id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060106.5 No Rôle: C.04.0439.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2006-05-05 Consultations: 556 - dernière vue 2026-07-03 20:28 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'anatocisme est applicable aux intérêts dus sur l'indemnité redevable au propriétaire d'un bien affecté d'une moins-value consécutive à l'application du décret flamand relatif à l'aménagement du territoire, dès lors qu'elle est calculée au moment, suivant les critères et dans les limites qu'il détermine et que ce propriétaire n'a droit qu'à une somme d'argent calculée d'après les basés ainsi fixées par la loi
(1).
(1)Le ministère public estimait quant à lui que la notion de dette de somme, définie comme destinée à compenser le dommage résultant d'une obligation, même de faire ou de ne pas faire, lorsque le montant de l'indemnité déterminée à l'avance par la loi ou la convention des parties, soit numériquement, soit en fonction de base de calcul déterminée, n'était par conséquent pas abandonné à l'appréciation du juge (voir notamment J.T. 2005, p. 535, n° 35 et 36, et références citées), ne rencontrait pas la spécificité de l'indemnité litigieuse, due en l'espèce par application de l'article 35 du décret flamand du 22 octobre
- Son alinéa 6 précise en effet que l'indemnité est réduite ou refusée si le demandeur est propriétaire dans la même région d'autres biens qui tirent avantage du plan ou de travaux exécutés par les pouvoirs publics. Il pouvait donc se déduire de cet élément l'existence d'un pouvoir d'appréciation - nécessairement comparatif - dans le chef du juge, tel que la nature de l'indemnité ainsi allouée pouvait s'avérer moins apte à répondre aux critères de dette de somme dégagés ci-dessus, qu'à ceux définissant la notion de dette de valeur à laquelle l'article 1154, du Code civil s'avérait dès lors inapplicable. Thésaurus Cassation: ANATOCISME Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intérêts - Anatocisme Mots libres: ANATOCISME Aménagement du territoire Région flamande Moins-value Indemnité Obligation de somme Note: C.04.0439.F M. l'avocat général Genicot a dit en substance: Sur le moyen tiré de la violation des articles 1154, du Code civil, 35, du décret flamand du 22 octobre 1996, 171 et 196, du décret flamand du 18 mai 1999, en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 27 juin 1991, rejette la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1154, du Code civil, dès lors que ce dernier est, selon l'arrêt inapplicable aux indemnités allouées aux demandeurs sur base de l'article 35, du décret relatif à l'aménagement du territoire coordonné du 22 octobre
- Dans son mémoire en réponse la défenderesse soutient notamment que cette indemnité constitue une dette de valeur à laquelle l'article 1154, C.c. ne peut s'appliquer, et pour laquelle l'anatocisme réclamé par les demandeurs ne peut donc se justifier. Quant à la nature de l'indemnité due par la Région Flamande. L'article 35, du décret précise qu' 'il y a lieu à indemnité' en cas de 'perte de l'usage auquel un bien était affecté ou normalement destiné au jour précédant l'entrée en vigueur' du plan d'aménagement. C'est la privation d'un usage, d'une jouissance qu'il est question de réparer. Plus précisément encore: - Le 3e alinéa parle du 'droit à l'indemnisation' lorsqu'il détermine le moment où ce droit prend naissance, - Comme le relève la défenderesse dans son mémoire l'alinéa 7 du décret prévoit qu'il peut être satisfait à ses obligations d'indemnisation par un arrêté permettant de revoir le plan d'aménagement et de rendre au bien l'affectation qu'il avait le jour précédant l'entrée en vigueur du plan. - L'alinéa 6 du décret dispose enfin que l'indemnité est réduite ou refusée si le demandeur est propriétaire dans la même région d'autres biens qui tirent avantage du plan ou de travaux exécutés par les pouvoirs publics. On remarque donc que ce droit à indemnisation peut en l'espèce être satisfait non seulement par l'octroi d'une somme d'argent dont les modalités de calcul sont liées aux estimations des valeurs du bien avant et après la mise en vigueur du plan, mais encore par une sorte de compensation partielle ou totale en raison d'un avantage de type équivalent ou encore via une sorte d'exécution en nature par la révision d'un plan réaffectant le lieu dans sa destination initiale. La définition généralement retenue par la doctrine, selon laquelle une dette de valeur est celle qui consiste en une prestation dont la valeur doit être évaluée par le juge, alors que la dette de somme est celle dont l'importance numérique est fixée dès son origine sans devoir être appréciée par le juge
(1), souffre cependant l'effet de quelques nuances sous l'impact la jurisprudence la Cour de cassation. En effet de cette jurisprudence il suit que l'article 1153, du Code civil, dont tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il ne concerne que les dettes de sommes, s'applique également aux obligations de payer une indemnité destinée à compenser le dommage résultant même d'une obligation de faire ou de ne pas faire, 'lorsque le montant de l'indemnité déterminée à l'avance par la loi ou la convention des parties, soit numériquement, soit en fonction de base de calcul déterminée, et n'est par conséquent pas abandonné à l'appréciation du juge'
(2). En revanche, on se situera en dehors du cadre des obligations de sommes, lorsque le montant de l'indemnité n'est pas déterminé par la loi ou le contrat.
(3)Mais sous peine de ne plus jamais rencontrer que des dettes de sommes et de vider de toute substance le critère distinctif lié à la notion d'évaluation et d'appréciation laissée au juge, il me paraît raisonnable d'admettre que si le montant de l'indemnité n'est pas déterminé par la loi ou le contrat, et est donc indéterminé voir même purement déterminable, il constitue une dette de valeur. Dans le cadre de l'indemnité visée à l'article 35, du décret flamand du 22 octobre 1996, j'estime que cette obligation ressortit plus à la nature d'une dette de valeur dont le juge pourra en effet, avant de l'apprécier, examiner au préalable le type de prestation déjà effectuée (avantage équivalent, révision du plan) et ensuite déterminer, non seulement l'assiette indemnisable, mais encore, une fois celle-ci fixée, son quantum final sur la base des valeurs du bien à apprécier selon des contingences fluctuantes. A contrario, l'obligation prévue par le contrat d'assurance de payer une indemnité devant être calculée selon les règles de droit commun est une obligation qui se borne au payement d'une certaine somme au sens de l'article 1153 C.c.
(4); de même l'article 1154 C.c. est applicable aux intérêts dus sur l'indemnité de congé spécial due aux travailleurs protégés en vertu de la loi du 20 décembre 1948.
(5)Dans ces deux derniers exemples, et contrairement au cas d'espèce, la dette de somme apparaît d'emblée comme inhérente à la nature de l'obligation du débiteur dont le juge n'a plus qu'à déterminer le quantum selon les modalités légales définies dans le cadre de relations contractuelles bien précises.
(6)De même dans son arrêt du 27 septembre 1990, statuant sur l'obligation de payer les indemnités prévues par la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation des dommages causés par des calamités naturelles, la Cour précise qu'elle n'en constitue pas moins une obligation 'qui se borne au paiement d'une certaine somme' entraînant en cas de retard l'application de 1153 du code civil. Tel n'est pas à mon sens le concept qui caractérise les spécificités du décret qui nous préoccupe, et où le rôle du juge dans l'appréciation du dommage apparaît à bien des égards, déterminant. Ainsi, l'arrêt attaqué a raisonnablement déduit de la nature de la dette de la Région Flamande telle que définie par le décret précité, qu'il s'agissait bien d'une dette de valeur à laquelle ne pouvait s'appliquer l'article 1154, du Code civil.
(7)Pour clôturer, il peut sembler intéressant de relever l'arrêt inédit de la Cour du 21 février 2003 qui a rejeté l'application de l'article 1154, du Code civil en matière d'indemnité due pour expropriation.
(8)Le moyen m'apparaît donc manquer en droit. Conclusion: rejet. Arrêt. ___________________________
(1)Chr. Dalcq, 'De l'imputation des intérêts produits par une dette de valeur en matière contractuelle', note sous Cassation, 23 octobre 1993, R.C.J.B., 1996, pp 136-155, et spéc. p. 140, n° 14).
(2)Philippe Laconte, 'Les intérêts compensatoires et moratoires en matière contractuelle' J.T. 2005, n° 35, p. 535, et références citées.
(3)J.T. 2005, op.cit. n° 36 et références jurisprudentielles.
(4)Cass., 28 novembre 2002, R.G. C.01.0076.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021128.9.
(5)Cass. 13 avril 1987, Pas. 1987, I, p. 966.
(6)Voir J.T. 18 février 1989, 'L'anatocisme', C. Verbraeken et A. De Schoutheete, p. 101.
(7)Cass. 27 septembre 1990, Pas. 1991, n° 45.
(8)Cass. 21 février 2003, R.G. C.02.0294.N. Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général Genicot, avant Cass., 6 janvier 2006, RG C.04.0439.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: ANATOCISME Mots libres: ANATOCISME Aménagement du territoire Région flamande Moins-value Indemnité Obligation de somme Note: C.04.0439.F M. l'avocat général Genicot a dit en substance: Sur le moyen tiré de la violation des articles 1154, du Code civil, 35, du décret flamand du 22 octobre 1996, 171 et 196, du décret flamand du 18 mai 1999, en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 27 juin 1991, rejette la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1154, du Code civil, dès lors que ce dernier est, selon l'arrêt inapplicable aux indemnités allouées aux demandeurs sur base de l'article 35, du décret relatif à l'aménagement du territoire coordonné du 22 octobre 1996. Dans son mémoire en réponse la défenderesse soutient notamment que cette indemnité constitue une dette de valeur à laquelle l'article 1154, C.c. ne peut s'appliquer, et pour laquelle l'anatocisme réclamé par les demandeurs ne peut donc se justifier. Quant à la nature de l'indemnité due par la Région Flamande. L'article 35, du décret précise qu' "il y a lieu à indemnité" en cas de "perte de l'usage auquel un bien était affecté ou normalement destiné au jour précédant l'entrée en vigueur" du plan d'aménagement. C'est la privation d'un usage, d'une jouissance qu'il est question de réparer. Plus précisément encore: - Le 3e alinéa parle du "droit à l'indemnisation" lorsqu'il détermine le moment où ce droit prend naissance, - Comme le relève la défenderesse dans son mémoire l'alinéa 7 du décret prévoit qu'il peut être satisfait à ses obligations d'indemnisation par un arrêté permettant de revoir le plan d'aménagement et de rendre au bien l'affectation qu'il avait le jour précédant l'entrée en vigueur du plan. - L'alinéa 6 du décret dispose enfin que l'indemnité est réduite ou refusée si le demandeur est propriétaire dans la même région d'autres biens qui tirent avantage du plan ou de travaux exécutés par les pouvoirs publics. On remarque donc que ce droit à indemnisation peut en l'espèce être satisfait non seulement par l'octroi d'une somme d'argent dont les modalités de calcul sont liées aux estimations des valeurs du bien avant et après la mise en vigueur du plan, mais encore par une sorte de compensation partielle ou totale en raison d'un avantage de type équivalent ou encore via une sorte d'exécution en nature par la révision d'un plan réaffectant le lieu dans sa destination initiale. La définition généralement retenue par la doctrine, selon laquelle une dette de valeur est celle qui consiste en une prestation dont la valeur doit être évaluée par le juge, alors que la dette de somme est celle dont l'importance numérique est fixée dès son origine sans devoir être appréciée par le juge
(1), souffre cependant l'effet de quelques nuances sous l'impact la jurisprudence la Cour de cassation. En effet de cette jurisprudence il suit que l'article 1153, du Code civil, dont tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il ne concerne que les dettes de sommes, s'applique également aux obligations de payer une indemnité destinée à compenser le dommage résultant même d'une obligation de faire ou de ne pas faire, "lorsque le montant de l'indemnité déterminée à l'avance par la loi ou la convention des parties, soit numériquement, soit en fonction de base de calcul déterminée, et n'est par conséquent pas abandonné à l'appréciation du juge"
(2). En revanche, on se situera en dehors du cadre des obligations de sommes, lorsque le montant de l'indemnité n'est pas déterminé par la loi ou le contrat.
(3)Mais sous peine de ne plus jamais rencontrer que des dettes de sommes et de vider de toute substance le critère distinctif lié à la notion d'évaluation et d'appréciation laissée au juge, il me paraît raisonnable d'admettre que si le montant de l'indemnité n'est pas déterminé par la loi ou le contrat, et est donc indéterminé voir même purement déterminable, il constitue une dette de valeur. Dans le cadre de l'indemnité visée à l'article 35, du décret flamand du 22 octobre 1996, j'estime que cette obligation ressortit plus à la nature d'une dette de valeur dont le juge pourra en effet, avant de l'apprécier, examiner au préalable le type de prestation déjà effectuée (avantage équivalent, révision du plan) et ensuite déterminer, non seulement l'assiette indemnisable, mais encore, une fois celle-ci fixée, son quantum final sur la base des valeurs du bien à apprécier selon des contingences fluctuantes. A contrario, l'obligation prévue par le contrat d'assurance de payer une indemnité devant être calculée selon les règles de droit commun est une obligation qui se borne au payement d'une certaine somme au sens de l'article 1153 C.c.
(4); de même l'article 1154 C.c. est applicable aux intérêts dus sur l'indemnité de congé spécial due aux travailleurs protégés en vertu de la loi du 20 décembre 1948.
(5)Dans ces deux derniers exemples, et contrairement au cas d'espèce, la dette de somme apparaît d'emblée comme inhérente à la nature de l'obligation du débiteur dont le juge n'a plus qu'à déterminer le quantum selon les modalités légales définies dans le cadre de relations contractuelles bien précises.
(6)De même dans son arrêt du 27 septembre 1990, statuant sur l'obligation de payer les indemnités prévues par la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation des dommages causés par des calamités naturelles, la Cour précise qu'elle n'en constitue pas moins une obligation "qui se borne au paiement d'une certaine somme" entraînant en cas de retard l'application de 1153 du code civil. Tel n'est pas à mon sens le concept qui caractérise les spécificités du décret qui nous préoccupe, et où le rôle du juge dans l'appréciation du dommage apparaît à bien des égards, déterminant. Ainsi, l'arrêt attaqué a raisonnablement déduit de la nature de la dette de la Région Flamande telle que définie par le décret précité, qu'il s'agissait bien d'une dette de valeur à laquelle ne pouvait s'appliquer l'article 1154, du Code civil.
(7)Pour clôturer, il peut sembler intéressant de relever l'arrêt inédit de la Cour du 21 février 2003 qui a rejeté l'application de l'article 1154, du Code civil en matière d'indemnité due pour expropriation.
(8)Le moyen m'apparaît donc manquer en droit. Conclusion: rejet. Arrêt. ___________________________
(1)Chr. Dalcq, "De l'imputation des intérêts produits par une dette de valeur en matière contractuelle", note sous Cassation, 23 octobre 1993, R.C.J.B., 1996, pp 136-155, et spéc. p. 140, n° 14).
(2)Philippe Laconte, "Les intérêts compensatoires et moratoires en matière contractuelle" J.T. 2005, n° 35, p. 535, et références citées.
(3)J.T. 2005, op.cit. n° 36 et références jurisprudentielles.
(4)Cass., 28 novembre 2002, R.G. C.01.0076.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021128.9.
(5)Cass. 13 avril 1987, Pas. 1987, I, p. 966.
(6)Voir J.T. 18 février 1989, "L'anatocisme", C. Verbraeken et A. De Schoutheete, p. 101.
(7)Cass. 27 septembre 1990, Pas. 1991, n° 45.
(8)Cass. 21 février 2003, R.G. C.02.0294.N. Annotations Publications: JT - Cédric ALTER; L'anatocisme - 2007,459-463 Texte de la décision N° C.04.0439.F
- T. I.,
- D. F. et
- S. S., agissant tant en nom personnel qu'en qualité de représentants de leurs enfants mineurs d'âge Laura, Diane et Nicolas, demandeurs en cassation, représentés par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, contre REGION FLAMANDE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place des Martyrs, 19, et à l'intervention du ministre des Finances, du Budget et de l'Aménagement du territoire, dont le cabinet est établi à Saint-Josse-ten-Noode, boulevard du Roi Albert II, 19, défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2003 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 1154 du Code civil ; - article 35 du décret flamand relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ; - articles 171 et 196, ,§ 4, du décret flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. Décisions et motifs critiqués La cour d'appel de Bruxelles, après avoir confirmé les jugements entrepris du tribunal de première instance de Bruxelles du 27 juin 1991 par lesquels la défenderesse a été condamnée à payer les sommes de 8.346.452 francs et 4.014.558 francs, majorées des intérêts judiciaires et des dépens, sous réserve de quelques émendations concernant la répartition de ces sommes entre les demandeurs, rejette la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, sur la base des motifs suivants : " Les (demandeurs) sollicitent la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil. L'arrêt interlocutoire du 9 octobre 2002 ne s'est pas prononcé sur cette question. L'article 1154 du Code civil n'est pas applicable aux indemnités accordées en application de la loi du 29 mars 1962 et du décret du 22 octobre 1996 relatifs à l'aménagement du territoire (comp. Cass., 21 février 2003, n° C.02.0294.N, en ce qui concerne l'application de(l') article 1154 du Code civil aux indemnités accordées en matière d'expropriation). Cette demande des (demandeurs) est dès lors sans fondement ". Griefs Selon l'article 35 du décret flamand sur l'aménagement du territoire, il y a lieu à indemnité à charge des autorités lorsqu'une interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'un plan d'aménagement revêtu de la force obligatoire met fin à l'usage auquel un bien est affecté ou normalement destiné. Le droit à l'indemnisation naît soit au moment de la mutation du bien, soit lors du refus d'un permis de bâtir ou de lotir, ou encore lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif. Cette indemnité ne peut être réclamée que dans les conditions prévues dans cet article 35, et doit être calculée sur la base de la méthode prescrite par la même disposition décrétale. Elle ne tend pas à l'indemnisation totale de l'intéressé, celui-ci devant notamment subir la diminution de la valeur du bien résultant de l'interdiction de bâtir ou de lotir sans indemnité à hauteur de vingt pour cent de cette valeur. Cette disposition prescrit de déterminer l'indemnité en fonction de la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour où naît le droit à l'indemnité, majorée des charges et des frais avant l'entrée en vigueur du plan, et, d'autre part, la valeur du bien au moment où naît le droit à l'indemnisation après l'entrée en vigueur du plan. Il s'ensuit que cette indemnité constitue une dette de somme et non une dette de valeur qui doit être estimée par le juge au jour du prononcé de son jugement. L'article 1154 du Code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une sommation judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que les intérêts judiciaires échus sur l'indemnité réclamée sur la base de l'article 35 précité puissent faire l'objet d'une capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil. L'arrêt qui refuse l'application de l'article 1154 du Code civil à ces intérêts judiciaires méconnaît ainsi l'article 35 du décret flamand sur l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 (dont l'application au litige résulte des articles 171 et 196, ,§ 4, du décret flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire) et viole l'article 1154 du Code civil. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il n'indique pas l'article 1153 du Code civil parmi les dispositions légales dont il invoque la violation : Le moyen ne fait pas grief à l'arrêt de refuser aux demandeurs le bénéfice, sur l'indemnité qui leur revient, des intérêts visés à l'article 1153 du Code civil, mais de leur dénier le droit à l'anatocisme au motif que l'article 1154 de ce code n'est pas applicable à cette indemnité. L'indication, comme étant violée, de cette seule dernière disposition suffirait, si le moyen était fondé, à entraîner la cassation. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : L'indemnité prévue à l'article 35 du décret flamand du 22 octobre 1996 relatif à l'aménagement du territoire est calculée au moment, suivant des critères et dans les limites que cette disposition légale détermine. Dans les cas prévus par celle-ci, le propriétaire du bien affecté d'une moins-value n'a droit qu'à une somme d'argent calculée d'après les bases ainsi fixées par la loi. L'article 1154 du Code civil est applicable aux intérêts dus sur cette somme. En décidant autrement, l'arrêt viole ledit article
- Le moyen est fondé. Dispositif La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déboute les demandeurs de leur demande d'anatocisme et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du six janvier deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060106.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130926.12 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021128.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div