet de la saisie
(14). La vocation collective des saisies explique l'indisponibilité totale que réalise en règle toute saisie mobilière et immobilière. Ce principe est particulièrement important en cas de saisie-arrêt car le saisissant n'acquiert, en cette qualité, aucun droit exclusif sur le produit de la saisie et, jusqu'au jour du paiement, d'autres créanciers peuvent se manifester et exiger de participer à la distribution par contribution. Le principe de l'indisponibilité totale des saisies va ainsi de pair avec le principe selon lequel une saisie ne confère aucun privilège au premier saisissant. Cet effet d'indisponibilité s'applique non seulement au créancier saisissant mais à tout autre créancier pratiquant sur les mêmes biens une saisie nouvelle ou un acte équipollent
(15). 2. Le créancier gagiste sur fonds de commerce qui a régulièrement conservé son droit de revendiquer le bien gagé grâce à l'inscription prise au registre de la conservation des hypothèques de l'arrondissement judiciaire dans lequel le fonds de commerce est établi, est dispensé de former opposition sur le prix prévue par l'article 1515 du Code judiciaire en application de l'article 9 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce de telle sorte qu'il est automatiquement associé à la saisie pratiquée à la demande d'un autre créancier sur ce qui pourrait être un élément du fonds de commerce. L'huissier de justice doit dès lors tenir compte d'office des droits du créancier gagiste
(16). 3. La loi du 8 août 1980 a inséré dans le Code de la T.V.A. le mécanisme de la saisie-arrêt exécution simplifiée. Selon la déclaration du Ministre, le but est de donner au receveur de la T.V.A. la possibilité d'appliquer la procédure simplifiée de saisie-arrêt exécution telle qu'elle existe déjà en matière d'impôts sur les revenus. La simplification consiste dans le fait qu'il est possible, par pli recommandé, de procéder à une saisie sur les sommes et effets que le dépositaire ou le débiteur doit au redevable ou qu'il doit lui restituer. Toutefois, comme en matière d'impôts sur les revenus, la saisie-arrêt exécution doit se faire suivant les modalités prévues par le Code judiciaire lorsque le redevable forme opposition à la saisie-arrêt exécution, lorsque le tiers saisi conteste sa culpabilité (sic) ou lorsque, auparavant, un autre créancier a déjà engagé la procédure de saisie-arrêt exécution
(17). Après la notification ou la signification d'une contrainte, l'article 85bis, ,§ 1, du C.T.V.A. prévoit qu'en cas de non paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut faire procéder, par pli recommandé à la poste, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable. La saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste. La saisie-arrêt donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire. L'article 85bis, ,§ 2, du C.T.V.A. prévoit qu'en application de l'article 1539 du C.J., qui renvoie aux articles 1452 à 1455 du C.J., dans les 15 jours de la saisie-arrêt, laquelle sort ses effets à compter de la remise du pli recommandé au destinataire, le tiers saisi est tenu de faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, la déclaration devant énoncer avec exactitude tous les éléments utiles à la détermination des droits des parties, notamment la date de l'exigibilité de la dette du tiers saisi et ses modalités, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du fonctionnaire chargé du recouvrement. Ensuite, deux jours, au plus tôt, après l'expiration du délai de 15 jours, à dater de la dénonciation de la saisie-arrêt, le tiers saisi est tenu de vider ses mains en celles du fonctionnaire chargé du recouvrement. Dès lors que la saisie-arrêt porte sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable, à savoir l'objet de la créance du débiteur sur le tiers saisi suivant l'arrêt précité de votre Cour du 11 avril 1997, que le tiers saisi doit vider ses mains à concurrence du montant de la saisie-arrêt, à savoir la totalité de la créance-objet de la saisie, et que la publicité de la saisie-arrêt est organisée de manière à permettre aux autres créanciers d'exprimer leur volonté de s'associer aux poursuites, la saisie-arrêt n'a pas pour effet que la créance, objet de la saisie, disparaît du patrimoine du redevable pour être définitivement attribuée au Trésor
(18). Les articles 84 à 85bis du Code de la T.V.A. contiennent cependant des dispositions spécifiques visant à garantir les droits du Trésor dans une mesure qui déroge au droit commun
(19). En effet, l'article 85bis, ,§ 3, de ce code prévoit que s'il résulte de la déclaration du tiers saisi qu'un autre créancier s'est opposé, avant la saisie-arrêt par le fonctionnaire chargé du recouvrement, à la remise par le tiers saisi des sommes due par lui, celle-ci doit être pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire. L'association des autres créanciers du redevable aux poursuites n'est prévue que pour autant que la volonté de ceux-ci se soit exprimée avant la saisie-arrêt par le fonctionnaire chargé du recouvrement. Les règles relatives au concours des créanciers du redevable ne sont, dès lors, pas d'application si ceux-ci n'ont pas procédé à une telle saisie-arrêt exécution sur les biens du tiers saisi, ou accompli tout autre acte antérieur d'où se déduit la volonté de s'associer à une saisie éventuelle par le Trésor, tel qu'une saisie pratiquée sur les biens du redevable
(20). Dans ce cas, la saisie-arrêt pratiquée par le fonctionnaire chargé du recouvrement a pour conséquence d'affecter les sommes et effets exclusivement à l'apurement de la dette fiscale
(21); dès lors que le bien est sorti du patrimoine du tiers ou du redevable, suite à l'affectation qu'il a reçue, le Trésor échappe ainsi au concours qui pourrait résulter d'un acte ultérieur à la saisie-arrêt du Trésor d'autres créanciers d'où se déduit la volonté de s'associer à la saisie par le Trésor. 4. Les articles 164 et 165 de l'arrêté d'exécution du C.I.R. 92, qui organisent les poursuites indirectes contre les tiers détenteurs, comportent un mécanisme similaire à celui prévu par l'article 85bis du C.T.V.A. Ce mécanisme s'analyse comme une saisie-arrêt-exécution en forme simplifiée en vue d'une perception accélérée de l'impôt, sur les revenus, sommes et effets que le tiers saisi doit ou a en ses mains, mais jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû par le redevable, qu'il doit remettre entre les mains du receveur chargé du recouvrement
(22). Cette saisie-arrêt exécution en forme simplifiée donne lieu à l'établissement par le receveur de l'avis de saisie instauré par l'article 1390 du Code judiciaire. L'article 165, ,§,§1er et 3, de l'arrêté d'exécution du C.I.R. 92 prévoit que s'il appert de la déclaration du tiers saisi que les revenus, sommes et effets font l'objet, de la part d'autres créanciers, de quelque opposition ou saisie-arrêt antérieure à la saisie-arrêt en forme simplifiée, le receveur fait procéder à une saisie-arrêt-exécution, laquelle s'opère de la manière établie par le Code judiciaire. Si le parallélisme entre l'indisponibilité de la créance saisie-arrêtée et l'obligation du tiers saisi de vider ses mains est limité au montant dû par le redevable, et ce, contrairement aux dispositions du Code de la T.V.A. qui, pourtant, visaient à instaurer la procédure simplifiée telle qu'elle existait déjà en matière d'impôts sur les revenus, l'établissement de l'avis de saisie et la prise en considération de saisie-arrêt antérieure par un autre créancier permettent de considérer que la saisie-arrêt exécution en forme simplifiée n'a pas pour effet que la créance-objet de la saisie, limitée aux causes de la saisie, disparaît du patrimoine du redevable pour être définitivement attribuée au Trésor. Du reste, l'absence de parallélisme résulte de ce que les dispositions du Code de la T.V.A. sont le résultat d'une modification apportée au texte figurant à l'arrêté d'exécution du C.I.R.92, et ce, pour tenir compte des modifications issues de l'adoption du Code judiciaire. Alors que les principes qui régissent les poursuites contre les tiers détenteurs ont été modifiés, l'article 164, ,§,§1er, 3 et 5, de l'arrêté d'exécution du C.I.R.92 ne fait que reprendre le texte de l'article 215, ,§,§1er et 3, de l'arrêté d'exécution du C.I.R. 64, lequel reprend les articles 43 et 44 de l'arrêté royal du 30 août 1920, pris en exécution de l'article 60 des lois coordonnées des 29 octobre 1919 et 3 août 1920 relatives aux impôts sur les revenus. A cette époque, l'article 71 des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus disposait que, pour le recouvrement des impôts directs, des intérêts et des frais, le Trésor public avait un privilège sur tous les revenus et meubles du redevable, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerçait, avant tout autre, pour les impôts de l'année échue et de l'année courante. Le privilège comportait le droit de suivre les meubles, entre les mains des tiers, en quelque lieu qu'ils se trouvent, mettant de la sorte obstacle à l'application de la règle protectrice de l'article 2279 du Code civil en faveur des détenteurs d'objets mobiliers
(23). Le redevable est le contribuable débiteur personnel de l'impôt;le redevable est, en outre, le tiers débiteur des revenus, obligé de retenir l'impôt à la source et de l'acquitter au lieu et place et pour compte de son véritable débiteur
(24). Le Trésor pouvait dès lors exercer des poursuites contre les tiers détenteurs, dépositaires ou débiteurs de revenus, meubles ou sommes appartenant ou revenant au redevable de l'impôt par une demande faite de payer, à l'acquit des redevables, et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers. Dans ce cas, le tiers détenteur devenait, personnellement et directement débiteur de l'impôt. Le Trésor était dispensé de recourir à la procédure de saisie-arrêt
(25). Par contre, lorsque les revenus et meubles du redevable n'étaient pas affectés au privilège légal du Trésor, les tiers n'étaient pas obligés personnellement et il était procédé contre eux par voie de saisie-arrêt en suivant les formalités prescrites par le titre VII, livre V, première partie du Code de procédure civile
(26). Les articles 215 et 216 de l'arrêté d'exécution du C.I.R. 64 ont repris les textes et les distinctions contenues dans les articles 43 à 45 de l'arrêté royal du 30 août 1920 moyennant quelques adaptations, telles que la formalité que doit prendre la poursuite contre le tiers détenteur de revenus et de meubles du redevable grevés du privilège légal du Trésor, à savoir l'envoi d'un pli recommandé, lequel vaut sommation avec opposition sur les sommes, valeurs ou revenus entre ses mains, et est assimilé à une saisie
(27)Il ressort de l'article 165, ,§1er, de l'arrêté d'exécution du C.I.R.92 relatif au contenu de la déclaration du tiers détenteur, qu'à défaut de saisie-arrêt exécution antérieure à celle du Trésor d'autres créanciers ou d'acte émanant de ceux-ci, d'où se déduit la volonté de s'associer à une saisie éventuelle par tout autre créancier, tel qu'une saisie pratiquée sur les biens du redevable, la saisie-arrêt exécution en forme simplifiée a pour conséquence d'affecter les sommes et effets exclusivement à l'apurement de la dette fiscale, et de faire échapper le Trésor au concours qui pourrait provenir d'un acte ultérieur d'autres créanciers d'où se déduit la volonté de s'associer à la saisie par le Trésor
(28).
- Certes, l'arrêt attaqué viole les articles visés au moyen en considérant que la saisie-arrêt-exécution en forme simplifiée pratiquée en vertu des articles 164 et 165 de l'arrêté d'exécution du C.I.R. 1992 ou en vertu de l'article 85bis du C.T.V.A. a une vocation collective. Cependant, sa décision que les receveurs compétents informés par l'huissier Jentges de la volonté de la défenderesse de s'associer aux saisies pratiquées et de venir en concours sur le prix de réalisation des deniers saisis, se devaient de remettre les fonds à l'huissier désigné par le président du tribunal de commerce afin qu'il soit procédé conformément aux articles 1627 et suivants du Code judiciaire est légalement justifiée dès lors qu'il relève d'une part, que la défenderesse, créancière gagiste sur fonds de commerce de la S.P.R.L. Simafo, avait pratiqué le 4 décembre 1997 une saisie dudit fonds de commerce et, d'autre part, que les montants payés à la demanderesse les 6, et 19 février 1998, l'ont été en exécution des saisies-arrêt en forme simplifiée pratiquées par le receveur des contributions directes le 13 janvier 1998 et par le receveur de la T.V.A. le 3 février
- Dès lors, le moyen, dans cette mesure, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable, à défaut d'intérêt. Pour le surplus, la décision que les receveurs compétents informés par l'huissier Jentges de la volonté de la défenderesse de s'associer aux saisies pratiquées et de venir en concours sur le prix de réalisation des deniers saisis, se devaient de remettre les fonds payés le 10 février 1998 au receveur de la T.V.A. en exécution de la saisie-arrêt en forme simplifiée pratiquée le 14 octobre 1997, à l'huissier désigné par le président du tribunal de commerce afin qu'il soit procédé conformément aux articles 1627 et suivants du Code judiciaire n'est pas légalement justifiée. Dès lors, le moyen, dans cette mesure, est fondé. _____________________________________________________
(1)Pas., n° 527.
(2)De Page, Traité élémentaire de droit civil, T.VI, 1953, n° 748 et 749.
(3)de Leval, Traité des saisies, p.229.
(4)Van Compernolle, Le caractère collectif des saisies, Liber Amicorum E. Krings, 1991, p. 845.
(5)R.P.D.B., compl.VIII, 1995, Saisies Généralités, p. 621.
(6)R.P.D.B., compl.VIII, 1995, op. cit., p. 621-622.
(7)R.P.D.B., compl.VIII, 1995, op. cit., p. 622.
(8)Van Compernolle, op. cit., p. 849; Rapport De Back, Pasin., 1967, p. 881; depuis la loi du 29 mai 2000, l'article 1390, ,§1er, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit que l'avis de saisie est établi et adressé par le receveur chargé du recouvrement lorsque la procédure est mise en oeuvre par ses soins.
(9)Depuis la loi du 29 mai 2000, l'article 1390, ,§1er, du Code judiciaire prévoit que les receveurs de l'administration des contributions directes et de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, chargés de diligenter une procédure de recouvrement au fond ou par voie de saisie contre une personne déterminée peuvent prendre connaissance des avis prévus aux articles 1390 à 1390 quater établis au nom de celle-ci.
(10)Depuis la loi du 29 mai 2000, l'article 1390, ,§2, du Code judiciaire prévoit que l'opposition est formée par vois d'avis adressé au fichier des avis par l'intermédiaire du greffier ou d'un huissier de justice.
(11)R.P.D.B., compl.VIII, 1995, op. cit., p. 622.
(12)Van Compernolle, op. cit., p.851.
(13)Pas., n° 184.
(14)Georges, Saisie-arrêt et concours des créanciers: fin d'une controverse, J.L.M.B. 1997, p. 913; Dirix, Een derdenbeslag legt men nooit alleen, Liber Amicorum F. Bouckaert, 2000, p. 158; la Cour a ainsi rejeté la position adoptée par les auteurs suivants: Dirix, Broeckx, Beslag, A.P.R., p. 378-379, Broeckx, Samenloop bij uitvoerend derdenbeslag, R.W., 1993-1994, 961-963, De Corte, Samenloop en preferente aanspraken, T.P.R., 1983, 222, Dirix, Verhaalsrechten op schuldvorderingen, Liber Amicorum M.Briers, 156-157, qui déduisaient de l'article 1543 du Code judiciaire que le versement limité que doit opérer le tiers saisi, à savoir le montant pour lequel la saisie a été formalisée, corrobore bien la volonté du législateur qu'aucun caractère collectif ne soit imprimé à la saisie-arrêt exécution; depuis la loi du 29 mai 2000, l'article 1390quinquies du Code judiciaire prévoit qu'aucune remise ou distribution des deniers saisis, comptants ou saisis-arrêtés, ou provenant de la vente de biens meubles ou immeubles saisis, ne peut avoir lieu que conformément aux dispositions des articles 1627 à 1654.
(15)Ainsi, en matière mobilière, l'opposition au sens de l'article 1627 du Code judiciaire; Van Compernolle, op. cit., p. 856; contra: Dirix,Taelman, Beslag- en executierecht naar een collectief beslagrecht, 2001, p. 61.
(16)R.P.D.B., compl.VIII, 1995, op. cit., p. 624 ; R.P.D.B., compl.VIII, 1995, La distribution par contribution et l'ordre, p. 770.
(17)Rapport fait au nom de la commission des finances par M.Dupré, Doc.parl.,Ch., 323 (1979-1980), n° 47, p. 88-89.
(18)Dans un arrêt du 4 mai 2000, Pas., n° 270, votre Cour a considéré que la notification visée à l'article 434 du Code des impôts sur les revenus 1992 équivaut à une saisie-arrêt pratiquée entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au bénéfice du redevable, que, toutefois, cette mesure n'a pas pour effet que les sommes faisant l'objet de la saisie-arrêt disparaissent du patrimoine du redevable pour être définitivement attribuées au Trésor et qu'en conséquence, ces sommes et valeurs restent soumises aux règles relatives au concours des créanciers du redevable.
(19)Voir C.A. 12 juin 1997, n° 35/97, p. 477, qui considère que le produit de l'impôt ne pouvant être affecté qu'à la satisfaction de l'intérêt général et à la mise en oeuvre, par les pouvoirs publics, de leurs engagements vis-à-vis de la collectivité, il doit être admis que la procédure de recouvrement puisse déroger, dans une certaine mesure, aux règles du droit commun.
(20)Contra: Vanbeylen, Deboodt, De samenloop met andere schuldeisers, bij ontvangst van een fiscale notificatie, T.Not., 2001, 326, Leroy, Saisie-arrêt et distribution par contribution, Droit de l'exécution, 1997, p.137, de Leval, Réforme fiscale et droit de l'exécution, Act.dr. 1999, p. 512-513, qui considèrent que la saisie fiscale a, comme en droit commun, une vocation collective; les procédures qui, de plein droit ou légalement, assurent le règlement collectif du passif du redevable, telles que la faillite, le concordat judiciaire, le règlement collectif de dettes,...sont exclus du raisonnement; sur ce point, dans l'arrêt précité du 4 mai 2000, votre Cour a décidé que, dans le cadre de la procédure de notification faite au notaire par le receveur, lorsque le notaire n'a pas payé la somme au receveur avant la prononciation du jugement de faillite, il ne peut en principe plus procéder au paiement après la prononciation de ce jugement, en vertu de la seule notification précitée.
(21)Dirix, Het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag, in Dirix, Taelman, Fiscaal executierecht, 2003, p. 199.
(22)C.A., 5 mars 1997, n° 11/97, p. 141.
(23)Feye, Traité de droit fiscal des sociétés et des associations, T.II, 1935, p. 620; l'article 71 des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus a été modifié par l'article 1er de la loi du 24 décembre 1948, qui, notamment, a supprimé les mots "avant tout autre" et "en quelque lieu qu'ils se trouvent", cette dernière expression méconnaissant le sens et la portée juridique du droit de suite, qui est une caractéristique du droit d'hypothèque.
(24)R.P.D.B., T.VI, Impôt, 1935, p. 808-809.
(25)Art. 43 et 44 de l'A.R. du 30 août 1920, R.P.D.B., T.VI, Impôt, 1935, p. 785; Feye, op. cit., p. 621.
(26)Art. 45 de l'A.R. du 30 août 1920, R.P.D.B., T.VI, Impôt, 1935, p. 785.
(27)Art. 315 du C.I.R. 64; de par la réception du pli recommandé, le tiers détenteur est constitué débiteur direct de l'impôt; par ailleurs, il résulte d'un arrêt rendu par la Cour le 10 janvier 1935 ( Pas., 1935, I, 101) que cette procédure n'est pas constitutive d'exercice du privilège du Trésor, le privilège ne s'exerçant que par le concours des créanciers; Feye et Cardyn, Procédure fiscale contentieuse, 1958, p. 265.
(28)Voir
(20). Annotations Publications: R.W. - L. VANDENBERGHE; Het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag en ... - 2006-2007,1601-1608 JT - Frédéric GEORGES; Observations - 2006,704-707 Texte de la décision N° C.03.0128.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du receveur des contributions directes à Arlon, dont les bureaux sont établis à Arlon, place des Fusillés, et du receveur de la taxe sur la valeur ajoutée à Marche-en-Famenne, dont les bureaux sont établis à Marche-en-Famenne, allée du Monument, 25, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre FORTIS BANQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3, défenderesse en cassation. N° C.03.0206.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du receveur des contributions directes à Arlon, dont les bureaux sont établis à Arlon, place des Fusillés, et du receveur de la taxe sur la valeur ajoutée à Marche-en-Famenne, dont les bureaux sont établis à Marche-en-Famenne, allée du Monument, 25, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre FORTIS BANQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3, défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2002 par la cour d'appel de Liège. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation A. Quant au pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.03.0128.F : Par un acte déposé au greffe de la Cour le 30 avril 2003, le demandeur se désiste de son pourvoi. B. Quant au pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.03.0206.F : Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
- Premier moyen Dispositions légales violées - articles 2, 1390, alinéa 6, 1543 et 1627 du Code judiciaire ; - article 85bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ; - article 300, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; - articles 164 et 165 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus
- Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, confirmant sur ce point la décision du premier juge, décide que, " dès lors que les receveurs compétents ont été informés par l'huissier Jentges de la volonté de (la défenderesse) de s'associer aux saisies pratiquées et de venir en concours sur le prix de réalisation des deniers saisis, ils se devaient, dès lors qu'ils n'avaient aucun pouvoir pour effectuer eux-mêmes la répartition prévue par la loi, de remettre les fonds à l'huissier (...) afin qu'il soit procédé conformément aux articles 1627 et suivants du Code judiciaire " et, en conséquence, déboute le demandeur de son appel. L'arrêt attaqué fonde sa décision sur les motifs suivants : Se référant tout d'abord à l'enseignement de la Cour, l'arrêt constate qu'en vertu de l'article 1390, alinéa 6, du Code judiciaire, aucune remise ou distribution des deniers saisis ou provenant de la vente de biens meubles saisis ne peut avoir lieu que conformément aux dispositions de l'article 1627 du Code judiciaire, et " que l'article 1390, qui donne une portée concrète à la nature collective de la saisie mobilière, a une portée générale et est en principe applicable également en cas de saisie-arrêt-exécution ". L'arrêt précise en outre, à propos du caractère collectif des saisies, " qu'il y va d'une règle générale à laquelle il ne peut être dérogé que par un texte de loi ". Examinant ensuite les articles 164 et 165 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 et 85bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt attaqué juge que, " même s'ils prévoient des modalités particulières ", ils " ne dérogent au droit commun que par 'la simplification des formes destinées à éviter le recours à l'huissier de justice, ce qui arrête là (leur) spécificité' au-delà de laquelle s'appliquent les dispositions du Code judiciaire ", qu'ils " prévoient l'établissement de l'avis de saisie instauré par l'article 1390 du Code judiciaire, ce qui confirme la vocation collective de la saisie-arrêt fiscale " et que " l'existence de 'spécificités' propres à la saisie-arrêt fiscale en matière de contributions directes et en matière de T.V.A. mises en exergue par (le demandeur) " et le fait que, dans certaines circonstances, ces articles " imposent aux administrations concernées de recourir à une saisie-arrêt-exécution par voie d'huissier (...) n'énervent en rien les considérations qui précèdent ". L'arrêt rappelle enfin " qu'il est de principe que la saisie pratiquée ne confère au créancier aucun privilège (...), que tout autre créancier a le droit de s'associer aux poursuites et de concourir à la distribution du prix de réalisation du bien saisi " et " qu'il est fermement admis que la procédure de distribution par contribution s'applique au produit d'une saisie-arrêt ". Griefs En vertu de l'article 1390, alinéa 6, du Code judiciaire, " aucune remise ou distribution des deniers saisis ou provenant de la vente de biens meubles saisis ne peut avoir lieu que conformément aux dispositions de l'article 1627 " qui organise une procédure de distribution par contribution confiée à un huissier de justice. Cette disposition renferme l'expression concrète du caractère collectif de la saisie mobilière, laquelle doit nécessairement déboucher sur une procédure de distribution par contribution en application des articles 1627 et suivants du Code judiciaire. Sans doute, l'article 1390, alinéa 6, du Code judiciaire se voit-il aussi reconnaître une portée générale. Cependant, ce n'est qu'en principe et sous réserve d'exceptions éventuelles qu'il est permis de considérer qu'il est également applicable en matière de saisie-arrêt-exécution de droit commun. Dans ce cas et sur la base de l'article 1543 du Code judiciaire, l'obligation de remise en mains de l'huissier de justice instrumentant porte sur la créance objet de la saisie. La portée générale de l'article 1390, alinéa 6, du Code judiciaire est par ailleurs largement tempérée par l'article 2 du Code judiciaire qui dispose que " les règles énoncées dans le présent code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées (...) dont l'application n'est pas compatible avec celles des dispositions dudit code ". Les saisies-arrêts fiscales litigieuses résultent en l'espèce de la mise en oeuvre de normes fiscales spécifiques dont l'application est incompatible avec la règle précitée déduite de l'article 1390, alinéa 6, du Code judiciaire, réserve faite cependant des situations particulières pour lesquelles ces dispositions fiscales organisent elles-mêmes le passage à la saisie-arrêt-exécution de droit commun (articles 85bis, ,§ 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 165 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992). En matière de taxe sur la valeur ajoutée, le Code de la taxe sur la valeur ajoutée met en place un mécanisme de poursuites indirectes dont les modalités dérogent en plusieurs points au droit commun de l'exécution forcée et notamment aux articles 1390, alinéa 6, et 1627 et suivants du Code judiciaire. L'article 85bis, ,§ 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que "...le fonctionnaire chargé du recouvrement peut faire procéder, par pli recommandé à la poste, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable... ". L'article 85bis, ,§ 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée précise que, " sous réserve de ce qui est prévu au ,§ 1er, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, premier et deuxième alinéas, et 1543 du Code judiciaire sont applicables à cette saisie ", mais ajoute aussitôt qu'il est " entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du fonctionnaire chargé du recouvrement ". Cette disposition fixe ainsi les modalités d'une saisie-arrêt fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui se caractérise notamment par le fait qu'elle évite tout recours à l'huissier de justice et qui, par voie de conséquence, se trouve affranchie des contraintes des articles 1390, alinéa 6, et 1627 et suivants du Code judiciaire, lesquels ne sont d'ailleurs pas repris dans l'énumération limitative que fait le législateur des dispositions du Code judiciaire qui sont applicables à cette saisie. Vouloir consacrer l'application générale des articles 1390, alinéa 6, et 1627 et suivants du Code judiciaire à cette saisie-arrêt fiscale revient ainsi à méconnaître la spécificité et l'autonomie de la règle fiscale qui prend soin de ne renvoyer au droit commun des saisies que de manière ciblée et sous réserve. C'est donc à tort que l'arrêt attaqué croit pouvoir justifier l'application des articles 1390, alinéa 6, et 1627 et suivants du Code judiciaire par la considération selon laquelle les modalités de l'article 85bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée " ne dérogent au droit commun que par 'la simplification des formes destinées à éviter le recours à l'huissier de justice ce qui arrête là (leur) spécificité' au-delà de laquelle s'appliquent les dispositions du Code judiciaire ". En matière d'impôts sur les revenus, l'article 300, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 confie au Roi le soin de déterminer " le mode à suivre pour les déclarations, la formation et la notification des rôles, les paiements, les quittances et les poursuites ". Le Roi est de la sorte habilité à prévoir, contre les tiers détenteurs de revenus, sommes et effets dus ou appartenant à un redevable, des poursuites indirectes dont les modalités peuvent déroger au droit commun de l'exécution forcée. L'article 164 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 déroge ainsi en plusieurs points au droit commun de l'exécution et, si la simplification des formes destinée à faciliter le travail administratif et à réduire les frais de justice en évitant le recours à l'huissier de justice constitue la dérogation la plus apparente, elle n'est cependant pas la seule, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué. Une lecture attentive des articles 164 et 165 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 atteste en effet d'une procédure de saisie-arrêt également affranchie des contraintes des articles 1390, alinéa 6, et 1627 et suivants du Code judiciaire. Selon l'article 164, ,§ 1er, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, " tous fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, notaires, huissiers de justice, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes et effets dus ou appartenant à un redevable, sont tenus, sur la demande que leur en fait le receveur compétent par pli recommandé à la poste, de payer sur la partie saisissable des revenus, sommes et effets qu'ils doivent ou qui sont en leurs mains, et à l'acquit du redevable, jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû par ce dernier au titre d'impôts, accroissements d'impôts, intérêts de retard, amendes et frais de poursuite ou d'exécution ". L'intervention d'un huissier de justice est manifestement exclue dans un tel système et, avec elle, l'éventualité même d'une procédure de distribution par contribution, puisque le receveur qui reçoit le paiement du tiers détenteur ne se trouve investi d'aucune mission en ce sens et ne se voit pas davantage contraint de se dessaisir des fonds perçus en faveur d'un huissier de justice qui se manifesterait ultérieurement pour diligenter une procédure de distribution. Il est en outre significatif de constater que, contrairement à la solution adoptée par le Roi en matière de saisie-exécution mobilière où une disposition expresse renvoie à la procédure judiciaire de la distribution par contribution (voy. l'article 162, ,§ 2, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992), rien de tel n'est organisé relativement à la saisie-arrêt fiscale proprement dite, sous réserve d'un passage obligé en la forme à la saisie-arrêt-exécution de droit commun dans des hypothèses limitées (voy. l'article 165 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ). De plus, là où le droit commun oblige dans tous les cas les tiers saisis à établir la déclaration prescrite par l'article 1452 du Code judiciaire, l'article 164, ,§ 4, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 n'impose pareille obligation aux tiers détenteurs que lorsqu'ils " ne sont pas à même de satisfaire à la demande visée au paragraphe 1er dans les 15 jours du dépôt à la poste de cette demande ". Enfin, en énonçant expressément que le tiers détenteur n'est tenu de se dessaisir qu' " à concurrence de tout ou partie du montant dû par ce dernier au titre d'impôts... ", l'article 164, ,§ 1er, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 limite sans équivoque l'obligation du tiers détenteur aux causes de la saisie, tandis qu'en droit commun, l'obligation de remise en mains de l'huissier de justice instrumentant porte sur la créance objet de la saisie (voy. l'article 1543 du Code judiciaire). Une telle limitation, dont l'arrêt attaqué ne rend aucunement compte, ne s'explique que par la conception volontairement et radicalement "individuelle" (par opposition à " collective ") de la saisie-arrêt simplifiée en matière de contributions directes. Le mécanisme de saisie-arrêt simplifiée mis en place par les articles 85bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 164 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 est ainsi conçu qu'il ne peut avoir la dimension collective que lui attribue l'arrêt attaqué, sauf dans les circonstances et les conditions strictement énoncées selon le cas aux articles 85bis, ,§ 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou 165, ,§ 1er, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, et en raison du passage requis à une saisie-arrêt-exécution effectuée de la manière établie par le Code judiciaire. La spécificité de la saisie-arrêt fiscale et des textes qui l'organisent est telle que, si l'on voulait comparer le système mis en place à la saisie-arrêt-exécution judiciaire, on pourrait dire que tant l'article 85bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée que l'article 164, ,§ 1er, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 réalisent à eux seuls la fusion du mécanisme défini à l'article 1539, alinéa 1er, du Code judiciaire, et de l'obligation de dessaisissement contenue à l'article 1543, alinéa 1er, du Code judiciaire, sous le contrôle unique du receveur compétent. Une des particularités des articles 85bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 164, ,§ 1er, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 est en effet d'associer intimement la notification de la saisie-arrêt fiscale à l'obligation pour le tiers détenteur de vider ses mains. L'entièreté de la procédure est organisée autour du receveur, à l'exclusion de l'huissier de justice, sans que celui-ci ne se soit vu confier la mission d'opérer une quelconque distribution. En réalité et contrairement à ce qui ressort au moins implicitement de l'arrêt attaqué, le seul fait de la remise des fonds saisis-arrêtés au créancier saisissant clôt définitivement la procédure d'exécution résultant de la saisie-arrêt fiscale et l'huissier de justice instrumentant dans une procédure d'exécution parallèle, inconnue tant du tiers détenteur que du créancier fiscal, est sans droit pour en réclamer le montant à ce dernier. A son tour, le créancier tiers, qui s'estime lésé par le fait que la saisie-arrêt fiscale ne s'est pas achevée par une procédure de distribution par contribution à l'occasion de laquelle il aurait pu faire valoir son droit de préférence, ne peut s'appuyer sur les seuls articles 1390, alinéa 6, et 1627 du Code judiciaire pour réclamer la remise des fonds en mains d'un huissier de justice chargé de procéder à une distribution et, par là, bénéficier indirectement des effets d'une action en répétition que personne n'a pris la peine d'enclencher. La référence aux articles 1390, alinéa 6, et 1627 du Code judiciaire ne permet pas de fonder la restitution postulée par la défenderesse de fonds légalement perçus par les receveurs concernés à la suite de procédures d'exécution spécifiques dont nul ne conteste d'ailleurs la légitimité. Nulle part n'est organisée dans le Code judiciaire une procédure, dont aurait à connaître le juge des saisies, autorisant le créancier, qui n'a pas pu faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution, à exiger directement du créancier saisissant, qui, en raison de cette omission, se serait vu attribuer à tort les deniers saisis-arrêtés, la restitution de ces sommes, fût-ce même en mains d'un huissier de justice commis pour faire procéder à une nouvelle distribution. La circonstance que les articles 85bis, ,§ 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 164, ,§ 3, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoient chacun l'établissement de l'avis de saisie instauré par l'article 1390 du Code judiciaire n'implique pas en soi que la règle énoncée à l'article 1390, alinéa 6, du Code judiciaire s'applique et, contrairement à ce qu'infère l'arrêt attaqué, ne confirme nullement la vocation collective de la saisie-arrêt fiscale. La déduction qu'opère du reste l'arrêt à cet égard omet d'ailleurs d'apercevoir que l'avis de saisie en question a déjà sa spécificité propre par le fait qu'il est établi, non pas par un huissier de justice, mais par le receveur. De façon plus générale, cette déduction ne rend pas compte des spécificités autrement plus fondamentales mises en exergue en degré d'appel par le demandeur et rappelées ci-dessus. Bien que la saisie-arrêt simplifiée en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne soit pas en tout point identique à celle utilisée en matière d'impôts sur les revenus, elles ont en commun une nature individuelle consacrée par des dispositions particulières qui dérogent partiellement mais sûrement aux dispositions du Code judiciaire relatives à l'exécution forcée. L'arrêt attaqué ne pouvait donc, sans violer l'ensemble des dispositions visées au moyen, reconnaître une vocation collective à la saisie-arrêt fiscale et décider que les receveurs compétents " se devaient, dès lors qu'ils n'avaient aucun pouvoir pour effectuer eux-mêmes la répartition prévue par la loi, de remettre les fonds à l'huissier (...) afin qu'il soit procédé conformément aux articles 1627 et suivants du Code judiciaire ".
- Second moyen Dispositions légales violées - article 1382 du Code civil ; - articles 1390, alinéa 6, 1543 et 1627 du Code judiciaire ; - article 85bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ; - article 164 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ; - article 149 de la Constitution ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Après avoir affirmé la vocation collective de la saisie-arrêt fiscale et rappelé qu'il était de principe que tout autre créancier a le droit de s'associer aux poursuites et de concourir à la distribution du prix de réalisation du bien saisi et après avoir constaté ensuite que les receveurs compétents avaient été informés par l'huissier de justice J. de la volonté de la défenderesse de s'associer aux saisies (fiscales) pratiquées et de venir en concours sur le prix de réalisation des deniers saisis, l'arrêt attaqué décide qu'ils " se devaient, dès lors qu'ils n'avaient aucun pouvoir pour effectuer eux-mêmes la répartition prévue par la loi, de remettre les fonds à l'huissier (...) afin qu'il soit procédé conformément aux articles 1627 et suivants du Code judiciaire " et condamne le demandeur au paiement des intérêts de retard sur les sommes retenues à compter du jour où la demande de rapport a été faite à l'administration, au motif " que les receveurs ont donc commis une faute qui engage la responsabilité (du demandeur) sur pied de l'article 1382 du Code civil en refusant de rapporter les fonds lorsque la demande leur en a été faite, ce qui a entravé le bon déroulement de la procédure de distribution ". Griefs 2.
- Première branche L'affirmation de la vocation collective de la saisie et de la nécessité subséquente de procéder conformément aux articles 1627 et suivants du Code judiciaire ne suffit pas pour faire naître dans le chef des receveurs ayant opéré une saisie-arrêt simplifiée fondée sur les articles 85bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 164 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 l'obligation de vider leurs mains en celles d'un huissier de justice qui se présente à eux comme chargé de diligenter une procédure de distribution dans le cadre d'une procédure de saisie parallèle, même si ces receveurs n'ont pas le pouvoir d'effectuer eux-mêmes la répartition prévue par l'article 1627 du Code judiciaire. Les receveurs de la taxe sur la valeur ajoutée et ceux des contributions directes agissent en effet sur la base de dispositions fiscales spécifiques aux termes desquelles la remise aux receveurs concernés des fonds saisis-arrêtés se présente comme un aboutissement de la procédure. Ces dispositions n'organisent nullement le passage à une phase de distribution et encore moins ne commandent aux receveurs de se départir des fonds perçus au profit d'un quelconque huissier de justice. Ni l'article 1390, alinéa 6, du Code judiciaire ni l'article 1627 du Code judiciaire ne règlent la remise en mains d'un huissier de justice des fonds saisis-arrêtés. La distribution de ces fonds n'est possible sur la base de l'article 1627 du Code judiciaire que parce que l'huissier de justice est déjà entré en possession desdits fonds par application de l'article 1543 du Code judiciaire. Or, étant donné que dans le cadre de la saisie-arrêt fiscale la remise du montant de la saisie se fait directement du tiers saisi entre les mains du receveur et non d'un huissier de justice, l'article 1543 du Code judiciaire n'est pas applicable en matière d'impôts sur les revenus et n'est applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée qu'avec cette réserve essentielle " que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du fonctionnaire chargé du recouvrement " (article 85bis, ,§ 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée). Les receveurs compétents ne se devaient donc pas de remettre les fonds à l'huissier de justice désigné par le tribunal de commerce dans une procédure de saisie parallèle et n'ont donc commis aucune faute qui engagerait la responsabilité du demandeur au sens de l'article 1382 du Code civil et qui justifierait qu'il soit condamné au paiement des intérêts sur les sommes retenues, contrairement à ce que décide l'arrêt attaqué en violant les articles 1390, alinéa 6, 1543 et 1627 du Code judiciaire, l'article 85bis du Code sur la taxe de la valeur ajoutée, l'article 164 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 et en particulier l'article 1382 du Code civil visés au moyen. 2.
- Seconde branche Dans sa requête d'appel, le demandeur faisait déjà valoir : " que l'ordonnance dont appel condamne (le demandeur) à verser à l'huissier de justice J. les sommes de 6.141.168 francs et 807.562 francs majorées des intérêts au taux légal depuis le 5 février 1998, ainsi que la somme de 3.709.804 francs majorée des intérêts au taux légal depuis le 16 février 1998 ; que la base légale de l'obligation mise à charge (du demandeur) de payer les intérêts légaux à compter des dates précisées au dispositif n'est pas précisée dans ce jugement qui se contente de faire droit en bloc et sans nuance à l'entièreté des prétentions de (la défenderesse) ; qu'il appartient pourtant au juge du fond d'appliquer aux faits dont il est régulièrement saisi les normes juridiques sur la base desquelles il fera droit à la demande ou la rejettera ; qu'une véritable obligation pèse ainsi sur le juge qui, tout en respectant les droits de la défense, est tenu de déterminer la norme juridique applicable et d'appliquer celle-ci ; que cependant, l'application d'une norme juridique non invoquée ne peut se faire que dans le respect du droit de la défense, soit après avoir offert aux parties un débat contradictoire (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Faculté de Droit de Liège, 1987, p. 76, n° 62 : 'si la maîtrise du droit lui est reconnue, le juge ne peut appliquer une norme juridique dont les parties n'ont pu débattre') ; qu'en l'espèce donc, le premier juge, en s'abstenant de désigner la norme juridique qu'il appliquait et en empêchant par conséquent les parties de débattre de cette application, n'a pu, sans violer les droits de la défense, faire droit à la demande quant aux intérêts légaux postulés et à leur date de prise de cours " ; Et le demandeur insistait encore dans ses conclusions d'appel : " (...) que ni le premier juge, ni la (défenderesse) ne précisent la base légale de l'obligation mise à charge (du demandeur) de payer des intérêts légaux à compter des dates précisées au dispositif du jugement entrepris, ce qui rend de ce fait impossible toute discussion sur ce point ; Que tout au plus (la défenderesse) se borne-t-elle à prétendre que (le demandeur) aurait 'refusé fautivement toute distribution et qu'il doit dès lors réparation complète' ; que toutefois, ces assertions, non seulement sont dépourvues de toute démonstration quant à la prétendue faute commise, mais en outre n'indiquent même pas par référence à quelle disposition légale cette faute devrait être appréciée (articles 1378 et 1382 du Code civil, ... ?) et justifierait la condamnation au paiement d'intérêts légaux à compter des dates retenues par le premier juge ". L'arrêt attaqué se borne simplement à constater qu'une faute a été commise au sens de l'article 1382 du Code civil, mais n'offre pas aux parties l'occasion de s'en expliquer et ne répond pas davantage aux conclusions du demandeur, de telle sorte qu'il viole tout à la fois l'article 149 de la Constitution et le principe général du droit visé au moyen. La décision de la Cour Attendu que les pourvois sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre ; A. Quant au pourvoi portant le numéro C.03.0128.F du rôle général : Attendu qu'il y a lieu de décréter le désistement du pourvoi ; B. Quant au pourvoi portant le numéro C.03.0206.F du rôle général : Sur le premier moyen : Attendu qu'en application de l'article 85bis, ,§ 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut faire procéder à la saisie-arrêt-exécution en forme simplifiée entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable ; Qu'en vertu de l'article 85bis, ,§ 2, de ce code, du fait de cette saisie-arrêt en forme simplifiée, le tiers saisi, dont la dette est liquide et exigible, est, en règle, tenu de remettre au fonctionnaire chargé du recouvrement le montant de la saisie, à l'expiration du délai prévu à l'article 1543 du Code judiciaire ; Que l'article 85bis, ,§ 1er, alinéa 3, du même code dispose que cette saisie donne lieu à l'établissement et à l'envoi par le fonctionnaire chargé du recouvrement d'un avis de saisie comme il est prévu à l'article 1390 du Code judiciaire ; qu'en vertu de l'article 85bis, ,§ 3, s'il appert de la déclaration du tiers qu'un autre créancier s'est opposé, avant la saisie, à la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci, la saisie-arrêt doit être pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire ; Attendu qu'en application de l'article 164, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, le receveur compétent peut pratiquer entre les mains d'un tiers une saisie-arrêt en forme simplifiée sur la partie saisissable des revenus, sommes et effets qu'il doit ou qui est en ses mains, et à l'acquit du redevable, jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû par ce dernier au titre d'impôts, accroissements d'impôts, intérêts de retard, amendes et frais de poursuite ou d'exécution ; Qu'il se déduit de l'article 164, ,§,§ 1er, 3 et 4, de cet arrêté royal que le tiers saisi, dont la dette est liquide et exigible, est, en règle, tenu de remettre au receveur le montant de la saisie-arrêt, dans les quinze jours du dépôt à la poste de la demande valant saisie-arrêt ; Que l'article 164, ,§ 3, alinéa 2, du même arrêté royal dispose que la saisie-arrêt donne lieu à l'établissement par le receveur de l'avis de saisie visé à l'article 1390 du Code judiciaire ; qu'en vertu de l'article 165, ,§,§ 2 et 3, s'il appert de la déclaration du tiers saisi que les revenus, sommes et effets font l'objet, de la part d'autres créanciers, de quelque opposition ou saisie-arrêt antérieure à la demande, le receveur fait procéder à une saisie-arrêt de la manière prescrite par le Code judiciaire ; Attendu qu'il suit de ces dispositions que la saisie-arrêt en forme simplifiée pratiquée soit par le receveur, soit par le fonctionnaire chargé du recouvrement n'a pas pour effet d'attribuer définitivement le montant de la saisie-arrêt au créancier saisissant ; qu'en cas de saisie antérieure pratiquée par un créancier sur le patrimoine du redevable, le montant de la saisie-arrêt est soumis au concours des créanciers de celui-ci ; Attendu que l'arrêt constate, d'une part, que la défenderesse, créancière d'une société Simafo, a fait saisir le 4 décembre 1997 le fonds de commerce de cette société qui lui avait été donné en gage, d'autre part, que le demandeur a reçu les 6, 10 et 19 février 1998 de la société Ace Factors, débitrice de la société Simafo, des sommes qui lui ont été payées en exécution de saisies-arrêts en forme simplifiée pratiquées le 14 octobre 1997 et le 3 février 1998 par le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée sur la base de l'article 85bis, ,§ 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le 13 janvier 1998 par le receveur des contributions directes sur la base de l'article 164 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ; Attendu que, dès lors que les receveurs compétents ont été informés par l'huissier de justice J. de la volonté de la défenderesse de s'associer aux saisies pratiquées et de venir en concours sur les deniers saisis, la décision de l'arrêt qu'ils se devaient de remettre les fonds qui leur avaient été versés les 6 et 19 février 1998 en exécution des saisies-arrêts pratiquées le 3 février 1998 et le 13 janvier 1998 à l'huissier de justice désigné à la requête de la défenderesse par le président du tribunal de commerce afin qu'il soit procédé conformément aux articles 1627 et suivants du Code judiciaire, est légalement justifiée ; Que, fût-il fondé, le moyen qui, dans cette mesure, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable ; Attendu qu'en revanche, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision d'ordonner la remise aux mêmes fins à cet huissier de justice des fonds versés le 10 février 1998 en exécution da la saisie-arrêt pratiquée le 14 octobre 1997 ; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la cassation de la décision d'ordonner la remise de la somme versée le 10 février 1998 s'étend à la décision condamnant le demandeur aux intérêts sur cette somme ; Sur le surplus du moyen : Quant à la première branche : Attendu qu'il ressort de la réponse au premier moyen que l'arrêt décide légalement que le demandeur avait l'obligation de remettre les sommes payées les 6 et 19 février 1998 à l'huissier de justice désigné par le président du tribunal de commerce ; Que, constatant que le demandeur ne s'était pas conformé à cette obligation, l'arrêt a pu décider légalement que le demandeur avait commis une faute en s'en abstenant ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Quant à la seconde branche : Attendu que, dans ses conclusions d'appel, la défenderesse faisait valoir que le demandeur avait refusé fautivement toute distribution et, qu'ayant bénéficié des fonds saisis, il devait verser les intérêts compensatoires réparant le préjudice né du retard de l''indemnisation ; Attendu que l'arrêt considère que les receveurs ont commis une faute qui engage la responsabilité du demandeur sur la base de l'article 1382 du Code civil en refusant de rapporter les fonds lorsque la demande leur en a été faite, ce qui a entravé le bon déroulement de la procédure de distribution ; Qu'ainsi, sans violer le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, l'arrêt répond à la requête d'appel et aux conclusions d'appel du demandeur reproduites au moyen, en cette branche ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.03.0128.F et C.03.0206.F ; Statuant en la cause C.03.0128.F : Décrète le désistement du pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Statuant en la cause C.03.0206.F : Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à verser à l'huissier de justice J. J. la somme de 152.334,74 euros, majorée des intérêts au taux légal depuis le 3 avril 1998 et qu'il statue sur les dépens ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des dépens ; réserve l'autre moitié pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Les dépens taxés dans la cause C.03.0128.F à la somme de quatre cent nonante-neuf euros cinquante-neuf centimes envers la partie demanderesse et dans la cause C.03.0206.F à la somme de cent trente-neuf euros cinquante-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent nonante-six euros vingt-sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Daniel Plas, et prononcé en audience publique du seize décembre deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051216.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190208.5 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990610.21 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051003.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div