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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060118.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060118.10 No Rôle: P.05.1459.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2006-05-05 Consultations: 460 - dernière vue 2026-07-03 09:37 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Lorsque la chambre des mises en accusation de la cour d'appel a renvoyé un inculpé devant le tribunal correctionnel du chef de calomnie et qu'en degré d'appel, la cour d'appel s'est déclarée incompétente parce qu'un des faits constitue un délit de presse et que l'autre fait lui est connexe, les deux arrêts ayant acquis force de chose jugée et l'arrêt d'incompétence paraissant fondé, la Cour, réglant de juges, annule l'arrêt de renvoi et renvoie la cause à la chambre des mises en accusation autrement composée

(1).
(1)Cass., 29 septembre 1993, RG P.93.1148.F ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930929.8, n° 385. Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Nature de l'infraction Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Double degré de juridiction Mots libres: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Nature de l'infraction Calomnie Délit de presse Incompétence de la cour d'appel Renvoi à la chambre des mises en accusation autrement composée Fiches 2 - 3 Lorsque la cour d'appel constate qu'au cours d'une conférence de presse, le prévenu avait remis aux personnes et aux journalistes présents le texte dactylographié des propos qu'il avait tenus concernant la partie civile, ces déclarations constituant l'expression d'une opinion, et que la publication d'articles de presse s'en était suivie, le fait de calomnie reproché audit prévenu sur la base de ces propos paraît constituer un délit de presse de sorte qu'en vertu des articles 150 de la Constitution ainsi que 226 et 227 du Code d'instruction criminelle, seule la cour d'assises est compétente pour statuer sur ce fait. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence Mots libres: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence Compétence matérielle Calomnie Délit de presse Compétence de la cour d'assises Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - GENERALITES Mots libres: COUR D'ASSISES - GENERALITES Compétence matérielle Calomnie Délit de presse Annotations Publications: AM - Jacques ENGLEBERT; Quand y a-t-il "délit de presse" .... - 2007, 161-163 Texte de la décision N° P.05.1459.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, demandeur en règlement de juges, en cause Z.G., E., F., M., prévenu, contre D. M., partie civile. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le demandeur sollicite de régler de juges ensuite : - d'un arrêt rendu le 19 juin 2000 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, - d'un arrêt rendu le 23 septembre 2005 par cette cour d'appel, chambre correctionnelle. Il présente les motifs de sa demande dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR La motivation Par arrêt du 19 juin 2000, la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, a renvoyé G. Z. devant le tribunal correctionnel de Bruxelles du chef de calomnie. Par arrêt du 23 septembre 2005, la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, a précisé que la prévention retenue à charge de G. Z. " vise en réalité des faits distincts ", à savoir, d'une part, " avoir verbalement imputé un fait calomnieux à M.D., en présence de plusieurs personnes dans un lieu non public" (infraction à l'article 444, alinéa 3, du Code pénal), et, d'autre part, " lui avoir imputé (ce même fait) par des écrits non rendus publics mais communiqués à plusieurs personnes " (infraction à l'article 444, alinéa 6, de ce code). Après avoir constaté qu'au cours d'une conférence de presse donnée le 3 juillet 1996, le prévenu avait remis aux personnes et aux journalistes présents le texte dactylographié des propos qu'il avait tenus concernant la partie civile, et plus précisément les capacités intellectuelles de celle-ci et la manière dont elle avait assuré la gestion puis la direction de l'Association contre le cancer, ces assertions constituant à l'estime de la cour d'appel l'expression d'une opinion, et que la publication d'articles de presse s'en était suivie, la cour d'appel a considéré que le second des faits susdits doit être qualifié de délit de presse, dont la connaissance relève de la compétence exclusive de la cour d'assises, et que, le premier desdits faits étant connexe au second, elle était incompétente pour connaître de la cause. Aucun recours ne peut actuellement être exercé contre l'arrêt du 19 juin 2000 et l'arrêt du 23 septembre 2005 est passé en force de chose jugée. De la contrariété entre ces décisions est né un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice, de sorte qu'il y a lieu à règlement de juges. L'un des faits imputés au prévenu, tels que les mentionne l'arrêt du 23 septembre 2005, paraît constituer un délit de presse et l'autre fait de la prévention paraît lui être connexe, de sorte qu'en vertu des articles 150 de la Constitution ainsi que 226 et 227 du Code d'instruction criminelle, seule la cour d'assises est compétente pour statuer sur l'ensemble des faits. Le dispositif LA COUR, Réglant de juges, Annule l'arrêt rendu le 19 juin 2000 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt annulé ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit janvier deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060118.10 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930929.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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