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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060104.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060104.1 No Rôle: P.05.1417.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2006-11-06 Consultations: 1449 - dernière vue 2026-07-04 03:59 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 L'article 6bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, autorise la visite sans mandat de perquisition de tout lieu, quel qu'il soit, affecté à la vente ou à la délivrance de ces substances, dès lors que les enquêteurs disposent préalablement à la visite domiciliaire, d'indices sérieux et objectifs de l'existence d'une infraction relative à la détention illicite de stupéfiant en vue de la vente

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - MEDICAMENTS Mots libres: ART DE GUERIR - MEDICAMENTS (Y COMPRIS STUPEFIANTS) Stupéfiants Loi du 24 février 1921, article 6bis Constatation d'infractions Perquisition Lieu privé Chambre d'hôtel Accès Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: ACTION PUBLIQUE Procureur du Roi Information Perquisition Constatation d'infractions Stupéfiants Loi du 24 février 1921, article 6bis Lieu privé Chambre d'hôtel Accès Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Perquisition Constatation d'infractions Stupéfiants Loi du 24 février 1921, article 6bis Lieu privé Chambre d'hôtel Accès Fiches 4 - 6 La mise en oeuvre des pouvoirs d'investigation prévus à l'article 6bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, n'est subordonnée ni à l'existence d'une dénonciation dont la source serait connue ni à l'obtention d'éléments démontrant l'existence d'un trafic de stupéfiants; le juge du fond apprécie en fait le caractère sérieux des indices dont les enquêteurs disposaient sur la base de renseignements émanant d'une source non identifiée et à cet égard, il peut prendre en compte également la forme et le contenu de l'information ainsi que les circonstances dans lesquelles elle a été recueillie
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - MEDICAMENTS Mots libres: ART DE GUERIR - MEDICAMENTS (Y COMPRIS STUPEFIANTS) Stupéfiants Loi du 24 février 1921, article 6bis Constatation d'infractions Perquisition Lieu privé Accès Dénonciation anonyme Indices sérieux justifiant la mesure Appréciation en fait Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: ACTION PUBLIQUE Procureur du Roi Information Perquisition Constatation d'infractions Stupéfiants Loi du 24 février 1921, article 6bis Lieu privé Accès Dénonciation anonyme Indices sérieux justifiant la mesure Appréciation en fait Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Perquisition Constatation d'infractions Stupéfiants Loi du 24 février 1921, article 6bis Lieu privé Accès Dénonciation anonyme Indices sérieux justifiant la mesure Appréciation en fait Fiches 7 - 8 Le consentement écrit requis par l'article 1bis de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires, s'analyse en une renonciation à la garantie constitutionnelle de l'inviolabilité du domicile; cette formalité ne s'applique dès lors pas aux lieux ne bénéficiant pas d'une telle garantie. Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: ACTION PUBLIQUE Procureur du Roi Information Visite domiciliaire Consentement écrit de la personne qui a la jouissance effective du lieu Portée Application Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Visite domiciliaire Consentement de la personne ayant la jouissance effective des lieux Portée Application Fiches 9 - 16 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 4 janvier 2006, RG P.05.1417.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - MEDICAMENTS Mots libres: ART DE GUERIR - MEDICAMENTS (Y COMPRIS STUPEFIANTS) Stupéfiants Loi du 24 février 1921, article 6bis Constatation d'infractions Perquisition Lieu privé Chambre d'hôtel Accès ACTION PUBLIQUE Procureur du Roi Information Perquisition Constatation d'infractions Stupéfiants Loi du 24 février 1921, article 6bis Lieu privé Chambre d'hôtel Accès INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Perquisition Constatation d'infractions Stupéfiants Loi du 24 février 1921, article 6bis Lieu privé Chambre d'hôtel Accès ART DE GUERIR - MEDICAMENTS (Y COMPRIS STUPEFIANTS) Stupéfiants Loi du 24 février 1921, article 6bis Constatation d'infractions Perquisition Lieu privé Accès Dénonciation anonyme Indices sérieux justifiant la mesure Appréciation en fait ACTION PUBLIQUE Procureur du Roi Information Perquisition Constatation d'infractions Stupéfiants Loi du 24 février 1921, article 6bis Lieu privé Accès Dénonciation anonyme Indices sérieux justifiant la mesure Appréciation en fait INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Perquisition Constatation d'infractions Stupéfiants Loi du 24 février 1921, article 6bis Lieu privé Accès Dénonciation anonyme Indices sérieux justifiant la mesure Appréciation en fait ACTION PUBLIQUE Procureur du Roi Information Visite domiciliaire Consentement écrit de la personne qui a la jouissance effective du lieu Portée Application INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Visite domiciliaire Consentement de la personne ayant la jouissance effective des lieux Portée Application Note: P.05.1417.F C O N C L U S I O N S A la deuxième chambre de la Cour de cassation, Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu en date du 16 octobre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. A. Les faits En date du 18 septembre 2005, les fonctionnaires de police ont reçu une dénonciation anonyme selon laquelle une transaction imminente de stupéfiants, et plus précisément une livraison de quatre kilogrammes de cocaïne impliquant un groupe de personnes mexicaines et un jeune israélien, devait avoir lieu à l'hôtel Ibis à la Grand-place de Bruxelles. Le même jour, un dispositif est mis en place et avec l'accord de la responsable de l'hôtel Ibis, les fonctionnaires de police investissent les lieux en vue de procéder à des fouilles et à l'interpellation des suspects. Suite à l'intervention des enquêteurs dans les chambres de l'hôtel Ibis, dont les numéros étaient cités dans la dénonciation anonyme, une quantité de quatre kilogrammes de cocaïne et une somme de 137.850 euros sont découvertes. A cette occasion, les demandeurs ainsi que d'autres personnes sont interpellés et privés de liberté. B. Antécédents de la procédure Les demandeurs ont été placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction de Bruxelles en date du 19 septembre
  1. Par ordonnances du 23 septembre 2005, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a maintenu la détention préventive des demandeurs. Ces derniers interjetèrent appel et ils introduisirent, par voie de conclusions écrites prises devant la juridiction d'appel, une demande tendant à faire contrôler la régularité de la procédure sur la base de l'article 235bis C.i.cr. Par arrêts du 5 octobre 2005, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles a confirmé les ordonnances entreprises après avoir procédé à un contrôle prima facie de la régularité de la procédure et avoir fixé l'affaire sur la base de l'article 235bis C.i.cr. à l'audience du 12 octobre 2005 en vue de procéder à un contrôle plus approfondi de la régularité de la procédure. Par arrêt du 26 octobre 2005, la chambre des mises en accusation constate que tant la procédure ayant mené à la saisine du juge d'instruction que celle qui a abouti à la délivrance des mandats d'arrêt sont régulières. Il s'agit de la décision attaquée. Par déclaration faite au greffe de la cour d'appel le 28 octobre 2005, le conseil du premier demandeur a déclaré se pourvoir en cassation contre cette décision. Les deuxième et troisième demandeurs ont introduit un pourvoi en cassation respectivement en date du 3 novembre 2005 et en date du 7 novembre
  2. Le premier demandeur a déposé en date du 15 décembre 2005 un mémoire contenant trois moyens. Le deuxième demandeur a déposé en date du 20 décembre 2005 un mémoire contenant deux moyens. Le troisième demandeur a déposé en date du 9 novembre 2005 un mémoire contenant deux moyens. C. Examen des moyens Dans leurs mémoires respectifs, les demandeurs soulèvent l'illégalité des perquisitions effectuées par les fonctionnaires de police dans les chambres d'hôtel qu'ils occupaient. La première question qui doit être rencontrée ici est de savoir si une chambre d'hôtel constitue un domicile ou un lieu privé protégé au sens de l'article 15 de la Constitution et de l'article 439 du Code pénal ou, encore, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux termes de l'article 15 de la Constitution, le domicile est inviolable et aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle prescrit. De façon constante, la Cour considère que le terme "domicile" au sens de l'article 15 de la Constitution et de l'article 439 du Code pénal désigne le lieu, en ce compris les dépendances propres y encloses, occupé par une personne en vue d'y établir sa demeure ou sa résidence réelle et où elle a droit, à ce titre, au respect de son intimité, de sa tranquillité et plus généralement de sa vie privée (Cass., 21 octobre 1992, RG 9804, n° 679 avec les conclusions de l'avocat général B. JANSSENS de BISTHOVEN; Cass., 21 avril 1998, RG P.96.1470, n° 204; Cass., 20 décembre 2000, RG P.00.1384.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001220.11, n° 713, Rev. dr. pén. crim., 2001, p. 584; Cass., 8 septembre 2004, RG P.04.0466.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040908.10, n° 391). Dans ce cadre, la Cour semble réserver la protection prévue par l'article 15 de la Constitution aux lieux occupés de façon durable à titre d'habitation et de logement. Dans un arrêt du 21 octobre 1992, la Cour considérait que le seul fait pour une personne d'occuper à bon droit et de manière habituelle des locaux professionnels pour l'exercice de sa profession ne suffisait pas pour conférer à ces locaux la protection prévue par les articles 15 de la Constitution et 439 du Code pénal (Cass., 21 octobre 1992, RG 9804, n° 679 avec les conclusions de l'avocat général B. JANSSENS de BISTHOVEN). Suivant la Cour, les chambrées d'une caserne militaire ne constituaient pas le domicile des militaires au sens de l'article 15 de la Constitution (Cass., 21 avril 1998, RG P.96.1470, n° 204). De même, la Cour a considéré qu'un mandat de perquisition n'était pas requis pour la visite d'une chambre d'hôtel qui, selon les constatations du juge du fond, ne servait pas de résidence effective, l'intéressé n'y ayant logé que quelques nuits (Cass., 20 décembre 2000, RG P.00.1384.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001220.11, n° 713, Rev. dr. pén. crim., 2001, p. 584). Il convient toutefois d'examiner si cette jurisprudence de la Cour ne doit pas recevoir un éclairage différent à la lumière de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui consacre non seulement l'inviolabilité du domicile mais également, de façon plus large, le droit au respect de la vie privée et familiale contre les ingérences de l'autorité. La notion de domicile et de vie privée apparaît comme une notion dont le contenu varie en fonction du temps, du lieu et du contexte sociétal dans lesquels elle est appelée à s'appliquer. La vie privée recouvre "le droit de vivre autant qu'on le désire à l'abri des regards étrangers " (Comm. eur. D.H., 13 mai 1976, X. c. Islande). Il résulte de l'analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que la notion de protection du domicile combinée avec celle de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 C.E.D.H. est plus large que celle de domicile au sens de l'article 15 de la Constitution (voyez, à ce sujet, l'exposé des motifs du projet de loi apportant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée, Doc. parl., Chambre, S.O. 2005-2006, 2055/001, p. 70 à 72). Ainsi, la Cour européenne a étendu la protection du domicile au sens de l'article 8 C.E.D.H. aux lieux où s'exerce une activité commerciale ou professionnelle (Cour. eur. D.H., 16 décembre 1992, en cause Niemietz c. la République fédérale d'Allemagne, Rev. trim. D.H., 1993, p. 467, J.T., 1994, p. 65, note E. Jakhian et P. Lambert, " Les perquisitions dans les cabinets d'avocats "; Cour eur. D.H., 25 février 1993, en cause de Funcke, Crémieux et Miailhe c. France et Cour eur. D.H., 9 décembre 2004, en cause Van Rossem c. Belgique, www.echr.coe.int. ; voyez également J. Velu et R. Ergec, " Convention européenne des droits de l'homme ", R.P.D.B., Complément, t. VI, n° 678). Dans son arrêt du 16 avril 2002 (en cause de Société Colas Est et autres c. France, www.echr.coe.int., ,§ 41), la Cour européenne énonce à propos des perquisitions administratives ce qui suit : " La Cour rappelle que la Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles (voir, mutatis mutandis, arrêt Cossey c. Royaume-Uni du 27 septembre 1990, série A no 184, p. 14, ,§ 35 in fine). S'agissant des droits reconnus aux sociétés par la Convention, il y a lieu de souligner que la Cour a déjà, au titre de l'article 41, reconnu le droit à réparation du préjudice moral subi par une société sous l'angle de l'article 6 ,§ 1 de la Convention (Comingersoll c. Portugal (GC), no 35382/97, ,§,§ 33-35, CEDH 2000-IV). Dans le prolongement de l'interprétation dynamique de la Convention, la Cour considère qu'il est temps de reconnaître, dans certaines circonstances, que les droits garantis sous l'angle de l'article 8 de la Convention peuvent être interprétés comme incluant pour une société le droit au respect de son siège social, son agence ou ses locaux professionnels (voir, mutatis mutandis, arrêt Niemietz précité, p. 34, ,§ 30). " Par ailleurs, la Cour européenne inclut dans le droit au respect à la vie privée, le droit de mener sa vie, notamment, sa vie sexuelle, à l'abri de toute ingérence extérieure (Cour eur. D.H., 22 octobre 1981, Dudgeon c. le Royaume-Uni ; Cour eur.D.H., 22 avril 1993, Modinos c. Chypre ; Cour eur. D.H., 31 juillet 2000, A.D.T. c. le Royaume-Uni, www.echr.coe.int.). Le principe de l'inviolabilité du domicile n'a pas pour objet premier de protéger le droit de propriété ou de possession d'autrui mais celui de garantir un aspect particulier de la liberté de la personne en assurant le respect de son intimité, de sa paix domestique et, plus généralement, de sa vie privée. " Aussi, le domicile ne signifie-t-il pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement mais encore le lieu où elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux " (J. Leclercq, Novelles, Droit pénal, Les infractions, t. IV, titre IV, n° 7.112, p. 125). Par lieux protégés au sens de l'article 8 C.E.D.H., il y a lieu d'entendre, à mon sens, les lieux avec leurs annexes qui ne sont pas publics et qui servent de logement, de résidence (permanente ou temporaire) ou de lieu d'activités à une personne (physique ou morale) qui y abrite une sphère de sa vie privée. Il est cependant exigé que les lieux soient occupés, peu importe que ce soit de manière permanente ou temporaire ou intermittente, par celui qui y a droit ou de son consentement. A cet égard, la loi fait la distinction entre lieux privés et lieux accessibles au public. Aux termes de l'article 26, al. 1er et 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les fonctionnaires de police peuvent toujours pénétrer dans les lieux accessibles au public ainsi que dans les immeubles abandonnés dans le cadre de l'exercice de la police administrative ou pour accomplir des missions de police judiciaire. A ce stade de la réflexion, se pose la question de savoir s'il existe actuellement une catégorie intermédiaire entre les domiciles et lieux privés protégés par l'article 15 de la Constitution et l'article 8 C.E.D.H. et les lieux accessibles au public ou inoccupés pour lesquels aucun mandat de perquisition n'est exigé pour y pénétrer. Je ne le pense pas. Soit un lieu est accessible au public ou abandonné et il peut faire l'objet d'une visite domiciliaire à toute heure, soit il ne l'est pas et aucune perquisition ni visite domiciliaire ne peut être faite dans ce lieu en dehors des exceptions prévues par la loi (voyez, à ce sujet, l'article 1er de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires). S'agissant d'une chambre d'hôtel
(1), il me paraît que l'occupant d'un tel lieu est en droit d'y revendiquer une sphère de vie privée protégée par l'article 8 C.E.D.H., même si cette occupation est temporaire et limitée dans le temps. Durant son séjour dans la chambre d'hôtel, le client peut légitimement se considérer comme chez lui à l'abri des ingérences de l'autorité
(2). Dès lors qu'il occupe effectivement et régulièrement la chambre, il y jouit du droit au respect de sa vie privée et notamment du droit de mener sa vie, notamment sa vie sexuelle, à l'abri de toute ingérence, sous réserve des exceptions prévues par l'alinéa 2 de l'article 8 C.E.D.H. La solution contraire conduirait à considérer que les autorités policières et judiciaires pourraient pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit dans une chambre d'hôtel sans l'accord de son occupant et en dehors des exceptions prévues par la loi. Dès lors qu'on reconnaît aux occupants d'une chambre d'hôtel une protection de leur vie privée qu'ils sont en droit d'attendre dans ces lieux, le consentement de l'exploitant de l'hôtel pour une visite domiciliaire est sans incidence à cet égard. Ce dernier n'est pas habilité à disposer du droit au respect de la vie privée de ses clients. Si l'on conçoit aisément que le service d'entretien de l'hôtel ait un accès aux chambres, cet accès est limité à la seule finalité de procéder aux travaux de nettoyage et d'entretien. Il tombe sous le sens que le propriétaire ou le personnel de l'hôtel ne sont pas habilités à procéder à une fouille des effets personnels des clients dans les chambres que ces derniers occupent régulièrement. Dès lors, je suis d'avis que dans le cadre de la présente cause, les chambres d'hôtel occupées effectivement par les demandeurs bénéficiaient de la protection de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que conformément à l'alinéa 2 de cette disposition, étaient seules autorisées les ingérences prévues par la loi, nécessaires dans une société démocratique et poursuivant un but légitime. A cet égard, la décision attaquée se réfère à l'article 6bis de la loi du 24 février 1921 sur les substances stupéfiantes
(3), qui autorise les officiers de police judiciaire à pénétrer, à toute heure, librement dans les locaux qui servent à la fabrication, à la préparation, à la conservation, à l'entreposage de substances stupéfiantes. Suivant la Cour, les fonctionnaires de police peuvent fouiller ces lieux même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public ou font partie d'un domicile (Cass., 12 février 2002, RG P.01.1534.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020212.13, n° 99, T. Strafr., 2003, p. 200). L'application de cette disposition requiert l'existence préalable d'indices sérieux réels de l'existence d'une telle infraction (Cass., 1er octobre 1996, R.G. P.96.0409.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961001.4, n° 342 ; Cass., 12 février 2002, RG P.01.1534.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020212.13, n° 99, T. Strafr., 2003, p. 200). Une simple dénonciation anonyme nous paraît insuffisante pour déroger au principe de l'inviolabilité du domicile car une telle situation pourrait conduire à des abus dans la mesure où le caractère sérieux de la dénonciation ne pourrait être vérifié en raison de l'anonymat de la source et de l'imprécision de la dénonciation. Pour pouvoir être prise en compte et fonder une perquisition sur la base de l'article 6bis de la loi du 24 février 1921, la dénonciation doit, à mon sens, contenir des éléments suffisamment précis et susceptibles de vérification pour être crédible et justifier une perquisition sans mandat du juge d'instruction. A cet égard, la Cour considère que le juge du fond apprécie souverainement en fait s'il existait des indices sérieux que le prévenu fabriquait, détenait, délivrait ou offrait en vente des stupéfiants à son adresse. Suivant la Cour, une déclaration certes anonyme mais très détaillée et, dès lors, crédible, peut constituer un indice sérieux qu'une infraction a été commise (Cass., 12 février 2002, RG P.01.1534.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020212.13, n° 99, T. Strafr., 2003, p. 200). En l'espèce, les juges du fond constatent que " les poursuites ont été régulièrement engagées " sur la base d'une dénonciation anonyme selon laquelle une transaction imminente de stupéfiants, et plus précisément une livraison de quatre kilos de cocaïne, aura lieu à l'hôtel Ibis situé à la grand place de Bruxelles ; que cette dénonciation relate des éléments on ne peut plus précis et fort détaillés et par conséquent crédibles qui dépassent les simples présomptions, à savoir, notamment, qu'un groupe de personnes handicapées et de nationalité mexicaine, dont une d'entre elles se prénomme Pedro, occupant les chambres 504 et 506 de l'hôtel Ibis, utilisent leurs coussins orthopédiques gonflables pour y dissimuler de la drogue qui doit être livrée dans les deux heures qui suivent à une autre personne, un jeune homme d'origine israélienne, occupant la chambre n° 605 du même établissement ; qu'une somme avoisinant les 150.000 à 200.000 EUR, résultant de cette transaction, devrait aussi être trouvée sur place ". Il est à noter que le troisième demandeur relève également dans son mémoire que les enquêteurs avaient recoupé l'information selon laquelle il était bien exact que six Mexicains et un Israélien avaient loué une chambre dans l'hôtel Ibis. Sur la base de ces considérations, l'arrêt a pu légalement considérer, par une appréciation souveraine en fait, que " compte tenu des détails très précis relatés par le dénonciateur anonyme, les enquêteurs disposaient préalablement à la visite domiciliaire d'indices sérieux et objectifs de l'existence d'une infraction relative à la détention illicite de stupéfiants en vue de la vente ". Dès lors, en tant que les moyens invoqués par les demandeurs dans leurs mémoires se fondent sur la violation de l'article 6bis de la loi du 24 février 1921 et soutiennent qu'une dénonciation anonyme ne peut constituer des indices sérieux et objectifs pouvant justifier l'application de la disposition précitée, ils ne peuvent être accueillis. En tant que les moyens reprochent à la décision attaquée, d'une part, de considérer que les chambres d'hôtel ne bénéficient de la garantie de l'inviolabilité du domicile et du droit au respect de la vie privée que si leurs occupants en ont fait une résidence permanente et exclusive et, d'autre part, de ne pas constater l'existence d'un consentement écrit donné par le maître des lieux, ces griefs visent, à mon sens, des motifs surabondants de l'arrêt dès lors que les juges d'appel ont décidé que les fonctionnaires de police pouvaient procéder aux visites domiciliaires sur la base de l'article 6bis de la loi du 24 février 1921. Enfin, en ce qui concerne le troisième moyen du premier demandeur pris de la violation de la Convention de Vienne du 24 avril 1963, il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que cette défense ait été soumise aux juges d'appel. Le moyen m'apparaît, dès lors, nouveau et partant, irrecevable. Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus, dès lors, au rejet des pourvois. ___________________________
(1)L'article 26, alinéa 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police stipule que les fonctionnaires de police peuvent visiter les établissements hôteliers et autres établissements de logement et peuvent se faire présenter par les propriétaires, tenanciers ou préposés de ces établissements, les documents d'inscription des voyageurs. Cette disposition précise toutefois que ce pouvoir s'exerce dans le respect de l'inviolabilité du domicile et, à mon sens, elle permet seulement un contrôle administratif des lieux et non une fouille judiciaire de ceux-ci.
(2)Dans un arrêt du 22 novembre 1990 (affaire R. c. WONG,
(1990), 3 RSC, http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/pub/1990/vol3/html/1990rcs3_0036.html, cité dans P. BELIVEAU et M. VAUCLAIR, Traité général de preuve et de procédure pénales, Montréal, Thémis, 1999, p. 229), la Cour suprême du Canada, par la voix d'un de ses membres, dit ce qui suit à propos de la protection de la chambre d'hôtel : " La question devrait plutôt être posée en termes plus généraux et plus neutres de sorte que l'on se demande plutôt si dans une société comme la nôtre, les personnes qui se retirent dans une chambre d'hôtel et qui ferment la porte derrière elles peuvent raisonnablement s'attendre au respect de leur vie privée (...) Normalement, si nous louons de telles chambres (d'hôtel ou de motel), c'est que nous voulons obtenir un endroit privé où poursuivre nos activités à l'abri de toute observation. Par conséquent, je ne puis concevoir de raison pour laquelle nous serions privés de notre droit à la protection contre les perquisitions et les fouilles abusives en de tels endroits qui peuvent justement être considérés comme notre foyer hors du foyer " (p. 50-51). Cet arrêt de la Cour suprême du Canada (p. 54) se réfère également à la jurisprudence américaine et plus particulièrement à l'arrêt Stoner v. California, 376 U.S. 483
(1964), qui considère que celui qui occupe une chambre d'hôtel peut raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée et que la police ne peut sans mandat effectuer une fouille ou une perquisition dans la chambre.
(3)Cette disposition a été introduite à nouveau dans la loi du 24 février 1921 par la loi du 12 avril 2004 (M.B., 13 mai 2004) et a entre-temps été modifiée par la loi-programme du 9 juillet 2004 (M.B., 15 juillet 2004). Texte de la décision N° P.05.1417.F I. Z.G. L., A., inculpé, détenu, ayant pour conseil Maître Benoît Lemal, avocat au barreau de Bruxelles, II. O. V. A., inculpé, détenu, ayant pour conseil Maître Laurent Kennes, avocat au barreau de Bruxelles, III. O. B. B., inculpé, détenu, ayant pour conseil Maître Patrick Leclerc, avocat au barreau de Bruxelles, demandeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois en cassation sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 octobre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur L. Z. G. invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Les demandeurs A. O.V. et B. O. B. en invoquent chacun deux, dans des mémoires également annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions. A l'audience du 4 janvier 2006, le conseiller Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR La motivation A. Sur le pourvoi de L.Z.G. : Sur le premier moyen : Le demandeur reproche au parquet du procureur du Roi d'avoir autorisé une visite domiciliaire de sa chambre d'hôtel sans mandat de perquisition, en se référant à un état de flagrance que cette visite avait pour but de constater. Critiquant les motifs avancés par le ministère public à l'appui de sa décision, le moyen est, à cet égard, étranger à l'arrêt attaqué et est, partant, irrecevable. L'article 6bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, autorise la visite sans mandat de perquisition de tout lieu, quel qu'il soit, affecté à la vente ou à la délivrance de ces substances. Le demandeur soutient avoir fait l'objet d'une perquisition fondée sur l'article 41 du Code d'instruction criminelle mais l'arrêt énonce que les enquêteurs ont agi conformément à l'article 6bis précité. En tant qu'il repose sur une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait. Le demandeur dénonce encore la circonstance que le directeur de l'hôtel n'a pas donné son consentement par écrit avant que la police ne pénètre dans sa chambre. Le consentement écrit requis par l'article 1erbis de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires, s'analyse en une renonciation à la garantie constitutionnelle de l'inviolabilité du domicile. Cette formalité ne s'applique dès lors pas aux lieux ne bénéficiant pas d'une telle garantie. En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Le demandeur allègue, enfin, que les investigations dont il a fait l'objet dans sa chambre d'hôtel n'ont pu prendre appui sur l'article 6bis de la loi du 24 février 1921, à défaut d'indices sérieux justifiant l'accomplissement d'un tel devoir. Selon le moyen, une information anonyme ne saurait constituer un tel indice. L'arrêt énonce que les poursuites ont été engagées " sur la base d'une dénonciation anonyme selon laquelle une transaction imminente de stupéfiants, et plus précisément une livraison de quatre kilos de cocaïne, aura lieu à l'hôtel I.... situé à la ...............de Bruxelles ; que cette dénonciation relate des éléments on ne peut plus précis et fort détaillés et par conséquent crédibles qui dépassent les simples présomptions, à savoir, notamment, qu'un groupe de personnes handicapées et de nationalité mexicaine, dont une d'entre elles se prénomme P., occupant les chambres ... et ...de l'hôtel I..., utilisent leurs coussins orthopédiques gonflables pour y dissimuler de la drogue qui doit être livrée dans les deux heures qui suivent à une autre personne, un jeune homme d'origine israélienne, occupant la chambre n° ... du même établissement ; qu'une somme avoisinant les 150.000 à 200.000 EUR, résultant de cette transaction, devrait aussi être trouvée sur place ". Sur la base de ces énonciations, l'arrêt décide souverainement que " compte tenu des détails très précis relatés par le dénonciateur anonyme, les enquêteurs disposaient préalablement à la visite domiciliaire d'indices sérieux et objectifs de l'existence d'une infraction relative à la détention illicite de stupéfiants en vue de la vente ". En tant qu'il critique cette appréciation en fait des juges du fond, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, aucune disposition légale ne subordonne la prise en considération des indices résultant d'une information anonyme, à la condition que celle-ci soit " étayée dans le procès-verbal initial ". Le moyen manque en droit en tant qu'il soutient le contraire. En tant qu'il sous-entend que la police se serait abstenue de toute vérification préalable, le moyen exige un examen des éléments de fait de la cause, pour lequel la Cour est sans pouvoir et est, partant, irrecevable. Sur le deuxième moyen : Selon le demandeur, " le témoignage anonyme ne peut à lui seul constituer un indice ". Toutefois, la mise en oeuvre des pouvoirs d'investigation prévus à l'article 6bis de la loi du 24 février 1921 n'est subordonnée ni à l'existence d'une dénonciation dont la source serait connue ni à l'obtention d'éléments " démontrant l'existence d'un trafic de stupéfiants ". Il appartient au juge du fond d'apprécier en fait le caractère sérieux des indices dont les enquêteurs disposaient. Ce caractère ne disparaît pas du seul fait que le renseignement émane d'une source non identifiée. La forme et le contenu de l'information ainsi que les circonstances dans lesquelles elle a été recueillie peuvent également constituer des critères d'appréciation. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le demandeur reproche encore à l'arrêt un excès de pouvoir. Selon lui, en effet, la juridiction d'instruction devait constater de plein droit l'irrégularité de la visite domiciliaire puisque le ministère public l'avait erronément autorisée au titre du flagrant délit. Les juges d'appel n'avaient dès lors pas le pouvoir, d'après le moyen, de constater que les investigations poursuivies l'ont été, en réalité, sur la base de l'article 6bis de la loi du 24 février
  1. Contrairement à ce que le moyen affirme, il appartient à la juridiction d'instruction de constater, le cas échéant, que la disposition légale invoquée par l'inculpé pour démontrer la nullité d'un acte d'instruction n'est pas applicable en la cause. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. Sur le troisième moyen : Le demandeur affirme qu'au moment de son arrestation, il n'a pas été informé des droits prévus à l'article 36.1.b de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, aux termes desquels, notamment, les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l'Etat d'envoi lorsqu'un ressortissant de cet Etat est privé de sa liberté. Il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que cette défense ait été invoquée devant les juges d'appel. Ne pouvant être soulevé pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable. Le contrôle d'office : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi d'. O. V.: Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Le demandeur reproche à l'arrêt de considérer que les chambres d'hôtel ne bénéficient de la garantie de l'inviolabilité du domicile et du droit au respect de la vie privée que si leurs occupants en ont fait une résidence permanente et exclusive. Ce grief vise un motif surabondant de l'arrêt. En effet, les juges d'appel se sont fondés également, pour justifier l'absence d'un mandat de perquisition préalable à la fouille des chambres par la police, sur les pouvoirs conférés notamment aux officiers de police judiciaire par l'article 6bis de la loi du 24 février
  2. La décision critiquée étant légalement justifiée sur la base de cet article, le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut d'intérêt. Quant à la seconde branche : Le demandeur fait grief à l'arrêt de ne pas constater l'existence d'un consentement écrit donné par " le véritable maître des lieux " avant que la police ne pénètre dans les chambres de l'hôtel visées par la dénonciation. Mais l'arrêt considère que les enquêteurs ont pu, sur la base de renseignements précis, considérer ces chambres comme étant des locaux affectés à la vente ou à la délivrance de substances stupéfiantes. Le consentement écrit requis par l'article 1erbis de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires, s'analyse en une renonciation à la garantie constitutionnelle de l'inviolabilité du domicile. Cette formalité ne s'applique dès lors pas aux lieux ne bénéficiant pas d'une telle garantie. Revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit. Sur le second moyen : Le demandeur soutient qu'une information anonyme ne peut jamais être considérée comme objective ou sérieuse. Ce grief est le même que celui invoqué dans le deuxième moyen de L. Z. G. Par identité de motifs, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. Sur le pourvoi de B.O. B. : Sur le second moyen : Le demandeur fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 6bis de la loi du 24 février
  3. Cette violation est déduite de la circonstance que l'intervention de la police reposait sur une information anonyme qu'aucun " indice extérieur " n'avait confirmée. Contrairement à ce que le demandeur paraît soutenir, un acte d'information ou d'instruction n'est pas illégal du seul fait qu'il a été ordonné à la suite d'informations recueillies exclusivement par un témoignage ou une dénonciation anonymes. Lorsqu'un informateur anonyme dénonce la présence de substances stupéfiantes dans un lieu quelconque affecté à la vente, l'entreposage, la délivrance ou la conservation de ces produits, la visite de ce lieu par la police judiciaire en application de l'article 6bis précité n'est pas nécessairement subordonnée à la recherche préalable d'indices ou de renseignements complémentaires de nature à confirmer la dénonciation initiale. Il faut mais il suffit que celle-ci puisse, au regard de sa forme, de son contenu ou des circonstances dans lesquelles elle a été reçue, s'analyser comme étant constitutive d'un indice sérieux. C'est ce que l'arrêt constate par une appréciation qui échappe à la censure de la Cour. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le premier moyen : Le demandeur fait grief à l'arrêt de refuser aux chambres d'hôtel occupées temporairement le bénéfice des garanties résultant de l'inviolabilité du domicile et du droit au respect de la vie privée. Ce grief est le même que celui invoqué dans la première branche du premier moyen d'A. O.V.et auquel il a été répondu ci-dessus. Par identité de motifs, le moyen est irrecevable. Le contrôle d'office : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Le dispositif LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent vingt-neuf euros trente-neuf centimes dus dont I) sur le pourvoi de L. Z. G. : quarante-trois euros treize centimes, II) sur le pourvoi d'A. O. V. : quarante-trois euros treize centimes et III) sur le pourvoi de B. O.B. : quarante-trois euros treize centimes. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre janvier deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060104.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130306.1 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230822.VAK.7 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250506.2N.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961001.4 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980421.11 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001220.11 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020212.13 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040908.10 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060308.10 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100601.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110622.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140902.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180207.2 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180207.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190618.4 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211109.2N.20 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240521.2N.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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