id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051223.6 No Rôle: C.03.0631.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2006-04-05 Consultations: 285 - dernière vue 2026-07-03 10:00 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque les parties conviennent de mettre fin au contrat qui les lie, cette résiliation opère, en règle, pour l'avenir mais, à défaut d'un accord différent des parties, il y a lieu à restitution des provisions versées en vue de l'exécution future du contrat
(1).
(1)Voir DE PAGE H., Traité élémentaire de droit civil belge, T II, 3ème éd., 1964, p. 816, n° 813 et 848; VATINET R., Le mutuus dissensus, Rev. Trim. Dr. Civ., 1987, 252. Thésaurus Cassation: CONVENTION - FIN Mots libres: CONVENTION - FIN Résiliation conventionnelle Bases légales: Loi - 26-06-1963 - Art.1134,al.2 Texte de la décision N° C.03.0631.F C. J., demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre L. J.-P., défendeur en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 juin 2003 par la cour d'appel de Liège. La procédure devant la Cour Le président de section Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1134, alinéa 2, et 1315 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt condamne le demandeur à payer au défendeur la somme de 12.394,68 euros (500.000 francs) à augmenter des intérêts depuis le 1er octobre 1997 par tous ses motifs tenus pour étant ici intégralement reproduits et spécialement aux motifs que : " Il faut constater qu'entre le 1er avril 1995, date à laquelle la vente a été conclue et l'acompte payé, et le 5 novembre 1996, date de la facture de revente de l'appareil - revente dont (le défendeur) sera informé après mise en demeure de septembre 1997 de restituer l'acompte -, aucune information de mise à disposition de l'objet vendu n'est donnée par le vendeur à l'acheteur et a fortiori aucune mise en demeure n'est adressée à 1'acheteur pour qu'il prenne possession de 1'avion et paye le solde du prix. Le fait que (le demandeur) ait revendu de la sorte l'avion qui avait appartenu (au défendeur) alors qu'il n'a jamais été invité à en prendre possession et a fortiori mis en demeure de le faire démontre que le contrat avait été révoqué, mutuus dissensus, conformément à l'article 1134, alinéa 2, du Code civil, aucune des parties ne demandant l'exécution du contrat originaire. Les parties ayant convenu de renoncer à la vente, l'acompte payé doit être remboursé, (le demandeur) ne démontrant pas que des modalités spécifiques auraient été convenues tant au niveau du remboursement de l'acompte que de l'indemnisation d'un préjudice éventuel dans son chef ". Griefs En règle, en vertu de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil, la résiliation d'une convention par le mutuus dissensus des parties opère sans effet rétroactif. Dès lors, lorsqu'une partie demande, postérieurement à cette résiliation, la restitution d'un paiement fait en exécution de la convention, il lui appartient, en application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, d'établir, conformément aux modes de preuve admis par la loi, que son cocontractant a marqué son accord sur cette restitution, les règles légales de la preuve étant applicables non seulement à la formation mais aussi à l'extinction des obligations. L'arrêt qui, tenant pour acquis que " les parties (ont) convenu de renoncer à la vente ", considère que " l'acompte payé doit être remboursé, (le demandeur) ne démontrant pas que des modalités spécifiques auraient été convenues tant au niveau du remboursement de l'acompte que de l'indemnisation d'un préjudice éventuel dans son chef ", met illégalement à charge du demandeur une preuve qu'il ne lui appartient pas de supporter (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire) et méconnaît les effets de la résiliation amiable des conventions (violation de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil). La décision de la Cour Attendu que lorsqu'en vertu de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil, les parties conviennent de mettre fin au contrat qui les lie, cette résiliation opère, en règle, pour l'avenir ; qu'il demeure cependant qu'à défaut d'un accord différent des parties il y a lieu à restitution des provisions versées en vue de l'exécution future du contrat ; Attendu qu'en énonçant que " les parties ayant convenu de renoncer à la vente, l'acompte payé doit être remboursé, (le demandeur) ne démontrant pas que des modalités spécifiques auraient été convenues tant au niveau du remboursement de l'acompte que de l'indemnisation d'un préjudice éventuel dans son chef ", l'arrêt justifie légalement sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent trente-cinq euros quatre-vingt-trois centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-trois décembre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051223.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230602.1N.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div