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ECLI:BE:CASS:2005:DEC.20050113.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Décision du 13 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:DEC.20050113.13 No Rôle: G.04.0146.F Chambre: PROD - Bureau d'assistance judiciaire Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2012-04-27 Consultations: 170 - dernière vue 2026-07-03 13:51 Version(s): Traduction NL Fiche L'article 690 du Code judiciaire est applicable aux décisions rendues en matière d'assistance judiciaire par le président du tribunal ou de la cour, saisi par requête sur la base de l'article 673 du Code judiciaire

(1).
(1)La requête en assistance judiciaire examinée par le Bureau d'assistance judiciaire (B.A.J.) de la Cour vise à l'obtention de celle-ci pour se pourvoir en cassation contre une ordonnance de refus d'assistance judiciaire prise en référé par le premier président faisant fonction de la cour d'appel de B. sur la base de l'article 673 du Code judiciaire, qui décide que l'urgence invoquée par la requérante n'existe pas. Le B.A.J. de la Cour décide qu'en vertu de l'article 690 du Code judiciaire, le délai pour se pourvoir en cassation contre l'ordonnance de refus précitée est expiré. En conséquence, la prétention de la requérante ne paraît pas juste au sens de l'article 667 dudit Code. Cette décision tire son intérêt particulier pour la procédure devant le B.A.J. de la Cour de ce qu'elle donne une réponse à la question de la portée de l'article 688, al. 2, du Code judiciaire et de son incidence sur la recevabilité d'une demande en assistance judiciaire adressée au B.A.J. de la Cour pour pouvoir se pourvoir contre une décision sur l'assistance judiciaire prise en référé en degré d'appel. En effet, il découle de l'économie des articles 690 et 688, al. 2, du Code judiciaire combinés, que le délai visé à l'article 690 précité pour se pourvoir en cassation est celui qui s'applique au pourvoi ouvert par l'article 688, al. 2 dudit Code, qui dispose que le procureur général près la cour d'appel est seul compétent pour se pourvoir contre "les décisions du bureau d'appel". Ainsi le B.A.J. de la Cour considère implicitement mais certainement que l'article 688, al. 2, du Code, ne vise pas seulement le cas du pourvoi dirigé contre une décision du "bureau d'appel", mais s'étend également au cas de la décision sur l'assistance judiciaire prise en référé par le président de la cour sur la base de l'article 673 du Code. Le B.A.J. de la Cour n'a donc pas retenu la thèse que l'article 688, al. 2, précité, ne visant pas expressément l'ordonnance en référé statuant sur une demande urgente en assistance judiciaire sur la base de l'article 970 du Code, aucun pourvoi ne serait autorisé (BACH, L., R.P.D.B., Compl.III, v° Assistance judiciaire, n° 81, p. 97; VAN CAENEGHEM, P., Gerechtelijk recht, Burgerlijke Rechtspleging/Rechtsbijstand, Commentaar bij art. 688 G.W., OGR, Afl. 60, 11 maart 2004, pp. 104 à 105), ou que, à l'inverse, il le serait, même pour un requérant (SNOEK, M., "L'assistance judiciaire: généralités et aspects procéduraux" in Le coût de la justice, Ed. du Jeune Barreau de Liège, 1998, pp. 355 à 358 et 363), et dans le délai ordinaire d'un pourvoi introduit sur la base de l'article 1079 du Code judiciaire. A l'appui de la thèse retenue par le B.A.J. de la Cour, le ministère public avait fait valoir deux précédents de la Cour. Le premier (20 juillet 1973, Bull. et Pas., I, 1028), concerne un pourvoi dirigé contre un arrêt de la chambre des mises en accusation qui décide que la requête du demandeur tendant à l'obtention de l'assistance judiciaire pour se faire délivrer photocopie de pièces d'un dossier n'est pas fondée. La Cour décide qu'il ressort des articles 688 et 690 C. jud., que le pourvoi qui n'a pas été introduit par le procureur général près la cour d'appel est irrecevable. Il importe de relever que si l'article 673 du Code permet au juge saisi de la cause d'accorder, durant l'instance, sur requête, même verbale, le bénéfice de l'assistance judiciaire pour les actes qu'il détermine, l'article 688, al. 2 et l'article 690 précités ne prévoient pas explicitement ce cas comme étant de ceux où le procureur général près la cour d'appel peut interjeter un pourvoi. Le second (3 avril 1984, RG 8636, n° 477) concerne un arrêt de la cour d'appel de Gand (et non, apparemment, une décision du B.A.J. de cette cour), qui refuse l'assistance judiciaire. La Cour va également déclarer ce pourvoi irrecevable en vertu des articles 688 et 690 précités. Thésaurus Cassation: ASSISTANCE JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service cours - Bureau d'assistance judiciaire Mots libres: Requête en assistance judiciaire - En degré d'appel - Décision en référé - Contestation - Requête en assistance judiciaire - Bureau de la Cour de cassation - Délai - Recevabilité Texte de la décision <> Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050113.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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