id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060116.9 No Rôle: C.05.0057.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-01 Consultations: 879 - dernière vue 2026-07-04 11:16 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Pour qu'une partie puisse se prévaloir à l'égard de l'autorité administrative d'un droit subjectif, il faut que la compétence de cette autorité soit complètement liée
(1).
(1)Voir concl. de M. Velu, avocat général, avant cass., 10 avril 1987, chambres réunies, RG 5590-5619, n° 477, et publiées dans A.C. 1986-1987, spécialement p. 1068; voir aussi cass., 22 décembre 2000, RG C.99.0164.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001222.4, n° 720. Thésaurus Cassation: DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES Mots libres: DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES Droit subjectif Pouvoir exécutif Compétence liée Bases légales: Loi - 17-02-1994 - Art.144et145 Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR EXECUTIF Mots libres: POUVOIRS - POUVOIR EXECUTIF Compétence liée Droit subjectif Bases légales: Loi - 17-02-1994 - Art.144et145 Fiche 3 Lorsque le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ou son délégué, statue sur une demande d'admission à séjourner plus de trois mois dans le royaume, formulée par le conjoint étranger d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le royaume ou autorisé à s'y établir, il n'a pas une compétence complètement liée mais il dispose d'une marge d'appréciation; le conjoint demandeur ne dispose, dès lors, pas d'un droit subjectif à un séjour de plus de trois mois dans le royaume
(1).
(1)Voir cass., 12 décembre 2005, RG C.04.0157.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051212.8, n° ...; comp. L. du 15 décembre 1980, art. 64 et
- Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: ETRANGERS Etranger admis à séjourner Conjoint étranger Séjour de plus de trois mois Demande Décision Ministre Pouvoir discrétionnaire Compétence liée Inexistence Droit subjectif Inexistence Bases légales: Loi - 15-12-1980 - Art.2,3,10,a Texte de la décision N° C.05.0057.F ETAT BELGE, représenté par le ministre de l'Intérieur, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 2, et dont les bureaux sont établis à Bruxelles, chaussée d'Anvers, 59B, demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre I.I. V., défenderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 mai 2004 par la cour d'appel de Liège. Par ordonnance du 20 décembre 2005, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Philippe Echement a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 144 et 145 de la Constitution ; - article 14 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat ; - articles 2, 3, 10, alinéa 1er, 4°, 11, 12bis, 63, 64, 69 et 71, tel que d'application avant sa modification par la loi du 1er septembre 2004, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué confirme la décision du 15 octobre 2003, par laquelle le tribunal de première instance de Liège a condamné (le demandeur) à faire délivrer une carte de séjour de plus de trois mois à la (défenderesse) dans les quinze jours de la signification du jugement sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, après avoir considéré être compétent pour prendre connaissance de la cause aux motifs que " I. La compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire La cour (d'appel) se rallie entièrement, quant aux principes, à la décision du premier juge à cet égard qui se base d'ailleurs sur un arrêt qu'elle a rendu (B. c/Etat Belge 2000/RG/356, du 23 octobre 2000). Le fait que l'arrêt B. concernait un étranger conjoint d'un Belge et non, comme en l'espèce, un étranger conjoint d'un étranger hors CEE ne modifie pas ces principes : si l'administration se trouve dans une situation de compétence liée et doit lui délivrer un titre de séjour parce que (la défenderesse) se trouve dans les conditions légales pour séjourner en Belgique et dispose donc d'un droit subjectif au séjour, il y a voie de fait à ne pas s'exécuter et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour la faire cesser. II. De l'existence d'un droit au séjour Il convient donc d'examiner si (la défenderesse) dispose de ce droit subjectif au séjour. C'est en l'espèce l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 qui est invoqué par (la défenderesse). Cet article édicte que " sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le royaume : (...) 4°) le conjoint étranger d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le royaume ou autorisé à s'y établir, qui vient vivre avec lui ". Il faut en outre qu'ils aient tous les deux 18 ans. Le sieur B., autorisé à séjourner en Belgique, a épousé (la défenderesse) le 15 mai
- Ils ont tous les deux plus de 18 ans. Demeure à apprécier la condition de vie commune. C'est sur ce point que (le demandeur) conteste l'existence d'un droit subjectif au motif que c'est l'administration seule, à l'exclusion du pouvoir judiciaire, qui dispose du pouvoir d'apprécier s'il y a ou non vie commune, condition indispensable pour que soit reconnu le droit au séjour. Il estime en effet qu'avant que ce droit au séjour ne naisse, il faut tout d'abord que les époux cohabitent effectivement, que ce fait soit vérifié par une enquête de police et qu'après cette vérification, le pouvoir administratif, qui dispose seul du pouvoir d'appréciation, décide si la condition de cohabitation est remplie ou non. Certes, cette position paraît correcte aux yeux des textes et de la jurisprudence dès lors que : - l'article 12bis, alinéas 2 à 4, de la loi précise que l'administration communale informe sans délai le ministre de la demande et s'assure de son accord ; qu'en cas de décision favorable du ministre ou si dans le délai d'un an - éventuellement prorogé de trois mois - aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration, l'étranger est admis à séjourner ; - le Conseil d'Etat, dans son arrêt n° 4/96 du 9 janvier 1996, a précisé au point B. 14 : 'C'est au Conseil d'Etat qu'il appartient d'apprécier si, dans l'application qu'elle fait de l'article 10, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, l'administration n'excède pas ses pouvoirs en portant une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée ou familiale'. Cependant, si le pouvoir d'appréciation qui porte sur l'existence ou non d'une cohabitation, préalable nécessaire à la reconnaissance du droit au séjour prévu par l'article 10, appartient bien (au demandeur) et non au pouvoir judiciaire, cette condition relative à l'existence d'une vie commune n'a jamais été mise en doute par (le demandeur) en l'espèce. Il est donc acquis que les conditions de l'article 10, 4°, de la loi sont réunies et toutes les digressions faites par le conseil (du demandeur) quant à l'existence ou non d'un droit subjectif sur la base de l'appréciation par (le demandeur) de la condition de vie commune sont irrelevantes ", ainsi qu'aux motifs du premier juge auxquels la cour d'appel déclare se rallier, à savoir : " I. Sur la juridiction du pouvoir judiciaire Attendu que si le pouvoir judiciaire est sans juridiction pour accorder le droit au séjour, il peut constater et, en conséquence, condamner le (demandeur) à délivrer un titre de séjour puisque, dès l'instant où le droit au séjour est acquis, le (demandeur) ne possède plus aucun pouvoir d'appréciation quant à la délivrance du titre. Attendu qu'il faut se référer à cet égard à l'arrêt du 23 octobre 2000 de la 1ère chambre de la cour d'appel de Liège en cause B. (RG356/0) ; que cette décision est consécutive à un jugement de ce tribunal du 22 décembre 1999 qui précisait déjà : 'Attendu que pour éviter toute équivoque, il convient de préciser que l'objet de l'action n'est pas de voir accorder le droit au séjour, mais de se faire délivrer une carte de séjour concrétisant le droit que le demandeur soutient trouver dans la loi du 15 décembre 1980'. Attendu que, sur appel du (demandeur), l'arrêt susmentionné est très clair : 'Attendu que la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire est déterminée par l'objet véritable et direct du recours, le Conseil d'Etat n'étant pas compétent lorsque l'acte individuel attaqué consiste dans le refus d'une autorité administrative d'exécuter une obligation qui répond à un droit subjectif du requérant (voy. Cass., 17 novembre 1994, J.T., 1995, p. 316, et note B. Haubert) ; Attendu qu'un administré est titulaire d'un droit subjectif à l'égard de l'autorité lorsque deux conditions sont remplies il faut, d'une part, que la règle de droit attribue directement à cet administré le pouvoir d'exiger de l'autorité un comportement déterminé ou, si l'on préfère, que l'autorité se trouve dans une situation de compétence liée, caractérisée par l'absence de tout pouvoir discrétionnaire, et, d'autre part, que celui qui prétend avoir le pouvoir d'exiger l'exécution d'une obligation déterminée découlant d'une règle de droit objectif ait personnellement intérêt à cette exécution (voy. sur la notion de droit subjectif, les conclusions de l'avocat général Velu précédant Cass., 10 avril 1987, Adm. publ. trim., p. 306 ; voy. aussi la note signée B. Haubert, sous Cass., 17 novembre 1994, J.T., 1995, p. 316, spéc. p. 318, col. 3, et p. 319, col. 1 ; voy. encore Jacques Salmon, Le Conseil d'Etat, Bruylant, 1994, pp. 248 et suiv., spéc. 251 et 252). Attendu que si le droit au séjour est reconnu à un étranger, celui-ci dispose d'un droit subjectif d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; que l'objet de la présente demande étant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour et non d'obtenir une décision reconnaissant le droit au séjour, l'objet de cette demande, telle qu'elle est formulée, porte donc, en vertu des principes ci-dessus dégagés, sur un droit subjectif de l'intimé à se faire délivrer un titre de séjour, pour autant cependant que les conditions légales pour la délivrance du titre soient réunies; qu'il appartient à l'intimé B. de démontrer qu'il dispose du droit de séjourner dans le pays' ; Attendu que le pouvoir judiciaire a donc juridiction pour condamner éventuellement (le demandeur) à délivrer une carte de séjour dès lors qu'il est acquis que la (défenderesse) possède un droit au séjour ". Griefs Première branche Aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils ou politiques sont exclusivement du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi en ce qui concerne les droits politiques. L'existence d'un droit subjectif suppose notamment que la partie demanderesse fasse état d'une obligation juridique déterminée, qui est imposée directement à un tiers en vertu d'une règle du droit objectif et à l'exécution de laquelle le demandeur a intérêt. Si ce tiers est une autorité administrative, le demandeur ne pourra faire état d'un tel droit que pour autant que celle-ci se trouve dans une situation de compétence liée, caractérisée par l'absence de tout pouvoir discrétionnaire, et qu'elle soit tenue de reconnaître le droit invoqué par le demandeur dès que toutes les conditions, énumérées par la loi, sont remplies, sans pouvoir exercer un quelconque pouvoir d'appréciation. Aux termes de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le royaume : 4° le conjoint étranger d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le royaume ou autorisé à s'y établir, qui vient vivre avec lui, à condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de dix-huit ans, ainsi que leurs enfants s'ils sont à leur charge, et viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans, à moins qu'un accord international liant la Belgique ne prévoie des dispositions plus favorables. Cet article doit toutefois être lu à la lumière des autres dispositions de la loi du 15 décembre 1980, notamment les articles 2, 3, 11 et 12bis, dont il ressort que l'admission au séjour dépend, d'une part, de l'introduction d'une demande recevable, dépendant notamment de la possession de tous les documents requis pour pouvoir pénétrer sur le territoire belge (articles 2, 3 et 12bis de la loi du 15 décembre 1980), d'autre part, d'une décision favorable de la part du ministre ou de son délégué ou de l'absence de décision dans un délai d'un an (article 12bis). Or, l'article 11 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger, qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, n'a pas le droit de séjourner dans le royaume, soit parce que cet étranger ne remplit pas ou ne remplit plus une des conditions requises par l'article 10, soit, sauf dérogations prévues par un traité international, parce que l'intéressé se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 3, ce dernier article énumérant une série de circonstances, allant de l'absence des documents requis pour entrer sur le territoire belge jusqu'au risque de compromettre la tranquillité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale, s'opposant au séjour de tout étranger sur le territoire belge, le ministre ou son délégué disposant dans cette hypothèse d'un large pouvoir d'appréciation. Partant, la compétence du (demandeur) en matière de séjour, à l'égard de l'étranger qui invoque le bénéfice de l'article 10, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, n'est pas complètement liée, de sorte que celui-ci ne peut nullement invoquer un droit subjectif au séjour en Belgique, la seule circonstance que le ministre ou son délégué ne conteste pas la réalité de la cohabitation ou n'invoque pas un motif touchant à la tranquillité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale, ne suffisant pas pour en déduire l'existence effective d'un droit subjectif. En considérant que la défenderesse, qui invoque l'article 10, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, invoque un droit subjectif au séjour en Belgique, la cour d'appel ne motive pas légalement en droit sa décision, méconnaissant de la sorte, d'une part, la notion de droit subjectif (violation des articles 144 et 145 de la Constitution), d'autre part, les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, dont il ressort clairement que l'étranger n'est admis au séjour en Belgique, même s'il se réclame de l'article 10, alinéa 1er, 4°, de ladite loi, que pour autant que le ministre ou son délégué décide explicitement qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à ce séjour ou laisse passer le délai d'un an sans avoir pris une décision défavorable (violation des articles 2, 3, 10, alinéa 1er, 4°, 11 et 12bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 144 et 145 de la Constitution). A tout le moins, le juge du fond n'a pas pu retenir légalement l'existence d'un droit subjectif dans le chef de la défenderesse au seul motif qu'au moment de l'introduction de la demande en justice, ni par après, le ministre ou son délégué n'a mis en doute la réalité de la cohabitation de la défenderesse avec un étranger admis ou autorisé (à séjourner) régulièrement sur le territoire belge ou n'a invoqué la tranquillité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale pour s'opposer à ce séjour, faisant ainsi fi de l'intervention obligatoire de l'autorité compétente pour faire naître le droit subjectif au séjour dans le chef de l'étranger, lequel ne disposera d'un droit au séjour qu'à la suite d'une décision favorable du ministre ou de son délégué ou, en l'absence de décision explicite, à la suite de l'écoulement d'un délai d'un an à partir de la demande d'inscription (violation des dispositions précitées). Seconde branche Aux termes de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le royaume : 4° le conjoint étranger d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le royaume ou autorisé à s'y établir, qui vient vivre avec lui à condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de dix-huit ans, ainsi que leurs enfants s'ils sont à leur charge, et viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans, à moins qu'un accord international liant la Belgique ne prévoie des dispositions plus favorables. Même s'il devait être admis que l'étranger, qui invoque le bénéfice de l'article 10, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, dispose d'un droit subjectif à séjourner sur le territoire belge et, partant, d'un droit subjectif à être inscrit au registre des étrangers de la commune à laquelle il s'adresse, ce droit est nécessairement un droit politique, trouvant sa source dans la relation entre l'étranger d'une part, l'Etat belge exerçant ses prérogatives de puissance publique d'autre part. Or, aux termes de l'article 145 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. L'article 63 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispose que les décisions administratives peuvent donner lieu soit à un recours urgent, soit à une demande en révision, soit à une demande de levée de mesure de sûreté, soit à un recours en annulation, soit à un recours au pouvoir judiciaire, conformément aux dispositions précisées plus loin dans la loi. Aux termes de l'article 64 de la loi précitée, l'étranger pourra ainsi introduire auprès du ministre une demande en révision de la décision refusant en application de l'article 11 de reconnaître le droit de séjour. L'étranger peut, en outre, selon l'article 69 de la même loi, introduire un recours en annulation, régi par l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, contre une décision refusant le bénéfice d'un droit prévu par la loi du 15 décembre
- L'introduction d'une demande en révision n'empêche pas l'introduction directe d'un recours en annulation contre la décision dont la révision est demandée. Aux termes de l'article 14 des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, la section d'administration statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives ou contre les décisions contentieuses administratives, un tel acte pouvant consister aussi bien dans une décision expresse que dans une décision implicite ou dans une absence de décision. Finalement, l'article 71 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 1er septembre 2004, dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le royaume ou du lieu où il a été trouvé. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le législateur a explicitement organisé un recours contre la décision de refus du bénéfice d'un droit prévu par la loi du 15 décembre 1980, et notamment de celui dont fait état l'article 10, 4°, de la loi précitée, auprès du Conseil d'Etat, qui est considéré par le législateur comme le juge de droit commun en matière d'accès au territoire, à l'exclusion de toute autre juridiction. Il s'ensuit que seul le Conseil d'Etat est compétent pour prendre connaissance des recours à l'encontre des décisions refusant le bénéfice d'un droit prévu par la loi du 15 décembre
- En l'occurrence, il ressort des pièces de la procédure que la défenderesse postulait la condamnation du défendeur à lui faire délivrer le titre de séjour opportun, " titre dont elle jouit de par le fait de son mariage avec un étranger autorisé à séjourner sur le territoire belge ", faisant valoir dans sa citation introductive d'instance, après avoir fait état de la notification d'une décision d'irrecevabilité d'une demande de séjour (annexe 15ter), le 4 juin 2003, que le fait qu'elle n'ait pu produire de passeport au moment de son mariage n'énerve en rien le droit subjectif au séjour dont elle jouit en vertu de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 et que la loi n'érige pas en condition d'octroi du titre de séjour le fait de posséder un tel document, de sorte qu'il convient de contraindre (le demandeur) à lui délivrer une autorisation de séjour de plus de trois mois sur le territoire belge. Autrement dit, la défenderesse demandait au juge de passer outre à la décision d'irrecevabilité qui lui fut notifiée le 4 juin 2003 et qui équivalait à refuser à la défenderesse le bénéfice du droit de séjour en Belgique par application de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980, autrement dit de revoir la décision du 4 juin
- De la sorte elle soumettait au tribunal de première instance une contestation dont le législateur a réservé la connaissance au Conseil d'Etat, le permis 'opportun' qu'elle réclamait ne concrétisant que le droit défini par l'article 10, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre
- Le litige porté devant le tribunal de première instance de Liège se réduisant selon les pièces de la procédure, en fait, à la question de savoir si la défenderesse avait le droit de séjourner en Belgique et, partant, si le bénéfice du droit, défini à l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, lui avait été refusé à tort, contestation dont l'article 69 réserve la connaissance au Conseil d'Etat, la cour d'appel n'a pas pu décider légalement, se ralliant ainsi à la décision du premier juge, que les tribunaux de l'ordre judiciaire avaient juridiction pour prendre connaissance de la demande introduite par la défenderesse (violation des articles 144 et 145 de la Constitution, 10, alinéa 1er, 4°, 11, 12bis, 63, 64, 69 et 71, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 1er septembre 2004, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et 14 des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat). A tout le moins, en considérant qu'il suffisait de constater que la défenderesse disposait d'un droit subjectif pour que les tribunaux de l'ordre judiciaire puissent prendre connaissance de la demande, sans toutefois constater que le droit invoqué revêtait un caractère civil et non pas un caractère politique, et, partant, ne se rapportait pas à une contestation dont le législateur a réservé la connaissance au Conseil d'Etat, la cour d'appel ne motive pas légalement en droit sa décision (violation des articles 144 et 145 de la Constitution, 10, alinéa 1er, 4°, 11, 12bis, 63, 64, 69 et 71, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 1er septembre 2004, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et 14 des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : En vertu de l'article 144 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux ; suivant l'article 145, les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. Cette compétence est déterminée par l'objet réel et direct de la contestation. Les cours et tribunaux connaissent, dès lors, de la demande introduite par une partie, fondée sur un droit subjectif. Celui-ci implique l'existence d'une obligation juridique précise qu'une règle de droit objectif met directement à charge d'une autre personne et à l'exécution de laquelle le demandeur a un intérêt propre. Pour qu'une partie puisse se prévaloir à l'égard de l'autorité administrative d'un tel droit, il faut que la compétence de cette autorité soit complètement liée. L'article 10, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispose que, sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, est de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le royaume, le conjoint étranger d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le royaume ou autorisé à s'y établir, qui vient vivre avec lui, à condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de dix-huit ans. En vertu de l'article 11 de ladite loi, le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10 n'a pas le droit de séjourner dans le royaume, soit parce que cet étranger ne remplit pas ou ne remplit plus une des conditions dudit article 10, soit, sauf dérogations prévues par un traité international, parce que l'intéressé se trouve dans l'un des cas prévus à l'article
- L'article 12bis, alinéas 1er et 2, dispose que lorsque l'étranger déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, il est, au vu des documents requis pour son entrée et des documents qui prouvent qu'il remplit les conditions visées à l'article 10, inscrit au registre des étrangers et mis en possession d'un document attestant que la demande a été introduite et l'administration communale informe sans délai le ministre, ou son délégué, de la demande et s'assure de son accord. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger qui invoque le bénéfice de l'article 10 doit introduire une demande auprès du ministre, lequel peut prendre une décision de refus du droit de séjour, notamment s'il estime que cet étranger peut compromettre la tranquillité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale. En vertu de l'article 12bis, alinéa 3, ce n'est qu'en cas de décision favorable du ministre ou de son délégué, ou si dans un délai d'un an aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale que l'étranger est admis à séjourner plus de trois mois dans le royaume. Ces dispositions légales font apparaître que lorsque le ministre, ou son délégué, statue sur une demande d'un étranger fondée sur l'article 10, il n'a pas une compétence complètement liée mais dispose d'une marge d'appréciation. La défenderesse n'a, dès lors, aucun droit subjectif au séjour et l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision " que le pouvoir judiciaire a (...) juridiction pour condamner éventuellement (le demandeur) à délivrer une carte de séjour ". Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Frédéric Close, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060116.9 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071220.10 ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071220.11 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100924.1 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110530.2 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130308.4 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131115.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140124.5 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140124.4 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140124.5 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150219.8 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150219.9 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.2 ECLI:BE:HBANT:2008:ARR.20080604.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001222.4 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051212.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081218.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div