id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:CONC.20050413.7 No Rôle: P.05.0275.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2006-03-09 Consultations: 538 - dernière vue 2026-07-04 13:19 Version(s): Traduction NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050413.7 Fiche 1 L'absence, dans l'ordonnance de renvoi, de motivation concernant l'existence de charges suffisantes constitue une omission relative à cette ordonnance, de sorte que l'appel formé par l'inculpé contre celle-ci est recevable lorsque le moyen à l'appui dudit appel invoque à bon droit une telle omission
(1).
(1)Voir Cass., 5 septembre 2000, RG P.00.0988.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000905.8, n° 441. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Appel contre les ordonnances de la chambre du conseil Inculpé Omission relative à l'ordonnance de renvoi Recevabilité de l'appel Fiche 2 L'appel de l'inculpé est irrecevable lorsque, malgré l'allégation de pareille omission, la chambre des mises en accusation constate que l'ordonnance dont appel est motivée à cet égard. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Mots libres: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Ordonnance de la chambre du conseil Inculpé Omission relative à l'ordonnance de renvoi Irrecevabilité de l'appel Fiche 3 Est légalement motivée, l'ordonnance de la chambre du conseil qui, par adoption des motifs du réquisitoire, constate l'existence de charges suffisantes de culpabilité dans le chef de l'inculpé et le renvoie devant le tribunal correctionnel
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Chambre du conseil Réquisitoire du ministère public Appropriation des motifs Fiche 4 Dirigé contre un arrêt qui déclare légalement l'appel du demandeur irrecevable en constatant qu'il n'existe aucune irrégularité, omission ou cause de nullité de l'ordonnance de renvoi au sens de l'article 135, ,§ 2, précité, le pourvoi en cassation est irrecevable
(1).
(1)Voir Cass., 4 septembre 2001, RG P.01.0685.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010904.11, n° 442. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Généralités Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Généralités Décisions contre lesquelles on peut ou non se pourvoir immédiatement Inculpé Renvoi par la chambre du conseil Appel Décision de la chambre des mises en accusation Recevabilité Fiches 5 - 8 Conclusions de M. l'avocat général délégué CORNELIS, avant Cass., 13 avril 2005, RG P.05.0275.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Appel contre les ordonnances de la chambre du conseil Inculpé Omission relative à l'ordonnance de renvoi Recevabilité de l'appel Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Mots libres: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Ordonnance de la chambre du conseil Inculpé Omission relative à l'ordonnance de renvoi Irrecevabilité de l'appel Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Chambre du conseil Réquisitoire du ministère public Appropriation des motifs Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Généralités Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Généralités Décisions contre lesquelles on peut ou non se pourvoir immédiatement Inculpé Renvoi par la chambre du conseil Appel Décision de la chambre des mises en accusation Recevabilité Note: P.05.0275.F M. l'avocat général délégué CORNELIS a dit en substance: En cette procédure, le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance qui se référait aux motifs du réquisitoire qui concluait à l'existence de charges contre l'inculpé. Le demandeur s'est pourvu en appel contre l'ordonnance et a invoqué par voie de conclusions devant la chambre des mises en accusation, l'article 135 , ,§ 2, du Code d'instruction criminelle en soutenant que l'ordonnance était dépourvue de toute motivation. La chambre des mises en accusation a déclaré l'appel irrecevable pour deux motifs : - D'une part, suivant en cela votre jurisprudence, elle a considéré que la chambre du conseil pouvait s'approprier, sans les reproduire expressément les motifs des réquisitions du ministère public
(1); - d'autre part, elle a considéré qu'en ce qui concerne l'existence de charges suffisantes, la juridiction d'instruction réglant la procédure répondait à suffisance aux contestations par l'appréciation souveraine que pareilles charges existent ou n'existent pas
(2). Le demandeur invoque devant vous deux moyens. L'examen de ces moyens est subordonné à la recevabilité du pourvoi. S'agissant du recours immédiat formé par l'inculpé dans le cadre d'une procédure de renvoi, celui-ci n'est recevable que dans la mesure où l'appel devant la chambre des mises en accusation est lui-même recevable. La question de la recevabilité de l'appel est développée dans le deuxième moyen du demandeur qui soutient qu'en déclarant l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 135, al. 2 du Code d'instruction criminelle qui autorise l'inculpé à interjeter appel en cas d'omission relative à l'ordonnance de renvoi. Cette thèse est conforme à la jurisprudence de votre Cour, telle qu'elle apparaît de deux arrêts rendus les 7 juin 2000
(3)et 23 mai 2001
(4)dans le cadre d'une même procédure. Dans cette cause, la chambre du conseil de Tournai, constatant l'existence de charges, avait ordonné le renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel, sans répondre aux conclusions qui contestaient les charges au moyen d'éléments de fait. La chambre des mises en accusation de Mons avait déclaré irrecevable l'appel formé par l'inculpé contre l'ordonnance de renvoi. Par votre arrêt du 7 juin 2000, vous avez cassé cette décision en raison de ce que, dès lors qu'ils étaient saisis de conclusions dénonçant l'absence totale de motivation de l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, les juges d'appel ne justifiaient pas légalement leur décision de déclarer irrecevable l'appel formé par le demandeur. Cet arrêt a été commenté par une note d'O. Klees et de D. Vandermeersch qui soulignaient la distinction à opérer entre la recevabilité de l'appel et son fondement dans les termes suivants : " Ce que la Cour de cassation a justement sanctionné, c'est la seule décision d'irrecevabilité de l'appel de l'inculpé. Il est vraisemblable que si la chambre des mises en accusation avait déclaré cet appel recevable mais non fondé, avec la même motivation quant aux charges, son arrêt aurait pu échapper à la censure de la haute juridiction.... Est-ce à dire que pour être déclaré recevable, l'appel devrait en outre être fondé ? En d'autres termes, suffit-il à l'inculpé d'alléguer l'un des motifs prévus par la loi pour que son appel doive être déclaré recevable, ou la recevabilité de celui-ci dépend-elle de la pertinence de son argumentation ? La Cour de cassation nous paraît heureusement opter pour la première branche de l'alternative : dès lors que les juges d'appel étaient saisis de conclusions alléguant, à tort ou à raison, l'absence totale de motivation de l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, ils devaient déclarer recevable l'appel de l'inculpé, quitte à le juger ensuite non fondé. " Cette analyse a été confortée par la suite de la procédure. Saisie après cassation, la chambre des mises en accusation de Mons autrement composée avait, par arrêt du 25 janvier 2001, décidé que l'appel formé contre l'ordonnance était recevable et annulé celle-ci au motif qu'elle ne répondait pas aux conclusions de l'inculpé en ce qu 'elles contestaient l'existence de charges suffisantes. Sur recours du procureur général à Mons, par arrêt du 23 mai 2001, vous avez décidé que l'arrêt de la chambre des mises en accusation était conforme à la loi en ce qu'elle déclarait l'appel recevable. Vous avez par contre cassé la décision dans la mesure où elle statuait sur le fondement de l'appel, c'est-à-dire où elle annulait l'ordonnance pour défaut de réponse aux conclusions. Le second moyen présenté par le demandeur se situe dans la ligne de vos deux arrêts, du fait qu'il avait en effet soutenu, par voie de conclusions devant la chambre des mises en accusation, l'absence de toute motivation. L'admission de la recevabilité de l'appel entraînerait à la fois la recevabilité du recours en cassation et à la cassation de l'arrêt attaqué, si l'on s'en tient à la lettre de votre jurisprudence. Il n'est pas interdit au ministère public d'anticiper sur ce que serait, dans ce cas, la suite de la procédure. Faisant la distinction entre la recevabilité et le fond, la chambre des mises en accusation de la cour de renvoi devrait dire l'appel recevable mais non fondé puisque la jurisprudence, comme l'affirme l'arrêt attaqué, et contrairement à ce qu'invoque le demandeur, indique que la juridiction d'instruction peut s'approprier les motifs du réquisitoire sans qu'il soit besoin de les reprendre. Dépassant le litige présent, il convient de se demander de manière générale, si ce détour de la procédure a du sens : la seule invocation, quasi-magique de l'absence totale de toute motivation de l'ordonnance de renvoi suffit-elle pour rendre l'appel et partant le recours en cassation recevable ? On ne peut que convenir que l'omission de toute motivation entre dans les prévisions de l'article 135, ,§ 2 et que la confusion entre la recevabilité et le fond peut conduire à une simplification abusive du débat judiciaire. Faut-il pour autant admettre qu'une simple référence à un texte légal suffise à lier la procédure ? Il me paraît que votre Cour, pourrait, en précisant sa jurisprudence antérieure empêcher les recours abusifs ou, qui, comme dans le cas d'espèce, ne sauraient modifier le sens de la procédure. La formule que vous utiliseriez pourrait, par exemple, exclure les demandes qui auraient un caractère abusif ou qui seraient manifestement dénuées de tout fondement. Dans l'hypothèse où votre Cour ferait ainsi évoluer sa jurisprudence, il y aurait lieu de déclarer le recours du demandeur irrecevable. C'est la voie que je vous suggère. Si, par contre, votre jurisprudence devait rester inchangée, ainsi que je l'ai indiqué, il y aurait lieu d'accueillir le second moyen et de casser l'arrêt attaqué, avec renvoi. ___________________________
(1)Cass., 5 juin 1996, RG P.96.0735.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960605.6, n° 217 20 octobre 1999, RG P.99.1431.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991020.12, n° 553 et 26 mars 2003, RG P.03.0136.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030326.20. n°...
(2)Cass., 23 mai 2001, RG P.01.0317.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010523.6, n° 307 et les conclusions de Monsieur l'avocat général Loop ; 2 novembre 2004, RG P.04.1021.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041102.10, n° ...
(3)Cass., 7 juin 2000, J.T.. 2000. p. 699, avec obs. O. KLEES et D. VANDERMEERSCH.
(4)Cass., 23 mai 2001; RG P.01.0317.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010523.6, n° 307 Texte des conclusions P.05.0275.F M. l'avocat général délégué CORNELIS a dit en substance: En cette procédure, le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance qui se référait aux motifs du réquisitoire qui concluait à l'existence de charges contre l'inculpé. Le demandeur s'est pourvu en appel contre l'ordonnance et a invoqué par voie de conclusions devant la chambre des mises en accusation, l'article 135 , ,§ 2, du Code d'instruction criminelle en soutenant que l'ordonnance était dépourvue de toute motivation. La chambre des mises en accusation a déclaré l'appel irrecevable pour deux motifs : - D'une part, suivant en cela votre jurisprudence, elle a considéré que la chambre du conseil pouvait s'approprier, sans les reproduire expressément les motifs des réquisitions du ministère public
(1); - d'autre part, elle a considéré qu'en ce qui concerne l'existence de charges suffisantes, la juridiction d'instruction réglant la procédure répondait à suffisance aux contestations par l'appréciation souveraine que pareilles charges existent ou n'existent pas
(2). Le demandeur invoque devant vous deux moyens. L'examen de ces moyens est subordonné à la recevabilité du pourvoi. S'agissant du recours immédiat formé par l'inculpé dans le cadre d'une procédure de renvoi, celui-ci n'est recevable que dans la mesure où l'appel devant la chambre des mises en accusation est lui-même recevable. La question de la recevabilité de l'appel est développée dans le deuxième moyen du demandeur qui soutient qu'en déclarant l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 135, al. 2 du Code d'instruction criminelle qui autorise l'inculpé à interjeter appel en cas d'omission relative à l'ordonnance de renvoi. Cette thèse est conforme à la jurisprudence de votre Cour, telle qu'elle apparaît de deux arrêts rendus les 7 juin 2000
(3)et 23 mai 2001
(4)dans le cadre d'une même procédure. Dans cette cause, la chambre du conseil de Tournai, constatant l'existence de charges, avait ordonné le renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel, sans répondre aux conclusions qui contestaient les charges au moyen d'éléments de fait. La chambre des mises en accusation de Mons avait déclaré irrecevable l'appel formé par l'inculpé contre l'ordonnance de renvoi. Par votre arrêt du 7 juin 2000, vous avez cassé cette décision en raison de ce que, dès lors qu'ils étaient saisis de conclusions dénonçant l'absence totale de motivation de l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, les juges d'appel ne justifiaient pas légalement leur décision de déclarer irrecevable l'appel formé par le demandeur. Cet arrêt a été commenté par une note d'O. Klees et de D. Vandermeersch qui soulignaient la distinction à opérer entre la recevabilité de l'appel et son fondement dans les termes suivants : " Ce que la Cour de cassation a justement sanctionné, c'est la seule décision d'irrecevabilité de l'appel de l'inculpé. Il est vraisemblable que si la chambre des mises en accusation avait déclaré cet appel recevable mais non fondé, avec la même motivation quant aux charges, son arrêt aurait pu échapper à la censure de la haute juridiction.... Est-ce à dire que pour être déclaré recevable, l'appel devrait en outre être fondé ? En d'autres termes, suffit-il à l'inculpé d'alléguer l'un des motifs prévus par la loi pour que son appel doive être déclaré recevable, ou la recevabilité de celui-ci dépend-elle de la pertinence de son argumentation ? La Cour de cassation nous paraît heureusement opter pour la première branche de l'alternative : dès lors que les juges d'appel étaient saisis de conclusions alléguant, à tort ou à raison, l'absence totale de motivation de l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, ils devaient déclarer recevable l'appel de l'inculpé, quitte à le juger ensuite non fondé. " Cette analyse a été confortée par la suite de la procédure. Saisie après cassation, la chambre des mises en accusation de Mons autrement composée avait, par arrêt du 25 janvier 2001, décidé que l'appel formé contre l'ordonnance était recevable et annulé celle-ci au motif qu'elle ne répondait pas aux conclusions de l'inculpé en ce qu 'elles contestaient l'existence de charges suffisantes. Sur recours du procureur général à Mons, par arrêt du 23 mai 2001, vous avez décidé que l'arrêt de la chambre des mises en accusation était conforme à la loi en ce qu'elle déclarait l'appel recevable. Vous avez par contre cassé la décision dans la mesure où elle statuait sur le fondement de l'appel, c'est-à-dire où elle annulait l'ordonnance pour défaut de réponse aux conclusions. Le second moyen présenté par le demandeur se situe dans la ligne de vos deux arrêts, du fait qu'il avait en effet soutenu, par voie de conclusions devant la chambre des mises en accusation, l'absence de toute motivation. L'admission de la recevabilité de l'appel entraînerait à la fois la recevabilité du recours en cassation et à la cassation de l'arrêt attaqué, si l'on s'en tient à la lettre de votre jurisprudence. Il n'est pas interdit au ministère public d'anticiper sur ce que serait, dans ce cas, la suite de la procédure. Faisant la distinction entre la recevabilité et le fond, la chambre des mises en accusation de la cour de renvoi devrait dire l'appel recevable mais non fondé puisque la jurisprudence, comme l'affirme l'arrêt attaqué, et contrairement à ce qu'invoque le demandeur, indique que la juridiction d'instruction peut s'approprier les motifs du réquisitoire sans qu'il soit besoin de les reprendre. Dépassant le litige présent, il convient de se demander de manière générale, si ce détour de la procédure a du sens : la seule invocation, quasi-magique de l'absence totale de toute motivation de l'ordonnance de renvoi suffit-elle pour rendre l'appel et partant le recours en cassation recevable ? On ne peut que convenir que l'omission de toute motivation entre dans les prévisions de l'article 135, ,§ 2 et que la confusion entre la recevabilité et le fond peut conduire à une simplification abusive du débat judiciaire. Faut-il pour autant admettre qu'une simple référence à un texte légal suffise à lier la procédure ? Il me paraît que votre Cour, pourrait, en précisant sa jurisprudence antérieure empêcher les recours abusifs ou, qui, comme dans le cas d'espèce, ne sauraient modifier le sens de la procédure. La formule que vous utiliseriez pourrait, par exemple, exclure les demandes qui auraient un caractère abusif ou qui seraient manifestement dénuées de tout fondement. Dans l'hypothèse où votre Cour ferait ainsi évoluer sa jurisprudence, il y aurait lieu de déclarer le recours du demandeur irrecevable. C'est la voie que je vous suggère. Si, par contre, votre jurisprudence devait rester inchangée, ainsi que je l'ai indiqué, il y aurait lieu d'accueillir le second moyen et de casser l'arrêt attaqué, avec renvoi. ___________________________
(1)Cass., 5 juin 1996, RG P.96.0735.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960605.6, n° 217 20 octobre 1999, RG P.99.1431.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991020.12, n° 553 et 26 mars 2003, RG P.03.0136.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030326.20. n°...
(2)Cass., 23 mai 2001, RG P.01.0317.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010523.6, n° 307 et les conclusions de Monsieur l'avocat général Loop ; 2 novembre 2004, RG P.04.1021.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041102.10, n° ...
(3)Cass., 7 juin 2000, J.T.. 2000. p. 699, avec obs. O. KLEES et D. VANDERMEERSCH.
(4)Cass., 23 mai 2001; RG P.01.0317.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010523.6, n° 307 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050413.7 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960605.6 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991020.12 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010523.6 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030326.20 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041102.10 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000905.8 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010904.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div