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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060102.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060102.2 No Rôle: S.04.0159.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2006-04-19 Consultations: 280 - dernière vue 2026-07-03 09:59 Version(s): Traduction NL Fiche 1 En matière d'accident du travail, il n'est pas exigé que se distingue de l'exécution du contrat de travail, l'élément de l'exercice habituel et normal de la tâche journalière, qui a pu provoquer la lésion ou les dégâts aux appareils de prothèse ou d'orthopédie, et qui peut être décelé

(1).
(1)Cass., 5 avril 2004, RG S.02.0130.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040405.6, n° 183, avec concl. M.P.; J.T.T. 2004, p. 468, avec concl. M.P. et les observations de L. VAN GOSSUM. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - NOTION. EXISTENCE. PREUVE Mots libres: ACCIDENT DU TRAVAIL - NOTION. EXISTENCE. PREUVE Notion Evénement soudain Tâche journalière Exercice Elément particulier Bases légales: Loi - 10-04-1971 - Art.7,9et26 Fiche 2 Bien qu'elle ne se distingue pas de l'exécution du contrat de travail d'une femme d'ouvrage, l'action de tordre une serpillière causant une rupture ligamentaire à l'avant-bras, peut constituer un événement soudain au sens de la loi sur les accidents du travail. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - NOTION. EXISTENCE. PREUVE Mots libres: ACCIDENT DU TRAVAIL - NOTION. EXISTENCE. PREUVE Notion Evénement soudain Tâche journalière Exercice Elément particulier Notion Femme d'ouvrage Serpillière Torsion Bases légales: Loi - 10-04-1971 - Art.9 Texte de la décision N° S.04.0159.F C. A, demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre ETHIAS, association d'assurances mutuelles, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 juin 2004 par la cour du travail de Liège. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 7 et 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué dit l'appel de la défenderesse fondé aux motifs que : "
  1. L'article 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose que lorsque la victime établit, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident tandis que l'article 7 de cette loi dispose que si la victime prouve que l'accident s'est produit dans le cours de l'exécution du contrat, l'accident est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution.
  2. L'exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être l'événement soudain à la condition que, dans cet exercice, puisse être décelé un élément qui a pu produire la lésion sans qu'il soit exigé pour autant que cet événement se distingue de l'exécution du contrat de travail (...).
  3. Quant à la preuve de l'existence d'un événement soudain, une lésion n'est présumée avoir été causée par un accident que lorsqu'un événement soudain est déclaré établi et pas seulement possible (...) et cette preuve peut être rapportée par présomptions, les juridictions devant apprécier in concreto si les présomptions alléguées sont graves, précises et concordantes et si la victime peut présenter des éléments concordants tenant lieu de présomptions en sa faveur (...).
  4. En l'espèce, la cour (du travail) considère que (la demanderesse) n'a pas apporté la preuve qui lui incombe.
  5. Le fait de tordre une serpillière et de ressentir à cette occasion une douleur à l'avant-bras ne constitue en effet nullement un événement soudain tel que défini ci-dessus du moment que (la demanderesse) ne fait état d'aucun effort particulier ou de circonstances particulières.
  6. Il s'agit plutôt d'un geste banal et insignifiant qui n'offre pas la particularité d'avoir pu soumettre l'organisme du travailleur à une agression professionnelle ayant pu entraîner une lésion et qui aurait pu se réaliser en tout autre lieu et en tout autre temps (...), le tribunal ayant d'ailleurs reconnu 'la banalité du geste' mais en en déduisant à tort que cette banalité ne peut exclure la notion d'événement soudain.
  7. Toutes les autres considérations émises par les parties sont surabondantes ou irrelevantes.
  8. A défaut d'événement soudain, l'existence d'un accident n'est pas rapportée et il est dès lors superflu de vérifier si la présomption prévue à l'article 7 de la loi susdite du 10 avril 1971 est établie ou non ". Griefs En vertu de l'article 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, est considéré comme accident du travail l'événement soudain qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de travail et qui produit une lésion; en vertu de l'article 9 de la même loi, lorsque la victime établit, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident. L'exercice habituel et normal de la tâche journalière, et plus particulièrement en l'espèce le fait de tordre une serpillière, peut constituer cet événement soudain à la seule condition que, dans cet exercice, puisse être décelé un élément qui a pu provoquer la lésion; la notion d'événement soudain n'est pas limitée à des événements qui n'auraient pas pu se produire en tout autre lieu et en tout autre temps et il n'est pas requis que l'élément ayant pu provoquer la lésion se distingue de l'exercice normal du contrat; en d'autres termes, la victime n'a pas à établir qu'elle a, dans l'exécution de sa tâche journalière, effectué des efforts particuliers ou travaillé dans des circonstances ou situations particulières. L'arrêt attaqué, qui admet que le 17 avril 2002 la demanderesse a tordu " une serpillière et (...) ressenti (...) à cette occasion une douleur à l'avant-bras " mais qui décide qu' " à défaut d'événement soudain, l'existence d'un accident n'est pas rapportée et (qu') il est dès lors superflu de vérifier si la présomption prévue à l'article 7 de la loi (...) du 10 avril 1971 est établie ou non " aux motifs que la demanderesse " ne fait état d'aucun effort particulier ou de circonstances particulières (...) ; (qu') il s'agit plutôt d'un geste banal et insignifiant qui n'offre pas la particularité d'avoir pu soumettre l'organisme du travailleur à une agression professionnelle ayant pu entraîner une lésion et qui aurait pu se réaliser en tout autre lieu et en tout autre temps ", ajoute à la notion d'événement soudain des conditions que celle-ci ne contient pas, violant, partant, les articles 7 et 9 de la loi du 10 avril
  9. La décision de la Cour Un accident du travail requiert notamment l'existence d'un événement soudain causant une lésion. L'exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être un événement soudain, à la condition que, dans cet exercice, puisse être décelé un élément qui a pu produire la lésion ; il n'est toutefois pas exigé que cet élément se distingue de l'exécution du contrat de travail. Après avoir constaté que la demanderesse a ressenti une douleur à l'avant-bras après avoir tordu une serpillière, l'arrêt décide que ce geste ne constitue pas un événement soudain aux motifs que la demanderesse " ne fait état d'aucun effort particulier, ou de circonstances particulières " et qu' " il s'agit plutôt d'un geste banal et insignifiant qui n'offre pas la particularité d'avoir pu soumettre l'organisme du travailleur à une agression professionnelle ayant pu entraîner une lésion et qui aurait pu se réaliser en tout autre lieu et en tout autre temps ". En refusant d'admettre que l'action de tordre une serpillière pouvait, à elle seule, constituer l'élément qui a pu produire la lésion, l'arrêt viole les dispositions visées par le moyen. Celui-ci est fondé. Dispositif La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 68 de la loi du 10 avril 1971, condamne la défenderesse aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons. Les dépens taxés à la somme de quatre-vingts euros quarante-six centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du deux janvier deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060102.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060403.5 ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060904.1 ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070115.3 ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070326.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040405.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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