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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060116.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060116.8 No Rôle: C.04.0302.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit commercial - Droit civil Date d'introduction: 2006-06-01 Consultations: 267 - dernière vue 2026-07-03 09:41 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 En matière de contrat d'assurance sur la vie, qui implique une stipulation pour autrui, le tiers bénéficiaire recueille, par le seul fait de sa désignation, un droit propre et direct sur les prestations d'assurance et le preneur, de même que, en règle, ses héritiers, ne peuvent faire valoir aucun droit sur ces prestations

(1).
(1)Voir cass., 13 janvier 1967 (Bull. et Pas., 1967, I, 571); 4 janvier 1988, RG 8086, n° 266. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE VIE Mots libres: ASSURANCES - ASSURANCE VIE Stipulation pour autrui Bases légales: Loi - 17-11-1808 - Art.1121 Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Envers les tiers Mots libres: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Envers les tiers Stipulation pour autrui Assurance vie Bases légales: Loi - 17-11-1808 - Art.1121 Texte de la décision N° C.04.0302.F M. V., demanderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile, contre G.K.C., société anonyme dont le siège social est établi à Humbeek, Kerkstraat, 212, défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2003 par la cour d'appel de Liège Par ordonnance du 27 décembre 2005, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Philippe Echement a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 17 et 18 du Code judiciaire ; - article 149 de la Constitution ; - article 1138, 3°, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué dit fondé l'appel de la défenderesse et dit que la demanderesse n'a ni qualité ni intérêt pour demander l'exécution à son profit du contrat d'assurance-décès, souscrit par H V. et dont elle n'est pas bénéficiaire par les motifs que : " La demande de couverture de (la demanderesse) contre la (défenderesse) En sa qualité d'héritière de H. V., son mari, (la demanderesse) a intérêt pour appuyer une demande d'exécution du contrat d'assurance, dans le but de ne pas aggraver le passif de la succession si l'assureur paie le capital à Krefima, bénéficiaire du contrat ou à son assureur-crédit, la société anonyme Gerling de Namur. Toutefois, à défaut de droit subjectif dans son chef, (la demanderesse) ne peut réclamer la condamnation de la (défenderesse) à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle au profit de la société anonyme Gerling Namur, qui n'est pas partie à la présente cause qui est subrogée aux droits de la société anonyme Krefima, cette dernière société étant la bénéficiaire du contrat souscrit sur la tête de H. V. en cas de décès de celui-ci avant le remboursement total du crédit. En effet, elle n'a aucune qualité pour ce faire. Elle ne peut réclamer la condamnation de l'assureur à payer à un tiers non partie à la cause dès lors que son action ne peut s'analyser ni en une action oblique - (la demanderesse) n'est pas créancière de Krefima ou de son assureur -, ni en une action en garantie puisqu'elle n'est pas le bénéficiaire de l'assurance-décès ; elle n'est en outre investie d'aucun pouvoir de représentation de la société anonyme Krefima. La procédure intentée contre elle devant la justice de paix de Grâce-Hollogne trouve sa cause dans le fait qu'elle s'était engagée comme codébitrice de l'emprunt souscrit auprès de Krefima, outre le fait que sa qualité d'héritière de son mari justifie également cette action. La demande de (la demanderesse) est donc irrecevable en ce qu'elle vise la condamnation de la (défenderesse) à la 'couvrir des sommes dues à la société anonyme Gerling de Namur'. L'appel principal est donc fondé et les appel et demande incidents de (la demanderesse) ne le sont pas ". Griefs Première branche L'intérêt requis en vertu des articles 17 et 18 du Code judiciaire, pour former une demande existe ou peut exister non seulement lorsque le droit dont on soumet l'existence ou dont on demande le respect au juge existe objectivement et est fondé, mais aussi lorsqu'un sujet de droit se dit simplement titulaire de pareil droit subjectif contesté ou violé. L'existence ou l'absence d'un intérêt ne peut dès lors, par application des règles sur l'introduction d'une demande en justice, dépendre de l'existence ou du bien-fondé du droit dont on réclame la reconnaissance ou le respect. Il ressort des motifs de l'arrêt que la demanderesse demandait que soit reconnu et exécuté à son profit la couverture résultant du contrat d'assurance souscrit auprès de la défenderesse par feu son mari, et ce tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritière de celui-ci, et que cette demande était contestée par la défenderesse. La demanderesse avait dès lors un intérêt né et actuel à faire reconnaître le droit qu'elle revendiquait et à faire condamner la défenderesse à exécuter les obligations découlant du contrat d'assurance. De sorte que la cour d'appel n'a pu déclarer irrecevable à défaut d'intérêt la demande de la demanderesse par le seul motif que, bien qu'ayant intérêt en qualité d'héritière de son mari à appuyer une demande d'exécution du contrat d'assurance, la demanderesse n'avait pas intérêt pour former une demande d'exécution à son profit du contrat d'assurance-décès souscrit par H.V. dont elle n'était pas la bénéficiaire. En effet, décider que la demanderesse n'est pas bénéficiaire du contrat d'assurance-décès souscrit par son mari, est déjà une décision quant au fond, qui suppose la recevabilité de la demande et fait présumer la recevabilité de celle-ci. Ce faisant, la cour d'appel n'a pu, sur la base de la considération précitée, prendre ladite décision sans violer la notion d'intérêt visée aux articles 17 et 18 du Code judiciaire et déclarer la demande de la demanderesse d'exécution à son profit du contrat d'assurance-décès souscrit par H. V. irrecevable à défaut d'intérêt. Deuxième branche Si en vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action n'est recevable que pour autant que le demandeur ait intérêt et qualité pour agir, le plus souvent la notion de qualité coïncide avec celle d'intérêt très voisine. L'arrêt relève dans ses motifs que la demanderesse a la qualité d'héritière d'H. V., son mari, et en déduit qu'elle a intérêt à appuyer une demande d'exécution du contrat d'assurance. L'arrêt exclut toutefois l'existence de l'intérêt et la qualité à agir dans le chef de la demanderesse au motif que c'est la société anonyme Krefima qui est bénéficiaire du contrat d'assurance contre le décès souscrit par feu H. V.. Or, ainsi qu'elle le faisait valoir en conclusions, et comme le relève l'arrêt, c'est aussi en sa qualité d'héritière de feu son mari qu'elle agissait. En cette qualité, la demanderesse avait recueilli les droits tirés du contrat et notamment celui de faire reconnaître la validité du contrat d'assurance, et de demander que la défenderesse fournisse sa garantie conventionnelle. De sorte qu'après avoir relevé que la demanderesse agissait en qualité d'héritière légale de son mari et qu'elle avait à ce titre intérêt pour appuyer une demande d'exécution du contrat, la cour d'appel n'a pu sans violer les articles 17 et 18 du Code judiciaire déclarer que la demanderesse n'avait ni intérêt ni qualité pour demander l'exécution à son profit du contrat d'assurance-décès souscrit par H. V. et dont elle n'était pas bénéficiaire. Ce faisant, l'arrêt viole les article 17 et 18 du Code judiciaire et n'est dès lors pas légalement justifié. Troisième branche Il est contradictoire de décider, d'une part dans les motifs, qu'en sa qualité d'héritière de H. V., son mari, (la demanderesse) a intérêt pour appuyer une demande d'exécution du contrat d'assurance, dans le but de ne pas aggraver le passif de la succession si l'assureur paie le capital à Krefima, bénéficiaire du contrat, ou à son assureur-crédit, la société anonyme Gerling Namur, et d'autre part dans le dispositif que la demanderesse n'a pas l'intérêt requis pour demander l'exécution à son profit du contrat d'assurance. L'arrêt attaqué qui est ainsi entaché de contradiction n'est pas régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution. Quatrième branche Ainsi que l'arrêt le relève, la demanderesse agissait aussi en qualité d'héritière légale de feu son époux et se prévalait en cette qualité du droit d'obtenir de la défenderesse qu'elle fournisse sa garantie . La cour d'appel décide que la demanderesse n'a ni intérêt ni qualité pour demander l'exécution à son profit du contrat d'assurance-décès souscrit par H. V. et dont elle n'est pas bénéficiaire. En revanche, l'arrêt ne prend aucune décision concernant la demande formulée par la demanderesse en sa qualité d'héritière légale de feu son époux et tendant à obtenir que la défenderesse fournisse sa garantie conventionnelle, soit qu'elle verse au bénéficiaire de la police le montant de l'assurance souscrite. Ce faisant, l'arrêt omet de statuer sur une chose demandée et viole ainsi l'article 1138, 3°, du Code judiciaire. La décision de la Cour Quant à la deuxième branche : La demanderesse réclame, tant à titre personnel qu'en qualité d'héritière, que soit reconnue et exécutée à son profit la couverture d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit auprès de la défenderesse par son mari prédécédé. En matière de contrat d'assurance sur la vie, qui implique une stipulation pour autrui, le tiers bénéficiaire recueille, par le seul fait de sa désignation, un droit propre et direct sur les prestations d'assurance et le preneur, de même que, en règle, ses héritiers, ne peuvent faire valoir aucun droit sur ces prestations. En considérant que la demanderesse n'est pas bénéficiaire du contrat d'assurance, l'arrêt justifie légalement sa décision qu'elle n'a pas qualité pour en demander l'exécution à son profit. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la première branche : Le moyen qui, en cette branche, fait grief à l'arrêt de décider que la demanderesse n'avait pas d'intérêt à la demande, critique un motif surabondant de l'arrêt. Ainsi que le soutient la défenderesse, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Quant à la troisième branche : Il n'est pas contradictoire d'énoncer, d'une part, qu'en sa qualité d'héritière du preneur la demanderesse a intérêt à appuyer une demande d'exécution du contrat au profit du tiers bénéficiaire et, d'autre part, que la demanderesse n'a pas l'intérêt requis pour demander l'exécution de ce contrat à son profit. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la quatrième branche : L'arrêt attaqué décide qu'en sa qualité d'héritière de son mari la demanderesse " a intérêt pour appuyer une demande d'exécution du contrat d'assurance " mais qu' " elle ne peut réclamer la condamnation de (la défenderesse) à payer à un tiers non-partie à la cause dès lors que son action ne peut s'analyser ni en une action oblique (...) ni en une action en garantie puisqu'elle n'est pas bénéficiaire de l'assurance-décès ". Le moyen, en cette branche, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent soixante euros en débet envers la partie demanderesse et à la somme de cent quarante et un euros septante-quatre centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Frédéric Close, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060116.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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