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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060113.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060113.9 No Rôle: D.05.0003.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-05-05 Consultations: 877 - dernière vue 2026-07-04 05:25 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsqu'une sanction disciplinaire unique du chef de deux préventions est infligée, le moyen de cassation qui ne concerne que l'une de ces préventions, alors que la sanction demeure légalement justifiée par l'autre, ne saurait entraîner la cassation; il est, dès lors, dénué d'intérêt, partant, irrecevable

(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE DISCIPLINAIRE - Intérêt Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE DISCIPLINAIRE - Intérêt Plusieurs préventions Sanction disciplinaire unique Moyen concernant l'une des préventions Recevabilité Thésaurus Cassation: PHARMACIEN Mots libres: PHARMACIEN Matière disciplinaire Plusieurs préventions Sanction disciplinaire unique Moyen de cassation concernant l'une des préventions Recevabilité Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin, avant cass., 13 janvier 2006, RG D.05.0003.F, Pas., 2006., n° ... Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE DISCIPLINAIRE - Intérêt Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE DISCIPLINAIRE - Intérêt Plusieurs préventions Sanction disciplinaire unique Moyen concernant l'une des préventions Recevabilité Thésaurus Cassation: PHARMACIEN Mots libres: PHARMACIEN Matière disciplinaire Plusieurs préventions Sanction disciplinaire unique Moyen de cassation concernant l'une des préventions Recevabilité Note: D.05.0003.F Conclusions du ministère public. Le deuxième moyen. La fin de non-recevoir opposée au deuxième moyen et déduite du défaut d'intérêt est fondée. 1. Introduction. 1. La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires
(1). Elle ne juge pas la contestation entre parties, elle juge les jugements
(2). La Cour se borne à vérifier la conformité à la loi de la décision qui fait l'objet du pourvoi ainsi que la régularité de la procédure suivie
(3). Elle casse les arrêts et jugements qui contiennent quelque contravention à la loi ou qui sont rendus sur les procédures dans lesquelles les formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ont été violées; elle renvoie le fond du procès à la cour ou au tribunal qui doit en connaître
(4). L'illégalité consiste généralement en ce que la décision attaquée par le pourvoi viole une disposition légale soit en s'abstenant de l'appliquer ou en l'appliquant faussement, soit en l'appliquant indûment à une situation qui se trouve en dehors de la portée de la loi
(5). 2. Une partie au procès peut uniquement se pourvoir en cassation contre les dispositifs d'un jugement ou arrêt qui la concernent
(6). Aucun recours n'est recevable si celui qui l'exerce n'a pas d'intérêt à l'exercer. Certes, comme tout recours, le pourvoi en cassation suppose que le demandeur ait à l'exercer un intérêt subjectif: le dispositif qu'il attaque doit lui infliger grief. Mais, en outre, la recevabilité du pourvoi est subordonnée à l'existence d'un intérêt juridique. Il s'agit d'un intérêt juridique apprécié objectivement en fonction de la possibilité d'une cassation, laquelle est déterminée par des critères d'ordre général, reconnus comme tels par la jurisprudence, sans que des considérations subjectives ou des préférences personnelles puissent être prises en considération
(7). 3. Avant toute chose la Cour de cassation doit vérifier quel est le contenu réel du recours introduit, quelle est la décision attaquée et quels sont éventuellement les dispositifs d'une décision judiciaire qui sont visés par le pourvoi
(8). En matière répressive, le prévenu, demandeur en cassation, peut limiter son pourvoi à une ou plusieurs préventions pour lesquelles une peine distincte a été infligée; toutefois, une telle limitation est sans effet lorsque la peine concerne aussi d'autres préventions; dans un tel cas, la Cour connaît de toutes les préventions pour lesquelles une seule peine a été prononcée
(9). 4. Saisie d'un pourvoi recevable, la Cour de cassation recherche dans la décision attaquée et dans la procédure qui l'a précédée les violations de la loi et des principes généraux du droit ainsi que l'omission éventuelle de formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité. Elle le fait dans le cadre des moyens de cassation invoqués par le demandeur ainsi que, lorsqu'il s'agit de l'action publique, d'office
(10). Cependant, les irrégularités et illégalités ne sont constatées que dans la mesure où elles sont susceptibles de conduire à la cassation de la décision attaquée
(11). L'irrecevabilité d'un moyen s'oppose à ce que le bien-fondé du grief soit examiné
(12). Les moyens de cassation qui seraient intrinsèquement fondés deviennent irrecevables dans la mesure où ils ne pourraient conduire à la cassation de la décision attaquée
(13). 5. a. Les règles qui gouvernent l'administration de la justice en matières correctionnelle et de police lient intimement l'une à l'autre l'appréciation de la culpabilité et la détermination de la peine, de telle façon qu'il ne peut être statué par des décisions distinctes sur la culpabilité, d'une part, et sur la peine, d'autre part; dès lors, en ces matières, les décisions sur la culpabilité et sur la peine ne pouvant être scindées, les pourvois dirigés contre la seconde soumettent nécessairement à la Cour l'examen de la légalité de la première
(14); de même, si le demandeur peut limiter son pourvoi à une ou plusieurs préventions pour lesquelles une peine distincte a été infligée, une telle limitation est sans effet lorsque la peine concerne aussi d'autres préventions; dans un tel cas, la Cour connaît de toutes les préventions pour lesquelles une seule peine a été prononcée
(15). Le principe de l'indivisibilité des décisions sur la culpabilité et sur la peine avait, en matières correctionnelle et de police, pour effet en ce qui concerne l'étendue de la cassation que, si la condamnation à une peine d'emprisonnement et d'amende, ou à une de ces peines seulement, n'était pas légalement justifiée, la cassation était totale et portait à la fois sur la peine et sur la déclaration de culpabilité
(16). Ce principe et celui suivant lequel le dispositif d'une décision de condamnation pénale se limite au prononcé de la peine emportaient que, lorsque le moyen concernant une infraction était accueilli, alors que les constatations de la décision attaquée relatives à une autre infraction, contre laquelle aucun moyen n'avait été introduit, ne justifiaient pas la peine prononcée, la cassation de la décision devait être totale, s'étendre au dispositif entier, sans distinction entre les deux infractions
(17). b. Le principe de l'indivisibilité des décisions sur la culpabilité et sur la peine a été renversé, en ce qui concerne l'étendue de la cassation, par un arrêt du 8 février 2000
(18). Cet arrêt pose en principe que l'illégalité de la peine n'entraîne l'annulation de la déclaration de culpabilité que si cette déclaration est elle-même affectée par l'illégalité. Sous cette réserve, le juge de renvoi n'aura à se prononcer que sur la peine, en se fondant sur la déclaration de culpabilité définitivement acquise dans la décision partiellement cassée
(19). Déduisant les conséquences du principe dégagé par l'arrêt du 8 février 2000 précité dans le cas d'une peine unique prononcée en raison d'infractions procédant d'une intention unique, la Cour annule les décisions illégales concernant la déclaration de culpabilité pour une infraction et la peine prononcée pour l'ensemble, mais laisse subsister la déclaration de culpabilité pour les autres infractions de même que le dispositif qui admet l'unité d'intention
(20). La cassation a été, en outre, limitée au dispositif concernant la sanction infligée lorsque la cour d'appel avait déclaré établis différents faits procédant d'une intention unique et avait cependant prononcé des peines distinctes pour chaque fait
(21). En matière disciplinaire, la première chambre néerlandophone de la Cour s'écarte du principe dégagé par l'arrêt du 8 février 2000 en décidant que la cassation fondée sur un moyen dirigé contre une décision rendue sur une prévention s'étend à la décision rendue sur une autre prévention lorsqu'une seule sanction est prononcée du chef des deux préventions réunies
(22). 6. Le principe suivant lequel le dispositif d'une décision de condamnation pénale se limite au prononcé de la peine n'est pas incompatible avec la considération que la décision du juge pénal est composée d'un ensemble de constatations et de décisions successives, dont la constatation du fait mis à charge et la déclaration de culpabilité de l'auteur, étroitement reliées les unes aux autres pour constituer un tout, qui constituent les motifs qui fondent la décision du juge pénal sur l'enjeu de l'action publique: la condamnation à une peine. Du reste, l'infraction donne naissance à l'action publique que l'article 1er du Titre préliminaire du Code de procédure pénale appelle "l'action pour l'application des peines"
(23).
  1. La peine légalement justifiée. a. Principe.
  2. L'application de la théorie de la peine justifiée est très ancienne. Un arrêt du 27 ventôse an XI avait déjà rejeté un pourvoi dirigé par un prévenu reconnu coupable de deux infractions alors qu'une erreur de droit rendait nulle la condamnation prononcée pour l'une de celles-ci
(24). La Cour de cassation de France reprenait ainsi à son compte la jurisprudence du Conseil privé fondée sur le défaut d'intérêt
(25). L'intérêt pour un condamné, soit d'éliminer de sa condamnation le plus grand nombre de chefs d'infractions possibles, soit de se voir condamner sous une qualification autre et socialement moins infamante, paraît évident
(26). Cependant, l'intérêt d'un moyen ne se réduit pas à l'intérêt personnel. Lorsque la Cour déclare le moyen sans intérêt, c'est parce qu'il n'est pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée
(27). Le premier avocat général Mesdach de ter Kiele, dans ses conclusions précédant un arrêt rendu le 4 mars 1879
(28), expose ce qui suit: " (L)es critiques (du demandeur) contre l'arrêt qui l'a frappé ne s'étendent pas au-delà de l'intérêt qu'à tout condamné d'éliminer de sa condamnation le plus grand nombre de chefs d'infractions possible. Cet intérêt existe. Il est incontestable, jamais nous ne l'avons méconnu; mais, renfermé dans ses limites, il ne saurait à lui seul, dans la supposition qu'il eût été lésé, affecter en aucune manière la régularité de la procédure. Le but même de votre juridiction s'y oppose, la cassation n'est pas instituée dans l'intérêt des parties, mais uniquement dans celui de la loi et du maintien de son intégrité; les parties lésées par un jugement ne sont reçues à en demander l'annulation qu'à la condition de s'appuyer sur une atteinte formelle portée à la loi même. L'intérêt privé n'a ici qu'une part subordonnée ". Le premier avocat général Paul Leclercq, dans une note sous un arrêt rendu le 6 novembre 1922
(29), s'exprime en ces termes: "Cette expression (moyen non recevable à défaut d'intérêt) choque parfois. Le demandeur, dit-on, a intérêt; par exemple, il a été condamné du chef d'escroquerie et de faux à une seule peine correctionnelle que la prévention d'escroquerie suffit à justifier; si le pourvoi est fondé exclusivement sur ce qu'il n'y a pas de faux, le moyen sera déclaré non recevable à défaut d'intérêt; or, est-on tenté de dire, c'est contraire à la réalité. Un homme condamné pour escroquerie et faux a, en fait, intérêt à ce que le juge dise que si le demandeur est un escroc, tout au moins il n'est pas un faussaire. Cette objection perd de vue la nature du pourvoi en cassation et la portée, en l'espèce, des mots 'non recevable à défaut d'intérêt'. Ils sont employés pro subjecta materia. Le pourvoi en cassation a pour unique objet de faire tomber le dispositif de la décision attaquée; si, alors même que les moyens invoqués par le demandeur seraient fondés, le dispositif, néanmoins, subsiste, comme c'est le cas dans l'hypothèse envisagée, les moyens sont non recevables à défaut d'intérêt, en ce sens qu'ils sont sans portée; ils ne permettent pas, en effet, d'atteindre le seul but en vue duquel le pourvoi peut être formé: faire tomber le dispositif. Ces moyens sont en réalité dirigés contre des motifs; ils sont, dès lors, inefficaces et, partant, sans intérêt pro subjecta materia si d'autres motifs justifient le dispositif. Peut-être serait-il plus exact de les rejeter en constatant qu'ils sont dépourvus de portée". Répondant à une étude critique de la théorie de la " peine justifiée ", résumée dans les termes suivants: une décision judiciaire rendue en matière répressive et soumise à la censure de la Cour de cassation renferme des motifs qui échappent à toute critique, mais aussi des motifs entachés d'illégalité; il s'agit de savoir si le dispositif, tel qu'il est tracé par le juge du fond, demeure justifié malgré l'existence des motifs contraires à la loi; s'il subsiste un doute à cet égard, il faut l'interpréter en faveur du condamné, et non contre lui; le doute portera sur le taux de la peine appliquée; le moyen tiré du défaut de justification du taux de la peine admis par le dispositif ne pourra être repoussé que lorsqu'il est certain et prouvé que, malgré les altérations que l'on a fait subir à la prévention, le juge aurait appliqué la même peine, l'avocat général Sartini van den Kerckhove, dans ses conclusions précédant un arrêt rendu le 8 juillet 1935
(30)expose ce qui suit: " (Cette étude) a un défaut capital, c'est de méconnaître aussi complètement que possible la nature de l'instance de cassation et le caractère de votre institution. Elle met en avant l'intérêt du prévenu et fait de ce concept l'axe autour duquel tout gravite; c'est cet intérêt qui exige que la peine soit proportionnée à la gravité de l'infraction; c'est cet intérêt qui veut que le doute lui profite, etc. Si cela est vrai, ce l'est pour le juge du fond, non pour vous. Au moment où votre tâche commence, celle du pouvoir judiciaire est achevée. Un seul intérêt reste en suspens: celui de la loi. A-t-elle été violée par le pouvoir judiciaire? (L'arrêt attaqué) a-t-il jugé selon la loi: voilà ce que vous avez à examiner sans pouvoir contrôler l'appréciation qu'il a émise au sujet de la réalité des faits qui lui étaient soumis. Vous constatez que l'arrêt a déclaré le demandeur coupable de divers faux, usage de faux et escroqueries; le demandeur soutient que plusieurs de ces infractions étaient prescrites; il résulte de votre examen qu'en tout cas un fait qualifié faux ne bénéficiait pas de la prescription et entraînait légalement l'application de la loi pénale ; vous examinez le dispositif et constatez que la peine appliquée par admission des circonstances atténuantes est quatre mois d'emprisonnement, alors que la loi permet au juge de punir d'un mois à cinq ans. La peine est donc légale. Oui, mais, dit-on, sans l'erreur commise par le juge, en condamnant pour des infractions prescrites, celui-ci aurait appliqué vraisemblablement une peine moins grave. La chose n'importe; la possibilité qu'une peine moins forte eût été appliquée ne rend pas contraire à la loi celle qui l'a été, elle reste légale, d'où suit qu'il est impossible d'arriver à la démonstration d'une illégalité commise par l'arrêt attaqué, demeuré légalement irréprochable". Dans un arrêt du 8 juillet 1935
(31), la Cour a considéré que l'unique objet du pourvoi est de faire tomber le dispositif, qu'il est vainement allégué que le prévenu a toujours intérêt soit à faire tomber une condamnation illégalement prononcée à sa charge, soit à voir prononcer une peine dont le taux ne serait plus influencé par d'autres infractions retenues contre lui, que l'institution de la Cour de cassation a pour but principal l'intérêt de la loi, abstraction faite de l'intérêt des parties, lequel reste étranger au débat que le pourvoi fait naître entre la décision attaquée et la loi et que la Cour de cassation n'a pour mission que d'examiner si la peine est justifiée
(32). 8. La théorie de la peine légalement justifiée ne peut avoir qu'une seule signification: abstraction faite de l'illégalité dénoncée et de l'infraction qu'elle concerne, la peine ne serait pas illégale, en ce sens que pour l'infraction non critiquée, la peine ne dépasserait pas les limites fixées par la loi
(33). Dans cette conception jurisprudentielle, l'irrecevabilité du moyen de cassation est fondée sur ce que le demandeur est sans intérêt, le grief qu'il formule laissant subsister la légalité de la peine prononcée
(34). Sur le plan du droit matériel, les articles 411 et 414 du Code d'instruction criminelle servent de support à la théorie de la peine justifiée
(35). Le procureur général Terlinden, dans ses conclusions précédant un arrêt rendu le 5 mai 1913
(36), expose ce qui suit: " Lorsque, dit l'article 411, applicable aux termes de l'article 414 - aux arrêts et jugements en dernier ressort rendus en matière correctionnelle ou de police, lorsque donc la peine prononcée, vous entendez bien, la peine prononcée, qu'il ne faudrait pas confondre avec la peine légale, sera la même que celle portée par la loi qui s'applique aux crimes, nul ne pourra demander l'annulation de l'arrêt, sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi. C'est, vous le savez, ce qu'on a appelé la théorie de la peine justifiée. Elle n'a pas tardé à dépasser les termes de la loi. Lorsque en effet, le juge a basé sa décision sur divers motifs et que l'un de ces motifs est fondé en droit ou repose sur une constatation souveraine en fait, une erreur de droit dans les autres motifs ne saurait motiver la cassation. Il en découle que la fausse application de la loi n'est point par elle-même un moyen de cassation lorsqu'elle n'a pas pour conséquence un résultat contraire à la loi. Il en résulte, dit Faustin Hélie
(37), que le jugement ou l'arrêt de condamnation qui contient une fausse application des faits déclarés constants échappe à la cassation si ces faits constituent un autre crime ou un autre délit passible des mêmes peines que celles qui ont été prononcées. Merlin l'a écrit
(38): 'Le but principal de l'institution de cassation est l'intérêt de la loi; l'intérêt privé des parties lésées par des jugements en dernier ressort n'entre qu'accessoirement dans l'objet des recours dirigés contre ces jugements'. ... C'est la justification de l'article 411 "
(39). 9. Lorsqu'une peine unique a été prononcée pour plusieurs infractions - conformément aux règles du concours idéal, du concours matériel ou, plus fréquemment, de l'unité d'intention qui forme une infraction continuée -, le moyen qui est invoqué à l'appui du pourvoi dirigé contre la décision sur l'action publique est irrecevable s'il ne concerne qu'une de ces infractions et si la peine prononcée demeure légalement justifiée par une autre infraction déclarée établie
(40). Il s'agit d'une application de la théorie de la peine justifiée
(41). Certains arrêts précisent qu'est irrecevable le moyen qui concerne uniquement une prévention, si la peine unique du chef des préventions confondues, le choix et le taux de celle-ci sont légalement justifiés par les autres préventions déclarées établies à charge du prévenu
(42). La théorie de la peine légalement justifiée s'applique notamment lorsqu'une peine unique est prononcée pour différentes préventions, que le moyen concerne une de ces préventions et qu'une autre prévention demeure établie par le fait qu'un autre moyen, qui la concerne, est rejeté
(43). Si plusieurs infractions ont été retenues, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen de cassation dirigé contre l'une d'entre elles, parce que la peine est justifiée par les autres infractions. La théorie de la peine légalement justifiée s'applique également en cas de suspension du prononcé de la condamnation: est irrecevable, le moyen qui ne concerne qu'une seule des préventions déclarées établies, si la condamnation par simple déclaration de culpabilité du chef de différentes préventions dont l'arrêt considère qu'elles constituent la manifestation d'un même comportement punissable, reste légalement justifiée par les autres préventions déclarées établies à charge du prévenu
(44). La théorie de la peine légalement justifiée s'applique aussi lorsqu'un pourvoi est formé contre un arrêt de la cour d'appel, chambre de la jeunesse, qui ordonne une mesure de protection à l'égard d'un mineur du chef de deux faits qualifiés infractions: est irrecevable le moyen qui ne concerne qu'une prévention lorsque la mesure de protection prononcée est légalement justifiée par l'autre fait qualifié infraction déclaré établi à l'égard du demandeur
(45). L'irrecevabilité du moyen, fondée sur la théorie de la peine légalement justifiée, ne concerne que la décision sur l'action publique. La partie civile est sans intérêt à soulever pareille fin de non-recevoir; elle ne peut faire échec à l'examen des moyens du prévenu, présentés dans le cadre de l'action civile
(46). 10. L'irrecevabilité du moyen de cassation, déduite de l'application de la théorie de la peine légalement justifiée, s'applique quelles que soient la nature et la gravité de l'infraction visée par le moyen et quelles que soient la nature et la gravité de l'illégalité dénoncée
(47); par exemple, lorsque le moyen allègue qu'un élément de l'infraction fait défaut
(48), ou que l'action publique était éteinte par la prescription
(49)ou que le fait commis à l'étranger n'était pas punissable en Belgique
(50)ou que le tribunal n'avait pas été régulièrement saisi
(51)ou que la déclaration de culpabilité de l'accusé n'avait pas été acquise à une majorité qualifiée des jurés
(52). b. Tempérament. 11. La théorie de la peine justifiée repose sur la considération que, saisie d'un pourvoi contre un arrêt de condamnation en matière répressive, la Cour de cassation n'a pour mission que de contrôler si les constatations régulièrement faites par le juge du fond justifient légalement la peine prononcée. Le condamné ou le ministère public ne sont donc pas recevables à demander la cassation d'un arrêt de condamnation en alléguant qu'il est possible ou même vraisemblable que le juge du fond, s'il n'avait pas illégalement retenu l'infraction visée au moyen, n'eût prononcé qu'une peine moins forte, dès lors que la peine prononcée demeure légalement justifiée par les constatations de l'arrêt relatives aux infractions régulièrement retenues. Or, il arrive que le juge du fond constate lui-même dans sa décision que la peine qu'il eût prononcée, s'il n'avait pas retenu l'infraction visée au moyen du pourvoi, aurait été moins élevée. Peut-on, en pareil cas, déclarer non recevable la demande en cassation dirigée contre la condamnation pour l'infraction A par la raison que la peine prononcée est justifiée par l'infraction B? Cette fois il n'est plus seulement possible, voire vraisemblable, mais il est judiciairement constaté que la peine n'eût point été prononcée si l'infraction B avait seule été déclarée constante. La Cour de cassation ne peut dissocier les éléments de ce dispositif. Si elle avait admis que la peine prononcée était légalement justifiée par les constatations de l'arrêt relatives à la prévention B, elle eût ou bien violé la foi due à l'arrêt attaqué ou bien méconnu le pouvoir du juge du fond d'apprécier, dans les limites de la loi, la peine proportionnée à la gravité des infractions qu'il déclare constantes. Décidant que l'infraction B ne justifiait pas en fait, à elle seule, la peine prononcée, le juge du fond n'eût pu, sans se contredire, prononcer cette peine pour ladite infraction. Or, c'est pareille contradiction que la Cour de cassation eût imputée au juge du fond si elle avait déclaré le moyen dirigé contre la prévention A non recevable en raison des constatations de l'arrêt relatives à l'infraction B
(53). Lorsqu'il ressort de manière certaine de la décision attaquée que l'illégalité dont elle est entachée a influencé la détermination de la peine prononcée, le moyen est recevable. En cas de concours d'infractions, le moyen pris de ce que l'une des préventions a été illégalement déclarée établie sera recevable, nonobstant la légalité de la peine prononcée, s'il ressort des motifs de la décision attaquée que, pour déterminer cette peine, le juge a eu spécialement égard à la gravité particulière de l'infraction concernée par le moyen
(54). Le moyen n'est pas irrecevable lorsqu'il se déduit des considérations de la décision attaquée que la peine n'eût pas été la même si le juge n'avait pas déclaré établi le fait visé par le moyen
(55), autrement dit, lorsqu'il ressort de la décision attaquée que la peine eût été moins forte dans l'hypothèse où seule l'infraction, qui n'est pas visée par le moyen, eût été déclarée établie
(56). Il ne suffit pas qu'il y ait un doute à ce sujet
(57). Le moyen est irrecevable s'il n'apparaît pas de la décision attaquée que, sans l'infraction qui est l'objet du moyen, la peine eût été moins forte
(58). Le moyen de cassation est aussi recevable lorsque, pour prononcer une peine unique, le juge a déduit l'existence d'une infraction de celle des autres, de manière telle que la détermination d'une peine pour l'ensemble devient caduque
(59)ou lorsque le juge considère qu'une infraction constitue un élément de l'autre
(60). Cependant, certains arrêts semblent appliquer la théorie de la peine justifiée avec moins de rigueur en considérant que le moyen est recevable lorsque l'arrêt attaqué relève expressément qu'il fixe le taux de la peine en tenant compte de tous les faits
(61)ou de la multiplicité des faits
(62)ou lorsqu'il ressort de la décision que les motifs fondant le choix et le degré de la peine tiennent compte de tous les faits
(63). Lorsque la théorie de la peine légalement justifiée est appliquée, la décision rendue sur l'action publique acquiert autorité de chose jugée, nonobstant les illégalités qui, peut-être, la vicient
(64). L'autorité de la chose jugée ainsi acquise par la décision rendue sur l'action publique pourra être opposée au condamné dans le cadre d'un procès civil ultérieur. Le prévenu pourra dès lors se voir condamner à réparer les conséquences dommageables d'une infraction illégalement retenue à sa charge
(65). Une erreur de qualification revêtue de l'autorité de la chose jugée pourra se révéler lourde de conséquences, en cas de nouvelles poursuites, s'il s'agit d'infractions soumises à récidive spéciale
(66). Pour éviter ces inconvénients, certains auteurs, en matière pénale, soit modifient les conditions d'application de la théorie de la peine légalement justifiée en proposant que la condamnation pénale soit cassée pour le tout, chaque fois qu'il ne ressort pas de manière certaine des motifs de la décision attaquée que la peine eût été la même en l'absence de l'illégalité dénoncée par le moyen, soit, sans les modifier mais en aménageant ladite théorie, proposent de limiter la cassation à la seule déclaration de culpabilité dans les cas où, nonobstant l'illégalité dont la décision est entachée, la peine prononcée resterait légalement justifiée et qu'il ne ressort pas des motifs de cette décision que le chef d'accusation illégalement retenu a affecté la peine prononcée
(67). c. Extension. 12. La théorie de la peine légalement justifiée s'applique aussi lorsqu'il s'agit de sanctions disciplinaires infligées à un médecin
(68), à un pharmacien
(69), à un architecte
(70), à un avocat
(71). Lorsqu'une peine disciplinaire unique est prononcée sur le fondement de plusieurs manquements à la déontologie professionnelle, le moyen de cassation qui ne concerne qu'un seul de ces manquements est irrecevable dès lors que la peine disciplinaire demeure légalement justifiée par les autres préventions déclarées établies
(72). 13. En matière disciplinaire, comme en matière pénale, le moyen n'est pas irrecevable lorsque les énonciations de la décision attaquée démontrent que la peine n'est pas justifiée par les manquements qui ne sont pas visés par le moyen. Ainsi, dans un arrêt du 6 novembre 1980
(73), après avoir relevé que, si la décision déclare établis deux des manquements aux règles de la déontologie médicale imputés au demandeur et si elle n'est critiquée par le pourvoi qu'en tant qu'elle statue sur le manquement faisant l'objet de la deuxième prévention, elle énonce, uniquement au sujet de cette dernière, " qu'elle est constitutive d'une faute grave qui justifie l'application d'une peine de suspension du droit d'exercer l'art de guérir ", la Cour considère que, dès lors, l'autre grief déclaré établi, non attaqué par le pourvoi, et au sujet duquel la décision ne contient pas une semblable appréciation, ne pouvait en l'espèce, suivant le conseil d'appel, justifier à lui seul la peine de suspension prononcée et déclare le moyen critiquant la deuxième prévention recevable. Le critère appliqué a toutefois évolué dans un sens différent de celui qui s'applique en matière répressive. Dans une note sous un arrêt du 19 avril 1979
(74), le procureur général Dumon s'est demandé si l'application de la théorie de la peine justifiée dans la matière disciplinaire était fondée. En effet, dans cette matière, il n'y a pas d'échelle de peines : tous les manquements déontologiques peuvent, en règle, être, au jugement de l'autorité disciplinaire, punis du minimum (avertissement) ou du maximum ou de l'une des sanctions intermédiaires. Dès qu'une seule peine est prononcée du chef de plusieurs fautes ou manquements disciplinaires, la peine apparaît donc, en principe, toujours légalement justifiée... ce qui n'est évidemment pas le cas en matière pénale. Dans de nombreux cas, en effet, la peine unique prononcée ne demeure pas légalement justifiée par d'autres infractions que celle qui fait l'objet du moyen. En matière disciplinaire, il n'y a ni échelle de peines, ni règles prescrivant telle ou telle sanction pour un manquement disciplinaire. Par ailleurs, lorsque, bien que la peine unique prononcée du chef d'autres infractions de droit pénal que celle qui fait l'objet du grief formulé par le moyen pourrait être justifiée par une de ces autres infractions infractions déclarées établies sans critique par le demandeur -, la Cour pourra néanmoins casser si elle soulève un moyen d'office relatif à ces autres infractions. Une telle décision est exclue en matière disciplinaire. C'est, en effet, la procédure civile qui est suivie
(75). Depuis lors, la règle suivant laquelle la fin de non-recevoir ne peut être écartée que s'il ressort de manière certaine des motifs de la décision attaquée que, pour fixer le taux de la peine, le juge a eu spécialement égard à la gravité de l'infraction concernée par le moyen, est inversée en matière disciplinaire. La fin de non-recevoir ne pourra être accueillie que dans l'hypothèse, hautement improbable, où il ressortirait de manière certaine de la décision attaquée que la gravité de la sanction est indépendante du manquement disciplinaire dont la légalité est critiquée par le moyen
(76). Lorsqu'une peine disciplinaire unique a été prononcée pour plusieurs manquements à la déontologie professionnelle et que la juridiction disciplinaire constate qu'elle a fixé cette peine en considération de la gravité exceptionnelle de l'attitude du demandeur dans toute l'affaire ayant donné lieu aux poursuites disciplinaires et déduit ainsi ce caractère exceptionnel de gravité de la réunion, la succession et la répétition des diverses fautes qu'elle retient, elle laisse incertain si, selon elle, les faits constitutifs des manquements non visés par les moyens eussent suffi, à eux seuls, à justifier la peine prononcée ; sont, dès lors, recevables les moyens qui ne concernent que les autres manquements, la peine prononcée n'étant, dans ce cas, pas justifiée par les décisions non critiquées relatives aux autres manquements, bien que ceux-ci soient aussi réprimés par la peine unique prononcée
(77). En matière disciplinaire, il suffit que de la décision puisse se déduire qu'il est incertain si les autres faits auraient suffi à justifier la décision sur la peine
(78). 14. La première chambre francophone de la Cour, dans un arrêt du 30 novembre 2000
(79)et un arrêt du 12 mai 2005
(80), semble en revenir au strict parallélisme entre la matière pénale et la matière disciplinaire en ce qui concerne le critère à prendre en considération pour apprécier la recevabilité du moyen. En effet, dans la première affaire, après avoir relevé que la décision attaquée inflige au demandeur une sanction disciplinaire unique du chef de plusieurs préventions, la Cour considère que, ne concernant que deux de ces préventions, alors que la sanction est légalement justifiée sur le fondement des autres préventions, le moyen, en ces branches, est irrecevable, sans avoir constaté au préalable que la décision attaquée avait ou non laissé incertain si la peine prononcée était justifiée par les préventions autres que celles critiquées par le moyen
(81). Dans la deuxième affaire, la Cour décide que le moyen dirigé contre une prévention est irrecevable dès lors que, ne concernant que l'une de ces préventions, la sanction demeure légalement justifiée sur le fondement des trois autres, sans avoir constaté au préalable que la décision attaquée laisse incertain si ces préventions déclarées établies auraient suffi à justifier la décision sur la peine
(82). 15. Il ressort en revanche de la note sous un arrêt du 3 juin 2005
(83)que la première chambre néerlandophone de la Cour, qui reçoit les moyens, a, sans pour autant qu'il puisse en être déduit qu'elle ait rejeté la théorie de la peine légalement justifiée, décidé de ne pas l'appliquer en l'espèce, ce qui se justifiait, dès lors qu'il se déduit de la lecture, d'une part, de la décision attaquée que celle-ci condamne le demandeur à une peine unique du chef de deux préventions, laisse incertain si les faits constitutifs des manquements considérés séparément auraient entraîné la peine disciplinaire prononcée et, d'autre part, de la requête en cassation que les deux moyens critiquent la légalité de la condamnation du chef de ces deux préventions, de sorte que ladite chambre s'est conformée ainsi aux conditions d'application de la théorie précitée telles qu'elles avaient été dégagées suite à la réflexion du procureur général Dumon. Cette interprétation se justifie d'autant plus que la note fait référence à un arrêt du 6 mai 2004
(84), lequel relève expressément qu'il n'est pas établi que le deuxième fait, visé au second moyen, aurait entraîné la peine disciplinaire prononcée. De plus, la première chambre néerlandophone de la Cour, dans un arrêt du 22 octobre 2004
(85), en réponse au demandeur qui relevait que le moyen dirigé exclusivement contre la première prévention était néanmoins recevable dès lors que la décision attaquée, qui prononçait une peine unique du chef de plusieurs préventions, laissait incertain si la peine prononcée était suffisamment justifiée par les préventions non critiquées par le moyen, déclare le moyen recevable après avoir relevé que la décision attaquée a considéré que le conseil de discipline a jugé à bon droit qu'il y avait unité d'intention et que les préventions déclarées établies se situent dans un même cadre, de sorte que seule une peine doit être prononcée et en déduit qu'ainsi, il n'était pas établi que les fautes non visées par le moyen auraient justifié la peine disciplinaire prononcée. 16. Les divergences entre les arrêts de la Cour ne portent dès lors pas sur le rejet ou non de la théorie de la peine légalement justifiée, mais sur les conditions de sa mise en oeuvre. Il n'en irait autrement que s'il fallait interpréter l'arrêt du 3 juin 2005
(86)comme signifiant le rejet pur et simple de la théorie de la peine légalement justifiée, déduite de l'absence de la considération, figurant dans l'arrêt du 6 mai 2004, 'qu'il n'est pas établi que le deuxième fait, visé au second moyen, aurait entraîné la peine disciplinaire prononcée'. De même, faut-il également déduire de l'absence, dans un arrêt du 17 janvier 2003
(87), de toute considération relative à l'interprétation à donner aux motifs de la décision attaquée justifiant la peine disciplinaire unique prononcée du chef de quatre préventions déclarées établies, alors que le moyen critique la légalité de trois préventions et que le demandeur attire l'attention de la Cour sur ce que le moyen, qui n'est pas dirigé contre la quatrième prévention est néanmoins recevable dès lors que la décision attaquée affirme que les préventions considérées comme un tout et dans leur connexité intrinsèque justifient la peine prononcée, que la Cour, qui examine le moyen, a rejeté la théorie de la peine légalement justifiée ou, au contraire, conclure que la Cour, tout en maintenant ladite théorie, a considéré implicitement que, compte tenu de la motivation de la peine, les conditions d'application de la théorie n'étaient pas réunies ? Si l'on applique les règles d'interprétation des arrêts de la Cour, suivant lesquelles, en l'absence d'une fin de non-recevoir, la Cour n'est pas tenue d'indiquer le motif pour lequel elle estime qu'un moyen qu'elle examine, est recevable, rien ne permet de déduire de l'absence d'un tel motif que la première chambre néerlandophone ait rejeté la théorie de la peine légalement justifiée.
  1. Conclusions.
  2. En matière répressive, la Cour de cassation considère que, saisie d'un pourvoi contre un arrêt de condamnation, sa mission consiste à examiner si la peine était justifiée légalement par les constatations régulièrement faites par le juge du fond, les préventions déclarées établies par celui-ci ne constituant que des motifs du dispositif que constitue la peine. En cas de concours d'infractions, sans s'attacher à la gravité des infractions et des peines, la Cour déclare que la peine prononcée est justifiée dès lors qu'elle reste contenue dans les limites prévues par la loi pour l'infraction qui subsiste. Cependant, s'il apparaît des motifs de la décision attaquée que le choix et le taux de la peine ont été justifiés par une des infractions déclarées établies, le moyen dirigé contre la légalité de la déclaration de culpabilité de cette infraction, alors qu'aucun moyen ne critique la légalité de la déclaration de culpabilité des autres infractions, est recevable ; de même, dans cette hypothèse, lorsque les moyens critiquent la légalité de la déclaration de culpabilité de toutes les infractions, la Cour examine si le moyen dirigé contre la légalité de la déclaration de culpabilité qui justifie expressément le choix et le taux de la peine d'après la décision attaquée, est fondé ; si tel est le cas, le moyen dirigé contre la légalité de la déclaration de culpabilité des autres infractions ne saurait entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable. De même, s'il apparaît des motifs de la décision attaquée que l'infraction visée par le moyen est celle qui, au même titre que les autres infractions, a déterminé le choix et le taux de la peine, celle-ci est légalement justifiée par les autres infractions non critiquées par le demandeur et le moyen est, dès lors, irrecevable ; dans ce cas, la décision attaquée laisse incertain si une infraction particulière déclarée établie justifie expressément le choix et le taux de la peine.
  3. Jusqu'à l'arrêt du 8 février 2000 précité, suivant la Cour, en matières correctionnelle et de police, l'illégalité de la peine prononcée entraînait la cassation totale de la décision attaquée, y compris la déclaration de culpabilité. Dès lors, en cas de concours d'infractions, la cassation de la décision attaquée devait être totale, s'étendre au dispositif entier, sans distinction entre les infractions. Depuis cet arrêt, la Cour de cassation décide que, lorsque le moyen critiquant la légalité de la peine est fondé, la cassation de la décision attaquée ne s'étend pas à la décision sur la culpabilité. Dès lors, en cas de concours, en raison de la rupture du lien d'indivisibilité entre la décision sur la culpabilité et la décision sur la peine, la cassation de la décision sur la culpabilité relativement à une infraction et l'annulation de la décision sur la peine qui y est nécessairement liée, ne s'étend plus à la décision sur la culpabilité relativement à une autre infraction.
  4. Lorsque, en matière répressive, la Cour décide que lorsqu'une peine unique a été prononcée pour plusieurs infractions, est recevable la demande en cassation de la décision rendue sur l'action publique qui est fondée sur un moyen ne concernant que certaines de ces infractions, bien que la peine prononcée demeure légalement justifiée par une autre infraction, s'il apparaît des motifs de l'arrêt ou du jugement que cette peine a été fixée en tenant compte de tous les faits, elle adopte le critère appliqué en matière disciplinaire puisqu'elle relève ainsi que la décision attaquée laisse incertain si, selon elle, les faits constitutifs des manquements non visés par les moyens eussent suffi, à eux seuls, à justifier la peine prononcée. Ce n'est que s'il apparaît des motifs de la décision attaquée que l'infraction visée par le moyen est celle qui a déterminé le taux de la peine, que l'on pourra conclure que la peine n'est pas légalement justifiée par les autres infractions non critiquées par le demandeur et que, dès lors, le moyen est recevable. S'il apparaît des motifs de la décision attaquée que l'infraction visée par le moyen est celle qui, au même titre que les autres infractions, a déterminé le taux de la peine, la peine est légalement justifiée par les autres infractions non critiquées par le demandeur et, dès lors, le moyen est irrecevable.
  5. En matière disciplinaire, les mêmes principes s'appliquaient jusqu'à l'arrêt du 6 novembre 1980 et, depuis un arrêt du 30 novembre 2000, par la première chambre francophone de la Cour, alors que la première chambre néerlandophone, depuis le premier arrêt précité, sous réserve des arrêts du 6 novembre 1992 et 18 février 1994
(88), et la première chambre francophone, entre les deux arrêts précités, considèrent que, dès lors qu'il se déduit des motifs de la décision attaquée que le choix et le taux de la peine unique ne sont pas justifiés par la déclaration de culpabilité d'une infraction, le moyen dirigé contre la déclaration de culpabilité d'une infraction est recevable même si aucun moyen n'est dirigé contre la déclaration de culpabilité des autres infractions ; il en est de même des moyens dirigés contre la déclaration de culpabilité des autres infractions après que le moyen dirigé contre la déclaration de culpabilité d'une infraction est déclaré fondé par la Cour. Autrement dit, si les motifs de la décision laissent incertain que le choix et le taux de la peine unique prononcée ont été justifié par une des infractions déclarées établies, le moyen est recevable.
  1. Il appartient à votre Cour de décider si ce critère que la première chambre francophone a abandonné, doit ou non être maintenu. Malgré les critiques formulées à l'encontre de la théorie de la peine légalement justifiée, dont il a été fait état ci-dessus, j'incline à penser que les arguments développés par le procureur général Dumon ne suffisent pas à remettre en cause le parallélisme des solutions adoptées dans les deux matières, justifiées par la seule mission de la Cour qui est d'examiner si, en tenant compte des motifs de la décision attaquée, la peine a une base légale. C'est aussi cette mission de la Cour qui justifie le maintien de la théorie même de la peine légalement justifiée.
  2. En ce qui concerne l'étendue de la cassation, dès lors que la Cour, en matière répressive, a mis fin à l'indivisibilité de la décision sur la culpabilité et de la décision sur la peine, le moyen dirigé contre la déclaration sur la culpabilité d'une infraction, déclaré fondé par la Cour, ne peut entraîner que la cassation de la décision sur la culpabilité et de la décision sur la peine, sans annuler la décision sur la culpabilité des autres infractions.
  3. Conséquence.
  4. Par citation du 10 mai 2002 du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens, il est reproché à la demanderesse d'avoir : - postérieurement au 1er décembre 1999 et jusqu'à ce jour, parmi ses clients, des personnes résidant au sein de maisons de repos pour personnes âgées dont le lieu d'établissement n'est ni situé sur le territoire de la commune où est implantée son officine, ni davantage compris dans les limites du territoire d'une commune limitrophe à cette dernière
(89)- fait montre d'obstruction à l'instruction menée à son encontre, en refusant de communiquer les documents et renseignements demandés par l'autorité ordinale.
  1. Par la décision attaquée du 27 janvier 2005, le Conseil d'Appel de l'Ordre des Pharmaciens considère que : -par les faits reprochés, la demanderesse a commis un atteinte à l'honneur, à la probité et à la dignité de la fonction, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa profession ; -d'une part, les griefs concernent des agissements culpeux qui couvrent une longue période ; -ils concernent l'approvisionnement, via un mandataire, en médicaments et produits assimilés d'un nombre considérable de personnes vivant en communauté, ces communautés se situant en dehors du territoire de la même commune que celle où la pharmacie est implantée ou en dehors d'une commune limitrophe ; -d'autre part, la demanderesse n'a encouru à ce jour aucune sanction disciplinaire ; -eu égard aux éléments rappelés ci-dessus, il convient de prononcer du chef des deux griefs confondus, la suspension du droit d'exercer la profession pendant neuf mois.
  2. Les deux moyens de la demanderesse sont dirigés, le premier, contre la déclaration de culpabilité du chef de la première prévention, et, le second, contre la déclaration de culpabilité du chef de la deuxième prévention.
  3. Il ressort explicitement de la décision attaquée que la peine unique est justifiée exclusivement par la déclaration de culpabilité du chef de la première prévention ; dès lors que mes conclusions tendent au rejet du premier moyen, le second moyen ne saurait entraîner la cassation de la décision attaquée et est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt et ce, quelles que soient les limites que l'on assigne à la théorie de la peine légalement justifiée en matière disciplinaire.
  4. Conclusion : rejet du pourvoi. ___________________________
(1)Const., art.147.
(2)R.P.D.B. compl. To.IX, Pourvoi en cassation en matière répressive, 2004, n°11.
(3)R.P.D.B., op. cit., n°18.
(4)Storck, Le renvoi au juge du fond dans la procédure en cassation en matière civile, Liber amicorum Pierre Marchal, 2003, p.210.
(5)R.P.D.B., op. cit., n°19.
(6)R.P.D.B., op. cit., n°100.
(7)R.P.D.B., op. cit., n°124- 750 ; Cass., 22 mai 1991, Pas., I, n°483 ; 4 février 1997, Pas., I, n°61.
(8)R.P.D.B., op. cit., n°450.
(9)Cass., 22 janvier 1992, Pas., I, n° 266; 10 juin 2003, Pas., I , n°342.
(10)R.P.D.B., op. cit., n° 460.
(11)R.P.D.B., op. cit., n° 461; Cass., 26 novembre 1986, Pas., 1987, I, n° 461.
(12)R.P.D.B., op. cit., n°653.
(13)R.P.D.B., op. cit., n°18; Cass., 26 juin 1984, Pas., I, n°608.
(14)Cass., 5 février 1986, Pas., I, n°361.
(15)Cass., 10 juin 2003, Pas.,I,n°342.
(16)Cass., 23 octobre 1967, Pas.,1968, I, p.249; 21 septembre 1973, Pas.,1974, p.63.
(17)R.H., note
(1)sous cass.,7 juillet 1947, Pas.,I, 1947, p. 320; Declercq, Bedenkingen bij het cassatieberoep in strafzaken, Liber amicorum Jules D'Haenens, 1993, p.46; Cass., 16 février 1994, Pas., I, n°81.
(18)Cass.,aud.plén., 8 février 2000, Pas., I, n°98 et les concl. du premier avocat général J. du Jardin; Boré J.et L., La cassation en matière pénale, 2004, p.423, Il n'y a plus d'indivisibilité, en matière correctionnelle, entre la déclaration de culpabilité et la peine principale: Cass. Crim., 26 octobre 1995, Bull.crim. ,n°324.
(19)R.P.D.B., op. cit., n°942bis ; Boré J.et L., La cassation en matière pénale, 2004, p.429. La Cour de cassation de France a jugé, de façon générale, qu'une illégalité propre à une peine ne rejaillissait pas sur la déclaration de culpabilité, après avoir considéré qu'en imposant une motivation spéciale relative à l'emprisonnement, l'article 132-19 du nouveau Code pénal, qui prévoit qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, conduit à écarter l'indivisibilité entre la peine irrégulièrement prononcée et la déclaration de culpabilité, lorsque cette dernière n'encourt pas elle-même la censure.
(20)Cass.,30 mai 2000, Pas., I, n°329; R.P.D.B., op. cit., n°942bis.
(21)Cass., 9 janvier 2001, Pas., I, n°10.
(22)Cass., 6 mai 2004, RG D.03.0014.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040506.9, site Cass.; 22 octobre 2004, RG D.03.0021.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041022.22, non publié; 3 juin 2005, RG D.04.0015N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050603.28, site Cass.
(23)Bosly, Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, 2003, p.109.
(24)Répertoire Dalloz, Prescription, n°28.
(25)Audier, Le " biais " de la peine justifiée, Rev.Sc.Crim.Dr. Comp. 1978, p.554-555.
(26)Demanet, De la peine justifiée, discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée du 1er septembre 1986, p. 8; Kirkpatrick, Nudelhole, La théorie de la peine légalement justifiée et la recevabilité des moyens de cassation en matière répressive et disciplinaire, Mélanges Robert Legros, 1985, p.303-304, et les réf.cit.
(27)Note sous cass., 30 avril 1974, Pas.,1974,I,p.902.
(28)Pas.,1879, I, p.159.
(29)Pas.,1923, I, p.40.
(30)Pas.,1935, I, p.315.
(31)Pas.,1935, I, p.318.
(32)Boré J.et L., La cassation en matière pénale, 2004, p.348, Le pourvoi en cassation est une voie de recours dirigée contre un dispositif. Lors donc que la peine se trouve justifiée par d'autres motifs de la décision attaquée ou par des motifs substitués à ceux qu'elle comporte, le dispositif critiqué est légal et l'erreur commise par les juges du fond dans les motifs de leur décision n'est pas causale. La théorie de la peine justifiée n'est en définitive que l'application, en matière pénale, de la théorie de l'erreur causale que l'on retrouve en matière civile et qui domine tout le droit de la cassation. Et il est, par ailleurs, conforme à sa fonction de juge de la légalité que la Cour de cassation envisage plus la peine prononcée sous l'angle de sa légalité stricte, qui pose un problème d'ordre général, que sous l'angle de l'opportunité de son application, qui ne pose plus qu'une question d'espèce étrangère à son contrôle; contra: Kirkpatrick, Nudelhole, La théorie de la peine légalement justifiée et la recevabilité des moyens de cassation en matière répressive et disciplinaire, Mélanges Robert Legros, 1985, p.308, et les réf.cit.: Le contrôle de légalité exercé par la Cour de cassation doit porter sur chacun des éléments du dispositif de la décision répressive, la déclaration de culpabilité faisant partie de ce dispositif. C'est par une impropriété de langage que le dispositif de la décision pénale est assimilé au seul prononcé de la peine. En réalité, le dispositif d'un jugement de condamnation comprend nécessairement deux éléments: la déclaration de culpabilité d'une part et le prononcé de la peine d'autre part.
(33)R.P.D.B., op. cit., n°795 ; Boré J.et L., La cassation en matière pénale, 2004, p.346, Sans s'attacher à la gravité des infractions et des peines, la chambre criminelle de la Cour de cassation de France déclare que la peine prononcée est justifiée dès lors qu'elle reste enfermée dans les limites prévues par la loi pour l'infraction qui subsiste ou encore dès lors qu'elle ne dépasse pas le maximum prévu pour l'infraction qui subsiste, Cass., 14 décembre 1994, Bull.crim.,n°415.
(34)R.P.D.B. compl. To.IX, Pourvoi en cassation en matière répressive, 2004, n°795 ; Cass., 26 mars 1956, Pas.,I,p.791; 13 novembre 1961, Pas.,1962,I,p.316 ; 25 novembre 1963, Pas.,1964,I,p.328 ; 22 avril 1975, Pas.,I,p.841.
(35)R.H., note
(1)sous Cass.,7 juillet 1947, Pas.,I, 1947, p.320; conclusions de l'avocat général Roger Janssens de Bisthoven précédant Cass., 2 décembre 1946, Pas., 1946,I, p.459; 8 juin 1999, Pas.,I,n° 336; 9 mai 2001, Pas., I, n°266; contra: Kirkpatrick, Nudelhole, La théorie de la peine légalement justifiée et la recevabilité des moyens de cassation en matière répressive et disciplinaire, Mélanges Robert Legros, 1985, p.303, et les réf.cit.
(36)Pas.,1913, I, p.216.
(37)Traité de l'instruction criminelle, To. III, n°5365.
(38)Quest. de droit, v°Appel,T.X, p.490, ,§ 1er.
(39)Boré J.et L., La cassation en matière pénale, 2004, p.343 : L'article 598 du Code de procédure pénale a fusionné les articles 411 et 414 du C.I.C. en disposant que " Lorsque le peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s'applique à l'infraction, nul ne pourra demander l'annulation de l'arrêt sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi ". Mais, comprenant que ce texte n'était qu'une application du principe général du droit de la cassation selon lequel l'erreur ne peut entraîner l'annulation de la décision attaquée que si elle a été causale et a influencé le dispositif, la chambre criminelle l'a étendu à des cas autres que celui de l'erreur dans la citation du texte de la loi applicable, donnant ainsi à la théorie de la peine justifiée un champ considérable.
(40)R.P.D.B., op. cit., n°793 ; Cass. 22 octobre 1996, Pas.,I,n°394 ; 28 janvier 1997, Pas.,I,n°51 ; 11 mars 1997, Pas.,I,n°136 ; 30 septembre 1997, Pas.,I,n°375 ; 3 juin 1998, Pas.,I,n°285 ; 3 février 1999, Pas.,I,n°62 ; 8 juin 1999, Pas.,I,n°336 ; 6 juillet 1999, Pas.,I,n°412 ; 4 janvier 2000, Pas.,I,n°2 ; 28 juin 2000, Pas.,I,n°410 ; 9 mai 2001, Pas.,I,n°266 ; 10 juin 2003, Pas.,I,n°342.
(41)Kirkpatrick, Nudelhole, La théorie de la peine légalement justifiée et la recevabilité des moyens de cassation en matière répressive et disciplinaire, Mélanges Robert Legros, 1985, p.290 ; pour d'autres applications, Cass., 11 mai 1994, Pas.,I,n°235 en matière de circonstances aggravantes objectives ; 9 juin 2004, P.04.0374.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040609.8, site Cass. en matière d'excuse; 20 septembre 2000, Pas.,I,n°482 en matière de prescription.
(42)Cass., 8 juin 1999, Pas.,I,n°336.
(43)Cass., 16 décembre 1997, Pas.,I,n°556.
(44)Cass., 22 mars 2005, P.04.1414.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050322.35, site Cass.; 3 mai 2005, P.05.0071.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050503.8, site Cass.
(45)Cass., 13 juin 2001, Pas.,I, n° 360 ; 7 mai 2003, Pas.,I,n°277.
(46)Cass., 26 janvier 1983, Pas.,1983,I,n°783.
(47)R.P.D.B., op. cit., n°796.
(48)Cass., 23 mars 1971, Pas.,I,p.676.
(49)Cass., 6 décembre 1983, Pas., 1984,I,n°192.
(50)Cass., 3 octobre 1984, Pas., 1985,I,n°89.
(51)Cass., 24 janvier 1989, Pas.,I,n°303.
(52)Cass., 2 février 1976, Pas.,I,p.616.
(53)Hayoit de Termicourt, note
(1)sous cass.,7 juillet 1947, Pas.,I, 1947, p.320.
(54)Kirkpatrick, Nudelhole, La théorie de la peine légalement justifiée et la recevabilité des moyens de cassation en matière répressive et disciplinaire, Mélanges Robert Legros, 1985, p.294.
(55)Cass., 7 juillet 1947, Pas.,I, p.320.
(56)Cass., 11 mars 1981, Pas.,I,p.746 ; 18 janvier 1989, Pas.,I,n°293 ; 16 septembre 1992, Pas.,I,n°618 ; 16 février 1994., Pas.,I,n°81.
(57)R.P.D.B., op. cit., n°800.
(58)Cass., 6 février 1985, Pas.,I,n°338 ; 22 septembre 1998,Pas.,I,n°409.
(59)Cass., 20 septembre 1978, Pas.,1979,I,p.91 ;18 septembre 1984, Pas.,1985,I,n°50 ; 10 février 1987, Pas.,I,n° 346.
(60)Cass.,26 mars 1986, Pas.,I,n°471.
(61)Cass.,17 juin 1992, Pas.,I,n°543.
(62)Cass., 10 décembre 1997, Pas.,I,n°546.
(63)Cass., 9 mai 2001, Pas.,I,n°266, qui considère que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'arrêt attaqué se borne à invoquer " la multiplicité et la gravité des faits commis ainsi que le montant impressionnant des sommes détournées et escroquées "; voir Declercq, Bedenkingen bij het cassatieberoep in strafzaken, Liber amicorum Jules D'Haenens, 1993, p.29, qui considère qu'il n'y pas lieu d'exiger, pour échapper à l'irrecevabilité du moyen dirigé contre un fait déclaré établi par le juge, de relever que ce fait est celui que le juge a considéré comme justifiant le taux de la peine; qu'il suffit de considérer que lorsqu'un juge déclare plusieurs faits établis et prononce une peine, le taux de la peine est nécessairement influencé par la multitude des faits et, dès lors, le moyen qui ne critique qu'un fait est recevable dès lors qu'il ne se déduit pas des motifs de la décision attaquée que les faits non critiqués ont déterminé le taux de la peine.
(64)Kirkpatrick, Nudelhole, La théorie de la peine légalement justifiée et la recevabilité des moyens de cassation en matière répressive et disciplinaire, Mélanges Robert Legros, 1985, p.296; Kirkpatrick, La procédure en cassation en matière répressive après l'arrêt de la Cour des droits de l'homme du 30 octobre 1991, J.T. 1992, p.165.
(65)Kirkpatrick, Nudelhole, La théorie de la peine légalement justifiée et la recevabilité des moyens de cassation en matière répressive et disciplinaire, Mélanges Robert Legros, 1985, p.297- 298; Kirkpatrick, La procédure en cassation en matière répressive après l'arrêt de la Cour des droits de l'homme du 30 octobre 1991, J.T. 1992, p.165.
(66)Kirkpatrick, Nudelhole, La théorie de la peine légalement justifiée et la recevabilité des moyens de cassation en matière répressive et disciplinaire, Mélanges Robert Legros, 1985, p. 298; Kirkpatrick, La procédure en cassation en matière répressive après l'arrêt de la Cour des droits de l'homme du 30 octobre 1991, J.T. 1992, p.165.
(67)Kirkpatrick, Nudelhole, La théorie de la peine légalement justifiée et la recevabilité des moyens de cassation en matière répressive et disciplinaire, Mélanges Robert Legros, 1985, p. 298 ; Kirkpatrick, La procédure en cassation en matière répressive après l'arrêt de la Cour des droits de l'homme du 30 octobre 1991, J.T. 1992, p.165 ; Declercq, Bedenkingen bij het cassatieberoep in strafzaken, Liber amicorum Jules D'Haenens, 1993, p.46, qui considère que la seconde solution est contraire au principe de l'indivisibilité entre la décision sur la culpabilité et la décision sur la peine ; en droit luxembourgeois, l'article 411
(1)du C.I.C. modifié par la loi du 17 juin 1987 dispose que l'annulation de l'arrêt peut être poursuivie encore que la peine soit légalement justifiée, Cass.lux., 14 juillet 1994, in J.T. 1994,p.632 et les Observations de Spielmann ; La Commission européenne des droits de l'homme, par sa décision du 15 mai 1993 dans l'affaire Gragnic c. France, a considéré la théorie de la peine légalement justifiée comme compatible avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant que l'étendue du pouvoir de contrôle de la Cour de cassation constitue une question de droit interne non réglementée par la Convention, Bull. des droits de l'homme,2
(1994), p.59. En outre, la Commission européenne des droits de l'homme, par sa décision du 2 juillet 1997 dans l'affaire R.B. c. Belgique (requête N° 29479/95), a estimé que rien dans le dossier ne permet de conclure que la Cour de cassation ait porté atteinte aux droits garantis par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en considérant que l'examen du moyen présenté par le requérant ne pouvait entraîner la cassation de l'arrêt de la cour d'appel, en raison du fait que le moyen était limité à trois des cinq infractions mises à charge du requérant et que la peine unique prononcée par la cour d'appel était légalement justifiée par les deux infractions contre lesquelles le requérant ne faisait valoir aucun grief (requêtes N° 12803/87, déc.5.12.88 et N° 17251, déc.7.11.90, non publiées).
(68)Cass.,19 avril 1979, Pas.,I,p.973 ; 6 novembre 1980, Pas., 1981,I,p.288 ; 30 avril 1982, Pas.,I,p.993 ; 6 novembre 1992, Pas.,I,n°719 ; 24 décembre 1993, Pas.,I,n°551 ; 12 mai 2005, D.04.0005.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050512.26, site Cass.
(69)Cass., 20 novembre 1967, Pas.,I,p.367 ;22 juin 1970, Pas.,I,p.933 ; 25 janvier 1996, Pas., n°54.
(70)Cass., 14 avril 1983, Pas.,I,n°443 ; 29 mars 1984, Pas.,I,n°440.
(71)Cass., 18 février 1994, Pas., n°82 ; 30 novembre 2000, Pas., n°659.
(72)R.P.D.B. op. cit., n°807.
(73)Pas., 1981,I,p.288.
(74)Pas.,1979,I,p.975.
(75)F.D., note sous Cass.,19 avril 1979, Pas., 1979,I,p.973, qui, après avoir imaginé l'abandon de la théorie de la peine légalement justifiée en matière disciplinaire et exposé qu'on pourrait envisager le droit pour la Cour d'annuler uniquement la décision en tant que, d'une part, elle se fonde sur le manquement déclaré fondé et que, d'autre part, elle prononce la peine, le juge de renvoi n'étant chargé que de se prononcer, à nouveau, sur ce seul manquement et sur la peine, conclut qu'une telle technique, normalement en opposition avec nos principes, paraît peu recommandable.
(76)Kirkpatrick, Nudelhole, La théorie de la peine légalement justifiée et la recevabilité des moyens de cassation en matière répressive et disciplinaire, Mélanges Robert Legros, 1985, p. 300.
(77)Cass., 6 novembre 1980, Pas., 1981,I,p.284 ; du Jardin, Le contrôle de la légalité exercé par la Cour de cassation sur la justice disciplinaire au sein des ordres professionnels, Discours prononcé à l'audience solennelle du 1er septembre 2000, Rapport annuel de la Cour 2001, p.240, qui voit dans cette formule l'expression de la réticence de la Cour à l'égard de la théorie de la peine légalement justifiée.
(78)R.P.D.B., op. cit., n°808 ; Cass., 11 avril 1991, Pas.,n°423 ; 16 décembre 1999, Pas.,I,n°685 ; contra cependant, Cass., 6 novembre 1992, Pas.,I,n°719, qui alors que le conseil d'appel a considéré que les deux faits mis à charge du demandeur et déclarés établis sont graves et constituent la manifestation d'une intention unique et qu'il a infligé à celui-ci une seule peine disciplinaire, soit la suspension du droit d'exercer l'art médical pendant six mois, décide que les moyens ne concernant qu'un seul de ces manquements sont irrecevables, dès lors que, fussent-ils fondés, la peine demeure légalement justifiée par la prévention dont le demandeur a été déclaré coupable ; 18 février 1994, D.93.0022.N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940218.10, Pas.,I,n°82 et note du M.P. qui avait conclu en sens contraire dès lors qu'il considérait qu'il ne ressortait pas d'une manière suffisamment certaine de la décision attaquée que, suivant le conseil d'appel, la sanction prononcée restait suffisamment justifiée par l'infraction que les moyens de cassation ne concernaient pas.
(79)Pas.,I,n°659.
(80)RG D.04.0005.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050512.26, site Cass.
(81)Dans cette affaire, la décision attaquée, après avoir considéré que c'est par de justes motifs qu'elle fait siens que le conseil de l'Ordre a prononcé la peine de huit jours de suspension, juge que la peine unique de huit jours de suspension " est modérée, compte tenu des antécédents de l'appelant, qui a déjà été sanctionné pour des faits de même nature, et du comportement particulièrement grossier qu'il a adopté dans une affaire en soi fort simple, à laquelle il a voulu donner une publicité démesurée ".
(82)Dans cette affaire, la décision attaquée énonce: " pour apprécier la sanction, le conseil prend en considération la sanction ci-avant rappelée (prononcée le 27 juin 1995 par le conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des médecins) ainsi que la gravité des faits reprochés au (demandeur) ".
(83)RG D.04.0015.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050603.28, site Cass.
(84)RG D.03.0014.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040506.9, site Cass.
(85)Cass., 22 octobre 2004, RG D.03.0021.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041022.22, non publié.
(86)RG D.04.0015.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050603.28, site Cass.
(87)RG D.02.0006.N, non publié.
(88)Voir note
(78).
(89)Infraction aux articles 2/2 et 26bis de l'A.R. du 31 mai 1885 mod. par l'A.R. du 21 octobre 1999. Texte de la décision N° D.05.0003.F D. M.-L., demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège est établi à Saint-Gilles, avenue Henri Jaspar, 94, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 27 janvier 2005 par le conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des pharmaciens. Le conseiller Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 10, 11, 105 et 159 de la Constitution ; - article 6 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ; - articles 10 et 81 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 10 août 1998 ; - article 2 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; - article 7 du décret révolutionnaire des 2-17 mars 1791 ; - article 1er, ,§ 1er, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Décisions et motifs critiqués La décision attaquée inflige à la demanderesse la suspension du droit d'exercer la profession de pharmacien pendant une durée de neuf mois aux motifs "Que, contrairement à ce que la demanderesse soutient en conclusions, ce n'est pas seulement lors du conditionnement des médicaments par le pharmacien que la question de santé publique est la plus pointue ; (...) Qu'en effet, la règle essentielle qui préside aux rapports entre le pharmacien et le patient est énoncée en ces termes par l'article 26bis, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 31 mai 1885 relatif aux instructions pour les pharmaciens : tout médicament est délivré en mains propres du malade ou à son mandataire ; Que l'article 31 de l'arrêté précité dispose en outre que les pharmaciens doivent exécuter eux-mêmes les prescriptions médicales, préparer et dispenser les compositions pharmaceutiques et autres médicaments ; Qu'enfin, le Code international de déontologie stipule en son article 8 que le pharmacien prépare et délivre lui-même les médicaments et surveille attentivement l'exécution de tous les actes qu'il n'accomplit pas lui-même ; (...) Que cet exercice personnel de la pharmacie est le seul compatible avec la profession libérale du pharmacien à qui il appartient seul de dispenser le médicament, c'est-à-dire de le remettre entre les mains du malade ou de son représentant immédiat ; (...) Qu'en conséquence, le pharmacien d'officine ne peut exécuter des commandes groupées pour le personnel d'un organisme ou d'une administration, même si les médicaments destinés à chaque membre sont individualisés et emballés séparément dans l'officine (cfr Communication n° 21 du 20 avril 1967) ; (...) Que, dans la communication n° 23 du 8 mai 1969, l'attention du pharmacien est à nouveau attirée sur l'interdiction de délivrer des médicaments sous la forme de commandes groupées où le contact personnel avec la clientèle est impossible ; (...) Qu'avec raison les premiers juges ont considéré que, pour obtenir les garanties de qualité et de conformité des médicaments - objectif impérieux pour la santé publique -, le législateur a estimé qu'il fallait limiter les actes de délivrance aux capacités physiques et scientifiques du dispensateur agréé et responsable ; Qu'en présence de l'évolution sociale, le Roi a ajouté en octobre 1999 une contrainte supplémentaire, visant les limites géographiques permises au dispensateur agréé en relation avec des personnes vivant en communauté ; Qu'il s'agit là d'un choix qui relève de la seule appréciation des pouvoirs publics ayant en charge la santé publique ; (...) Qu'il appartient donc au pharmacien lui-même d'être en contact avec la patientèle et de ne pouvoir être, à cet égard, remplacé par des personnes n'ayant pas la même formation ; Que le pharmacien ne peut ignorer le rôle essentiel qui lui est dévolu au point de vue de la santé publique ni méconnaître ses devoirs, par exemple en ne pouvant remédier à une erreur que pourrait avoir commise un médecin dans le libellé d'une prescription, telles les doses prescrites ou les incompatibilités chimiques qui relèvent de la compétence du pharmacien, ou en omettant d'indiquer au patient la posologie spécifiée par le médecin ; (...) Que le membre délégué du conseil national de l'Ordre des pharmaciens rappelle opportunément la pertinence, depuis bientôt cent vingt ans, du comportement du législateur, qui place le pharmacien dans un rôle d'acteur de la santé publique, plus communément appelé aujourd'hui professionnel de la santé depuis la loi du 22 août 2002 sur les droits du patient ; Que le délégué du conseil national poursuit : 'Ce rôle de professionnel de la santé ne peut, selon le législateur, s'accomplir que dans un contact direct avec le malade, dans une relation de proximité, individualisée au profit de la santé du patient' ; (...) Qu'il convient aussi de relever qu'en cas d'urgence, la proximité entre l'officine et les personnes vivant en communauté dans la même commune ou dans une commune limitrophe favorise une plus grande rapidité du service et, par là même, une meilleure qualité et continuité des soins ; (...) Qu'il n'est pas rare que l'un ou l'autre patient vivant dans de telles conditions manifeste le souhait de s'entretenir en particulier avec le dispensateur des médicaments, soit pour mieux comprendre les effets secondaires éventuels d'un médicament et connaître les moyens d'y remédier éventuellement, soit pour obtenir des précisions sur la durée de son traitement médicamenteux, soit encore pour se voir préciser la posologie qui lui est recommandée ; Que ce souhait légitime sera d'autant plus susceptible d'être réalisé que le pharmacien et son officine sont proches du lieu d'implantation de la communauté ; (...) Que, de même, le patient sera servi par le pharmacien attitré et les principes du 'suivi pharmaceutique' ou 'pharmaceutical care' préconisés par l'autorité administrative ayant la santé publique dans ses attributions seront favorisés ; Que, dans l'hypothèse où des soins urgents doivent être prodigués à un patient - hypothèse fréquente dans le cas de personnes âgées -, ce sera nécessairement le pharmacien dont l'officine est la plus proche qui sera sollicité ; Que, dans de telles circonstances, la tâche réalisée en urgence et les responsabilités plus importantes encourues de ce chef incomberont à un pharmacien local jusqu'alors tenu à l'écart et n'ayant jamais traité la personne intéressée et non au dispensateur habituel mais éloigné et, lui aussi, tout aussi inconnu du patient ; (...) Qu'en l'espèce, celui-ci aura été traité par l'un ou l'autre professionnel avec lequel ne s'est jamais noué le moindre lien de confiance ; (...) Que, par ailleurs, plus la distance entre le lieu d'implantation de la communauté et l'officine est élevée, plus le risque augmente de voir intervenir des intermédiaires entre le pharmacien et le patient ou le mandataire que celui-ci a désigné ; Que le pharmacien dispensateur et le mandataire peuvent être tentés de déléguer leur mission à des tiers, chauffeurs ou livreurs, n'ayant forcément pas la compétence requise ; Qu'il apparaît dans ce cas que la délivrance des médicaments ne se fera plus par le pharmacien en mains propres du patient ou à son mandataire et que les risques d'indiscrétions et d'atteintes au secret médical seront réels ; (...) Que le fait d'allonger délibérément la chaîne de distribution du médicament et de multiplier le nombre d'auxiliaires nécessaires à celle-ci n'apparaît nullement comme un moyen efficace d'engendrer un quelconque effet bénéfique ou d'accroître la sécurité sanitaire ; (...) Que la nécessité de pouvoir entamer, adapter ou poursuivre rapidement un traitement médicamenteux justifie que les produits prescrits soient dispensés par un professionnel dont l'officine est la plus proche possible du lieu de résidence d'un patient vivant en communauté, en l'espèce souvent âgé, et ayant désigné un mandataire ; Que les considérations développées ci-avant ne sont en rien ébranlées par la circonstance que, selon la demanderesse, le président de l'Association pharmaceutique belge aurait personnellement estimé que la disposition querellée de l'arrêté royal du 21 octobre 1999 visait à mettre un terme à une concurrence économique déloyale ; Que l'objectif de santé publique doit non seulement inclure la qualité et l'efficacité des médicaments mais viser en outre à instaurer une relation harmonieuse et appropriée entre le patient et le pharmacien ; Que le principe de libre concurrence prôné par les instances européennes doit trouver ses limites dans les impératifs de la santé publique ; Que les problèmes intéressant tout un chacun et tout particulièrement ceux relatifs à la santé publique doivent être envisagés et être le plus possible pris en compte en se plaçant au plus près du citoyen ; Que l'on voit mal la raison pour laquelle, dans ce domaine particulier de la santé, la problématique devrait se traiter en ignorant l'utilité de réduire la distance séparant le patient du dispensateur de soins ; (...) Que l'autorité publique n'ignore pas que les personnes qui séjournent dans des maisons de repos s'y trouvent dans un état de dépendance physique et psychique ayant pour effet d'amoindrir leurs réactions et leur liberté de choix ; Que ces personnes ont autant besoin, sinon plus que d'autres membres de notre société, de contacts humains chaleureux et d'écoute attentive et bienveillante qui sont précisément l'apanage - ou qui du moins doivent l'être - des professions de la santé en général et des pharmaciens en particulier ; (...) Qu'il n'est pas contestable que le pharmacien, titulaire d'une profession libérale, ajoute une plus-value humaniste et sociale à la simple dispensation des médicaments ; (...) Qu'il y a lieu de considérer que c'est dans la même perspective de santé publique recherchée par la loi qu'un arrêté royal du 26 juin 2001 publié au Moniteur belge du 24 juillet 2001 a encore complété en son article 1er l'article 26bis, déjà cité, par le texte suivant : 'Toutefois, cette disposition à savoir la limitation du rayon géographique de la fourniture de médicaments aux personnes résidant en communauté - ne s'applique pas au pharmacien d'hôpital qui délivre des médicaments via un mandataire à des personnes hébergées dans une maison de soins psychiatriques' ; (...) Que, dans ses conclusions d'appel, le président du conseil national de l'Ordre des pharmaciens relève avec raison que, d'une part, l'article 81 du Traité de Rome ne constitue pas un facteur d'appréciation de la conformité d'une législation nationale au droit communautaire ; (...) Que l'interdiction formulée par l'article 81, ,§ 1er, du Traité peut être déclarée inapplicable en vertu du paragraphe 3 du même article lorsque le système économique en cause contribue à améliorer la distribution de produits ou à promouvoir le progrès technique ; Que, dès lors qu'en sa disposition contestée, l'arrêté royal du 21 octobre 1999 vise à améliorer, dans l'intérêt général, la distribution d'un produit aussi spécifique que le médicament, les motifs de santé publique invoqués justifient assurément une exemption aux règles favorisant la libre concurrence ; Que la liberté du commerce n'exclut pas que l'exercice d'une profession puisse être réglementé dans l'intérêt de la santé publique ; (...) Qu'il faut veiller à ce que les règles de la concurrence ne rendent pas inopérantes celles d'intérêt public ; Que le pharmacien a une importante fonction sociale, notamment en matière de santé publique ; (...) Qu'il doit aussi être un humaniste et pas seulement un 'homo economicus', soumis aux lobbys pharmaceutiques, qui peuvent lui imposer des méthodes de vente agressives et porter ainsi atteinte à son indépendance et à sa dignité (cfr conclusions de M. Dubrulle, avocat général, précédant l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 1999, Pas., 1999, I, n° 270) ; (...) Que la demanderesse rappelle elle-même que la Cour de justice des Communautés européennes a précisé que les dispositions du Traité ne s'opposent pas à une limitation des effets des règles de concurrence pour autant que cette limitation soit indispensable à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général ; (...) Que, précisément, la mission confiée aux pharmaciens ayant leur officine dans la commune ou dans une commune limitrophe présente ce caractère d'intérêt général puisqu'elle touche à la santé publique ; (...) Que force est donc de constater qu'il se déduit des considérations qui précèdent que la disposition réglementaire querellée ne s'inspire nullement de motifs économiques mais est fondée sur le seul souci de sauvegarder et d'améliorer de manière constante la santé publique ; (...) Qu'ainsi que le souligne encore le président du conseil national de l'Ordre des pharmaciens, la préoccupation qui a présidé à l'élaboration de la disposition réglementaire précitée, et qui est d'assurer la relation directe et personnelle entre le pharmacien et le patient, participe à l'objectif de préservation de la santé publique ; (...) Que l'habilitation conférée à l'autorité publique par l'article 6, ,§ 1er, de la loi du 25 mars 1964 pour réglementer l'offre en vente et la vente de médicaments ayant été exercée dans l'unique intérêt de la santé publique, la partie publique n'a en rien outrepassé l'habilitation qui lui a été accordée ; (...) Qu'il échet de rappeler une fois encore que le texte réglementaire entrepris repose sur une norme légale constituée par la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et poursuit sans conteste la réalisation d'un but d'intérêt public ; Que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, ce texte n'a pas pour objectif de réglementer le commerce et de limiter les règles de concurrence telles que celles-ci résultent du Traité de Rome et des lois belges relatives à la concurrence et aux marchés publics ; (...) Que la disposition réglementaire critiquée, ayant pour seul et unique objectif la recherche d'une protection efficace de la santé publique, n'est en rien contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, dès lors qu'elle n'entraîne aucune limitation dans l'exercice d'une profession ou d'une entreprise ; Qu'elle ne viole en aucune manière le principe d'égalité, de non-discrimination et de libre concurrence ". Griefs Première branche L'article 105 de la Constitution dispose que le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution. L'article 159 de la Constitution dispose que les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. L'article 6 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments dispose : " Sans préjudice de l'application de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique, réglementer et surveiller l'importation, l'exportation, la fabrication, la préparation, le transport, la distribution, la détention, la conservation, l'offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou à titre gratuit, la présentation et la délivrance des médicaments. A cet effet, tout médicament, avant d'être mis dans le commerce, est soumis à enregistrement auprès du ministère de la Santé publique et de la Famille, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi. La délivrance du médicament, ainsi enregistré, est soumise à prescription médicale jusqu'à la levée de cette restriction, décidée par le ministre de la Santé publique et de la Famille sur avis d'une ou plusieurs autorités scientifiques que le Roi désigne. Les autorités donnent leur avis d'initiative ou à la demande du ministre de la Santé publique et de la Famille ". L'article 6 confère ainsi au Roi le pouvoir de réglementer, notamment, l'offre en vente et la vente des médicaments. Arguant de cette habilitation, le Roi a adopté l'article 2 de l'arrêté royal du 21 octobre 1999 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, libellé de la façon suivante : " A l'article 26bis du même arrêté (arrêté du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes), remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 1992, sont apportées les modifications suivantes : 2. Le paragraphe 1er est complété par les alinéas suivants : Il est en outre interdit à un pharmacien de délivrer un médicament via un mandataire à des personnes vivant en communauté, si cette communauté ne se situe pas dans la commune où la pharmacie est implantée ou dans une commune limitrophe. Il est également interdit à un mandataire d'agir au nom de plusieurs communautés ". En adoptant cette disposition réglementaire, le Roi a outrepassé l'habilitation qui lui est conférée par l'article 6, ,§ 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. Partant, la décision attaquée n'a pu faire application de cette disposition pour sanctionner disciplinairement la demanderesse. En effet, l'habilitation conférée au Roi pour réglementer l'offre en vente et la vente de médicaments ne peut être exercée que dans l'intérêt de la santé publique. Cela ressort clairement des termes de l'article 6 de la loi du 25 mars 1964. Ne justifiant pas à suffisance que l'article 26bis nouveau prérappelé poursuit un intérêt de santé publique, la décision attaquée viole l'article 6 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et l'article 105 de la Constitution. Faisant application de l'article 26bis nouveau prérappelé, elle viole en outre l'article 159 de la Constitution, étant donné que cet article 26bis n'est pas conforme à l'article 6, ,§ 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. Deuxième branche L'article 81 du Traité - anciennement article 85 -, tel qu'il résulte de la version consolidée à Amsterdam le 2 octobre 1997, approuvée par la loi belge du 10 août 1998, dispose notamment : " 1. Sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun, et notamment ceux qui consistent à :
  1. c)Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ". L'article 2, ,§ 1er, de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique n'est que la transposition en droit belge du Traité ; l'article 2, paragraphe 1er, de la loi du 5 août 1991 dispose en effet : " Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci et notamment ceux qui consistent à : (...)
  2. c)Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ". Tant le Traité du 25 mars 1957, tel qu'il a été modifié, que la loi du 5 août 1991 s'imposent aux législateurs belges ainsi qu'à tout pouvoir réglementaire ; ces normes s'imposent donc au défendeur. Les professions libérales - et donc la profession de pharmacien - sont visées par les normes prérappelées, soit l'article 81 du Traité et l'article 2 de la loi du 5 août 1991. Le conseil de la concurrence a d'ailleurs eu l'occasion de se prononcer quant à l'application de l'article 2 de la loi du 5 août 1991 aux professions libérales ; le conseil a décidé que : " L'argument du conseil national selon lequel les titulaires d'une profession libérale ne tomberaient pas sous le champ d'application de la loi du 5 août 1991 ne peut être admis ; La définition de la notion d'entreprise est déduite de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes dont le conseil de la concurrence doit s'inspirer pour interpréter les dispositions de la loi du 5 août 1991 ; La Cour de justice a défini une entreprise comme toute organisation unitaire d'éléments personnels, matériels et immatériels poursuivant d'une façon durable un but économique déterminé ; Dans la loi du 5 août 1991, cette notion est à prendre dans une large acception recouvrant notamment les associations et les ordres professionnels, les professions libérales " (Exposé des motifs du projet de la loi sur la protection de la concurrence économique, 1282/1 - 1989/1990, Chambre des représentants, session ordinaire, 10 septembre 1990, pages 5 à 16 - Journal des Tribunaux 1996, pages 349-450). Par la norme entreprise, le pouvoir réglementaire met en place un système qui empêche, restreint ou fausse de manière sensible la concurrence dans la délivrance des médicaments ; le pouvoir réglementaire répartit en effet le marché de la clientèle que constituent les personnes vivant en communauté. Un système de répartition du marché tel qu'il est visé par la norme entreprise constitue un élément de concurrence qui n'est pas conforme à l'article 81 du Traité et à l'article 2 de la loi du 5 août 1991. Il en est d'autant plus ainsi que rien ne justifie la mise en place d'un tel système. S'il est vrai que l'article 81 - 85 ancien - du Traité concerne uniquement le comportement des entreprises et non pas des mesures législatives ou réglementaires des Etats membres, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé qu'il n'en reste pas moins vrai que cet article, lu en combinaison avec l'article 10 - 5 ancien - du Traité, impose aux Etats membres de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures, même de nature législative ou réglementaire, susceptibles d'éliminer l'effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises (C.J.C.E., 21 septembre 1988, Rec., 1988, 4769, avec les conclusions de l'avocat général Mancini). En appliquant l'article 26bis de l'arrêté royal du 31 mai 1885, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 1999, pour sanctionner disciplinairement la demanderesse, la décision attaquée viole les articles 10 et 81 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, dans sa version consolidée à Amsterdam le 2 octobre 1997, approuvée par la loi du 10 août 1998, et l'article 2 de la loi du 5 août 1991. Troisième branche L'article 10 de la Constitution dispose : " Il n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordres. Les Belges sont égaux devant la loi ; seuls, ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. L'égalité des femmes et des hommes est garantie ". L'article 11 de la Constitution dispose que " la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et les libertés des minorités idéologiques et philosophiques ". Ces articles consacrent le principe d'égalité et de non-discrimination des Belges devant la loi. L'article 7 du décret révolutionnaire des 2-17 mars 1791 dispose qu'il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon. Par cette disposition légale, est introduit dans l'ordre juridique belge le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Par ses arrêts numéros 84/93 et 5/94, la Cour d'arbitrage a rappelé que la liberté du commerce et de l'industrie ne peut cependant être conçue comme une liberté illimitée. Elle ne fait pas obstacle à ce que la loi règle l'activité économique des personnes et des entreprises. Le législateur violerait toutefois le principe d'égalité et de non-discrimination s'il portait atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie de manière discriminatoire. D'autre part, le pouvoir des autorités, notamment sur le plan réglementaire, ne peut être exercé qu'en vue d'assurer la sûreté, l'ordre public ou la santé publique. L'article 26bis de l'arrêté royal du 31 mai 1885, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 1999, ne poursuit aucun but de sûreté, d'ordre public ou de santé publique. En appliquant cette disposition qui ne poursuit pas l'objectif de santé publique indiqué à l'article 6, ,§ 1er, de la loi du 26 mars 1964 sur les médicaments, la décision attaquée viole l'article 159 de la Constitution. Elle méconnaît également le principe de la liberté du commerce et de l'industrie garantie par l'article 7 du décret révolutionnaire visé au moyen dans la mesure où cette disposition entraîne notamment une limitation dans l'exercice d'une profession ou d'une entreprise et viole en outre les principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution. Quatrième branche L'article 1er, ,§ 1er, de la loi du 24 décembre 1993 dispose en son premier alinéa : " Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services au nom des pouvoirs adjudicataires visés à l'article 4 sont passés avec concurrence et à forfait, suivant les modes prévus au titre II du présent livre, mais sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 2 du présent article et à l'article 2 ". Le législateur a ainsi rappelé le principe général de la concurrence évoqué par la demanderesse. La loi du 24 décembre 1993 et son arrêté d'application du 8 janvier 1996 s'appliquent notamment aux marchés de fournitures qui s'entendent, aux termes de l'article 5 de la loi du 24 décembre 1993, comme étant " le contrat à titre onéreux conclu entre un fournisseur et un pouvoir adjudicataire et ayant pour objet l'acquisition, par contrat d'achat ou d'entreprise, (...) de produits ". Les produits et spécialités pharmaceutiques sont ainsi visés par cette législation (C.J.C.E., 3 mai 1994, Rec., 1994, I, 1569). Aux termes de la loi du 24 décembre 1993, les pouvoirs adjudicateurs concernés sont - toutes les collectivités publiques classiques (Etat, provinces, régions, communautés, communes, intercommunales, centres publics d'action sociale) ; - les organismes de droit public créés pour satisfaire un besoin d'intérêt général de caractère administratif, social ou culturel ; - les associations sans but lucratif dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent une influence majoritaire. Plusieurs des collectivités publiques ou organismes de droit public susmentionnés sont pouvoirs organisateurs d'institutions où des personnes vivent en communauté (maisons de repos). Ces pouvoirs organisateurs publics sont tenus de respecter, pour les marchés de fourniture des produits pharmaceutiques, la loi du 24 décembre 1993 et son arrêté d'application du 8 janvier 1996. Dans l'hypothèse où le montant du marché de fourniture atteint 8,2 millions de francs hors la taxe sur la valeur ajoutée, ces mêmes pouvoirs organisateurs publics sont soumis à la publicité européenne. L'article 26bis de l'arrêté royal du 31 mai 1885, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 1999, a pour effet de faire interdiction à des pharmaciens de répondre aux appels d'offres publics pour des marchés publics de fourniture de produits pharmaceutiques. L'application de cette disposition interdit à la demanderesse de participer à tout appel d'offre venant d'un pouvoir public ou d'un organisme public non installés dans la commune où la pharmacie est implantée ou dans une commune limitrophe. Cette disposition aurait encore pour effet de permettre à tout pharmacien installé dans un pays de la Communauté européenne, autre que la Belgique, de participer à des appels d'offres publics pour des marchés de fournitures de produits pharmaceutiques alors que certains pharmaciens belges seraient exclus du droit de participer à de tels appels d'offres. En se fondant, pour prononcer une sanction disciplinaire à charge de la demanderesse, sur l'article 26bis de l'arrêté royal du 31 mai 1885, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 1999, la décision attaquée viole la libre concurrence et, partant, l'article 1er, ,§ 1er, de la loi du 24 décembre 1993. Second moyen Disposition légale violée Article 458 du Code pénal. Décisions et motifs critiqués La décision attaquée inflige à la demanderesse la suspension du droit d'exercer la profession de pharmacien pendant une durée de neuf mois aux motifs " Qu'(elle) a toutefois contesté la régularité de cette réglementation mais a marqué son accord pour fournir la liste des institutions extérieures à sa commune ou aux communes limitrophes auxquelles (elle) effectue des livraisons ; (...) Que le conseil provincial de l'ordre a rappelé à trois reprises (à la demanderesse), respectivement les 23 janvier, 23 février et 28 mars 2002, l'engagement qu'(elle) avait pris, mais sans succès ; (...) Que, le 29 mars 2002, la demanderesse a écrit aux membres de l'Ordre que, n'étant que titulaire de l'officine sise rue H, 25, à H., elle ne pouvait en conséquence satisfaire à la demande qui lui avait été faite ; Que, de plus, il lui apparaissait important de connaître la base légale sur laquelle l'Ordre était autorisé à lui faire violer le secret professionnel ; (...) Que (la demanderesse), qui avait pris formellement l'engagement de fournir les documents sollicités dans le cadre d'une instruction secrète menée de façon régulière, est mal venue, en l'espèce, d'invoquer le secret professionnel ; (...) Qu'avec pertinence, le conseil d'instance a relevé que la demanderesse avait marqué son accord de fournir aux instructeurs la liste des maisons de repos desservies par son officine et non pas celle de ses clients ; (...) Qu'il ne résulte d'aucun des éléments de la cause que le conseil provincial de l'Ordre aurait mal apprécié les faits en considérant que (la demanderesse) livrait des médicaments aux gestionnaires de maisons de repos, qui, sans doute, en assureraient la distribution aux résidents ; Qu'outre que l'on voit mal en quoi la révélation du nom des maisons porterait atteinte au secret professionnel, le pharmacien comparant est tenu d'un devoir de loyauté à l'égard des autorités ordinales, elles aussi tenues par le secret professionnel ". Griefs L'article 458 du Code pénal dispose que " les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs". L'instruction du dossier à charge de la demanderesse est fondée sur un arrêté royal illégal ou anti-constitutionnel. Le juge disciplinaire n'avait donc pas à mener une instruction à l'encontre de la demanderesse. Cette dernière ne peut dès lors pas être sanctionnée pour avoir fait de "l'obstruction" à l'instruction du dossier. En tout état de cause, la demanderesse ne voit pas sur quelle base légale elle pourrait communiquer, même au défendeur dont elle dépend, la liste de " ses clients ". Il convient de préciser que la demanderesse fournit des patients résidant notamment en maison de repos ; la demanderesse ne fournit pas des maisons de repos mais les patients qui y résident ; ce sont les ordonnances de ces patients qui sont traitées par la demanderesse. La décision attaquée a encore mal apprécié les faits en considérant que la demanderesse livrait des médicaments aux gestionnaires des maisons de repos qui, sans doute, en assureraient la distribution aux résidents ; tels ne sont pas les faits de la cause. La demanderesse se doit de conserver le secret professionnel à l'égard de ses patients qui ont sa confiance au risque de se trouver dans la situation visée à l'article 458 du Code pénal. Il n'existe pas de base légale imposant à la demanderesse de communiquer la liste des établissements " desservis " par l'officine dont la demanderesse était, à l'époque des faits, la titulaire. La décision attaquée viole, partant, l'article 458 du Code pénal. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Le moyen, en cette branche, est tout entier fondé sur le grief fait à la sentence attaquée de ne pas justifier à suffisance sa décision que la disposition de l'article 26bis, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pharmaciens et droguistes, dont il lui reproche de faire application, a été arrêtée dans l'intérêt de la santé publique au sens de l'article 6 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. Le moyen, en cette branche, ne précise toutefois pas en quoi les motifs qu'il reproduit de la sentence attaquée ne suffiraient pas à justifier cette décision et méconnaîtraient la notion d'intérêt de la santé publique au sens dudit article 6. Quant à la deuxième branche : La sentence attaquée considère que " l'interdiction formulée par l'article 81, ,§ 1er, du Traité (de Rome) peut être déclarée inapplicable, en vertu du paragraphe 3 de ce même article, lorsque le système économique en cause contribue à 'améliorer (...) la distribution de produits ou à promouvoir le progrès technique' ; que, dès lors qu'en sa disposition contestée, (l'article 26bis, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 31 mai 1885) vise à améliorer, dans l'intérêt général, la distribution d'un produit aussi spécifique que le médicament, les motifs de santé publique invoqués justifient assurément une exemption (lire : exception) aux règles favorisant la libre concurrence ". Le moyen, en cette branche, ne critique pas ces considérations qui suffisent à justifier la décision de la sentence attaquée que la disposition réglementaire qu'il est reproché à la demanderesse d'avoir enfreinte n'est contraire ni à l'article 81 du Traité de Rome ni, dès lors, à l'article 2, ,§ 1er, de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, auquel le moyen, en cette branche, ne prête pas une portée différente que celle dudit article 81. Quant à la troisième branche : Le moyen, en cette branche, soutient que, contrairement à ce que décide la sentence attaquée, la disposition de l'article 26bis, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 31 mai 1885 dont il conteste la légalité " ne poursuit aucun but (...) de santé publique " et méconnaît dès lors le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Le moyen, en cette branche, ne critique toutefois pas les motifs par lesquels la sentence attaquée décide que cette disposition a été adoptée " dans l'unique intérêt de la santé publique ". Quant à la quatrième branche : Le moyen, en cette branche, déduit la violation qu'il allègue de l'article 1er, ,§ 1er, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services de l'atteinte que porterait au principe de la libre concurrence la disposition de l'article 26bis, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 31 mai 1885 qui fonde la prévention. La sentence attaquée considère " qu'il faut veiller à ce que les règles de la concurrence ne rendent pas inopérantes celles d'intérêt public ", " que (
  3. le)texte (réglementaire critiqué) n'a pas pour objectif de réglementer les règles de concurrence telles que celles-ci résultent (de la loi belge relative) aux marchés publics " et " que, (...) ayant pour seul et unique objectif la recherche d'une protection efficace de la santé publique, (
  4. il)ne viole en aucune manière le principe (...) de libre concurrence ". Le moyen, en cette branche, ne critique pas ces considérations. Le moyen qui, en aucune de ses branches, ne saurait entraîner la cassation, est irrecevable. Sur le second moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite du défaut d'intérêt : La sentence attaquée inflige à la demanderesse une sanction disciplinaire unique du chef de deux préventions. Ne concernant que l'une de ces préventions, alors que la sanction demeure légalement justifiée par l'autre, le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt. La fin de non-recevoir est fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent quarante-sept euros envers la partie demanderesse et à la somme de cent cinquante euros quatre-vingt-quatre centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du treize janvier deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060113.9 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940218.10 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040506.9 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040609.8 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041022.22 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050322.35 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050503.8 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050512.26 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050603.28 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140221.5 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180518.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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