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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060113.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060113.8 No Rôle: C.05.0003.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2006-02-10 Consultations: 227 - dernière vue 2026-07-03 09:44 Version(s): Traduction NL Fiche Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Généralités Mots libres: IMPOTS SUR LES REVENUS . IMPOT DES SOCIETES Note: C.05.0003.F I. Faits de la cause et antécédents de la procédure

  1. La SPRL a effectué un versement anticipé le 8 avril 1997 pour l'exercice d'imposition 1998, d'un montant de 250.000 BEF.
  2. Ladite Société est déclarée en faillite le 1er avril 1998, avec, d'abord, date de cessation des paiements au 27 mars 1998 et, ensuite, au 1er octobre
  3. Le receveur des contributions dépose deux créances à faire valoir sur le passif de la faillite, le 29 avril et 7 mai
  4. L'impôt des Sociétés relatif à l'exercice 1998 a été enrôlé le 17 mai 1999, en tenant compte du versement anticipé du 8 avril
  5. Á défaut de réclamation en temps utile, cette imposition est définitive.
  6. Est à l'origine du présent litige, la demande reconventionnelle faite par le défendeur devant le tribunal de commerce, à l'occasion de la demande en admission au passif de la faillite faite par le demandeur pour ses deux créances précitées; cette demande reconventionnelle poursuivait la condamnation du demandeur à restituer à la masse faillie le versement anticipé précité.
  7. L'arrêt attaqué, rendu sur appel du demandeur, confirme, notamment, un jugement du 9 octobre 1999 du tribunal de commerce de Charleroi qui condamne l'Etat belge à rembourser au curateur q.q. la somme de 250.000 BEF, augmentée des intérêts à partir du 8 avril 1997, date du versement. II. Moyens A) Exposé
  8. Le premier moyen, en sa première branche, est pris de la violation des - articles 16 et 17 de la loi sur les faillites du 8 août 1997, - article 157 du Code des impôts sur les revenus 1992 et articles 64 à 71 et 142 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 du 27 août 1993, - article 172 de la Constitution.
  9. Il est dirigé contre la décision, qu'il reproduit, suivant laquelle, en substance, le versement anticipé doit être restitué à la masse car il n'a plus de raison d'être; d'une part, avant la faillite, au moment où il est effectué, la dette fiscale visée par le versement n'est pas encore née puisqu'elle ne naît qu'avec la promulgation de la loi de finances; d'autre part l'imputation du versement, qui constitue le véritable paiement de la dette fiscale, est intervenue après la faillite et, dès lors, n'est pas opposable à la masse en vertu des articles 16 et 17 de la loi sur les faillites.
  10. Le moyen fait valoir, en substance, que, à l'inverse de ce que les juges d'appel affirment, le versement anticipé effectué avant la date de cessation des paiements de la société faillie est bien le paiement d'une dette non échue, conformément aux termes de l'article 157 du Code des impôts sur les revenus 1992, et, au jour de la faillite, les dettes non échues sont considérées comme étant échues, et les paiements effectués avant la cessation des paiements sont opposables à la masse, de sorte que les articles 16 et s. de la loi du 8 août 1997 sur la faillite ne sont pas applicables aux versements anticipés faits par le futur failli avant la période suspecte. B) Appréciation
  11. En vertu de l'article 157 du Code des impôts sur les revenus 1992

(1), l'impôt versé pendant la période imposable au cours de laquelle sont recueillis les revenus auxquels il se rapporte, constitue un versement anticipé d'impôt sur l'exercice d'imposition suivant où ces revenus sont taxés.
  1. De la combinaison des articles 69 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 et 276 ainsi que 296 du Code des impôts sur les revenus 1992 résulte que l'impôt est acquitté, entre autres, par un versement anticipé qui est imputé sur cet impôt.
  2. De la combinaison des articles 68 et 142 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 découle que le paiement des impôts par versement anticipé produit ses effets aux dates certifiées des modes de paiement utilisés. Pour mémoire, ces effets sont, d'une part, la majoration de l'impôt qui se rapporte aux revenus pour lesquels le versement anticipé prévu par la loi est insuffisant ou fait défaut (article 157 précité) et, d'autre part, la bonification calculée sur l'impôt versé anticipativement l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition (articles 175 et s., C.I.R. 92).
  3. Suivant l'article 71 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, à l'expiration de la période imposable, le service des versements anticipés envoie aux contribuables intéressés un accusé de réception de ces versements anticipés. A partir de la date de cet extrait de compte de versement anticipé, le contribuable dispose d'un délai d'un mois
(2)pour demander au service précité, en application de l'article 70 du Code des impôts sur les revenus précité, que, "pour autant que les versements anticipés n'aient pas encore été imputés sur les revenus dû par le contribuable au nom duquel ils ont été comptabilisés, les montants versés soient remboursés". L'article 304, ,§ 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que dans le chef des habitants du Royaume l'excédant éventuel des versements anticipés est imputé, s'il y a lieu, sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et le surplus est restitué s'il atteint 2,50EUR.
  1. Nonobstant l'utilisation, par les dispositions précitées, de la notion de "paiement d'impôt" sous forme de versement anticipé, la somme d'argent versée à titre de versement anticipé n'a, a proprement parlé, en soi pas la nature juridique d'un impôt déjà versé. En effet, la dette d'impôt résultant de la taxation des revenus pour lesquels ce versement anticipé a été effectué naît de la loi annuelle de finances au 1er janvier de l'exercice d'imposition relatif à la période imposable pendant laquelle ce versement anticipé a eu lieu. (Cass., 24 octobre 1975, Bull. et Pas., 1976, I, 249 et note E.K.). Cette dette d'impôt n'est certaine, liquide et exigible que par le rôle rendu exécutoire qui en est le constat (ibid.).
  2. En conséquence votre Cour considère que les versements anticipés ne constituent pas des impôts (Cass., 25 mai 1989, RG F.992.F, n° 548) mais des avances à valoir sur un impôt à établir ultérieurement sur le revenu global d'une personne physique ou d'une société (Cass., 8 décembre 1997, RG F.97.0017.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971208.3, n° 537).
  3. Conformément aux dispositions pertinentes du Code des impôts sur les revenus 1992 et de son arrêté royal d'exécution, la dette d'impôt acquittée par un versement anticipé, ne l'a été que lorsque ce dernier est imputé sur cette dette, une fois celle-ci établie, ce qui s'opère au moment de l'enrôlement. Toutefois, de par la loi, ce versement anticipatif prend effet rétroactivement puisque c'est la date de son versement qui conditionne son effet libératoire (art. 157 et 159, C.I.R. 92) et bonificateur (articles 175 et s., C.I.R. 92). Pour rappel, cet effet libératoire (d'une majoration) et bonificateur sont l'unique effet de ce mécanisme particulier d'acquittement de la dette d'impôt.
  4. En conséquence, le versement anticipé effectué par le failli, à faire valoir sur la dette d'impôt relative aux revenus de la période imposable au cours de laquelle il a fait ce versement, constitue légalement un acquittement rétroactif d'impôt.
  5. En vertu de l'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, tous paiements, opérations et actes fait par le failli depuis le jour du jugement déclaratif de faillite est inopposable à la masse. En l'occurrence l'acquittement rétroactif de la dette d'impôt par le failli à la date du versement anticipé, le 8 août 1997, prend cours avant la date du jour du jugement déclaratif de faillite, le 1er avril
  6. Dès lors il est opposable à la masse.
  7. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui décide qu'en l'espèce, pour les motifs que le moyen reproduit et critique, l'imputation du versement anticipé sur l'impôt enrôlé après la faillite n'est pas opposable au curateur en vertu du principe d'égalité, et spécialement de l'article 16 de la loi du 8 août sur les faillites, n'est pas légalement justifié. Partant, le moyen, en cette branche, est fondé. III. Conclusion Cassation, sans avoir égard au second moyen. ___________________________
(1)Titre II Impôt des personnes physiques, Chap. III Calcul de l'impôt, Sect. 1 Régime ordinaire de taxation, Sous-sect. 5 Majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versement anticipé.
(2)Si ce délai expire après les deux mois à daté de l'expiration de la période imposable déjà prévue à l'article 70 pour faire la demande de remboursement. Texte de la décision N° C.05.0003.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligence du receveur des contributions directes à Charleroi 5, dont les bureaux sont établis à Charleroi, cité administrative de l'Etat, rue Jean Monnet, 5, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre BORN Xavier, avocat, dont le cabinet est établi à Charleroi, boulevard Devreux, 28, agissant en qualité de curateur de la faillite de la société privée à responsabilité limitée Cagif gestion et investigation, défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 mai 2004 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 16 et 17 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ; - article 157 du Code des impôts sur les revenus 1992 ; - article 172 de la Constitution ; - articles 64 à 71 et 142 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus
  1. Décisions et motifs critiqués Par confirmation du jugement dont appel, l'arrêt condamne le demandeur à rembourser au défendeur, en sa qualité de curateur de la faillite de la société privée à responsabilité limitée Cagif gestion et investigation, déclarée le 1er avril 1998, la somme de 250.000 francs (6.197,34 euros), augmentée des intérêts, payée au demandeur par la société faillie le 8 avril 1997, au titre de versement anticipé à valoir sur l'impôt des sociétés, exercice 1998 (revenus de 1997), par les motifs suivants : " que le versement anticipé ne constitue pas le paiement d'une dette et n'est pas un paiement indu ; qu'en effectuant un tel versement anticipé, le contribuable fait un choix délibéré de payer un impôt encore inexistant pour éviter la majoration prévue par la législation fiscale (articles 157 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992 ; Mons, 16 novembre 1988, J.T., 1989, p. 309) ; que (le défendeur) entend obtenir le remboursement du versement anticipé effectué par la société faillie en faisant valoir que l'Etat belge ne peut compenser la créance de remboursement de ce versement, dont il se prétend titulaire qualitate qua, avec la dette d'impôt qui a été enrôlée après la survenance de la faillite ; que, tout d'abord, même après l'expiration des délais, le contribuable a droit au remboursement des versements anticipés si aucun impôt n'est valablement enrôlé ou si ceux-ci excèdent l'impôt enrôlé, puisque ces versements ont, dans cette mesure, un caractère indu ; qu'ensuite, en la présente cause, le curateur ne plaide pas que le versement anticipé devrait lui être restitué parce que l'impôt ultérieurement enrôlé l'aurait été tardivement ou qu'il serait inférieur à la somme de 250.000 francs ; que c'est en réalité en application des règles de la faillite, et spécialement du principe d'égalité des créanciers, qui est d'ordre public, et auquel la loi fiscale n'a pas en l'occurrence dérogé, que la demande de restitution du versement anticipé est formulée ; qu'il faut se garder de confondre : - d'une part, le versement anticipé qui n'est pas le paiement d'une dette d'impôt déjà née et non encore échue puisque cette dette n'existe pas au moment où le versement anticipé est effectué (celle-ci ne prenant naissance qu'avec la promulgation de la loi de finances) mais une simple avance sur dette future et qui a vocation, soit à être restituée au contribuable qui en fait la demande dans un certain délai, soit à être ultérieurement imputée sur un impôt, soit à être restituée au contribuable si et dans la mesure où cette dette ne prendrait pas valablement naissance ; - et, d'autre part, l'imputation de ce versement anticipé sur l'impôt qui constitue le véritable paiement de la dette fiscale ; qu'en l'espèce, le versement anticipé a eu lieu avant la faillite tandis que l'imputation du versement sur l'impôt s'est produit après celle-ci ; qu'en vertu du principe d'égalité des créanciers, et spécialement de l'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, tous paiements, opérations et actes faits par le failli depuis le jour de la déclaration de la faillite sont inopposables à la masse ; que l'imputation du versement anticipé sur l'impôt enrôlé après la faillite n'est dès lors pas opposable au curateur en tant qu'il représente les créanciers de la masse faillie ; qu'il suit que le versement anticipé qui n'a pu, avant la faillite, être affecté au paiement d'une dette fiscale de la société faillie, et qui ne peut plus valablement l'être après la faillite, n'a plus de raison d'être et doit être restitué à la masse ; que (le défendeur) justifie ainsi dans le chef de la société faillie l'existence d'une créance de remboursement de ce versement anticipé (...) ; que (le demandeur) fait valoir que le versement anticipé 'constitue bien le paiement d'une dette non échue' puisque (les) articles 157 et 159 du Code des impôts sur les revenus 1992 tiennent compte de la date du versement anticipé pour calculer les éventuelles majorations lors de l'enrôlement de l'impôt et puisque l'article 68 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 applique aux versements anticipés les règles contenues aux articles 139, ,§ 3, et 142 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 afférentes au paiement de l'impôt et à la preuve dudit paiement ; que, toutefois, ce n'est qu'après la naissance de la dette d'impôt et lorsque le versement anticipé est valablement imputé sur cette dette qu'il acquiert le caractère d'un paiement, même si, selon les règles particulières de la législation fiscale, le paiement est censé produire ses effets rétroactivement à la date du versement anticipé pour le calcul des majorations et des intérêts ; qu'en l'espèce, cette imputation ne pouvait valablement avoir lieu après le jugement déclaratif de faillite au regard des règles d'ordre public de la faillite assurant le respect de l'égalité entre les créanciers ". En substance, la cour d'appel décide que le versement anticipé ne peut être considéré comme le paiement d'une dette d'impôt non échue, le paiement de la dette n'étant effectué qu'à la date de l'imputation du versement sur l'impôt dû. Et, si le versement anticipé litigieux est antérieur à la déclaration de faillite, encore l'imputation de ce versement sur l'impôt dû est-il postérieur à ce jugement. Il est donc nul ou, à tout le moins, inopposable au curateur qualitate qua. Griefs Première branche Aucune disposition légale ne fait défense à l'administration fiscale d'imputer un versement anticipé reçu avant le jugement déclaratif, de surcroît en l'espèce avant le début de la période suspecte, sur une cotisation établie postérieurement à ce jugement. C'est à tort que la cour d'appel fonde sa décision sur l'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur la faillite, lequel édicte en son premier alinéa : " Le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis ce jour, sont inopposables à la masse ". En principe, les actes passés par le débiteur avant le dessaisissement ne sont pas visés par ledit article 16, sauf les actes passés en fraude (ce cas étant exclu en l'espèce). Or, la société faillie n'a posé aucun acte d'administration, elle n'a effectué aucun paiement en faveur du demandeur après le jugement déclaratif de faillite. Le versement anticipé litigieux a été effectué bien avant la cessation des paiements. De même, aucun paiement n'a été fait à la société faillie par le demandeur depuis cette date. Au jour de la faillite, les dettes non échues sont considérées comme étant échues et les paiements effectués avant la cessation des paiements sont opposables à la masse. Par conséquent, les articles 16 et suivants de la loi du 8 août 1997 sur la faillite ne sont pas applicables aux versements anticipés faits par le futur failli avant la période suspecte. Un versement anticipé correspond à une somme spécialement destinée au paiement de l'impôt afférent à un exercice d'imposition déterminé. En dehors des délais fixés par les articles 70 et 71 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, le contribuable ne peut plus en modifier la destination. Il ne peut pas d'avantage s'y opposer dans le cadre, par exemple, du droit de l'exécution. Un versement anticipé constitue bien un paiement puisque l'administration fiscale tient compte de la date de son paiement pour calculer les éventuelles majorations lors de l'enrôlement de l'impôt. En l'espèce, la date de paiement étant le 8 avril 1997, force est de constater qu'elle est bien antérieure à la faillite prononcée le 1er avril 1998, ainsi qu'au début de la période suspecte fixée au 1er octobre
  2. Et l'action du curateur agissant en remboursement d'un versement anticipé pourrait avoir pour conséquence d'aggraver le passif du failli puisqu'en l'absence de versement anticipé, l'impôt devrait être majoré. En outre, en l'espèce, le délai d'imposition étant expiré, la décision de rembourser le versement anticipé équivaut à une exonération d'impôt, ce qui est formellement proscrit par l'article 172, alinéa 2, de la Constitution qui stipule : " Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi ". En ce qui concerne la date à prendre en compte comme date de paiement, l'article 68 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, relatif aux versements anticipés, se réfère expressément à l'article 142 de cet arrêté royal lequel prévoit, en son paragraphe premier, que pour les versements dans un bureau de poste et pour les virements, le paiement produit ses effets à la date indiquée par la poste comme date libératoire sur l'extrait de compte. En conséquence, la seule date de paiement à prendre en compte est le 8 avril 1997 et non la date d'enrôlement de l'imposition. Par contre, les termes de l'article 157 du Code des impôts sur les revenus 1992 confirment que le versement anticipé (et non son " imputation " ultérieure au moment du calcul de l'impôt) vaut paiement immédiat de l'impôt auquel il se rapporte : " Dans la mesure où il n'a pas été perçu par voie de précomptes et où il n'a pas été versé anticipativement au cours de l'année durant laquelle les revenus ont été recueillis, l'impôt qui se rapporte à des bénéfices, profits, rémunérations des dirigeants d'entreprise, est majoré d'un montant déterminé dans cette sous-section ". En outre, l'article 167 précise : " Le Roi détermine les conditions et modalités d'exécution des articles 157 à 166 et fixe celles qui doivent être observées, sous peine de déchéance, par les contribuables ". Le Roi a déterminé les conditions et modalités à respecter par le contribuable sous peine de déchéance pour modifier la destination d'un versement anticipé (voir les articles 64 à 71 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992). Or, la créance fiscale a un caractère particulier : elle ne peut naître, être modifiée ou disparaître que de la manière prévue par la loi fiscale, de sorte que la compensation, la novation et la remise de dettes sont en règle exclues en matière fiscale. Les articles 70 et 71 de l'arrêté royal du 27 août 2003 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, étant d'ordre public, ils s'appliquent également au curateur de la faillite. Il convient également de souligner qu'en l'espèce, il n'existe pas d'excédent de versements anticipés. Il est effectivement impératif d'avoir égard à la nature propre du versement anticipé et à l'importance de se référer en cette matière à l'exercice d'imposition correspondant. Les règles applicables varient selon que l'on procède à une affectation dans le cadre de la procédure de taxation (pour un même exercice d'imposition), ou à une imputation sur une cotisation relative à un autre exercice d'imposition, ou à un autre type d'impôt qui constitue une mesure de recouvrement. L'opération litigieuse ne consiste pas à imputer, en application de l'article 166 de l'arrêté royal du 27 août 2003 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, un excédent relatif à un exercice d'imposition sur une dette fiscale concernant un autre exercice d'imposition ou un autre type d'impôt. Dès l'instant où il n'existe pas d'excédent de versement anticipé pour un exercice d'imposition déterminé, les dispositions légales applicables concernent la procédure de taxation, et non le recouvrement de l'impôt. Les dispositions particulières de la loi fiscale, qui sont d'ordre public, doivent être respectées et, dans la mesure où le versement anticipé est affecté sur la dette fiscale relative à l'exercice d'imposition pour lequel il a été effectué, les articles 16 et 17 de la loi du 8 août 1997 ne peuvent en aucun cas justifier un remboursement du versement anticipé. Par ailleurs, à la date de la déclaration de la faillite, le versement anticipé effectué par le failli était devenu définitif, les délais fixés par les articles 70 et 71 de l'arrêté royal du 27 août 2003 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 étant expirés. Dans la mesure où ils étaient opposables au failli et à ses créanciers avant la date de la déclaration de la faillite, les versements anticipés sont opposables à la masse, et le curateur ne peut en obtenir le remboursement. C'est dès lors à tort que l'arrêt critiqué considère que le contribuable avait une créance sur l'Etat au moment de la faillite (violation de toutes les dispositions légales visées). Seconde branche Le système des versements anticipés est un mécanisme préférentiel qui doit être respecté et subi par les tiers, en ce compris les autres créanciers du failli. Il ne s'agit pas d'un remboursement ni d'une imputation proprement dite, mais d'une comptabilisation au moment de l'établissement de l'impôt. Il n'y a pas de mouvement entre comptes mais uniquement une comptabilisation du paiement lors du calcul de l'impôt. Il ne s'agit pas non plus de la compensation au sens du droit civil : " On ne peut pas payer ses impôts par compensation ". (De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 1953, Tome III, n° 651) Ce mécanisme, propre au droit fiscal, ne présente d'ailleurs pas toutes les caractéristiques de la compensation de droit civil. Notamment, l'un des " débiteurs ", l'Etat, se voit imposer par la loi fiscale l'obligation d'affecter le versement anticipé à l'impôt afférent à un exercice d'imposition déterminé, tout en tenant compte de la date de paiement dudit versement anticipé. Par ailleurs, alors que la compensation n'est pas d'ordre public (Cass., 19 février 1979, Pas., I, 722 ; voyez également Ernotte, M., " L'extinction des obligations : la compensation ", in X., La théorie générale des obligations, Formation permanente CUP, Liège, 1998, p. 283), les solutions relatives aux versements anticipés inscrites dans la loi fiscale sont, quant à elles, d'ordre public. En outre, les parties ne peuvent pas y renoncer, contrairement à la compensation de droit civil. Il ne saurait se déduire d'une opération de comptabilisation que l'égalité entre les créanciers de la faillite serait rompue. En effet, il ne s'agit pas d'affecter un actif de la faillite au paiement d'une dette. La matière des versements anticipés, étrangère au droit civil, appartient au droit public et au droit fiscal : elle doit être dominée par les règles spéciales établies par la loi (cf. Cass., 29 novembre 1923, Pas., 1924, I, 52). C'est manifestement à tort que la cour d'appel se fonde sur les principes qui régissent la compensation de droit civil et considère que l'" imputation ", ou plutôt la comptabilisation, du versement anticipé vaut paiement (violation de toutes les dispositions légales visées). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Un versement anticipé d'impôt est une avance à valoir sur un impôt à établir ultérieurement sur le revenu global d'une personne physique ou d'une société. Il constitue, dans le chef des indépendants, le moyen d'éviter la majoration d'impôt fixée par l'article 157 du Code des impôts sur les revenus 1992 et, dans le chef des contribuables en général, le moyen d'obtenir la bonification qu'organisent les articles175 à 177 dudit code. Le remboursement d'un versement anticipé ne peut être obtenu que, soit dans les conditions précisées par les articles 70 et 71 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, soit dans la mesure où le montant versé excède l'imposition qui a été régulièrement établie, hypothèses étrangères à l'espèce. L'imputation d'un versement anticipé effectué sans fraude, et avant la cessation des paiements du débiteur, sur l'impôt enrôlé après le jugement déclaratif de faillite est opposable à la masse. L'arrêt constate que " le 8 avril 1997, la s.p.r.l. Cagif a effectué un versement d'impôts anticipés (de 250.000 francs) à valoir sur l'impôt des sociétés qui serait dû sur les revenus 1977 (lire : 1997), exercice 1998; qu'elle a été déclarée en faillite par un jugement du 1er avril 1998 ; que la date définitive de la cessation des paiements a été fixée au 1er octobre 1997 par un autre jugement du 18 mai 1998 ; que l'Etat belge a déposé deux déclarations de créance pour un montant total de (1.080.258 francs) ; qu'entre-temps, l'impôt des sociétés relatif à l'exercice 1998 a été enrôlé (...) tenant compte du versement anticipé " et que le curateur poursuit le remboursement du versement anticipé. En fondant sur le principe d'égalité des créanciers, et spécialement sur l'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, sa décision que " le versement anticipé (...) n'a plus de raison d'être et doit être restitué à la masse ", l'arrêt n'est pas légalement justifié. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du treize janvier deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060113.8 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971208.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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