id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051221.8 No Rôle: P.05.0485.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-04-19 Consultations: 574 - dernière vue 2026-07-04 04:01 Version(s): Traduction NL Fiche L'appel du prévenu ne peut profiter à l'assureur de sa responsabilité civile, appelé à la cause ou intervenu volontairement, que dans le cas où le jugement entrepris a déclaré la décision prise à l'égard du prévenu commune à l'assureur et n'à, dès lors, pas prononcé de condamnation contre ce dernier; il ne profite pas à l'assureur lorsqu'en vertu de l'article 14 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, le jugement entrepris a condamné l'assureur, solidairement ou in solidum avec le prévenu, son assuré, à payer des dommages et intérêts à la personne lésée et que l'assureur n'a pas interjeté un appel recevable contre ce jugement
(1).
(1)Voir Cass., 21 janvier 1992, RG 5015, n° 261 et 3 juin 1997, RG P.95.1321.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970603.5, n°
- Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Mots libres: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Appel du prévenu Effet de cet appel à l'égard de l'assureur intervenu volontairement pour le prévenu Texte de la décision N° P.05.0485.F LAPONDEC s.p.r.l., dont le siège est établi à Ixelles, rue Godecharle, 19, partie civile, demanderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, contre
- C.A. N., R., prévenue,
- MERCATOR ASSURANCES, société anonyme dont le siège est établi à Gand, Kortrijksesteenweg, 302, partie intervenue volontairement, défenderesses en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 février 2005 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le moyen : Attendu que, par jugement du 15 octobre 2003, le tribunal de police de Bruxelles a condamné pénalement la première défenderesse, assurée de la seconde défenderesse, du chef de conduite d'un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d'un permis de conduire et de ne pas avoir été en mesure d'effectuer toutes les manoeuvres et a condamné in solidum les défenderesses à payer à la demanderesse une indemnité d'un euro provisionnel, en sursoyant à statuer sur le surplus de la demande de celle-ci ; Attendu que ce jugement a fait l'objet d'un appel principal de la part de la première défenderesse, contre toutes les dispositions pénales et civiles, et d'un appel du ministère public ; que la seconde défenderesse a formé un appel incident, de même que la demanderesse qui a toutefois dirigé celui-ci seulement contre la première défenderesse ; Attendu qu'après avoir déclaré les appels principaux recevables et l'appel incident de la seconde défenderesse irrecevable, et considéré que la demanderesse n'avait formé aucun appel, le jugement attaqué condamne les défenderesses in solidum à payer à la demanderesse la somme de 8.228,99 euros, augmentée des intérêts et des dépens, sous déduction de la provision versée ; Quant à la première branche : Attendu que l'appel du prévenu ne peut profiter à l'assureur de sa responsabilité civile, appelé à la cause ou intervenu volontairement, que dans le cas où le jugement entrepris a déclaré la décision prise à l'égard du prévenu commune à l'assureur et n'a, dès lors, pas prononcé de condamnation contre ce dernier ; que cet appel ne profite pas à l'assureur lorsqu'en vertu de l'article 14 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, le jugement entrepris a condamné l'assureur, solidairement ou in solidum avec le prévenu, son assuré, à payer des dommages et intérêts à la personne lésée et que l'assureur n'a pas interjeté un appel recevable contre ce jugement ; Que, dans ce cas, le jugement entrepris, passé en force de chose jugée à l'égard de l'assureur, règle irrévocablement les relations existant entre la victime et l'assureur, de sorte que celui-ci demeure tenu de réparer le dommage défini par ce jugement ; Que, constatant l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la seconde défenderesse, le jugement attaqué ne justifie, partant, pas légalement sa décision de réduire le montant de l'indemnité au paiement de laquelle cette partie avait été condamnée, envers la demanderesse, par le jugement entrepris ; Que le moyen, en cette branche, est fondé ; Quant à la troisième branche : Attendu que la première défenderesse s'est bornée en conclusions à demander, à titre principal, son acquittement et, en ordre subsidiaire, qu'il soit procédé à un partage des responsabilités en sorte qu'elle ne soit condamnée qu'à réparer " la moitié du dommage réclamé " par la demanderesse ; Qu'elle n'a ainsi pas contesté le montant de l'indemnité de 11.611,49 euros demandée par la demanderesse, seule la seconde défenderesse ayant contesté ce montant et la demanderesse n'ayant conclu sur ce point qu' " à titre conservatoire au cas où le tribunal s'estimerait saisi de la demande sur les intérêts civils contre (la seconde défenderesse) " ; Attendu qu'en constatant l'existence d'une contestation relative à l'indemnisation du dommage afférent à la location d'un véhicule de remplacement et en ne condamnant la première défenderesse à payer à la demanderesse qu'une indemnité inférieure à celle réclamée par la demanderesse, le jugement attaqué élève entre ces parties une contestation dont leurs conclusions excluaient l'existence et ne justifie, partant, pas légalement sa décision ; Que le moyen, en cette branche, est fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la deuxième branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande introduite par la demanderesse contre la seconde défenderesse et qu'il fixe le montant de l'indemnité due par la première défenderesse ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne chacune des défenderesses à la moitié des frais du pourvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent quatre-vingt-un euros septante-quatre centimes dont soixante-sept euros trente-deux centimes dus et trois cent quatorze euros quarante-deux centimes payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un décembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051221.8 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20161026.2 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240313.2F.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970603.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150128.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190605.2 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190605.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div