id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060106.6 No Rôle: C.03.0195.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-14 Consultations: 243 - dernière vue 2026-07-03 09:53 Version(s): Traduction NL Fiche L'acte de concession d'une mine ne détache du domaine de la superficie que la mine seule et laisse intacts tous les autres droits qui compètent au propriétaire du sol
(1)Voir Cass., 21 décembre 1961, Pas., I, 1962, 480 avec concl. de l'avocat général P. Mahaux, et Cass., 16 juin 1994, RG C.93.0142.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940616.16, n° 315. Thésaurus Cassation: MINES. MINIERES. CARRIERES Mots libres: MINES. MINIERES. CARRIERES Mines Acte de concession d'une mine Portée Sol Droits de propriété Bases légales: Loi - 21-04-1810 - Art.1eret5à Texte de la décision N° C.03.0195.F CHARBONNAGES DU BONNIER, société anonyme en liquidation dont le siège social est établi à Grâce-Hollogne, rue Joseph Dejardin, 39, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre 1. ESPERANCE ET BONNE FORTUNE, société anonyme en liquidation dont le siège social est établi à Ans, rue Bonne-Fortune, 102, défenderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, 2. P. R., 3. B. D., 4. M. M., 5. D. J., agissant en qualité de curateur à la succession vacante de J. J., 6. D. M., défendeurs en cassation. N° C.03.0426.F 1. ESPERANCE ET BONNE FORTUNE, société anonyme en liquidation dont le siège social est établi à Ans, rue Bonne-Fortune, 102, et, pour autant que de besoin, 2. ENTREPRISES ET CHEMINS DE FER EN CHINE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue du Bois Sauvage, 17, ayant repris les droits et obligations de la société anonyme Espérance et Bonne Fortune, demanderesses en cassation, représentées par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre CHARBONNAGES DU BONNIER, société anonyme en liquidation dont le siège social est établi à Grâce-Hollogne, rue Joseph Dejardin, 39, défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro C.03.0195.F est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2002 par la cour d'appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 16 juin 1994. Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro C.03.0426.F est dirigé contre le même arrêt et, en outre, contre l'arrêt rendu le 2 février 1999 par la même cour d'appel saisie ensuite du même arrêt de la Cour. Le conseiller Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation A l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.03.0195.F, la demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 149 et 159 de la Constitution ; - articles 518, 544, 546, 551, 552, 712 et 1386 du Code civil ; - articles 1er, 2, 5, 6, 7, 8, 19, 51, 53 et 56 de la loi du 21 avril 1810 concernant les mines, les minières et les carrières, 1er, 7 et 8 du décret impérial du 3 janvier 1813 contenant des dispositions de police relatives à l'exploitation des mines (dispositions en vigueur le 20 novembre 1840, lors de l'octroi de la concession litigieuse) ; - articles 1er, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 72 et 76 des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par arrêté royal du 15 septembre 1919 (tels que lesdits articles étaient en vigueur avant leur abrogation, en ce qui concerne les mines, par l'article 70 du décret de la Région wallonne du 7 juillet 1988) ; - article 5 de l'arrêté royal du 10 juin 1974 sur les issues et puits de mines ; - article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué " dit pour droit que les demandes originaires sont fondées à l'égard (de la demanderesse) sur la base de l'article 1386 du Code civil " et, en conséquence, condamne la demanderesse à payer diverses indemnités aux défendeurs en réparation du dommage causé à ceux-ci par l'effondrement, survenu le 8 octobre 1982, d'un puits de mine dit "Mavy IV ". L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : " En l'espèce, il ne fait aucun doute qu'avant son effondrement, le puits litigieux était un bâtiment. En effet, il se déduit de l'expertise judiciaire que ce puits était constitué d'un mur circulaire construit par l'homme. Les victimes de l'effondrement qui, sur la base de l'article 1386 du Code civil, entendent demander la réparation du dommage qu'elles ont subi doivent démontrer que (la demanderesse) est propriétaire du bâtiment, que le dommage a été causé par la ruine de ce dernier et que cette ruine est elle-même la suite d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction dudit bâtiment ; A tort, (la demanderesse) soutient que la démonstration de l'identité du propriétaire du puits litigieux ne pourrait plus être fondée sur 'la reproduction des anciens puits sur les plans contresignés par les concessionnaires du Bonnier' parce que l'arrêt de la cour (d'appel) du 2 février 1999 a décidé que 'cette reproduction (...) n'est pas significative' ; en effet, cette décision de la cour (d'appel) ne concernait que le rejet du moyen tiré de l'examen desdits plans, par (les défendeurs), pour tenter d'établir que (la demanderesse) avait succédé aux anciens propriétaires du puits 'Mavy IV', d'une part, et, partant, de justifier l'application des articles 58 et 76 des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières, d'autre part ; L'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette disposition particulière de l'arrêt du 2 février 1999 n'interdit pas un nouvel examen des mêmes plans pour rechercher si le puits 'Mavy IV' était situé dans le périmètre de la concession qui fut octroyée (à la demanderesse) par arrêté royal du 20 novembre 1840 et statuer sur la question de l'identité du propriétaire du puits litigieux ; Il résulte de l'ensemble des plans et documents déposés par les parties - notamment ceux déposés par la (première défenderesse) - et des explications circonstanciées de l'expert judiciaire Pel (...) que le puits 'Mavy IV' était situé dans le périmètre de la concession qui fut octroyée (à la demanderesse) par arrêté royal du 20 novembre 1840 ; En effet, ainsi que l'indique (la première défenderesse), l'expert judiciaire a démontré que le puits 'Mavy IV' est bien celui qui apparaît sur le plan de surface dressé par le géomètre Malaise sous le titre 'Plan de surface avec nivellement de la houillère du Bonnier ", dès lors que ledit géomètre, en dessinant une ellipse, reproduisait la section du puits telle qu'il l'avait effectivement mesurée. L'expert judiciaire a estimé que ce plan de surface est bien celui qui est annexé à l'arrêté royal de concession et que l'ellipse qui y est dessinée représentait le puits litigieux 'Mavy lV'. Cet avis confirme d'ailleurs ceux émis par l'administration des mines, d'une part, et par la députation permanente de la province de Liège en son arrêté du 12 juin 1986, d'autre part, ce dernier constatant l'abandon du puits 'Mavy IV' par (la demanderesse) ; A cet égard, les dénégations tardives (de la demanderesse) (cfr conclusions de synthèse déposées à l'audience du 24 septembre 2002, pp. 21 à 23) - lesquelles n'ont pas été formulées en cours d'expertise - ne sont étayées par aucune démonstration raisonnée de l'inexactitude de l'appréciation de l'expert judiciaire. Il apparaît donc inutile de recourir à l'audition de l'expert judiciaire ; Certes, l'acte de concession d'une mine - qui ne transmet que la propriété des substances minérales comprises dans ses limites avec le droit de les extraire de leur gisement - ne détache que la mine du domaine de la superficie. Au demeurant, la mine ainsi détachée du domaine de la surface constitue une propriété nouvelle qui reste régie par les lois civiles (...). Certes, un puits de mine n'est qu'une voie d'accès aux couches de charbon et ne se confond pas, matériellement, avec les substances minérales dont la propriété est conférée par l'acte de concession. Toutefois, en raison de la nature même de la concession d'une mine et du droit conféré d'en extraire les gisements concédés, il apparaît que tous les puits de mine situés sur l'aire de la concession sont nécessairement l'accessoire de la mine concédée à l'exploitant et - à ce titre appartiennent à ce dernier, même s'il ne les a pas construits lui-même. La réalité de ce droit de propriété sur le puits n'est pas affectée par la circonstance que ces puits étaient - ou non - désaffectés antérieurement à l'acte de concession, dès lors que le concessionnaire n'en a pas déclaré l'abandon à l'autorité publique qui a octroyé la concession. En l'espèce, il n'y a pas eu abandon définitif de la part (de la demanderesse) avant l'effondrement du puits en 1982, de sorte que (la demanderesse) était propriétaire du puits 'Mavy IV' ; Sont donc bien conformes au droit, les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 20 novembre 1840 qui concèdent l'exploitation de la mine au Bonnier, dispositions qui constatent que les puits, bâtiments et autres constructions renseignés aux plans de surface appartiennent à l'exploitation de la mine ". Griefs Première branche L'acte de concession d'une mine ne transmet que la propriété des substances minérales comprises dans ses limites avec le droit de les extraire de leur gisement. Ainsi, la concession détache la mine seule du domaine de la superficie et laisse intacts tous les autres droits du propriétaire du sol. Si le concessionnaire est propriétaire des ouvrages et constructions (et notamment des puits) qu'il a lui-même érigés ou de ceux, érigés par des exploitants précédents, qu'il utilise ou a utilisés pour les besoins de sa propre exploitation, en revanche, il n'est pas propriétaire des ouvrages, érigés par d'anciens exploitants, qui étaient déjà désaffectés antérieurement à l'acte de concession. Dès lors, en décidant que " tous les puits de mine situés sur l'aire de la concession sont nécessairement l'accessoire de la mine concédée à l'exploitant et - à ce titre - appartiennent à ce dernier, même s'il ne les a pas construits lui-même (et même
- si)ces puits étaient désaffectés antérieurement à l'acte de concession, dès lors que le concessionnaire n'en a pas déclaré l'abandon à l'autorité publique qui a octroyé la concession ", l'arrêt méconnaît les règles déduites, d'une part, des articles du Code civil et, d'autre part, des articles de la loi du 21 avril 1810 et du décret impérial du 3 janvier 1813 visés en tête du moyen (en vigueur lors de l'octroi de la concession litigieuse, le 20 novembre 1840), qui déterminent l'étendue du droit de propriété du concessionnaire d'une mine sur les ouvrages d'art souterrains compris dans l'étendue de sa concession. Partant, l'arrêt ne justifie pas légalement la décision selon laquelle la demanderesse était propriétaire du puits litigieux, dénommé "Mavy IV", et était, dès lors, en vertu de l'article 1386 du Code civil, responsable du dommage causé par la ruine de ce puits (violation de toutes les dispositions visées en tête du moyen, à l'exception des articles 149 et 159 de la Constitution et 19, alinéa 1er, du Code judiciaire). Deuxième branche L'article 8 du décret impérial du 3 janvier 1813 disposait : "Il est défendu à tout propriétaire d'abandonner, en totalité, une exploitation, si auparavant elle n'a pas été visitée par l'ingénieur des mines. Les plans intérieurs seront vérifiés par lui ; il en dressera procès-verbal, par lequel il fera connaître les causes qui peuvent nécessiter l'abandon ". Cet article ne visait que les exploitations en cours et ne s'appliquait pas aux puits anciens totalement désaffectés au jour de l'octroi de la concession. Au jour de l'octroi de la concession litigieuse, le 20 novembre 1840, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait au concessionnaire une procédure ou formalité quelconque de déclaration d'abandon des ouvrages d'art souterrains désaffectés qui se trouvaient dans le périmètre de sa concession. Il ne pouvait se déduire d'aucune disposition légale ou réglementaire qu'en l'absence d'une telle déclaration formelle d'abandon, la propriété de tous les anciens puits de mine désaffectés situés dans le périmètre de la concession serait de plein droit transmise au concessionnaire, à titre d'accessoire de la propriété perpétuelle de la mine, conférée par l'acte de concession. Quant à l'article 5 de l'arrêt royal du 10 juin 1974 sur les issues et puits de mine, il était inapplicable en l'espèce, puisqu'il est postérieur de plus d'un siècle à l'octroi de la concession litigieuse. En conséquence, la décision selon laquelle l'acte de concession du 20 novembre 1840 a eu pour effet de transmettre à la demanderesse la propriété du puits "Mavy IV" n'est pas légalement justifiée par le motif que la demanderesse "n'en a pas déclaré l'abandon à l'autorité publique qui a octroyé la concession " (violation des articles 7 de la loi du 21 avril 1810 et 8 du décret impérial du 3 janvier 1813 visés en tête du moyen et, pour autant que de besoin, de toutes les dispositions de la loi du 21 avril 1810, du décret impérial du 3 janvier 1813 et des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières visées en tête du moyen, et de l'article 5 de l'arrêté royal du 10 juin 1974 sur les issues et puits de mine). Troisième branche Le motif précité selon lequel "sont donc bien conformes au droit les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 20 novembre 1840 qui concède l'exploitation de la mine (à la demanderesse), dispositions qui constatent que les puits, bâtiments et autres constructions renseignés aux plans de surface appartiennent à l'exploitation de la mine ", peut signifier soit que l'arrêté du 20 novembre 1840 n'a rien ajouté à la situation découlant de la seule application des règles légales relatives à l'étendue du droit de propriété reconnu au concessionnaire par l'effet de l'acte de concession (première interprétation), soit que, dans le cas particulier de l'espèce, l'arrêté du 20 novembre 1840 a eu pour effet, indépendamment de la portée des dispositions pertinentes de la loi du 21 avril 1810 et du décret impérial du 3 janvier 1813, de transférer à la demanderesse la propriété de tous les puits renseignés au plan de surface, même si ces puits étaient déjà désaffectés à la date précitée du 20 novembre 1840 (seconde interprétation). Si le motif de l'arrêt ici précité doit se comprendre dans la seconde interprétation, l'arrêt méconnaît la règle selon laquelle un arrêté individuel de concession ne peut conférer au concessionnaire des droits plus étendus que ceux qui résultent de l'application des lois civiles et des lois et règlements généraux relatifs aux mines, minières et carrières (violation de l'article 159 de la Constitution et, pour autant que de besoin, de toutes les dispositions visées en tête du moyen, à l'exception des articles 149 de la Constitution et 19, alinéa 1er, du Code judiciaire). Quatrième branche Par l'arrêt avant dire droit du 2 février 1999, la cour d'appel a considéré que "(Les défendeurs) disent fonder leur action sur l'arrêté royal du 20 novembre 1840 attribuant la concession du Bonnier, arrêté qui comporte que (la demanderesse est) aux droits des anciens exploitants de la mine du Bonnier pour le terrain dont (elle) sollicite (...) la concession. L 'arrêté royal du 20 novembre 1840 ne saurait constater - et encore moins créer - une mutation de concession entre des personnes privées alors qu'aucune convention n'établit ce transfert de droits (...). La reproduction des anciens puits sur les plans contresignés par les concessionnaires du Bonnier n'est pas plus significative (...). Aucun élément ne permet de dire que le concessionnaire de 1840 a libre-ment accepté des conditions à la concession ou souscrit un cahier des charges qui tiendrait lieu de loi". Par cet arrêt du 2 février 1999, la cour d'appel a donc décidé que "la reproduction des anciens puits sur les plans contresignés par les concessionnaires du Bonnier" n'a pas eu pour effet de créer une situation "qui tiendrait lieu de loi", c'est-à-dire que cette reproduction n'a pas eu pour effet de déroger aux règles prévues par les lois et règlements généraux applicables aux mines, minières et carrières. La cour (d'appel) a dès lors statué définitivement sur la question si l'arrêté individuel de concession du 20 novembre 1840 a dérogé à la loi et aux règlements généraux applicables aux mines, minières et carrières. Elle a ainsi épuisé sa juridiction sur cette question. En conséquence, en décidant qu'indépendamment de la portée des dispositions pertinentes de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 3 janvier 1813, l'arrêté du 20 novembre 1840 suffit à conférer à la demanderesse la propriété des anciens puits désaffectés reproduits sur le plan annexé à l'acte de concession (signification du motif reproduit dans la troisième branche, dans la seconde interprétation possible), l'arrêt statue sur une question litigieuse dont la cour d'appel n'était plus saisie dès lors qu'elle avait épuisé sa juridiction sur cette question par un précédent arrêt rendu dans la même cause entre les mêmes parties. La cour d'appel a ainsi violé la force décisoire de son arrêt du 2 février 1999 (violation de l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire). Cinquième branche Pour contredire la thèse de la première défenderesse, selon laquelle, en contresignant le plan de surface annexé à l'acte de concession du 20 novembre 1840 (plan de surface sur lequel figurait un point entouré d'une ellipse, qui, selon la première défenderesse, représentait le bure Mavy), les représentants de la demanderesse auraient accepté de se voir transférer la propriété de cet ancien puits abandonné, la demanderesse invoquait, dans ses conclusions d'appel : "Alors que le plan de surface réalisé pour la concession (de la demanderesse) ne fait pas mention du bure Mavy, le plan de surface (de la première défenderesse) indique avec précision le bure Mavy et le bure des Bonniers (il s'agit d'un bure des Bonniers, dernier des bures ayant servi à l'exploitation de l'ancienne société du Mavy, située dans la concession de (la première défenderesse) et complètement étrangère à l'exploitation de la concession (de la demanderesse)). Si l'on suit l'argumentation de (la première défenderesse), la signature des personnes représentant la concession de Bonne Fortune sur ces plans, indiquant clairement le bure du Mavy, serait une reconnaissance de la propriété de cet ancien puits dans le chef (de la première défenderesse)". L'arrêt attaqué laisse ces conclusions sans réponse et n'est, dès lors, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). A l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.03.0426.F, les demanderesses présentent trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 2 février 1999 rejette l'action de la (première) demanderesse contre la défenderesse en tant qu'elle était fondée sur l'article 58 des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières et faisait valoir que le puits Mavy IV avait été comblé par la défenderesse et que le comblement d'un puits faisait partie des travaux miniers, en considérant " qu'aucun élément déterminant ne permet d'établir que 'Le Bonnier' aurait comblé le puits 'Mavy IV' litigieux ; (...) que, partant, c'est à bon droit et par de judicieux motifs que la cour (d'appel) fait siens - que le premier juge a décidé que l'action originaire des parties appelantes (dont la (première) demanderesse) (au principal et sur incident) était non fondée sur la base de l'article 58 des lois coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919 ". Le même arrêt rejette l'action de la demanderesse en tant qu'elle était fondée sur l'article 1382 du Code civil et sur la faute de la défenderesse résidant dans le comblement déficient du puits Mavy IV en considérant " que les constatations de l'expert ne permettent pas d'établir que le remblayage du puits a été effectué après la concession de 1840 ; (...) que, par de judicieux motifs que la cour (d'appel) fait siens, le premier juge a dit que les demandes originaires n'étaient pas fondées sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil ". Griefs Dans ses conclusions déposées avant l'arrêt du 2 février 1999, la (première) demanderesse faisait valoir, pour établir que la responsabilité de la défenderesse était engagée sur la base de l'article 58 des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières, que, " lors de l'octroi de la concession à la société du Bonnier, un plan de surface de la houillère (...) a été établi par le géomètre Malaise et signé par les responsables de la houillère, dont G. G., C. R. et les frères R. ; (...) que, de ce plan, il apparaît que le puits Mavy IV n'était pas encore comblé au jour où le géomètre Malaise constatait la présence, en surface, de ce puits ; qu'en effet, les conventions d'usage à cette époque voulaient que soient ainsi figurés les puits encore béants ; que si ceci était contesté, (elle) demanderait, à titre subsidiaire, l'autorisation d'établir, par enquête, que la figuration du puits du Mavy sur le plan de surface de la houillère du Bonnier (...) décrit un puits non comblé ; que, par cette enquête, (elle) ferait entendre les ingénieurs de l'administration des mines, lesquels pourraient lever tout doute à ce sujet ; que la société du Bonnier a donc comblé un puits, après avoir obtenu la concession, et que ses travaux doivent être tenus pour des travaux miniers (...) ; que l'expert Pel, désigné pour déterminer les causes des dommages aux immeubles de surface, a démontré que ce sont les remblais déposés dans le puits, sur une profondeur d'environ trente-sept mètres, comptés à partir de la surface, qui se sont effondrés dans la partie demeurée vide qui se trouvait sous ces remblais ; que cet effo ndrement des remblais a ainsi créé un vide à proximité des immeubles situés aux numéros 61, 63 et 65 de la chaussée de L., lesquels se sont effondrés à leur tour ". La demanderesse complétait ce moyen dans ses conclusions de dernière réplique en faisant valoir que " le Bonnier soutient (...) qu'il n'est pas démontré que le puits Mavy IV n'était pas déjà comblé au moment où il a obtenu sa concession ; (que la demanderesse) a déjà exposé (...) que le géomètre Malaise avait établi un plan de surface où le puits Mavy IV était figuré de telle manière qu'il fallait en déduire qu'il était, à cette époque, encore ouvert ; (qu'elle) se doit de préciser que (
- ce)plan de surface (...) est établi en exécution de l'article 7 de l'arrêté royal du 20 novembre 1840 attribuant au Bonnier sa concession ; or, le géomètre Malaise était chargé, aux termes de l'article 7 de cet arrêté, d'indiquer sur le plan de surface 'la position des puits, des bâtiments et autres constructions appartenant à l'exploitation' " ; qu' " enfin, comme indiqué (...) ci-dessus, les sieurs D. et D. ont exposé dans leur réponse au mémoire du Bonnier (...) que, s'ils avaient l'intention de se servir 'd'un bure existant, ce sera(
- it)de préférence du bure du Bonnier, auquel les opposants n'ont jamais concouru et où la veuve Q.-M. a fait exécuter des travaux très dispendieux en reconnaissance de découvertes utiles dans des temps très modernes' ; (...) que ce texte n'est pas compréhensible s'il n'indique pas qu'à supposer que les sieurs D., D. et consorts aient la possibilité de choisir le lieu où ils établiraient leur exploitation, ils le feraient de préférence au puits des Deux Bonniers qu'au puits Mavy IV ; (que) de ceci il résulte que, in tempore non suspecto, les sieurs D., D. et consorts considéraient que le puits des Deux Bonniers et le puits Mavy IV étaient encore existants ". La demanderesse en déduisait qu'" il est dès lors démontré, par présomptions nombreuses, précises et concordantes, que ce puits Mavy IV n'était pas comblé au jour où le Bonnier recevait sa concession et que c'est bien le Bonnier qui a effectué le comblement du puits ". Elle réitérait ses moyens, relatifs au comblement du puits après 1840 par la défenderesse - effectué de manière telle que les remblais s'étaient effondrés -, pour soutenir qu'à tout le moins celle-ci avait commis une faute et que sa responsabilité était engagée sur la base de l'article 1382 du Code civil. L'arrêt attaqué du 2 février 1999 considère, en tant qu'il statue sur l'action fondée sur l'article 58 des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières, qu'" aucun élément déterminant ne permet d'établir que 'Le Bonnier' aurait comblé le puits 'Mavy IV' litigieux " et, en tant qu'il statue sur l'article 1382 du Code civil, " que les constatations de l'expert ne permettent pas d'établir que le remblayage du puits a été effectué après la concession de 1840 ". L'arrêt s'approprie toutefois les motifs que le premier juge a consacrés à ces deux fondements. Or, celui-ci a considéré quant à lui que le puits Mavy IV " a été abandonné et remblayé pendant la première décennie du XIXe siècle " et que ce puits était " remblayé depuis 1810 au plus tard ". Première branche Il est contradictoire de considérer, d'une part, négativement, qu'aucun élément déterminant ne permet d'établir que la défenderesse (dont il est par ailleurs constaté que la concession lui fut accordée le 20 novembre 1840) aurait comblé le puits Mavy IV litigieux, ce qui signifie qu'aucune preuve n'est faite, et de considérer, d'autre part, positivement, que le puits Mavy IV est " remblayé depuis 1810 au plus tard ", ce qui signifie que la preuve contraire est rapportée. L'arrêt entaché de pareille contradiction n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Deuxième branche La constatation que le puits Mavy IV a été " remblayé depuis 1810 au plus tard " écarte certes le moyen développé par la (première) demanderesse et tendant à établir, par des présomptions et par une offre de preuve, que ce puits était encore ouvert en 1840 au moment où la concession fut accordée à la défenderesse et, partant, que c'est elle qui l'avait comblé ou laissé combler. Toutefois, ni le premier juge ni la cour d'appel n'ont indiqué sur quels motifs pareille constatation est fondée ni, partant, les raisons pour lesquelles les présomptions invoquées par la (première) demanderesse - que l'arrêt n'examine pas - ne constituent pas des éléments déterminants. Or, la constatation que le puits Mavy IV aurait été remblayé depuis 1810 au plus tard excède les données d'expérience notoire. Il s'en déduit que l'arrêt, qui à défaut de motif ne permet pas de discerner si les juges ont fondé cette constatation sur leur information personnelle ou sur des éléments qui leur ont été régulièrement soumis par les parties, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Troisième branche S'il fallait considérer qu'il n'y a aucune contradiction dans l'arrêt et que les décisions que la responsabilité de la demanderesse ne peut être engagée ni sur la base de l'article 58 des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières ni sur la base de l'article 1382 du Code civil en raison du comblement du puits Mavy IV sont fondées sur la seule considération qu'aucun élément déterminant (notamment aucune constatation de l'expert) ne permet d'établir que le puits litigieux aurait été comblé après la concession de 1840, il n'en resterait pas moins que l'arrêt laisse sans réponse le moyen circonstancié invoquant des éléments objectivables et vérifiables et comportant une offre de preuve, dont la demanderesse déduisait que ce puits était encore ouvert à ce moment. A tout le moins, l'arrêt laisse incertain le motif pour lequel la cour d'appel n'a pas eu égard à ces éléments. Il n'est, dès lors, en toute hypothèse, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Deuxième moyen Dispositions légales violées - article 1386 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 17 décembre 2002 rejette la demande de la (première) demanderesse tendant à l'allocation d'une somme de 30.986,81 euros représentant la valeur des terrains visés par la servitude non aedificandi intervenue par l'arrêté de la députation permanente du 25 juillet 1986 en considérant que ce " n'est pas un dommage en relation nécessaire de causalité avec la ruine du puits litigieux ". Griefs Le lien causal entre la ruine d'un bâtiment et le dommage, requis par l'article 1386 du Code civil, existe dès qu'il est établi que, sans cette ruine, le dommage ne se serait pas réalisé in concreto comme il s'est produit dans les circonstances de l'espèce. Dans ses conclusions régulièrement déposées après le renvoi préjudiciel devant la Cour d'arbitrage, la demanderesse faisait valoir 1° " que la députation permanente a pris un arrêté aux termes duquel elle a imposé une zone non aedificandi de vingt-cinq mètres de rayon autour de l'axe du puits, ainsi qu'une servitude de passage permettant un accès aux véhicules qui devraient amener, le cas échéant, des matériaux de remblais nécessaires au comblement du vide qui résulterait d'un tassement ultérieur des remblais déversés dans le puits ; (...) que cette servitude a rendu inutilisable une superficie de 481,02 mètres carrés (...) ; que (la défenderesse) a contesté que ce dommage doive être réparé, au motif qu'il ne s'agit pas d'une conséquence de l'effondrement des matières remblayées dans le puits, mais bien du résultat d'une décision prise par l'administration des mines ; (...) que cette décision a été prise pour imposer à (la défenderesse) de rétablir la situation que cette dernière aurait dû respecter et faire respecter à défaut d'abandon du puits ; (...) que, lorsque la servitude non aedificandi est imposée en raison des obligations du concessionnaire d'une mine, ce dernier doit acquérir la surface au double de la valeur qu'elle avait avant l'occupation pour les nécessités de la mine (article 51 des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières (...)) ; (...) que la valeur des terrains peut être estimée à 1.300 francs le mètre carré ; que (la défenderesse) doit donc acquérir cette surface inutilisable au prix de 1.250.652 francs (...) " et 2° " que la députation permanente a imposé au Bonnier d'acquérir le terrain ; que le Bonnier n'a exercé aucun recours contre cette décision devenue définitive et doit donc l'exécuter ". L'arrêt attaqué, qui se borne à considérer que la servitude non aedificandi intervenue à la suite de l'arrêté de la députation permanente du 25 juillet 1986 " n'est pas un dommage en relation nécessaire de causalité avec la ruine du puits litigieux ", laisse incertain le motif pour lequel il rejette les moyens repris ci-dessus et ne permet pas à la Cour de contrôler sa décision quant à l'absence de lien causal (violation de l'article 149 de la Constitution) ; il viole également l'article 1386 du Code civil dès lors qu'il ne se déduit nullement de l'existence de l'arrêté de la députation permanente que la perte résultant de la servitude non aedificandi doive être définitivement supportée par la demanderesse. Troisième moyen Dispositions légales violées - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - article 1138, 3°, du Code judiciaire ; - principe général du droit que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 17 décembre 2002 fixe l'indemnisation destinée à réparer le préjudice subi par la demanderesse à la somme en principal de 93.972,46 euros majorée des intérêts compensatoires qu'il précise en estimant " que, de sa réclamation actualisée en ses conclusions déposées à l'audience du 24 septembre 2002, il y a (...) lieu de déduire la valeur des terrains (grevés de la servitude non aedificandi) (30.986,61 euros) " et, après avoir admis le principe de la condamnation de la défenderesse aux dépens de toutes les instances, fixe ceux-ci, en ce qui concerne la demanderesse, à la somme de 43.000 francs ou 1.065,94 euros représentant l'indemnité de procédure de première instance, l'indemnité de procédure d'appel devant la cour d'appel de Liège et l'indemnité de procédure devant la cour d'appel de Mons. Griefs Dans ses conclusions déposées le 20 novembre 2001, la (première) demanderesse demandait expressément la condamnation de la défenderesse à lui rembourser les frais d'expertise liquidés à 779.484 francs. Sa note de synthèse, déposée avec ses conclusions à l'audience du 24 septembre 2002, ne reprenait pas expressément ce poste mais renvoyait, en page 4, aux conclusions principales précitées, pages 12 à 15, en ce qui concerne les " divers postes du dommage " et indiquait qu'" en fin de cette note, (la première demanderesse) reviendra(
- it)sur les chiffres principaux) qui figurent dans ses conclusions pour les convertir en euros après l'indexation ". Première branche Si, en considérant " que, de sa réclamation actualisée en ses conclusions déposées à l'audience du 24 septembre 2002, il y a (...) lieu de déduire la valeur des terrains (30.986, 61 euros) ", l'arrêt attaqué estime que, dans ces conclusions, la demanderesse avait renoncé à sa demande portant sur le remboursement des frais d'expertise, il donne de cet acte de procédure une interprétation inconciliable avec ses termes, n'y lisant pas ce qui s'y trouve, et viole, partant, la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Deuxième branche Si l'arrêt attaqué croit pouvoir déduire de l'absence du poste relatif aux frais d'expertise dans la note de synthèse de la demanderesse (valant conclusions et déposée à l'audience du 24 septembre 2002), il viole le principe général du droit aux termes duquel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation. En effet, en l'espèce, cette absence à la page 5 in fine de la note de synthèse résulte d'un simple oubli puisque la même note renvoie aux conclusions qui rappellent ce poste (violation du principe général du droit visé au moyen). Troisième branche Si l'arrêt attaqué doit être interprété en ce sens qu'il n'a nullement considéré que la demanderesse avait renoncé au remboursement des frais d'expertise dont elle a fait l'avance, il omet alors de statuer sur ce chef de demande et viole, partant, l'article 1138, 3°, du Code judiciaire. La décision de la Cour Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.03.0195.F : Sur le moyen : Quant à la première branche : L'arrêt de la cour d'appel de Mons du 2 février 1999, auquel l'arrêt attaqué du 17 décembre 2002 se réfère, constate que le puits de mine dénommé Mavy IV, dont l'effondrement a causé le dommage faisant l'objet de l'action en réparation poursuivie contre la demanderesse, est " situé dans le périmètre de la concession qui a été octroyée (à l'auteur de celle-
- ci)par arrêté royal du 20 novembre 1840 " mais appartient à une ancienne exploitation minière bien antérieure à (cet) acte de concession (...) et abandonnée à la fin du dix-huitième siècle " et ajoute " qu'il n'existe aucun acte privé de transfert de propriété entre les anciens exploitants du dix-huitième siècle et le concessionnaire de 1840 ". D'une part, aux termes de l'article 552, alinéas 1er et 3, du Code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, et le propriétaire peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police. D'autre part, il résulte des articles 1er et 5 à 7 de la loi du 21 avril 1810 concernant les mines, les minières et les carrières, applicable à l'époque de la concession litigieuse, que l'acte de concession d'une mine ne transmet que la propriété des substances minérales comprises dans ses limites, avec le droit de les extraire de leurs gisements. La concession ne détache du domaine de la superficie que la mine seule et laisse intacts tous les autres droits qui compètent au propriétaire du sol. Il s'ensuit que l'acte de concession d'une mine ne transmet pas au concessionnaire la propriété d'ouvrages qui, érigés par d'anciens exploitants, avaient déjà été désaffectés antérieurement à cet acte. En considérant que, " en raison de la nature même de la concession d'une mine et du droit conféré d'en extraire les gisements concédés, (...) tous les puits de mine situés sur l'aire de la concession sont nécessairement l'accessoire de la mine concédée à l'exploitant et - à ce titre - appartiennent à ce dernier, même s'il ne les a pas construits lui-même ", et que " ce droit de propriété (...) n'est pas affecté par la circonstance que ces puits étaient - ou non - désaffectés antérieurement à l'acte de concession, dès lors que le concessionnaire n'en a pas déclaré l'abandon à l'autorité publique qui a octroyé la concession ", l'arrêt attaqué du 17 décembre 2002 ne justifie pas légalement sa décision que la demanderesse était la propriétaire du puits de mine litigieux et qu'elle doit, dès lors, sur la base de l'article 1386 du Code civil, répondre du dommage causé par l'effondrement de ce puits. En cette branche, le moyen est fondé. La cassation de la décision que critique le moyen, en cette branche, s'étend aux décisions, qui en sont la suite, par lesquelles l'arrêt fixe le montant des dommages et statue sur les dépens. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.03.0426.F : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Il n'est pas contradictoire d'énoncer, d'une part, par adoption des motifs du jugement entrepris, que " le puits Mavy IV est remblayé depuis 1810 au plus tard ", d'autre part, pour écarter les critiques dirigées en degré d'appel contre ce motif par la première demanderesse, " qu'aucun élément déterminant ne permet d'établir que (la défenderesse ou son auteur) aurait (après 1840) comblé le puits (...) litigieux ". Quant à la deuxième branche : Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, devant la cour d'appel de Mons, la première demanderesse critiquait les motifs du jugement entrepris suivant lesquels le puits litigieux " a été abandonné et remblayé pendant la première décennie du dix-neuvième siècle " et était " remblayé depuis 1810 au plus tard " tandis que la défenderesse soutenait notamment que le puits avait "dû être remblayé au plus tard vers 1803 ". Par les motifs du jugement entrepris qu'il adopte, l'arrêt attaqué du 2 février 1999 exprime l'appréciation portée par la cour d'appel sur les éléments qui lui avaient été régulièrement soumis. Quant à la troisième branche : Par le motif propre reproduit en réponse à la première branche du moyen, l'arrêt attaqué du 2 février 1999 répond, en les contredisant, aux conclusions de la première demanderesse reproduites au moyen. En chacune de ses branches, le moyen manque en fait. Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens qui, critiquant l'arrêt attaqué du 17 décembre 2002, ne sauraient entraîner de cet arrêt une cassation plus étendue que celle qu'emporte, en sa première branche, le moyen présenté à l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.03.0195.F. Dispositif La Cour Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.03.0195.F et C.03.0426.F ; Statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.03.0195.F : Casse l'arrêt attaqué du 17 décembre 2002 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles ; Statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.03.0426.F : Rejette le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent quatre-vingt-huit euros vingt-trois centimes envers les parties demanderesses et à la somme de quatre cent trente-quatre euros septante-deux centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du six janvier deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060106.6 Publication(
- s)liée(
- s)précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940616.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div