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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060111.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060111.6 No Rôle: P.05.1544.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-11-15 Consultations: 470 - dernière vue 2026-07-04 07:51 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Un inculpé ne renonce pas à ses droits de défense du seul fait qu'il est fugitif et latitant; l'article 223 du Code d'instruction criminelle l'autorise à se faire représenter devant la chambre des mises en accusation suivant les règles prévues pour la comparution devant la chambre du conseil et le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense est indissociable des règles de la procédure contradictoire prévues à cet article; en prévoyant la représentation, le législateur a voulu que la personne représentée puisse assurer effectivement sa défense. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Chambre des mises en accusation Règlement de la procédure Inculpé fugitif et latitant Représentation Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Règlement de la procédure Inculpé fugitif et latitant Représentation Droits de la défense Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général LOOP, avant Cass., 11 janvier 2006, RG P.05.1544.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Chambre des mises en accusation Règlement de la procédure Inculpé fugitif et latitant Représentation Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Règlement de la procédure Inculpé fugitif et latitant Représentation Droits de la défense Note: P.05.1544.F Conclusions de M. l'avocat général Loop : Devant la chambre des mises en accusation, les conseils du demandeur, qui avaient été autorisés à représenter leur client fugitif et latitant, ont déposé des conclusions demandant la remise de la cause afin de pouvoir prendre connaissance du dossier, et en précisant que cette remise était nécessaire pour que le concluant puisse exercer ses droits de défense. Ce n'est pas parce qu'un inculpé est fugitif et latitant qu'il renonce à l'exercice de ses droits de défense. C'est d'ailleurs pour assurer une défense effective que l'inculpé peut se faire représenter par son conseil. Les règles de la procédure contradictoire devant la chambre des mises en accusation appelée à statuer sur le règlement de la procédure imposent que les conseils représentant un inculpé soient entendus. Mais ces règles seraient inopérantes si les droits de défense ne pouvaient pas être exercés concrètement. Il ne suffit donc pas que les avocats de l'inculpé soient entendus, il faut encore qu'ils aient pu réellement assurer la défense de leur client. Si, en intervenant pour la première fois dans la procédure, les avocats demandent une remise de la cause pour pouvoir prendre connaissance du dossier afin d'assurer les droits de défense de leur client, cette remise ne me paraît pouvoir légalement leur être refusée que s'il est constaté qu'ils peuvent en l'espèce exercer cette défense et que leur demande constitue un abus de droit. En refusant cette demande de remise aux motifs qu' " aucune violation des droits de défense ne peut être déduite du refus de la cour d'accorder la remise sollicitée par un inculpé fugitif et latitant, représenté par ses conseils devant la cour ", l'arrêt attaqué ne justifie donc pas légalement cette décision. Les règles de la procédure contradictoire prévues à l'article 223 du Code d'instruction criminelle, desquelles le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense est indissociable, n'ont pas été respectées en l'espèce. Je suis d'avis qu'en application des articles 292 et 292bis, alinéa 2, 5°, du Code d'instruction criminelle, le pourvoi est, partant, recevable et qu'un moyen d'office doit être pris de la violation de l'article 223 dudit code et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense

(1). En conséquence, je conclus à la cassation avec renvoi, dans les limites de ce pourvoi. ARRÊT.
(1)Les conclusions sont antérieures au dépôt d'un mémoire par le demandeur. Texte de la décision N° P.05.1544.F D. N. E., inculpé, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Pierre Chomé, Didier De Quévy et Olivier Bastyns, avocats au barreau de Bruxelles. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 17 novembre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. L'avocat général Raymond Loop a déposé des conclusions. Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. A l'audience du 11 janvier 2006, le conseiller Frédéric Close a fait rapport et l'avocat général Raymond Loop a conclu. LA DECISION DE LA COUR La motivation Sur le moyen : Fugitif et latitant, le demandeur a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné par défaut par le juge d'instruction de Bruxelles. Aucun conseil ne s'était manifesté pour le représenter avant l'audience à laquelle la chambre des mises en accusation était saisie du règlement de la procédure. A celle-ci, la chambre des mises en accusation a autorisé ses conseils à le représenter et ceux-ci ont sollicité la remise de l'examen de la cause " afin de pouvoir prendre connaissance du dossier pour que le (demandeur) puisse exercer ses droits de la défense " et répondre aux charges suffisantes de culpabilité relevées contre lui par le ministère public. L'arrêt refuse cette remise en énonçant " qu'aucune violation des droits de la défense ne peut être déduite du refus de la cour (d'appel) d'accorder la remise sollicitée par un inculpé fugitif et latitant, représenté par ses conseils ". Toutefois, un inculpé ne renonce pas à ses droits de défense du seul fait qu'il est fugitif et latitant. L'article 223 du Code d'instruction criminelle l'autorise à se faire représenter devant la chambre des mises en accusation suivant les règles prévues pour la comparution devant la chambre du conseil et le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense est indissociable des règles de la procédure contradictoire prévues à cet article. En prévoyant la représentation, le législateur a voulu que la personne représentée puisse assurer effectivement sa défense. En rejetant la demande de remise au seul motif reproduit ci-dessus, la chambre des mises en accusation a violé les droits de défense du demandeur. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Le dispositif LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-cinq euros nonante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du onze janvier deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060111.6 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140625.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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