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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060102.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060102.1 No Rôle: S.04.0092.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2006-12-18 Consultations: 208 - dernière vue 2026-07-03 09:59 Version(s): Traduction NL Fiche L'entreprise dans laquelle le stagiaire est envoyé pour une formation professionnelle, n'a pas seulement l'obligation d'engager ce stagiaire, au terme de sa formation, pour une durée au moins égale à celle-ci mais elle a également l'obligation de le faire travailler pendant ce même laps de temps

(1).
(1)Comp. Décr. Rég. w. du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, art. 8, al. 1er, 4°, al. 2 et al.
  1. Thésaurus Cassation: EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE Mots libres: EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE Communauté française Formation Fin Entreprise Obligations Texte de la décision N° S.04.0092.F GESTION ET COURTAGE EN ASSURANCES, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Thuin (Thuillies), rue de l'Yser, 60, demanderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre L. J., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2003 par la cour du travail de Mons. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 26 et 27, spécialement ,§ 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, tels qu'ils étaient en vigueur avant leur abrogation par l'article 14 du décret du Conseil régional wallon du 18 juillet 1997 ; - article 1134 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué dit non fondé l'appel principal et confirme le jugement dont appel en ce qu'il considère que la demanderesse ne pouvait mettre fin au contrat de travail qui la liait à la défenderesse avant qu'une période de six mois de prestations ne se soit au moins écoulée. Il justifie cette décision par tous ses motifs et ceux du jugement dont appel, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les considérations en substance qu' " outre la judicieuse motivation développée au jugement qu'elle tient ici pour intégralement reproduite, la cour (du travail) considère que la (demanderesse) fait totale abstraction de l'engagement contractuel et non exclusivement moral qu'elle a pris à l'égard des autres parties dans le cadre de la conclusion d'un contrat tripartite de formation professionnelle individuelle dans une entreprise dans le cadre des articles 26 et 27 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle. L'entreprise y a en effet souscrit, dès la conclusion du contrat le 3 décembre 1997, l'engagement vis-à-vis de la stagiaire et du Forem d'occuper la stagiaire en qualité de travailleur salarié, immédiatement après la fin de la formation, pour une durée au moins égale à celle de la formation, dans la profession apprise et dans les conditions en vigueur dans l'entreprise pour cette profession. La référence expresse à la qualité de travailleur salarié implique nécessairement l'application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'engagement consenti par l'employeur dans le cadre de ce contrat quelque peu atypique n'est en rien de la libéralité sociale consentie au profit de la politique visant à favoriser l'emploi puisque durant la période de formation, l'employeur bénéficie d'une main-d'oeuvre moins coûteuse en raison de la succession de l'exonération des retenues sociales et ensuite de l'intervention de l'Onem. En contrepartie de cet avantage, l'employeur accepte, dès la conclusion du contrat, une supervision de la direction subrégionale du Fo rem, l'endossement du statut de formateur à l'égard du stagiaire, de même que la qualité d'employeur au sens de la loi du 3 juillet 1978 durant une période au moins égale à la durée de la formation et postérieure à celle-ci. Ces engagements sont contractuels et ne relèvent pas exclusivement de l'ordre du droit naturel ni du domaine de la moralité. Ils sont la contrepartie indispensable qui fonde l'économie générale du système mis en place par le législateur sans laquelle celui-ci n'a guère de chance d'atteindre le but poursuivi. Parmi ceux-ci figurent des modalités restrictives relatives à la fin du contrat de formation professionnelle contenues à l'article 4 du contrat. En effet, l'employeur formateur n'est nullement contraint de subir un stagiaire inapte pour quelque motif que ce soit (paresse, défaut de motivation, incapacité physique, troubles du comportement, etc.). Cette inaptitude doit toutefois logiquement être constatée avant la fin de la première moitié de la formation et seule la décision du directeur de la direction subrégionale permet d'exonérer l'employeur formateur de ses obligations contractuelles. Il a été dit ci-avant que le contrat était atypique en raison de sa composition tripartite et de la présence en son sein d'un organisme public. S'agissant cependant de l'interprétation des obligations y contenues, cette convention n'échappe en rien aux dispositions organiques du droit des obligations contenues au Code civil parmi lesquelles figurent les principes de l'autonomie de la volonté et de l'exécution de bonne foi selon lesquels les conventions légalement formées ont force de loi à l'égard des parties ainsi que celui de l'exécution de bonne foi. En l'espèce, le contrat de formation professionnelle contenant l'engagement de chacune des trois parties a été conclu le 3 décembre
  2. Il prévoyait une formation professionnelle pour une période de six mois prenant cours le 15 décembre
  3. Il n'est pas contesté qu'il fut exécuté jusqu'à son terme sans qu'aucune intervention du délégué du directeur de la direction subrégionale du Forem ne fût sollicitée ni pour constat d'inaptitude ni pour quelque motif que ce fût. Il est logique d'en déduire que l'employeur formateur avait favorablement considéré l'aptitude du stagiaire, déduction confortée par le constat qu'il conclut alors avec l'ex-stagiaire un contrat de travail à durée indéterminée soumis à la loi du 3 juillet 1978 (...). Jusqu'ores, l'employeur a respecté ses obligations contractuelles puisque, à défaut du constat d'inaptitude, il a poursuivi la formation jusqu'à son terme et a ensuite engagé la stagiaire dans le cadre d'un contrat salarié. Il ne lui était en effet pas interdit de choisir l'engagement à durée indéterminée pour autant que celui-ci fût conclu en qualité de travailleur salarié. Il n'a pas plus d'interdiction formelle d'assortir cet engagement d'une clause d'essai. Toutefois, qu'il ait opté parmi les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 en faveur de celles relatives à l'engagement à durée déterminée ou non, il était contraint par son engagement conventionnel du 3 décembre 1997 d'assurer au travailleur une durée d'engagement au moins égale à celle de la formation, soit en l'espèce six mois. Généralement les employeurs formateurs, satisfaits de leurs stagiaires, concluent avec ceux-ci un engagement d'une durée déterminée égale à celle du stage et ne procèdent à l'engagement à durée indéterminée qu'au terme de celle-ci. En optant aussi prématurément pour un engagement à durée indéterminée assorti d'une clause d'essai d'une durée égale à son obligation contractuelle lui permettant de réduire celle-ci, l'employeur viole fautivement son propre engagement et en même temps le prescrit de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 dans la conformité duquel son engagement s'inscrivait ". Griefs L'article 27, ,§ 2, de l'arrêté du 12 mai 1987 de l'Exécutif de la Communauté française relatif à la formation professionnelle dispose que l'entreprise s'engage à occuper, immédiatement après la fin de la formation, le stagiaire qui y a suivi une formation professionnelle, en qualité de travailleur salarié, pour une durée au moins égale à celle de la formation, dans la profession apprise et dans les conditions en vigueur dans l'entreprise pour cette profession. Le " contrat de formation professionnelle individuelle dans une entreprise " conclu entre les parties dans le cadre des articles 26 et 27 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle exprimait cet engagement en son article 2 J qui prévoyait, aux termes des conclusions d'appel de la demanderesse, non contestées sur ce point par la défenderesse et auxquelles la Cour peut avoir égard, que " l'entreprise s'engage à occuper, immédiatement après la fin de la formation, le stagiaire qui y a suivi une formation professionnelle, en qualité de travailleur salarié, pour une durée au moins égale à celle de la formation, dans la profession apprise et dans les conditions en vigueur dans l'entreprise pour cette profession ". L'employeur avait ainsi l'obligation d'engager le stagiaire arrivé au terme de sa formation pour une durée au moins égale à celle-ci, dans les liens soit d'un contrat à durée déterminée égale à celle du stage, soit d'un contrat à durée indéterminée. Le contrat à durée indéterminée succédant au contrat de formation professionnelle est régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et peut dès lors prévoir une clause d'essai, ainsi que l'énonce par ailleurs l'arrêt attaqué. En l'espèce, l'arrêt attaqué constate 1) que la demanderesse a engagé la défenderesse dans les liens d'un contrat de formation professionnelle individuelle en entreprise pour une période de six mois et 2) que la défenderesse a été engagée par la demanderesse immédiatement après la fin de la formation, dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, assorti d'une clause d'essai d'une durée de six mois. L'arrêt n'a pu dès lors légalement décider qu'" en optant aussi prématurément pour un engagement à durée indéterminée assorti d'une clause d'essai d'une durée égale à son obligation contractuelle lui permettant de réduire celle-ci, la demanderesse viole fautivement son propre engagement et, en même temps, le prescrit de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 dans la conformité duquel son engagement s'inscrivait " (violation des articles 1134 du Code civil, 26 et 27 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle). En outre, en se fondant sur une condition que la convention ne contient pas, l'arrêt refuse de donner à celle-ci l'effet convenu par les parties. Il méconnaît ce faisant la force obligatoire de la convention et viole partant l'article 1134 du Code civil. Second moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1382 et 1383 du Code civil. Décision et motifs critiqués L'arrêt attaqué condamne la demanderesse à payer à la défenderesse, à titre de dommages et intérêts, la somme de 4.611,16 euros, augmentée des intérêts moratoires et judiciaires à dater du 13 juillet
  4. Il justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les considérations en substance qu'" il est vrai que (l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987) ne prévoit pas de sanction expresse. Toutefois, des références à la ratio legis, comme l'allusion expresse à la qualité du travailleur salarié et, par là, nécessairement aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, permettent sans conteste de dégager la sanction d'un tel comportement. (...) Il paraît à la cour (du travail) que, par ses dispositions relatives à la sanction, le tribunal a perdu de vue que l'action n'était pas exclusivement basée sur celles de la loi du 3 juillet 1978 mais également sur toutes celles qui modalisent les obligations conventionnelles du contrat initial de formation professionnelle, dont l'arrêté de l'Exécutif invoqué ci-avant, lesquelles constituent dans leur ensemble la base des dispositions contractuelles dont l'action vise à réparer la violation. Sur la base de celles-ci, (la défenderesse) était assurée de bénéficier de la rémunération correspondant à l'activité envisagée par le stage professionnel durant six mois après la fin de celui-ci. Elle n'en a en fait bénéficié, en tenant compte des sept jours d'indemnité de rupture, que durant deux mois. Son préjudice est équivalent à la rémunération correspondant à la durée d'engagement résiduelle que l'employeur a rendue impossible au mépris de ses obligations légales et contractuelles. (La défenderesse) invoque dès lors à bon droit le prescrit des articles 40 de la loi du 3 juillet 1978 et 27, ,§ 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai
  5. Son préjudice s'élève à l'équivalent de quatre mois de rémunération, soit la somme de 43.343 francs x 12,875 x 4/12 = 186.013 francs, soit 4.611,16 euros. Il s'agit toutefois de dommages et intérêts ". Griefs Lorsqu'un employeur ne se conforme pas à son obligation d'engager le stagiaire arrivé au terme de sa formation pour une durée au moins égale à celle-ci, il ne peut être tenu au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis due sur la base de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail mais uniquement au paiement de dommages et intérêts dus sur la base de l'article 1382 du Code civil, dont le montant correspond à la rémunération à échoir jusqu'à la fin de la période garantie diminuée des revenus qu'il a perçus à quelque titre que ce soit pour la même période. Le non-respect par l'employeur de la promesse de contrat doit en effet être considéré comme une faute contractuelle distincte de la faute résultant de la rupture illégale du contrat. En l'espèce, l'arrêt attaqué condamne la demanderesse à payer à la défenderesse, à titre de dommages et intérêts, quatre mois de rémunération, soit la somme de 43.343 francs x 12,875 x 4/12 =186.013 francs, soit 4.611,16 euros, considérant que la défenderesse était assurée, sur la base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 et du contrat de formation professionnelle, de bénéficier de la rémunération correspondant à l'activité envisagée par le stage professionnel durant six mois après la fin de celui-ci, qu'elle n'a en fait bénéficié de cette rémunération, en tenant compte des sept jours d'indemnité de rupture, que durant deux mois et que son préjudice est équivalent à la rémunération correspondant à la durée d'engagement résiduelle que l'employeur a rendue impossible au mépris de ses obligations légales et contractuelles. L'arrêt attaqué, à défaut de s'expliquer sur l'existence éventuelle de revenus de remplacement perçus par la défenderesse pour la même période, ne permet pas à la Cour de vérifier si, en condamnant la demanderesse au paiement de dommages et intérêts correspondant à quatre mois de rémunération, il n'alloue pas à la défenderesse une somme excédant le préjudice réellement subi et s'il ne viole pas ainsi le principe de la réparation intégrale du dommage ni, partant, d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié. L'arrêt attaqué n'est dès lors ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) ni légalement justifié (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil). La décision de la Cour Sur le premier moyen : L'article 27, ,§ 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, dans sa version applicable au litige, dispose que l'entreprise s'engage à occuper, immédiatement après la fin de la formation, le stagiaire qui y a suivi une formation professionnelle, en qualité de travailleur salarié, pour une durée au moins égale à celle de la formation, dans la profession apprise et dans les conditions en vigueur dans l'entreprise pour cette profession. Il ressort de cette disposition que l'entreprise n'a pas seulement l'obligation d'engager le stagiaire, au terme de sa formation, pour une durée au moins égale à celle-ci mais qu'elle a également l'obligation de le faire travailler pendant ce même laps de temps. Le moyen, qui repose entièrement sur une interprétation restreinte à la première obligation, manque en droit. Sur le second moyen : Le moyen, qui n'envisage que l'hypothèse du non-respect de l'obligation d'engager le stagiaire arrivé au terme de sa formation et qui fait ainsi abstraction, nonobstant les constatations de l'arrêt, du contrat de travail conclu entre la demanderesse et la défenderesse à l'issue de la formation, manque en fait. Dispositif La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent septante-neuf euros nonante-trois centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du deux janvier deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060102.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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