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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060112.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060112.4 No Rôle: D.05.0013.F Chambre: AGV - Assemblée gén./Alg.Vergadering Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-05-05 Consultations: 589 - dernière vue 2026-07-04 09:48 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Manque aux devoirs de sa charge, en sorte qu'est prononcée à sa charge la sanction disciplinaire de six mois de suspension, le magistrat qui est jugé coupable de s'être abstenu habituellement de vider ses délibérés dans les délais légaux, sans en indiquer les motifs à la feuille d'audience ni en avertir le premier président de la cour d'appel, et qui, dès lors, a provoqué le désarroi de nombreux justiciables, manqué à la collégialité requise et porté atteinte au fonctionnement du tribunal

(1).
(1)Voir les références citées dans les réquisitions écrites du procureur général près la Cour reproduites dans l'arrêt annoté; C.jud., art. 404 avant sa modification par la L. du 7 juillet 2002, et art. 405 après sa modification par la L. du 7 juillet 2002; sur l'application de l'article 6, ,§ 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, voir note signée J.F.L. sous cass. 27 juin 2003, assemblée générale, R.G. D.03.0013.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030627.17, n° 382. Thésaurus Cassation: DISCIPLINE JUDICIAIRE Mots libres: DISCIPLINE JUDICIAIRE Juge Devoirs de la charge Manquement Abstention habituelle de vider les délibérés Bases légales: Loi - 07-07-2002 - Art.34 Fiche 2 Ne commet pas une faute et, partant, ne manque pas aux devoirs de sa charge, le magistrat qui, au cours de la procédure disciplinaire poursuivie à son égard, refuse de répondre au conseiller instructeur désigné par le premier président de la cour d'appel, en s'appuyant sur des critiques de procédure
(1).
(1)Voir les références citées dans les réquisitions écrites du procureur général près la Cour reproduites dans l'arrêt annoté; C.jud., art. 404 avant sa modification par la L. du 7 juillet 2002, et art. 405 après sa modification par la L. du 7 juillet 2002; sur l'application de l'article 6, ,§ 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, voir note signée J.F.L. sous cass. 27 juin 2003, assemblée générale, R.G. D.03.0013.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030627.17, n°
  1. Thésaurus Cassation: DISCIPLINE JUDICIAIRE Mots libres: DISCIPLINE JUDICIAIRE Juge Devoirs de la charge Manquement Instruction disciplinaire Refus de répondre Bases légales: Loi - 07-07-2002 - Art.34 Texte de la décision N° D.05.0013.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION demandeur en destitution de X., mieux qualifié ci-dessous, de ses fonctions de juge au tribunal de première instance de Y., contre X., nommé juge au tribunal de première instance de Y. par arrêté royal du 16 juillet 1990, ayant pour conseils Maître Thierry Levy, avocat au barreau de Paris et Maître Bernard Mouffe, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR La Cour de cassation s'est constituée en assemblée générale conformément à l'article 426 du Code judiciaire dans sa version antérieure à la loi du 7 juillet 2002 modifiant la deuxième partie, livre II, titre V, du Code judiciaire relatif à la discipline. Le ministère public a déposé des conclusions au greffe de la Cour le 4 novembre
  2. Maîtres Thierry Levy, avocat au barreau de Paris, et Bernard Mouffe, avocat au barreau de Bruxelles, ont déposé des conclusions audit greffe le 30 décembre
  3. A l'audience du 5 janvier 2006, le conseiller Jean de Codt a fait rapport et le premier avocat général Jean-François Leclercq a requis la destitution de X. de ses fonctions de juge au tribunal de première instance de Y. Convoqué par pli judiciaire à cette audience, X. a comparu. Il a été entendu en audience publique, assisté par ses conseils. II. LES REQUISITIONS Les réquisitions du procureur général près la Cour sont libellées comme suit : " A la Cour de cassation, Le procureur général près cette Cour, Attendu que Monsieur X, a été nommé juge au Tribunal de première instance de Y. par arrêté royal du 16 juillet 1990 ; qu'il a prêté le serment prescrit par la loi le 9 août 1990, à l'audience publique de la chambre des vacations de la Cour d'appel de Z. ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure disciplinaire ouverte à sa charge que depuis 1991, Monsieur le juge M. néglige pendant des mois, sans justification pertinente, de juger les causes qu'il a prises en délibéré ; Attendu que ces négligences professionnelles graves sont établies par les pièces suivantes notamment : - pièce 1-01-1 (lettre du 11 octobre 1995 de Monsieur le procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Y. à Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Z., et son annexe) ; - pièce 1-01-3 (lettre du 16 novembre 1995 de Monsieur le président du Tribunal de première instance de Y. à Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Z.) ; - pièce 1-02-4 (lettre du 26 octobre 1999 de Monsieur le président du Tribunal de première instance de Y. à Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Z., et ses deux annexes dont la lettre de Monsieur le juge X. du 21 octobre 1999 à Monsieur le président du Tribunal de première instance de Y.) ; - pièce 1-02-6, première annexe (lettre de Monsieur le président du Tribunal de première instance de Y. du 3 décembre 1999 à Monsieur le juge X.) ; - pièce 1-02-7 (lettre de Monsieur le président du Tribunal de première instance de Y. du 18 février 2000 à Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Z., et son annexe) ; - pièce 1-03, première et deuxième annexes (lettre du 26 janvier 2004 de Monsieur le procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Y. à Madame le procureur général près la Cour d'appel de Z. et tableau " 11ème chambre correctionnelle remises pour jugement ") ; - pièce 1-05 (lettre du 16 février 2004 de Monsieur le président du Tribunal de première instance de Y. à Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Z., et les annexes concernant les " retards de délibéré ") ; - pièce 5, les annexes 24 (lettre du 9 février 1993 de Monsieur le président du Tribunal de première instance de Y. à Monsieur le juge X.), 37 (lettre du 1er décembre 1994 de Monsieur le président du Tribunal de première instance de Y. à Monsieur le juge X.), 55 (lettre du 6 novembre 1995 de Monsieur le juge X. à Monsieur le président du Tribunal de première instance de Y.), 71 (lettre du 17 octobre 1996 de Monsieur le juge X. à Monsieur le président du Tribunal de première instance de Y.), 75 (lettre du 21 septembre 1998 de Monsieur le juge X. à Monsieur le président du Tribunal de première instance de Y.), 87 (lettre du 23 juin 1999 de Monsieur le président du Tribunal de première instance de Y. à Monsieur le juge X.), 124 (lettre du 15 avril 2002 de Me DE BONDT à Monsieur le président du Tribunal de première instance de Y. et documents joints), 127 (lettre de Monsieur le président du Tribunal de première instance de Y. du 28 août 2002 à Me SION et document joint), 136 (lettre du 23 janvier 2003 de Monsieur le juge X. à Monsieur le président du Tribunal de première instance de Y.), 141 (lettre du 17 avril 2003 de Monsieur le président du Tribunal de première instance de Y. à Monsieur le juge X.), 148 (lettre du 3 mars 2004 de Monsieur le juge X. à Monsieur le président du Tribunal de première instance de Y.) et 150 (lettre du 1er avril 2004 de Monsieur le président du Tribunal de première instance de Y. à Monsieur le juge X.) ; - pièce 26 (lettre du 20 septembre 2004 de Monsieur le président du Tribunal de première instance de Y. à Monsieur le président à la Cour d'appel de Z., conseiller instructeur) ; - pièce 34 (procès-verbal d'audition du 20 octobre 2004 de Monsieur H., vice-président honoraire du Tribunal de première instance de Y., par Monsieur le président à la Cour d'appel de Z., conseiller instructeur) ; Attendu que Monsieur le juge X. a été fréquemment rappelé à l'ordre ; Attendu que, le 3 septembre 2004 et le 21 décembre 2004, Monsieur le président à la Cour d'appel de Z. a entendu Monsieur le juge X. dans le cadre de l'instruction disciplinaire (pièces 25 et 60) ; que lors de ces deux auditions, au mépris de son obligation de loyauté et de sincérité envers les autorités disciplinaires, Monsieur le juge X. s'est chaque fois enfermé dans le mutisme au sujet des faits qui lui sont reprochés (comp. Procureur général J. du Jardin, Le contrôle de légalité exercé par la Cour de cassation sur la justice disciplinaire au sein des ordres professionnels, Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation le 1er septembre 2000, Bruxelles, 2000, p.45 in fine) ; Attendu que l'ensemble de ces faits dénote une absence de conscience professionnelle, qui porte gravement atteinte au crédit du pouvoir judiciaire ; Attendu que, dès lors, Monsieur X. précité a manqué aux devoirs de sa charge ; qu'il n'est plus digne de participer à l'exercice du pouvoir judiciaire (voir Cass., 22 septembre 1989, assemblée générale, R.G. 8740, n° 52 ; comp. Cass., 22 septembre 1989, assemblée générale, R.G. 6883, n° 51) ; Vu les articles 152, alinéa 2, de la Constitution coordonnée
(1994), 404, 409, 417 à 420, 422 à 426 du Code judiciaire dans leur version antérieure à la loi du 7 juillet 2002, 405 du Code judiciaire dans sa version antérieure et dans sa version postérieure à la loi du 7 juillet 2002, 34 de la loi du 7 juillet 2002 modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire, 25 de la loi du 22 décembre 2003 portant des dispositions diverses, et 6, ,§ 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Requiert qu'il plaise à la Cour, en assemblée générale, statuant en audience publique et après instruction, destituer Monsieur X. de ses fonctions de juge au Tribunal de première instance de Y., et le condamner aux dépens. Bruxelles, le 30 juin
  1. Pour le procureur général, Le premier avocat général, (signé) J.F. Leclercq ". III. LA DECISION DE LA COUR La motivation
  2. Il est reproché au juge X. d'avoir manqué aux devoirs de sa charge en négligeant depuis 1991 pendant des mois, sans justification pertinente, de juger les causes prises en délibéré. Il lui est également fait grief d'avoir méconnu l'obligation de loyauté et de sincérité envers les autorités disciplinaires en refusant, les 3 septembre et 21 décembre 2004, de répondre au conseiller instructeur désigné par le premier président de la cour d'appel de Z..
  3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 7 juillet 2002, à l'exception de l'article 405, les articles 404 à 427 du Code judiciaire tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur de ladite loi continuent à régir toutes les actions disciplinaires dans lesquelles la personne concernée a été entendue avant l'entrée en vigueur de la loi. Celle-ci n'est entrée en vigueur que le 14 février 2005 soit après l'audition du magistrat poursuivi. Il en résulte que la procédure ancienne demeure applicable. Les retards de délibérés reprochés au juge X. ont notamment fait l'objet des représentations qui lui furent adressées par lettre du 7 octobre 1999 du premier président de la cour d'appel de Z. chargeant le président du tribunal de première instance de Y. de les communiquer à l'intéressé " au titre de dernier avertissement avant poursuites disciplinaires, à moins qu'il ne préfère présenter sa démission dès à présent ". Compte tenu de cet avertissement et des interpellations dont, malgré celui-ci, X. a continué à faire l'objet à propos des mêmes manquements, le magistrat poursuivi n'est pas fondé à soutenir qu'avant d'être convoqué pour audition, il aurait été maintenu dans l'ignorance des griefs mis à sa charge.
  4. X. demande que la Cour ordonne, avant dire droit, la production par le greffe du tribunal de première instance de Y., de l'ensemble des registres des décisions rendues par les chambres dans lesquelles il a siégé depuis le 16 juillet
  5. Il énonce en avoir fait la demande et s'être heurté à un refus. Il soutient que ces registres lui permettraient de démontrer le caractère exceptionnel et relatif des retards qui lui sont reprochés ainsi que d'en révéler les causes. Il n'y a pas lieu d'ordonner cette mesure d'instruction. Les éléments du dossier permettent à la Cour de mesurer l'importance des retards dénoncés. Par ailleurs, les registres dont la production est demandée ne sont pas susceptibles d'établir " les aléas de la procédure, la complication du cas ou les querelles de jurisprudence " invoqués. Enfin, l'affirmation suivant laquelle les griefs reprochés à X. pourraient également être imputés à d'autres membres du tribunal, est dénuée d'incidence sur le jugement de l'action disciplinaire exercée à sa charge.
  6. X. ne conteste pas l'existence des retards faisant l'objet de l'action disciplinaire mais il en souligne la rareté et les associe tantôt à une surcharge de travail, tantôt à " une opposition de pensée avec le ministère public ", tantôt à son état de santé, tantôt à la complexité des affaires.
  7. L'article 5 du Code judiciaire impose au juge de statuer, nonobstant l'obscurité ou l'insuffisance de la loi, dans les affaires qui lui sont confiées. L'article 770 dudit code précise cette obligation en énonçant que la prononciation du jugement doit avoir lieu dans le mois à partir de la clôture des débats. Certes, le dépassement du délai susdit ne constitue pas nécessairement un manquement aux devoirs de la charge. En effet, l'article 770 précité prévoit, en son troisième alinéa, que si la prononciation ne peut avoir lieu dans le délai fixé, il est fait mention à la feuille d'audience de la cause du retard et, en son quatrième alinéa, que si le juge prolonge son délibéré au-delà de trois mois, il doit en aviser le premier président de la cour d'appel. Ces dispositions n'autorisent pas le magistrat à ajourner ses jugements de manière répétée et sans motif.
  8. X. a été nommé juge au tribunal de première instance de Y. par arrêté royal du 16 juillet
  9. Il a prêté le serment prescrit par la loi le 9 août 1990 à l'audience publique de la première chambre de la cour d'appel de Z.. Il ressort du dossier de l'instruction disciplinaire que, du 17 mai 1991 au 2 juin 2005, le juge X. a fait régulièrement l'objet de plaintes émanant des parties, du barreau ou du ministère public et dénonçant les retards anormaux mis notamment à la prononciation de ses jugements. Ces plaintes et les rappels à l'ordre qu'elles ont suscités font apparaître qu'en s'abstenant habituellement de vider ses délibérés dans les délais légaux, sans en indiquer les motifs à la feuille d'audience ni en avertir le premier président de la cour d'appel, le juge X. a provoqué le désarroi de nombreux justiciables, manqué à la collégialité requise et porté atteinte au fonctionnement du tribunal. Ni les conseils, demandes et exhortations répétés pendant quatorze ans par le président du tribunal de première instance de Y., et souvent laissés sans réponse, ni l'avertissement avant poursuites disciplinaires transmis le 7 octobre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Z., ni l'aide apportée au juge X. par ses collègues, ni les changements d'affectation dont ce magistrat a bénéficié, ni l'ajustement de sa charge de travail, ne l'ont amené à se conformer, de manière durable, à ses obligations. En agissant de la sorte, X. a manqué gravement aux devoirs de sa charge.
  10. Il n'y a pas lieu, en revanche, de retenir le grief déduit du manque de loyauté et de sincérité envers l'autorité disciplinaire. Le refus de répondre au conseiller instructeur désigné par le premier président de la cour d'appel de Z. s'appuyait sur des critiques de procédure qui ne constituaient qu'un moyen de défense et non une faute. Lors de son audition du 31 août 2005, X. a donné les explications nécessaires au magistrat instructeur désigné par le premier président de la Cour.
  11. La sanction fixée ci-après tient compte de la nécessité de faire prendre conscience au juge X. du caractère nuisible de son comportement quant aux intérêts des justiciables. Elle prend également en considération les qualités dont ce magistrat est crédité par ses pairs comme devant lui permettre de remédier à ses manquements et de retrouver la confiance du corps social dans son aptitude à rendre la justice. Le dispositif LA COUR, Statuant contradictoirement, après instruction en audience publique, Vu l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'article 152, alinéa 2, de la Constitution ; Vu l'article 34 de la loi du 7 juillet 2002 modifiant la deuxième partie, livre II, titre V, du Code judiciaire relatif à la discipline, et l'article 25 de la loi du 22 décembre 2003 portant des dispositions diverses ; Vu l'article 405 du Code judiciaire ainsi que les articles 404, 409, 417 à 420 et 422 à 426 du même code dans leur version antérieure à la loi du 7 juillet 2002 ; Prononce à charge de X., juge au tribunal de première instance de Y., la sanction disciplinaire de six mois de suspension. Le condamne aux frais. Les frais taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, en assemblée générale, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les présidents de section Edward Forrier, Claude Parmentier, Robert Boes et Ernest Waûters, le conseiller Ghislain Dhaeyer, le président de section Philippe Echement, les conseillers Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Didier Batselé, et prononcé en audience publique du 12 janvier 2006 par le président Ivan Verougstraete, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier en chef Etienne Sluys. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060112.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070208.1 ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070606.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030627.17 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060421.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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