id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060116.7 No Rôle: C.04.0252.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2006-11-22 Consultations: 595 - dernière vue 2026-07-04 04:17 Version(s): Traduction NL Fiche Une personne de droit public qui, à la suite de la faute d'un tiers, doit, en vertu d'obligations légales, réglementaires ou conventionnelles, effectuer des dépenses ou octroyer des prestations en faveur de la victime ou de ses ayants droit, a droit à une indemnité dans la mesure où elle subit ainsi un dommage
(1)Voir cass., 9 avril 2003, RG P.03.0049.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030409.10, n° 235; 10 avril 2003, RG C.01.0329.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030410.14, n° 245; 3 décembre 2003, RG P.03.0367.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.10, n° 614; 23 février 2004, RG C.03.0188.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040223.17, n° 94, et les références citées à la note 1 p. 300. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Généralités Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Généralités Personne de droit public Employeur Victime Faute d'un tiers Dépenses Prestations Obligations légales, réglementaires ou conventionnelles Conséquence Bases légales: Loi - 17-11-1808 - Art.1382et138 Texte de la décision N° C.04.0252.F COMMUNAUTE EUROPEENNE, agissant par la Commission des Communautés Européennes, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 200, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES, association sans but lucratif dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33, défenderesse en cassation, représentée par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile, en présence de B. C., précédemment nommée V.H., partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2003 par la cour d'appel de Bruxelles. Par ordonnance du 27 décembre 2005, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 1138, 2° et 3°, du Code judiciaire ; - principe dispositif en vertu duquel le juge ne peut élever une contestation exclue par les parties. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté
- a)que la demanderesse poursuit à charge de la défenderesse, sur la base de l'article 85bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le remboursement de l'ensemble des débours qu'elle a effectués en faveur de la fille mineure de l'une de ses fonctionnaires décédée à la suite d'un accident causé par un assuré de la défenderesse ;
- b)qu'il lui appartient de déterminer quelles sont, en droit commun, les indemnités auxquelles la fille de la victime aurait pu prétendre et qui reviennent à la demanderesse en vertu de la subrogation dont elle bénéficie, et
- c)que la somme de 120.449 francs réclamée par la demanderesse à titre de frais médicaux et funéraires n'est pas contestée car seules le sont les indemnités réclamées pour réparation du préjudice matériel, l'arrêt attaqué met néanmoins à néant le jugement dont appel qui avait alloué à la demanderesse l'intégralité des débours qu'elle avait effectués en faveur de la fille de la victime et, réformant, n'alloue à la demanderesse, subrogée dans les droits de la fille de la victime, que les sommes de 147.305,97 euros et 47.900,87 euros auxquelles cette dernière aurait pu prétendre, en droit commun, au titre de réparation de la perte économique consécutive au décès de la victime, à l'exclusion des frais médicaux et funéraires précités. Griefs Première branche Il est contradictoire de constater, d'une part, dans ses motifs, que la somme de 120.449 francs réclamée par la demanderesse à titre de frais médicaux et funéraires n'est pas contestée et, d'autre part, de mettre à néant le jugement dont appel qui avait condamné la défenderesse à payer cette somme à la demanderesse et de n'allouer à cette dernière que les indemnités auxquelles (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun) aurait pu prétendre, en droit commun, au titre de réparation de la perte économique consécutive au décès de sa mère. L'arrêt attaqué est dès lors entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Deuxième branche En vertu du principe dispositif, il appartient aux parties de fixer les limites du litige qui les oppose en sorte que le juge ne peut élever une contestation, en droit ou en fait, dont les parties ont exclu l'existence. En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la somme de 120.449 francs réclamée par la demanderesse à titre de frais médicaux et funéraires n'était pas contestée par la défenderesse. Après avoir relevé que la demanderesse est fondée, à la suite de sa subrogation dans les droits de la fille de la victime, à réclamer à charge de la défenderesse les indemnités auxquelles la fille de la victime aurait pu prétendre en droit commun, l'arrêt attaqué met néanmoins à néant la décision du premier juge qui avait condamné la défenderesse à rembourser à la demanderesse les sommes versées au titre de frais médicaux et funéraires et, réformant, n'alloue à la demanderesse que les sommes auxquelles la fille de la victime aurait pu prétendre au titre de réparation de la " perte économique " consécutive au décès de sa mère. Dès lors, l'arrêt attaqué viole l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et le principe dispositif en refusant d'accorder à la demanderesse le remboursement d'une somme dont il constate qu'elle n'était pas contestée par la défenderesse. Troisième branche S'il doit être interprété comme ayant omis de statuer sur la demande de la demanderesse tendant au remboursement de la somme de 120.449 francs réclamée au titre de frais médicaux et funéraires, l'arrêt attaqué ne se prononce pas sur tous les chefs de la demande et, partant, viole l'article 1138, 3°, du Code judiciaire. Deuxième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 73, spécialement ,§,§ 1er et 2, et 80 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes déterminé par l'article 2 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission ; - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - articles 1er-J et 136 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté
- a)que la demanderesse poursuit à charge de la défenderesse, sur la base de l'article 85bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le remboursement de l'ensemble des débours qu'elle a effectués en faveur de la fille mineure de l'une de ses fonctionnaires décédée à la suite d'un accident causé par un assuré de la défenderesse,
- b)qu'il lui appartient de déterminer quelles sont, en droit commun, les indemnités auxquelles la fille de la victime aurait pu prétendre et qui reviennent à la demanderesse en vertu de la subrogation dont elle bénéficie et
- c)que le seul élément justifié dont il dispose pour déterminer le préjudice matériel de la fille de la victime est celui de la rémunération nette que proméritait la défunte au moment de son décès, l'arrêt attaqué évalue, sur cette base, la " perte économique " de la fille de la victime pour la période s'étendant du 22 juin 1986 au 22 décembre 2003 à la somme de 9.780.128 francs et déduit ensuite de ce montant la somme de 3.837.820 francs déjà payée par la défenderesse à la compagnie d'assurances Royale Belge qui avait elle-même réglé cette somme à la fille de la victime à la décharge de la demanderesse dans le cadre de l'exécution de l'article 73 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Griefs Première branche Dans ses conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour d'appel le 19 mai 1998, la demanderesse a fait valoir de manière circonstanciée que le capital payé par la compagnie d'assurances Royale Belge dans le cadre de l'article 73 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes revêt un caractère forfaitaire et non indemnitaire et qu'il n'a pas pour but de réparer le dommage subi par un fonctionnaire (ou ses ayants droit) en cas d'accident ou de maladie professionnelle. Elle soutenait encore que ce capital se cumule avec la réparation accordée par la demanderesse au fonctionnaire ou à ses ayants droit en vertu des articles 78 et 80 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. La demanderesse en déduisait que, contrairement à la thèse de la défenderesse, le montant de ce capital ne pouvait être soustrait des indemnités revenant, en droit commun, à la victime du chef du préjudice matériel et, par suite de la subrogation prévue par l'article 85bis du statut des fonctionnaires, à la demanderesse elle-même. L'arrêt attaqué ne répond, par aucun de ses motifs ou considérations, à ce moyen précis et circonstancié des conclusions de synthèse de la demanderesse et, partant, ne motive pas régulièrement sa décision (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, le capital versé à la victime d'un accident ou à ses ayants droit ne doit pas être pris en compte pour réparer le préjudice résultant de cet accident lorsque ce capital n'a pas pour objet de réparer le dommage causé à la victime par cet accident. Il ne peut partant être déduit de l'indemnité due par l'auteur de l'accident ou son assureur. Selon l'article 1er-J de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'assurance à caractère forfaitaire est celle dans laquelle la prestation de l'assureur ne dépend pas de l'importance du dommage. En vertu de l'article 136 de la même loi, les assurances de personnes autres que les assurances sur la vie ont un caractère indemnitaire ou un caractère forfaitaire selon ce qui est déterminé par la volonté des parties. En vertu de l'article 73, ,§ 1er, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et contre les risques d'accident. Selon l'article 73, ,§ 2, du même statut, la couverture comprend notamment, en cas de décès, le paiement au conjoint et aux enfants du fonctionnaire décédé d'un capital forfaitaire qui est égal à cinq fois le traitement de base annuel de l'intéressé calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l'accident. La même disposition prévoit que ce capital peut être cumulé notamment avec la pension d'orphelin versée par les Communautés sur la base de l'article 80 du même statut. L'assurance, visée par l'article 73 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, souscrite par la demanderesse auprès de la compagnie d'assurances Royale Belge n'a donc pas pour but de réparer en tout ou en partie le dommage subi par le fonctionnaire en cas d'accident ou de maladie professionnelle. Cette assurance revêt un caractère forfaitaire et non indemnitaire. Le capital versé aux ayants droit du fonctionnaire par la compagnie d'assurances Royale Belge à la décharge de la demanderesse dans le cadre de l'exécution de l'article 73 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ne peut dès lors être déduit du montant des indemnités revenant, en droit commun, aux ayants droit de la victime. L'arrêt attaqué n'a dès lors pas légalement décidé de déduire de l'indemnité du chef du préjudice matériel pour la période du 22 juin 1986 au 22 décembre 2003 revenant à la fille de la victime et, par suite de la subrogation, à la demanderesse, la somme de 3.837.820 francs déjà payée par la défenderesse à la compagnie d'assurances Royale Belge qui avait elle-même réglé cette somme à la fille de la victime à la décharge de la demanderesse dans le cadre de l'exécution de l'article 73 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (violation de l'ensemble des dispositions légales visées au moyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution). Troisième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 85bis, spécialement ,§ 4, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ajouté par l'article 10 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés ; - articles 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que la demanderesse poursuit à charge de la défenderesse, sur la base de l'article 85bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le remboursement de l'ensemble des débours qu'elle a effectués en faveur de la fille mineure de l'une de ses fonctionnaires décédée à la suite d'un accident causé par un assuré de la défenderesse, l'arrêt attaqué met à néant le jugement dont appel qui avait alloué à la demanderesse l'intégralité des débours qu'elle avait effectués en faveur de la fille de la victime et, réformant, n'alloue à la demanderesse, subrogée dans les droits de la fille de la victime, que les sommes de 147.305,97 euros et 47.900,87 euros auxquelles cette dernière aurait pu prétendre, en droit commun, au titre de réparation de la " perte économique " consécutive au décès de sa mère. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : " A tort, la (demanderesse) soutient que dans la mesure où ses débours effectifs en faveur de (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun) ne sont pas couverts par les indemnités auxquelles lui donne droit la subrogation, elle pourrait en exiger le remboursement dans le cadre d'une action directe conformément au paragraphe 4 de l'article 85bis du statut des fonctionnaires ; en effet, même si l'accident litigieux fut effectivement l'occasion de ces débours, ceux-ci n'ont pas pour objet la réparation du dommage causé par celui-ci mais constituent l'exécution par la (demanderesse) des obligations résultant pour elle du statut de ses fonctionnaires ; cette cause juridique propre s'interpose entre la faute et le dommage, entraînant la rupture du lien de causalité entre ceux-ci ". Griefs Première branche En vertu de l'article 85bis, ,§ 1er, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, lorsque la cause du décès, d'un accident ou d'une maladie dont est victime une personne visée par ledit statut est imputable à un tiers, les Communautés sont, dans la limite des obligations statutaires leur incombant consécutivement à l'événement dommageable, subrogées de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leurs droits et actions contre le tiers responsable. Toutefois cette disposition ne peut faire obstacle à l'exercice d'une action directe de la part des Communautés (article 85bis, ,§ 4, dudit statut). En vertu dudit statut, la demanderesse est dès lors fondée à réclamer au tiers responsable de l'accident ayant causé le décès d'un de ses fonctionnaires la réparation du préjudice qu'elle subit personnellement par la faute de ce tiers en raison des décaissements qu'elle doit effectuer en application du statut des fonctionnaires des Communautés. Ce droit ne peut être limité ou entravé par les dispositions du droit national de l'Etat membre dans lequel la demanderesse poursuit la réparation de son préjudice personnel. Au surplus, contrairement à ce que décident les juges d'appel, il est indifférent que les débours effectués par la demanderesse n'aient pas pour objet la réparation du dommage causé par l'accident dès lors que la demanderesse ne poursuit pas la réparation du dommage subi par la victime mais bien la réparation de son propre dommage. En outre, la circonstance que la demanderesse ait fait les dépenses en exécution du statut des fonctionnaires des Communautés ne peut constituer une " cause juridique propre " s'interposant entre le dommage de la demanderesse et la faute du tiers responsable dès lors que l'article 85bis, ,§ 4, de ce statut prévoit expressément le droit pour la demanderesse de recouvrer directement ses débours à charge du tiers responsable. L'arrêt attaqué n'a dès lors pu légalement décider que la demanderesse n'est pas en droit d'obtenir à charge de la défenderesse le remboursement de ses débours en faveur de la fille de la victime qui ne sont pas couverts par les indemnités auxquelles lui donne droit la subrogation (violation de l'article 85bis, spécialement ,§ 4, du statut des fonctionnaires des Communautés). Seconde branche L'existence d'une obligation légale ou réglementaire n'exclut pas qu'il y ait dommage au sens de l'article 1382 du Code civil, sauf lorsqu'il ressort du contenu ou de la portée de la loi ou du règlement que ladite dépense ou prestation à intervenir doit définitivement rester à charge de celui qui doit l'exécuter en vertu de la loi ou du règlement. La personne qui, en raison de la faute d'un tiers, est tenue, en vertu de l'obligation légale ou réglementaire à laquelle elle est soumise, de faire des dépenses ou des prestations en faveur de la victime a dès lors droit à des dommages et intérêts pour autant qu'elle subisse de ce fait un dommage et qu'il ressorte du contenu ou de l'économie de la loi ou du règlement que ladite dépense ou prestation à intervenir ne doit pas rester à charge de celui qui doit l'exécuter en vertu de la loi ou du règlement. L'article 85bis, ,§ 4, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes prévoit expressément que la subrogation dont la demanderesse bénéficie en vertu du paragraphe 1er de la même disposition ne saurait lui être opposée pour contester son droit d'intenter contre le tiers responsable une action directe en recouvrement de son préjudice propre en raison des débours qu'elle a effectués ou devra effectuer en faveur d'un de ses fonctionnaires ou des ayants droit de celui-ci. L'arrêt attaqué se borne à constater que ces débours constituent l'exécution par la demanderesse des obligations résultant pour elle du statut de ses fonctionnaires et que cette cause juridique propre s'interpose entre la faute et le dommage, entraînant la rupture du lien de causalité entre ceux-ci. En l'espèce, la cour d'appel ne constate pas (1°) que la demanderesse n'a pas personnellement subi, du fait du paiement des débours non couverts par la subrogation, un dommage ou (2°) que ces débours devraient rester définitivement à charge de la demanderesse compte tenu du contenu ou de l'économie des dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés. Elle ne justifie dès lors pas légalement sa décision de refuser à la demanderesse le droit d'obtenir à charge de la défenderesse le remboursement de ses dépenses en faveur de (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun) qui ne sont pas couvertes par les indemnités auxquelles lui donne droit la subrogation (violation de l'article 85bis, ,§ 4, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et des articles 1382 et 1383 du Code civil). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Le jugement dont appel a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse une somme provisionnelle de 15.584.449 francs comprenant, outre les montants réclamés au titre de réparation du dommage matériel, un montant de 120.449 francs au titre de frais médicaux et funéraires. L'arrêt constate que ce dernier montant " n'est pas contesté " et " que seules le sont les indemnités demandées pour réparation du préjudice matériel ". Partant, l'arrêt n'a pu, sans se contredire, infirmer la décision du premier juge et condamner la défenderesse à ne payer à la demanderesse que les sommes qui réparent le dommage matériel. L'arrêt n'est pas régulièrement motivé. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Par aucun de ses motifs, l'arrêt ne répond aux conclusions de la demanderesse qui faisait valoir que le capital payé par la compagnie d'assurances Royale Belge dans le cadre de l'article 73 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes revêt un caractère forfaitaire et qu'il peut être cumulé, en vertu de cette même disposition, avec les prestations prévues au chapitre 3 du statut. Partant, l'arrêt ne motive pas régulièrement sa décision de déduire le montant de ce capital des sommes revenant à la demanderesse à la suite de la subrogation. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le troisième moyen : Quant à la seconde branche : Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen, en cette branche, et déduite de ce que le moyen est nouveau : Le moyen, même étranger à une disposition d'ordre public ou impérative, n'est pas nouveau lorsque, comme en l'espèce, il critique un motif que le juge donne pour justifier sa décision. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen, en cette branche : Une personne de droit public qui, à la suite de la faute d'un tiers, doit, en vertu d'obligations légales, réglementaires ou conventionnelles, effectuer des dépenses ou octroyer des prestations en faveur de la victime ou de ses ayants droit, a droit à une indemnité dans la mesure où elle subit ainsi un dommage. L'existence d'une telle obligation n'exclut pas qu'il y ait un dommage au sens de l'article 1382 du Code civil, sauf s'il résulte de la loi, du règlement ou de la convention que le paiement doit définitivement rester à la charge de celui qui y est obligé sur cette base. L'arrêt, qui ne constate pas que la demanderesse n'a pas personnellement subi un dommage du fait du paiement des débours non couverts par la subrogation ou que ces débours devaient rester définitivement à sa charge, ne justifie pas légalement sa décision de refuser à la demanderesse le droit d'obtenir à charge de la défenderesse leur remboursement. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les deuxième et troisième branches du premier moyen, la seconde branche du deuxième moyen et la première branche du troisième moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Sur la demande en déclaration d'arrêt commun : La demanderesse a intérêt à ce que le présent arrêt soit déclaré commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant que, déclarant l'appel principal fondé, il statue sur la demande de la demanderesse contre la défenderesse et qu'il statue sur les dépens relatifs à cette demande ; Déclare l'arrêt commun à C. B. ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Frédéric Close, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060116.7 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130124.4 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200603.2F.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030409.10 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030410.14 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.10 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040223.17 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131023.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div